Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 9 février 2022, n° 17/02132

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 9 févr. 2022, n° 17/02132
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 17/02132
Décision précédente : Tribunal de commerce, 24 octobre 2017
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N°22/


SP


R.G : N° RG 17/02132 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E6HF


X


C/


S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER

COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS ARRÊT DU 09 FEVRIER 2022

Chambre commerciale


Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 25 OCTOBRE 2017 suivant déclaration d’appel en date du 29 NOVEMBRE 2017 RG n° 16/00210

APPELANT :

Monsieur Y X

[…]

[…]

97441 SAINTE-SUZANNE


R e p r é s e n t a n t : M e M a r i u s h e n r i R A K O T O N I R I N A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S . A . S O C I E T E F I N A N C I E R E P O U R L E D E V E L O P P E M E N T D E L A R E U N I O N DENOMMEE EN ABREGE SOFIDER

[…]

[…]


Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 25/10/2019

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 novembre 2021 devant Mme PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 09 février 2022.


Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :


Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère


Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère


Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère


Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 février 2022.

* * *

LA COUR


Par acte sous signature privée du 24 octobre 2008, la Société Financière pour le Développement de La Réunion (la Sofider) a prêté à la SNC C7M Industries, la somme de 118.719 euros remboursable en 57 mensualités constantes de 2.510,38 euros chacune, et trois mensualités de paiement des seuls intérêts, destinée à financer, dans le cadre d’une opération de dé’scalisation, l’acquisition d’un chargeur sur pneu KOMATSU.


Par acte du 15 septembre 2008, ce matériel a été donné en location à M. Y X moyennant le paiement de loyers de 2611,80 euros TTC par mois.


Par acte en date du 2 octobre 2008, la SNC C7M industries a consenti une cession de créances de loyer au profit de la So’der.


Par acte du 21 octobre 2008, M . X s’est porté caution solidaire au bénéfice de la So’der pour garantir le paiement dudit prêt.


Par actes d’huissier en date des 11 et 15 avril 2016, la Sofider a fait assigner M. X et la SNC C7M Industries devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 104.449, 42 euros, outre intérêts au taux de 11 % l’an à compter du 26 février 2016 et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.


La SNC C7M Industries a soulevé la prescription de l’action de la Sofider et sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

M. X a soulevé la prescription de l’action de la Sofider formée à son encontre en sa qualité de caution. Il a également sollicité l’annulation de la cession de créance et la condamnation de la Sofider à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros.


Dans ses dernières écritures, la Sofider a sollicité la condamnation de M. X au paiement des sommes de 70.518,60 euros au titre des loyers impayés en principal, 68.648,41 euros au titre des intérêts du 12 septembre 2011 au 6 février 2017 puis à compter du 7 février 2017 au taux de 18% l’an et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.


C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 25 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-déclaré les demandes formées par la Sofider au titre de la convention de prêt du 24 octobre 2008 et du cautionnement du 21 octobre 2008 irrecevables comme étant prescrites


-condamné M. Y X à payer à la Sofider les sommes de :

.139.167,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 18 % l’an sur la somme de 70.518,60 euros et cela à compter du 7 février 2017

.2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


-rejeté les demandes formées par la SNC C7M Industries fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile


-condamné M. Y X aux dépens


-rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.


Par déclaration au greffe en date du 29 novembre 2017, M. X a interjeté appel de cette décision.


Par arrêt avant dire droit en date du 29 mai 2019, la cour d’appel a sollicité la production des décisions intervenues dans le cadre de la procédure collective de M. X.


Les parties n’ont pas reconclu postérieurement à cet arrêt mais ont produit le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de M. X en date du 28 avril 2010, le jugement d’adoption d’un plan de redressement et de règlement du passif en date du 22 juin 2011 et le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. X en date du 14 février 2018.


Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2018, M. X demande à la cour, au visa de l’article 1690 du code civil, de :


-infirmer le jugement entrepris


Et statuant à nouveau


-déclarer la nullité de l’acte de cession de créances en cause


-déclarer que la cession de créances en date du 2 octobre 2008 est inopposable à M. X


En tout état de cause


-déclarer irrecevable la Sofider en ses demandes


-condamner la Sofider au montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique la Sofider demande à la cour :


-dire et juger irrecevable l’appel interjeté par M. X du jugement du 25 octobre 2017 du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dès lors que par jugement du 14 février 2018 de cette même juridiction, sa liquidation judiciaire a été prononcée après résolution de son plan


Et pour le cas où le liquidateur interviendrait à la procédure, ce qui aurait pour effet de régulariser l’appel de M. X
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 octobre 2017, sauf à fixer le montant de la créance de la Sofider sur M. X aux sommes auxquelles il a été condamné.


Par arrêt en date du 10 mars 2021, la cour d’appel a invité les parties à mettre en cause la SELARL Franklin Bach, liquidateur de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la décision et dit qu’à défaut, l’appel sera déclaré irrecevable.


Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.


L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2019 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 3 novembre 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 9 février 2022.

SUR CE, LA COUR


Conformément aux dispositions de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.


Pour rappel, par arrêt en date du 10 mars 2021, la cour d’appel a invité les parties à mettre en cause la SELARL Franklin Bach, liquidateur de M. X, dans un délai de deux mois à compter de la décision et dit qu’à défaut, l’appel sera déclaré irrecevable.


Or, à ce jour, la SELARL Franklin Bach n’a pas été mise en cause.


La procédure ne pouvant se poursuivre en l’absence de la SELARL Franklin Bach, liquidateur, il convient de déclarer M. X irrecevable en son appel.

M. X, partie perdante pour l’essentiel, sera condamné aux dépens d’appel ; en revanche, l’équité commande en l’espèce de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DECLARE M. Y X irrecevable en son appel ;

DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Mme Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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