Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 7 février 2017, n° 14/02027

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 7 févr. 2017, n° 14/02027
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 14/02027
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 20 octobre 2014, N° 13/00628
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 14/02027 ARRÊT N° 17/16

Code Aff. : SG/MJD

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire

de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 21 Octobre 2014, rg n° 13/00628

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2017 APPELANTE : Association CROIX ROUGE FRANÇAISE

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Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ : Monsieur G D

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XXX

Représentant : Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2016 devant la cour composée de :

Président : Catherine FARINELLI

Conseiller : E F

Conseiller : Suzanne GAUDY Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 07 Février 2017.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 07 Février 2017

greffier lors des débats : Marie Josette DOMITILE

LA COUR : Monsieur G D a été engagé par l’association la Croix-Rouge française, selon contrat à durée indéterminée conclu le 3 septembre 2012, en qualité de psychologue clinicien, à temps plein, au sein de la maison d’enfants à caractère social (MECS) les Filaos.

Le 13 mai 2013, l’ordinateur fixe mis à disposition de Monsieur D dans les locaux professionnels a fait l’objet d’une intervention pratiquée par Monsieur C, B exerçant à l’enseigne C Productions, hors la présence de Monsieur D.

Le 16 mai 2013, l’unité centrale a été exploitée à la demande de Madame Y, directrice de l’établissement, par Monsieur C, B, en présence de Monsieur D appelé, de la directrice de l’établissement, de Monsieur X, clerc d’huissier habilité requis par cette dernière, qui a établi un constat en date du 16 mai 2013.

Par lettre du 16 mai 2013, remise en mains propres, Monsieur D a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 24 mai, par Madame Y, qui lui a confirmé une mesure de mise à mise à pied à titre conservatoire, oralement signifiée le jour même.

Monsieur D a, par courrier simple daté du 28 juin 2013, adressé au procureur de la République un signalement de mise en danger d’enfants, dénonçant les pratiques (entretiens-interrogatoires) d’un chef de service et d’un éducateur au sein de l’établissement, concernant des mineurs victimes d’atteintes sexuelles et de viols.

Selon courrier du 1er juin 2013, adressé à A, directeur territorial de la Croix-Rouge française à la Réunion, Monsieur D a informé le directeur du signalement adressé au procureur de la République, signalé la mise en danger d’enfants mettant en cause les pratiques du chef de service.

Par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 juin 2013, signée de Monsieur Z, directeur des établissements et services de la Réunion, Monsieur D a été licencié pour faute grave, en ces termes reproduits :

' Monsieur D,

Par lettre remise en main propre du 16 mai 2013, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, le 24 mai 2013, à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.

Lors de l’entretien préalable du 24 mai 2013 auquel vous vous êtes présenté, nous n’avons pu modifier notre appréciation des faits malgré vos explications.

En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Les faits fautifs qui vous sont reprochés sont les suivants :

Le lundi 13 mai 2013, dans le cadre d’une réaffectation du matériel informatique décidée en réunion de direction, le poste informatique que vous utilisiez et était seul à utiliser, a été confié à notre prestataire informatique afin d’être configuré pour servir aux enfants de Saint Paul. Vous deviez dans le même temps vous voir affecter un poste portable doté d’une connexion internet.

Ce même jour, notre prestataire informatique, Monsieur I C, nous interpelle sur certains fichiers à caractère érotique et/ou pornographique trouvés sur votre poste informatique.

Le 16 mai 2013, suite à cette alerte, nous demandons à notre prestataire informatique de nous montrer où se trouvent ces fichiers sur le poste de travail.

Afin que le constat soit fait contradictoirement en votre présence et en présence de Maître K-L X, huissier de justice.

Nous avons constaté ensemble que le disque dur de votre poste informatique de travail contenait 108 pages d’un document à caractère érotique et/ou pornographique intitulé ' Kama Sutra Plaisirs et positions amoureuses avec Clara Morgane ' fichier créé sur le disque dur le et 2 pages intitulées ' Revue de lecture Doublez votre drague ' fichier créé sur le disque dur I.

Vous avez indiqué lors de ce constat : ' oui je reconnais ces fichiers qui étaient sur ma clef USB personnelle. Je devais expertiser ces fichiers à la demande de mon neveu. Je ne les ai pas téléchargés sur l’ordinateur mais uniquement visionnés pour certains '.

Nous constatons donc formellement le 16 mai 2013, qu’à au moins 2 reprises par le passé, vous avez utilisé le matériel informatique que la maison d’enfants à caractère social ' Les Filaos ' de la Croix- Rouge française afin de consulter des documents à titre exclusivement personnel dont un document à caractère pornographique et/ou érotique.

Je vous rappelle que la maison d’enfants à caractère social ' Les Filaos ' accueille des enfants de 6 à 12 ans en situation de grande fragilité psychologique et sociale.

Outre le fait qu’il ne soit pas admissible que vous utilisiez le matériel informatique qui vous est mis à disposition à des fins personnelles, le caractère érotique et/ou pornographique des documents consultés et copiés sur le disque dur de votre poste informatique n’est en aucun cas compatible avec vos fonctions de psychologue de l’établissement oeuvrant à la prise en charge psychologique des enfants accueillis.

Tous ces faits traduisent des agissements fautifs rendant impossible votre maintien au sein de la Croix-Rouge française.

Etant donné la gravité des faits qui vous sont reprochés, cette mesure de licenciement pour faute grave prendra effet immédiatement à la date de présentation de cette lettre sans préavis, ni indemnité de licenciement.

La période de mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre remise en main propre contre décharge du 16 mai 2013, ne vous sera pas rémunérée.

Nous vous adresserons prochainement, par courrier, votre certificat de travail, votre dernier bulletin de paie, ainsi que votre attestation Assedic. Nous vous informons que vous disposez de 17 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez également faire valoir vos droits au DIF pendant la période de chômage suivant la rupture de votre contrat, ou chez votre nouvel employeur, à condition, dans ce dernier cas, d’en faire la demande au cours des 2 années suivant votre embauche.

Nous vous prions; d’agréer, Monsieur. '

Contestant le licenciement, Monsieur D a, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis par requête du 12 septembre 2013 et sollicité paiement des sommes suivantes :

—  1.583,24 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,

—  158,32 euros à titre d’indemnités de congés payés afférents,

—  9.355,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  935,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

—  30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

—  20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2014, le conseil de prud’hommes a :

— dit que le licenciement de Monsieur D est abusif,

— condamné la Croix-Rouge française à payer à M. D les sommes suivantes :

' 9.355,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

' 935,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

' 1.583,24 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,

' 158,32 euros à titre d’indemnités de congés payés afférents,

' 15.592,80 euros à titre d’idemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 3.118,56 euros à titre d’indemnité pour préjudice spécifique,

— ordonné l’exécution provisoire sur les salaires, préavis et congés payés,

— débouté la Croix-Rouge française de sa demande reconventionnelle,

— condamné la Croix-Rouge française aux dépens et à payer à Monsieur D la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association la Croix-Rouge française a interjeté appel total du jugement par déclaration du 27 octobre 2014.

Selon conclusions transmises le 18 août 2016 par voie électronique, la Croix-Rouge française demande à la cour de : – réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— dire et juger que le licenciement de Monsieur D repose bien sur une faute grave,

— débouter en conséquence, Monsieur D de toutes ses demandes fins et conclusions,

— condamner Monsieur D aux dépens et à payer à la Croix-Rouge française la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante prétend que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que l’immixtion et, ou, l’enquête diligentée par l’employeur dans la vie privée de Monsieur D lors du contrôle de son poste informatique constituait une violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, et L.1121-1 du code du travail.

Elle fait valoir que les fichiers informatiques détenus par le salarié durant son temps de travail sont présumés avoir un caractère professionnel ; que l’employeur peut librement les contrôler, hors la présence de l’intéressé ; qu’il en est autrement si le salarié les a identifiés comme personnels ; que la clé USB qui constitue une extension de l’ordinateur professionnel est soumise aux mêmes principes.

La Croix-Rouge française, prétend qu’elle a exercé une de ses prérogatives en consultant les fichiers qui ne comportaient pas la mention ' personnel ', en l’absence de Monsieur D ; que le licenciement pour faute grave est justifié, dès lors qu’il est démontré que les fichiers à caractère érotique et ou pornographiques ont été stockés sur l’ordinateur de l’association ; qu’ils provenaient de la clé USB de Monsieur D qui a rendu la consultation de ces fichiers possible de sorte que le caractère intentionnel est démontré.

La Croix-Rouge soutient que la procédure de licenciement n’a aucun catactère vexatoire et que la demande de Monsieur D tendant à l’octoi de dommages-intérêts pour préjudice spécifique est non fondée.

Selon conclusions transmises au greffe le 9 juillet 2016 par voie électronique, Monsieur D demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement prononcé à son encontre abusif,

— condamner la Croix- Rouge française à lui verser les sommes suivantes :

' 1.583,24 euros à titre de rappel de salaires pendant la période de mise à pied conservatoire,

' 158,32 euros à titre d’indemnités de congés payés afférents,

' 9.355,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

' 935,56 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

' 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

' 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice spécifique,

' 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. – ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il soutient que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu’il reposait sur des motifs autres que ceux visés dans la lettre de licenciement et qu’il y avait de la part de l’employeur, une immixtion dans sa vie privée.

Il fait valoir que le moyen de preuve utilisé par la Croix-Rouge est illicite, comme constituant une violation du principe de respect de la vie privée des salariés protégés par l’article 9 du code civil ; que le licenciement est doublement illégitime en ce qu’il a été prononcé à tort pour un motif disciplinaire et en se fondant sur des documents personnels qui n’ont créé aucun trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de la Croix-Rouge.

Il soutient que les circonstances du licenciement ont été particulièrement humiliantes et vexatoires, et fait valoir qu’il a été convoqué en présence de toute l’équipe devant un huissier de justice ; que ses affaires personnelles ont été fouillées ; qu’il a été mis à pied et contraint de quitter son poste sans pouvoir s’expliquer ; qu’il s’est heurté à une réticence injustifiée de son employeur lorsqu’il a demandé à récupérer les affaires personnelles entreposées dans son bureau auquel il n’avait pu accéder pendant la mise à pied et qu’il a présenté un stress post traumatique médicalement constaté.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées qui ont été oralement reprises à l’audience, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS Sur le licenciement

Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’association la Croix-Rouge française a sanctionné Monsieur D, pour faute grave, lui reprochant d’avoir à au moins deux reprises par le passé, utilisé le matériel informatique, mis à sa disposition à la maison d’enfants à caractère social ' Les Filaos ' de la Croix-Rouge française afin de consulter des documents à titre exclusivement personnel dont un document à caractère pornographique et/ou érotique ; l’employeur ajoutant, outre le fait qu’il ne soit pas admissible que vous utilisiez le matériel informatique qui vous est mis à disposition à des fins personnelles, le caractère érotique et/ou pornographique des documents consultés et copiés sur le disque dur de votre poste informatique n’est en aucun cas compatible avec vos fonctions de psychologue de l’établissement oeuvrant à la prise en charge psychologique des enfants accueillis.

Concernant, le premier moyen invoqué par Monsieur D, qui soutient que l’employeur ne peut invoquer les faits dont il a eu connaissance de manière illicite, excipe d’une atteinte au respect de sa vie privée, sur son lieu de travail, en violation des dispositions des articles 9 du code civil, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et fait valoir que la Croix-Rouge ne pouvait, hors sa présence, accéder aux fichiers contenus dans l’ordinateur mis à sa disposition, il sera relevé que les fichiers intégrés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition du salarié par l’employeur pour les besoins de son travail, sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié.

Une clé USB, dès lors qu’elle est connectée à un outil informatique mis à disposition du salarié par l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, est présumée utilisée à des fins professionnelles. En conséquence, les dossiers et fichiers non identifiés qu’elle contient, sont présumés avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors la présence du salarié.

En l’espèce, s’il est avéré et non discuté que l’ordinateur mis à disposition de Monsieur D a été exploité par Monsieur C, B, dans le cadre d’une opération de configuration, lors de laquelle ont été ouverts des fichiers visés par la lettre de licenciement, il n’est nullement établi que les fichiers étaient identifiés comme personnels de sorte que leur ouverture était licite, hors la présence de Monsieur D.

S’agissant de la cause du licenciement et des motifs invoqués, par l’employeur, il sera relevé que l’utilisation à des fins personnelles de l’ordinateur mis à disposition de Monsieur D, n’a nullement fait l’objet d’une interdiction par la Croix-Rouge ; que la possibilité pour le salarié de créer un espace personnel dans les documents stockés sur son ordinateur professionnel est admise ; qu’en l’espèce, les opérations réalisées le 16 mai 2013 en présence d’un huissier et de Monsieur D, ont uniquement fait apparaître que Monsieur D avait consulté et ouvert les fichiers qui étaient enregistrés sur sa clef USB, au moyen de l’ordinateur mis à sa disposition.

Aucun élément ne permet d’établir que cette consultation, au demeurant marginale, est intervenue dans le temps du travail, alors que Monsieur D fait valoir qu’il y procédait pendant ses pauses.

L’enregistrement sur le disque dur de l’ordinateur professionnel des fichiers ' Kama Sutra Plaisirs et positions amoureuses avec Clara Morgane ' et ' Revue de lecture Doublez votre drague ' visés dans la lettre de licenciement, n’est nullement établi, étant observé qu’il s’évince des mentions du constat d’huissier du 16 mai 2013 que les fichiers n’étaient pas visibles, seules des traces dénommées ' roaming ' étant stockées sur le disque dur, et que l’utilisation d’un logiciel ' Filescavenger ' a été nécessaire pour y accéder.

En l’état de ces éléments, la faute grave n’est pas caractérisée, et le licenciement de Monsieur D apparaît sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé, par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Croix- Rouge au paiement du rappel de salaires, correspondant à la période de mise à pied, à l’indemnité compensatrice de préavis et indemnités compensatrices de congés payés y afférent dont les montants ne sont pas discutés.

Concernant, l’indemnité réparant le licenciement abusif, la cour, en considération de l’ancienneté du salarié, inférieure à deux ans, de son salaire moyen soit 3.118,56 euros, faisant application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail, fixe à 10.000 euros le montant de l’indemnisation après appréciation du préjudice.

Sur le caractère vexatoire du licenciement

Le licenciement étant intervenu dans des conditions humiliantes et vexatoires, caractérisées notamment par la notification d’une mise à pied injustifiée, interdisant à Monsieur D l’accès à son bureau, l’exploitation de l’ordinateur professionnel en présence d’un huissier, et ayant entraîné un état de stress post traumatique médicalement constaté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur D la somme de 3.118,56 euros à titre d’indemnisation du préjudice spécifique.

L’association La Croix- Rouge française, qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement de 1.000 euros à Monsieur D en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement excepté en ses dispositions relatives à l’indemnisation du licenciement abusif,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE l’association la Croix-Rouge française au paiement de 10.000 euros (dix mille euros) à Monsieur D à titre d’indemnité pour licenciement abusif,

CONDAMNE l’association La Croix-Rouge française aux dépens d’appel et au paiement à Monsieur D de la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

SIGNE

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