Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 octobre 2010, n° 09/03811

  • Déchet·
  • Environnement·
  • Produit chimique·
  • Site·
  • Consorts·
  • Installation classée·
  • Avoué·
  • Liquidateur·
  • Actif·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 18 oct. 2010, n° 09/03811
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 09/03811
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 mai 2009, N° 05/02259
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

18/10/2010

ARRÊT N° 484

N°RG: 09/03811

CF/CD

Décision déférée du 05 Mai 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 05/02259

Mme D

ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE)

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

C/

I Z divorcée X

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

K B

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART

G E

sans avoué constitué

SCP CHASSAING

sans avoué constitué

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX

***

APPELANTE

ADEME (AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE)

XXX

XXX

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Frédéric LEVY, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame I Z divorcée X

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame K B

XXX

XXX

représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre-Marie BONNEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Maître E venant aux droits de Me O es qualité de liquidateur de l’Entreprise C assigné le 10 mai 2010

XXX

XXX

XXX

sans avoué constitué

SCP CHASSAING

XXX

XXX

XXX

sans avoué constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

A. MILHET, président

C. FOURNIEL, conseiller

C. BELIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN

ARRET :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

L’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, dite ADEME, a, sur saisine du Préfet, procédé à la réhabilitation d’un terrain appartenant à madame K B et madame I Z.

Le coût de ces travaux s’est élevé à la somme de 246.917,98 euros.

Les propriétaires du terrain ont décliné toute responsabilité en indiquant que le dépôt des déchets enlevés était imputable à l’activité de commerce de produits chimiques de leur locataire, madame M C, laquelle avait fait l’objet d’une procédure collective.

L’ADEME a sollicité à titre principal, au visa des articles 1383 du code civil et L 541-2 du code de l’environnement, la condamnation in solidum des mesdames B et Z à lui payer la somme de 246.917,98 euros, et à titre subsidiaire leur condamnation, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, à lui payer après expertise une somme correspondant à la valeur du bien.

Les consorts B-Z ont conclu au principal au débouté de ces demandes, et subsidiairement à être relevées, garanties et indemnisées d’un préjudice de jouissance par madame C, ainsi que par maître O, qui avait exercé les fonctions de liquidateur de la liquidation judiciaire de madame C, et la SCP CHASSAING, société de commissaires priseurs.

Suivant jugement en date du 5 mai 2009, le tribunal de grande instance de TOULOUSE a débouté l’ADEME de l’intégralité de ses demandes, débouté madame B et madame Z de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’ADEME aux dépens.

L’ADEME a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 23 juillet 2009 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas discutées.

Mesdames B et Z ont formé appel provoqué contre maître G E, venant aux droits de maître O es qualités de liquidateur de l’entreprise C, et la SCP CHASSAING.

L’ADEME demande à la cour :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté mesdames B et Z de toutes leurs demandes formées à l’encontre de maître O et de la SCP CHASSAING ;

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau :

— à titre principal, de condamner in solidum mesdames B et Z à lui payer la somme de 246.917,98 euros ;

— subsidiairement, de constater que mesdames B et Z se sont enrichies sans cause à son détriment, avant dire droit désigner un expert avec mission d’évaluer la valeur du terrain appartenant à mesdames B et Z, si mieux n’aime, fixer la valeur du bien sur la base de l’avis des Domaines versé aux débats, et en conséquence condamner in solidum mesdames B et Z à lui payer une somme correspondant à la valeur du bien ;

— en tout état de cause, de condamner in solidum mesdames B et Z à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI.

L’appelante soutient qu’elle est bien fondée à agir au regard de la loi sur les déchets, que depuis le mois de juillet 1998 mesdames Z et B, devenues les détenteurs exclusifs des produits chimiques présents sur ce site au sens de l’article L 541-2 du code de l’environnement, devaient respecter l’obligation légale leur imposant de procéder à l’élimination de ces déchets, que les intimées ont violé de façon dolosive les dispositions légales et réglementaires d’ordre public qui leur étaient applicables, qu’une fois entrées en possession de leur terrain elles avaient la garde des déchets toxiques y abandonnés , ainsi que des bâtiments menaçant ruine, et qu’il leur appartenait de prendre les mesures nécessaires de sécurité et de surveillance, que son action repose sur le fondement de l’article L 132-1 du code de l’environnement, que la décision du tribunal administratif de TOULOUSE ayant annulé un arrêté préfectoral pris à l’encontre des consorts Z-B n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée pour le litige en cours, et que le tribunal a dénaturé les termes de la loi.

A titre subsidiaire, l’ADEME fait observer que du fait des frais qu’elle a exposés elle s’est appauvrie et que les intimées se sont concomitamment enrichies.

Elle ajoute qu’aucun élément constitutif de force majeure ne peut exonérer mesdames B et Z de leur responsabilité, en leur qualité de propriétaires du terrain pollué par les déchets.

Mesdames B et Z concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’ADEME de toutes ses prétentions leur égard.

A titre subsidiaire, elles demandent à la juridiction de condamner solidairement madame C, sur le fondement de l’article L 622-32 III du code de commerce, maître O ou toute personne venant aux droits de celui-ci, sur le fondement de l’article L 511-17 du code de l’environnement, la SCP CHASSAING, à les relever et garantir de toutes condamnations à intervenir éventuellement au profit de l’ADEME, et pour le surplus de condamner sous la même solidarité ces dernières parties appelées en cause, pour le préjudice que leurs carences cumulées leur ont occasionné, à leur verser sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil une indemnisation de 300.000 euros.

Elles sollicitent enfin la condamnation de toutes parties succombantes solidairement ou à défaut in solidum à payer à chacune d’entre d’elles la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise, dont distraction au profit de la SCP DESSART-SOREL-DESSART.

Les intimées font valoir l’autorité de la chose jugée de la décision du tribunal administratif de TOULOUSE du 6 juin 2002, qui a annulé l’arrêté portant mise en demeure à leur encontre d’éliminer les déchets en cause, qu’elles sont totalement étrangères à l’abandon de ces déchets, lequel présentait à leur égard toutes les caractéristiques de la force majeure, qu’elles n’ont en aucun cas bénéficié d’un enrichissement sans cause, et ont dû exposer de très lourds frais de procédure pour assumer les conséquences d’un dommage dont elles sont les premières victimes.

Sur les appels en cause, elles prétendent que la fraude de l’ancienne gérante des établissements C-F est clairement établie, que la négligence du mandataire liquidateur dans l’accomplissement de sa mission semble bien avoir permis la dissimulation des actifs de l’entreprise, et que la responsabilité du commissaire priseur, qui s’est contenté d’ajouter foi aux dires de madame C, est également susceptibles d’être évoquée.

Maître E, venant aux droits de maître O, es qualités de liquidateur de l’entreprise C, et la SCP CHASSAING, assignés le 10 mai 2010, n’ont pas constitué avoué.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 août 2010.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de l’ADEME

L’ADEME fonde ses demandes sur les articles L 541-1, L541-2, issus de la loi du 15 juillet 1975, L132-1 du code de l’environnement, 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil.

L’article L 541-1 du code de l’environnement, définit un déchet comme étant 'tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon.'

L’article L 541-2 du même code prévoit 'que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs, et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination, conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.'

Il est précisé par l’article L 541-3 que, au cas où des déchets sont abandonnés (…) contrairement aux prescriptions de la présente loi (…) l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d’office l’élimination desdits déchets aux frais du responsable.

Sont visés en qualité de responsable par l’article L 541-2, le producteur ou le détenteur des déchets.

En l’espèce les pièces versées aux débats font apparaître les éléments suivants :

— le site litigieux, situé XXX à Y, est un terrain industriel de 6328 m², comportant des locaux commerciaux, notamment un hangar occupant la partie centrale ;

dans lesquels madame M C a exploité, en vertu d’un bail commercial du 1er avril 1971, une activité industrielle de conditionnement et de négoce de produits chimiques à caractère oenologique ou agro-alimentaire ;

— madame C a procédé à la déclaration de son activité auprès de l’autorité administrative qui a le 30 juillet 1971 rangé cet établissement dans la troisième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

— l’exploitante a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 19 mai 1992, d’un plan de continuation arrêté le 16 février 1993, dont la résolution a été prononcée le 27 juin 1997, et le redressement judiciaire a été converti le même jour en liquidation judiciaire, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 26 mars 1999 ;

— à la suite de l’effondrement d’une partie du hangar, dont la locataire a été jugée entièrement responsable, le bail a été résilié par jugement du tribunal d’instance de TOULOUSE du 19 mai 1995, confirmé par arrêt du 10 décembre 1996 ;

— les bailleresses, après avoir pu rentrer dans les lieux, ont le 7 octobre 1998 déposé plainte contre madame C pour abandon de produits chimiques sur leur propriété ;

— un procès verbal de la brigade de gendarmerie de Y a mis en évidence que sur le site se trouvaient un hangar menaçant ruine et une quantité importante de produits chimiques constituant un danger permanent pour les personnes susceptibles d’y pénétrer, et pour l’environnement ;

— cette situation a été confirmée par un rapport du commandant de la compagnie de Toulouse Saint A, qui attirait l’attention de l’autorité préfectorale sur la sérieuse menace pour la sécurité et la salubrité publique, et par un rapport de l’Inspection des Installations classées, lequel mentionnait qu’il avait été constaté que le site était encombré de divers stockages de produits chimiques, bases, acides, insecticides, conditionnés soit en bidons, en sacs, soit en vrac dans des réservoirs aériens sans aucune protection concernant le sol et le sous sol.

Compte tenu de ces constatations l’autorité préfectorale a pris le 1er décembre 1999 un arrêté imposant les travaux de réhabilitation du site pollué à madame C, et le 14 avril 2000 un arrêté imposant ces mêmes travaux à mesdames B et Z , propriétaires du site.

A défaut de réalisation de ces travaux, un nouvel arrêté préfectoral du 22 juin 2000, modifié par arrêté du 11 octobre 2000, a été pris, chargeant l’ADEME d’y procéder 'aux frais des personnes physiques ou morales responsables du site (…)'.

Le tribunal administratif de TOULOUSE a rejeté le 7 mai 2002 la requête en annulation de l’arrêté du 1er décembre 1999 présentée par madame C.

En revanche cette même juridiction, saisie par les consorts B-Z, a par décision du 12 octobre 2000, décidé qu’il serait sursis à l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2000, dont elle a ensuite prononcé l’annulation suivant jugement du 6 juin 2002.

Cette décision, à laquelle l’ADEME n’était pas partie, n’a pas l’autorité de la chose jugée à son égard.

Toutefois il n’est pas contesté que les déchets abandonnés sur le terrain appartenant aux consorts B-Z proviennent de l’activité pour laquelle madame C avait souscrit une déclaration au titre de la loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, et qu’en application de la loi du 19 juillet 1976 il incombe à l’exploitant d’une installation classée, ou à son ayant droit, lorsqu’elle est mise en arrêt définitif, de remettre son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de cette loi ;

que madame C n’a pas respecté son obligation, et que la liquidation judiciaire de cette entreprise, clôturée pour insuffisance d’actif, n’a dégagé aucune somme susceptible de permettre d’y satisfaire.

Il est constant que cette prescription ne s’applique pas au propriétaire du site pollué, dont la responsabilité n’est d’ailleurs pas recherchée au cas d’espèce sur le fondement des dispositions de la loi du 19 juillet 1976.

L’ADEME soutient que mesdames B et Z étaient devenues les détentrices exclusives des produits chimiques depuis le mois de juillet 1998, et devaient à ce titre en assurer l’élimination.

Il est acquis aux débats que maître O, qui avait été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise de madame C, a autorisé les propriétaires à reprendre possession des locaux par courrier du 3 juillet 1998.

Pour autant celles-ci ne peuvent être déclarées détentrices au sens de l’article L 541-2 du code de l’environnement, des déchets qui se trouvaient sur le site lorsqu’elles en ont repris possession, et responsables de leur élimination, dès lors que l’abandon de ces déchets a pour origine la cessation d’activité d’une installation classée, qu’il est intervenu alors que les propriétaires n’avaient aucun pouvoir de direction et de contrôle sur les locaux litigieux ainsi que sur les produits qui y étaient entreposés, que l’obligation d’élimination de ces déchets incombait au dernier exploitant ou à son ayant droit, et qu’elles mêmes n’ont pas par leur propre activité contribué à un risque de survenance de pollution.

Les consorts B-Z, ont déposé plainte contre madame C, et ont sollicité du juge des référés la condamnation de cette dernière au versement d’une provision pour évacuer les produits chimiques toxiques, ainsi que la désignation d’un expert pour faire l’inventaire des produits abandonnés sur le site, chiffrer le coût de leur enlèvement et de la remise en état du site.

Elles ont exercé à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 14 avril 2000 pris à leur encontre une voie de recours qui a abouti à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif ayant décidé qu’elles ne pouvaient être considérées comme détenant les déchets trouvés sur leur terrain.

Les intimées ne peuvent donc se voir reprocher aucun comportement fautif.

L’ADEME n’est donc pas fondée à obtenir des consorts B -Z la prise en charge des frais qu’elle a exposés en application d’une décision de l’autorité administrative prise dans un intérêt collectif touchant à la protection de l’environnement, et alors que ces dépenses auraient dû être assumés par l’exploitant pollueur ou ses ayants droit.

L’intervention de cet organisme trouve sa cause dans l’arrêté préfectoral du 22 juin 2000 modifié par arrêté du 11 octobre 2000, l’ayant chargée d’assurer les travaux nécessaires à l’élimination des déchets abandonnés par madame C, de sorte que l’ADEME n’est pas fondée à se prévaloir d’un enrichissement sans cause des consorts B-Z.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’ADEME de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles des consorts B-Z

Les prétentions de l’ADEME étant rejetées, les demandes des consorts B-Z tendant à être relevées et garanties par madame C, maître O ou toute personne venant aux droits de celui-ci, et la SCP CHASSAING, sont dépourvues d’objet.

En ce qui concerne leur demande de dommages et intérêts, il n’est pas discuté que du fait de la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de madame C, et par application de l’article L 622-32 III du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l’espèce, les créanciers ne retrouvent l’exercice individuel de leurs poursuites contre le débiteur, que dans des cas limitativement énumérés par la loi, dont la fraude à l’égard du créancier.

Mesdames B et Z, qui fondent leurs demandes sur les articles 1382 et 1383 du code civil, soutiennent que la locataire aurait caché l’état de l’immeuble aux bailleurs, en visant les termes de la décision rendue le 19 mai 1995, qu’un détournement d’actif aurait été commis au profit d’une autre entreprise, ayant pour objet une activité similaire, et exploitée sous la forme d’une personne morale distincte, par les enfants de madame C, laquelle aurait par ailleurs dissimulé, lors de l’inventaire des lieux dressé le 8 septembre 1997 par la SCP CHASSAING, commissaire priseur, la valeur de certains des produits stockés dans le hangar.

Elles prétendent enfin que le mandataire liquidateur et le commissaire priseur chargé de l’inventaire auraient commis des négligences.

Le jugement du tribunal d’instance du 19 mai 1995 a indiqué dans ses motifs que cette dernière avait caché l’état de l’immeuble aux bailleurs, et ce manquement qui s’inscrivait dans le cadre des relations contractuelles locataire-bailleur, a été précisément sanctionné par la résiliation du bail aux torts exclusifs de madame C, de sorte que les propriétaires ne peuvent à présent invoquer ce comportement fautif au soutien de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.

Les éléments versés aux débats par les consorts B-Z sont insuffisants à caractériser l’existence d’un détournement d’actif au profit d’une autre entreprise, et la dissimulation par madame C d’une partie du stock ainsi que sa valeur.

Il n’est pas davantage démontré que le liquidateur et le commissaire priseur ont commis des négligences dans l’accomplissement de leur mission.

Mesdames B et Z ont été justement déboutées de leur demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes formées sur ce fondement en cause d’appel seront rejetées.

Sur les dépens

L’ADEME qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour

En la forme, déclare les appels principal et incident réguliers,

Au fond , confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne l’ADEME aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoué à la cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 octobre 2010, n° 09/03811