Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 18/01287

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 18/01287
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 18/01287
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 25 février 2018, N° F17/00033
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG N° RG 18/01287 – N° Portalis DBWB-V-B7C-FBR2

Code Aff. :

ARRÊT N° C.F.

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Février 2018, rg n° F17/00033

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

Madame A Z

[…]

[…]

Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de l’AARPI LES PARTENAIRES AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

Madame B Y

[…]

97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS

Représentants : Me Léa DUHAMEL de la Selas CLOIS & MENDES-GIL, barreau de PARIS et Me P h i l i p p e B A R R E d e l a S E L A R L P H I L I P P E B A R R E , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 02.09.2019

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2020 en audience publique, devant Christian FABRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2020 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Christian FABRE

Conseiller : Suzanne GAUDY

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 DECEMBRE 2020

* *

*

LA COUR :

Madame A Z, née X, a interjeté appel dans le délai légal d’un jugement rendu le 26 février 2018 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à Madame C Y.

*

* *

Embauchée sans contrat écrit comme garde d’enfant à domicile à compter du 1er mai 2014 par les époux Y, Madame Z n’a pas repris son poste après les congés de l’hiver austral 2016. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 30 août 2016 mais ne s’y est pas présentée. La procédure de licenciement n’a cependant pas été poursuivie. Elle a été réitérée après une tentative infructueuse de conciliation et Madame Z a été licenciée pour abandon de poste par un courrier recommandé du 13 janvier 2017

Contestant ce licenciement, Madame Z a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation. Le jugement déféré a dit que l’abandon de poste de la salariée était caractérisé et l’a déboutée de ses demandes.

Vu les dernières conclusions déposées au greffe :

• le 1er avril 2019 par Madame Z,

• le 02 mai 2019 par Madame Y.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites

pénales

'.

En application de ce texte, un abandon de poste antérieur de plus de deux mois à la convocation à l’entretien préalable, lequel caractérise le début de la procédure disciplinaire, est prescrit et ne peut alors justifier un licenciement. Il en est de même de l’absence injustifiée qui se poursuit jusqu’à la même convocation sauf en cas de mise en demeure de reprise de poste.

En l’espèce, il résulte des énonciations de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que l’employeur reproche à MADAME Z un abandon de poste qui

présente le caractère d’un acte instantané et constitue un manquement fautif ne pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois, en l’absence de mise en demeure préalable.

La prescription disciplinaire est alors acquise. Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est alors infirmé.

Madame Z demande l’octroi de la somme de 1.022,31 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis. Eu égard à l’ancienneté de la salariée, le préavis conventionnel est de deux mois. Madame Y justifie que le salaire mensuel de référence de la salariée était de 519 euros. Il est alors fait droit à la demande.

Madame Z demande la somme de 4.000 euros pour l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans invoquer dans ses conclusions le moindre élément de nature à justifier le préjudice subi. Dans ce cadre et en application de l’article L.1235-5 du code du travail, Madame Z a l’obligation de caractériser le préjudice dont elle demande réparation, de l’expliciter et de justifier des éléments de référence permettant sa liquidation, conformément aux dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile. Pour autant, elle ne produit aucun élément quant à sa situation personnelle que ce soit en septembre 2016 ou en janvier 2017. Elle n’a pas répondu à la demande adverse de production de ses avis d’imposition 2016 et 2017 et elle ne conteste pas avoir repris en août 2016 son emploi de surveillante dans l’établissement scolaire des enfants de l’employeur.

Madame Z est alors défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Sa demande est en conséquence rejetée.

La remise d’un bulletin de paye pour l’indemnité compensatrice de préavis est ordonnée sans qu’il n’y ait lieu à une astreinte dont l’utilité n’est pas démontrée. Il n’y a pas lieu à la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, la présente décision étant suffisante à la salariée pour justifier de ses droits éventuels.

Madame Z doit être indemnisée de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 1.000 euros. Les dépens sont à la charge de Madame Y qui succombe au principal.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,

Infirme le jugement,

Statuant du chef de l’infirmation et y ajoutant,

Dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne Madame B Y à payer à Madame A Z la somme de 1.022,31 euros bruts pour l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Ordonne à Madame B Y la remise à Madame A Z d’un bulletin de paye afférent au préavis dans les quinze jours de la notification du présent arrêt,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame B Y aux dépens de première instance et d’appel,

Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Nadia HANAFI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 15 décembre 2020, n° 18/01287