Cour d'appel de Toulouse, 10 octobre 2007, n° 06/04077

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 10 oct. 2007, n° 06/04077
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 06/04077
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mazamet, 24 juillet 2006, N° 06/24

Sur les parties

Texte intégral

10/10/2007

ARRÊT N°

N° RG : 06/04077

BB/MB

Décision déférée du 25 Juillet 2006 – Conseil de Prud’hommes de MAZAMET – 06/24

D. GASC

Y Z

C/

XXX

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE SEPT

***

APPELANTE

Madame Y Z

XXX

XXX

représentée par M. François X, délégué syndical

INTIMÉE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Hervé POQUILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Juillet 2007, en audience publique, devant la cour composée de :

XXX, président

C. PESSO, conseiller

C. CHASSAGNE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : P. MARENGO

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile

— signé par XXX, président, et par P. MARENGO, greffier de chambre.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La procédure a été initiée par Mme Y Z à l’encontre de son employeur, l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph aux fins d’obtenir l’application des dispositions de l’ensemble des avenants de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 postérieurs aux textes étendus pris entre le 31 octobre 1951 et le 15 juin 1959 et faisant l’objet de l’arrêté d’extension du 27 févier 1961.

Par jugement en date du 25 juillet 2006 le conseil des prud’hommes de Mazamet a considéré :

— que l’association GALIBERT FERRET est adhérente au SOP, syndicat non signataire de la convention collective du 31 octobre 1951 ni de ses avenants ; que l’association GALIBERT FERRET mentionne sur les bulletins de salaire et dans les contrats de travail la convention du 31 octobre 1951 pour sa partie étendue ;

— que l’association n’a pas manifesté clairement sa volonté d’appliquer l’ensemble des avenants non étendus de cette convention ; que I’association GALIBERT FERRET, maison de retraite, n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966.

Le greffe de notre cour a été saisi le 14 août 2006 d’un acte d’appel par le salarié.

L’affaire a été renvoyée à notre audience du 9 mai 2007 à 8 heures 30.

M. X, délégué syndical CFDT, a développé oralement ses conclusions écrites au nom de la salariée au soutien de l’appel de celle-ci.

Outre les moyens figurant dans ses conclusions et repris oralement, l’employeur a soulevé oralement le moyen nouveau tiré du défaut de pouvoir écrit donné à M. X par la salariée pour le représenter dans la présente instance.

La cour, par arrêt en date du 13 juin 2007 a ordonné la réouverture des débats afin que les parties soient en mesure de débattre contradictoirement des pouvoirs adressés par le conseil de prud’hommes de Mazamet en cours de délibéré.

Les débats ont été rouverts le 4 juillet 2007 ; les parties ont déclaré reprendre leur explications et conclusions antérieures.

La partie appelante expose :

— que son employeur ne lui applique que partiellement la convention collective de l’hospitalisation privée à caractère non lucratif ; que c’est la raison pour laquelle, elle a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de se voir allouer un rappel de salaires, une somme au titre des congés payés, une somme à titre de dommages et intérêts ;

— qu’elle a interjeté appel et modifié ses demandes pour y ajouter les sommes dues au titre des années 2006 et 2007 non prises en compte ;

— que les activités, le régime juridique de l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph et son code APE font que celle-ci relève de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif appelée CCN 51 ; que cette convention collective a été étendue par un arrêté du 27 février 1961 ; que, depuis, elle a été modifiée par plus d’une centaine d’avenants qui n’ont pas été étendus ; que les signataires de tous ces avenants, conscients des problèmes posés par la stratification des dispositions conventionnelles, ont rénové la convention par un avenant N° 2002-02 du 25 mars 2002 ; que l’arrêté d’extension du 27 février 1961 est devenu caduc en application de l’article L. 133-15 du Code du travail ; que la Cour de cassation, dans son arrêt n° 99-42.366 du 29 mai 2001 a conforté cette position en affirmant que la CCN 51 étendue, ayant été entièrement modifiée par voie d’avenants successifs non étendus, le texte initial a cessé de produire ses effets ; que par arrêt n° 00-41.729 du 26 juin 2002 la Cour de cassation a considéré que la CCN 51 étendue, ayant été entièrement modifiée par voie d’avenants successifs non étendus, le texte initial avait cessé de produire ses effets, en sorte que l’arrêté d’extension du 27 février 1961 était devenu caduc ; que la CCN 51 étendue n’a plus d’existence juridique ;

— que lorsque l’employeur, dans ses contrats de travail ou dans d’autres documents utilise des formules, telles que : «convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie étendue » dans la rubrique rémunération d’un contrat de travail ou «CC du 31/10/51 PARTIE ETENDUE » sur les bulletins de paie, il reconnaît appliquer la CCN 51 sans qu’il puisse invoquer la restriction qu’il adjoint ; que cette restriction est sans objet et que c’est la CCN51 dans son entier qu’il 'reconnaît implicitement appliquer'; que les salariés doivent se voir appliquer la CCN 51 à laquelle l’employeur se réfère dans tous ses documents, la mention 'partie étendue’ étant vide de sens ;

— que l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph adhère au syndicat général des organismes privés sanitaires et sociaux à but non lucratif (SOP) qui n’est pas adhérent de la FEHAP, seule signataire de la CCN51 ; que le SOP soutient faussement que ses adhérents ne sont tenus que d’appliquer la partie étendue ; que le SOP préconise à ses adhérents, en cas d’application partielle de la partie non étendue, de préciser ce qui est appliqué ou ce qui est exclu ; que l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph n’a jamais satisfait à cette recommandation dans la mesure où, depuis toujours, elle applique partiellement la CCN51 et où les salariés n’ont jamais su ce qui était appliqué de la CCN51 non étendue et ce qui ne le serait pas, en contravention d’avec l’article L 135-7 du Code du travail ; que si, comme le prétend, l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph elle n’entendait n’appliquer que la partie étendue de la CCN 51, il aurait fallu qu’elle mette à disposition du personnel un exemplaire à jour de la convention collective ; qu’elle ne peut pas le faire dans la mesure où cette convention n’est plus rééditée depuis de nombreuses années ;

— que, conformément à l’article L 143-14 du Code du travail et à l’article 2227 du Code civil, les éléments de salaire sont prescrits au bout de 5 ans ;

— que différentes sommes lui sont dues sur le fondement de la CCN 51 applicable dans sa totalité.

Il convient de se référer aux conclusions de la partie appelante en ce qui concerne le détail de ses demandes chiffrées.

L’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph expose :

— que l’article 58 du nouveau Code de procédure civile dispose que l’appelant doit indiquer, à peine de nullité, l’objet de l’appel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, des éléments d’identifications de l’appelant, ce qui n’est pas le cas ; que la déclaration d’appel ne porte pas mention de son siège social ; que l’appel est irrecevable ;

— que la SOP n’est pas signataire de la CCN 51 puisqu’elle n’a été signée que par la F.E.H.A.P. ; que seuls les textes faisant l’objet de l’arrêté d’extension du 27 février 1961 lui sont opposables de plein droit à l’exclusion des accords conclus postérieurement ;

— que l’annulation d’un arrêté d’extension d’une convention collective fait que cet arrêté est réputé n’avoir jamais existé ; qu’elle n’est plus tenue d’appliquer les textes étendus de la CCN 51 au seul motif que cet arrêté a pendant un certain temps produit des effets et régi les rapports contractuels ; qu’en revanche, elle a pu décider de continuer à faire une application volontaire des textes étendus de la CCN 51 dès lors qu’ils ne sont pas contraires à la loi et de certains de ses avenants non étendus, cette décision n’entraînant pas ipso facto l’application pour l’avenir de l’ensemble des avenants ou des accords de substitution ; que malgré les contraintes budgétaires auxquelles elle est soumise, elle a tendu à se rapprocher des dispositions non étendues de la convention collective du 31 octobre 1951 pour améliorer les conditions salariales et a appliqué, à titre volontaire, avec l’autorisation de ses organismes de tutelle, certaines des dispositions non étendues de la convention collective du 31 octobre 1951 ;

— que les dispositions appliquées par l’ASSOCIATION GALIBERT FERRET sont les suivantes :

— pour les rémunérations les grilles indiciaires prévue à l’article A1.1.3 de l’annexe 1 de la convention collective du 31 octobre 1951 et les valeurs du point ayant fait l’objet d’un agrément qui lui sont communiqués par le SOP (Syndicat Général des Organismes Privés sanitaires et sociaux à but non lucratif), à l’exclusion des autres dispositions de l’annexe 1,

— l’indemnité de sujétion prévue à l’article A3.4.5 de l’annexe III de la convention collective du 31 octobre 1951,

— les primes pour travail du dimanche et jours fériés,

— les primes indiciaires pour les aides soignantes et pour le personnel de nuit,

— qu’elle verse à titre volontaire mais sans les rattacher à la convention collective de 1951 :

— une prime d’assiduité,

— pour les aides soignantes une prime de sujétion ;

— que les textes non étendus lui sont inopposables ; que les dispositions non étendues qui sont appliquées le sont à titre volontaire n’impliquant pas nécessairement l’engagement d’appliquer, à l’avenir, les avenants éventuels ou les accords de substitution et ont valeur de simple usage, dès lors qu’ils n’ont pas été intégré, à titre individuel, dans les contrats de travail ; que les demandes d’application de l’avenant ont été à plusieurs reprises portées à l’ordre du jour de plusieurs réunions avec les délégués du personnel ;

— qu’il y a lieu à confirmation de la décision déférée et à allocation de la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIVATION DE L’ARRÊT:

L’article 114 dispose que la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

L’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph n’invoque et ne justifie d’aucun préjudice, alors qu’elle connaît les états civils complets de ses salariés, leur domicile et qu’elle connaît sa propre dénomination sociale.

Par ailleurs, était jointe à la déclaration d’appel une copie de la décision déférée qui contient toutes les mentions prescrites par l’article 58 du nouveau Code de procédure civile.

En conséquence, il n’y a pas lieu à annuler la déclaration d’appel.

Enfin, est produite un pouvoir régulier.

Au fond, la partie appelante entend rapporter la preuve de ce que la CCN 51 est applicable en totalité dès lors :

— que cette convention collective a été étendue par un arrêté en date du 27 février 1961 ;

— qu’elle a été rénovée par un avenant qui a entraîné sa caducité par application de l’article L 133-15 du Code du travail ;

— qu’elle a cessé, dès lors, de produire effet ;

— que l’employeur a continué dans ses contrats de travail et ses bulletins de paye à faire référence à la 'convention collective du 31 octobre 1951 pour sa partie étendue’ et a continué à appliquer certaines dispositions de la CCN 51 non étendues.

La partie appelante soutient que, dès lors que l’employeur reconnaît appliquer la CCN 51 dans sa partie étendue, alors que cette référence n’existe plus, c’est la CCN 51 dans son entier qui doit être appliquée, tant dans sa partie étendue que dans sa partie non étendue.

Elle expose, également, au soutien de sa position, qu’il n’est nullement indiqué aux salariés ce que l’employeur applique, dans la partie non étendue.

Il y a lieu de constater que l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph adhère à la SOP qui n’a pas signé la CCN 51, texte uniquement signé par la FEHAP. Il en est résulté que seuls les textes ayant fait l’objet de l’arrêté d’extension du 27 février 1961 lui ont été applicables de plein droit.

Il y a lieu d’observer que l’application d’une convention collective étendue ne résulte que de la force obligatoire de l’acte administratif et que, dès lors que celui-ci est devenu caduc du fait des avenants conclus, il ne laisse rien subsister quant à l’avenir.

En l’espèce, toutefois, la lecture des contrats de travail met en évidence que l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph a entendu continuer d’appliquer la CCN 51 dans sa partie étendue ; ce qui implique que l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph a entendu faire une application contractuelle de la CCN 51 dans sa partie étendue. C’est sur cette base que le consentement des volontés a été échangé entre l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph et les salariés.

Par ailleurs, il apparaît que volontairement et sans y être tenu en quoi que ce soit, l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph a fait application de certaines dispositions non étendues de la CCN 51. Il en est ainsi, de la référence aux grilles indiciaires de l’article A1.1.3 de l’annexe 1 de la CCN 51 et des valeurs du point, de l’indemnité de sujétion prévue à l’article A3.4.5 de l’Annexe III de la CCN 51 non étendue, des primes pour travail du dimanche et jours fériés conformément aux dispositions de l’article A3.3 de l’annexe III de la convention collective non étendue, des primes indiciaires pour les aides soignantes, des primes indiciaires pour le personnel de nuit. En outre, l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph verse aux salariés, indépendamment de toute référence à la CCN 51 étendue ou non étendue, une prime d’assiduité et une prime de sujétion aux aides soignantes.

Il résulte des pièces produites, et notamment des compte rendus de réunions avec le personnel et de correspondance avec les organismes de tutelle, que les salariés n’ont, à aucun moment, pu se méprendre sur la nature et la portée de l’engagement de leur employeur.

En réalité, l’association Galibert Ferret Maison de Retraite Saint Joseph a pu valablement et unilatéralement, sans déroger aux normes supérieures qui s’imposaient à elle, indépendamment de la force obligatoire des conventions, faire bénéficier ses salariés d’un certain nombre d’avantages organisés par des conventions collectives non étendues. Dès lors que l’employeur a, d’une manière constante, fait savoir qu’il n’entendait nullement soumettre les contrats conclus à la partie non étendue de la CCN 51, il a crée librement au profit des salariés différents usages.

Le simple fait que l’arrêté d’extension de la CCN 51 soit devenu caduc, ne permet pas d’en déduire, comme le soutient l’appelant que toute référence à la CCN 51, pour sa partie étendue devenue caduque, entraîne volonté de l’appliquer tant pour sa partie anciennement étendue que pour sa partie non étendue. Aucun texte, par ailleurs, ne permet une telle substitution de normes entre parties.

Il y a, donc, lieu de confirmer la décision entreprise.

La partie appelante supportera les dépens.

Des considérations tirées de l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant comme il est dit ci-dessus :

Déclare l’appel recevable,

Au fond, confirme la décision déférée,

Condamne la partie appelante aux entiers dépens; dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier.

Le greffier, Le président,

XXX

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