Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 5 novembre 2010, n° 09/04268

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 nov. 2010, n° 09/04268
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 09/04268
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 mars 2009, N° 08/02857
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

05/11/2010

ARRÊT N°

N° RG : 09/04268

MP P/HH

Décision déférée du 19 Mars 2009 – Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE (08/02857)

D E

B Y

C/

SAS SYNERGIHP

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 2 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX

***

APPELANT(S)

Monsieur B Y

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP DARRIBERE, avocats au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SAS SYNERGIHP

XXX

XXX

représentée par Me Christine ETIEMBRE, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2010, en audience publique, devant M-P. PELLARIN, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. J, président

M. P. PELLARIN, conseiller

V. HAIRON, conseiller

Greffier, lors des débats : D. G-H

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par C. J, président, et par D. G-H, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. B Y a été embauché le 9 avril 2004 en qualité de conducteur accompagnateur par la S.A.S SYNERGIHP dont l’activité est le transport spécialisé et adapté aux handicapés.

Convoqué par lettre du 13 avril 2006 à un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 4 mai suivant qui détaillait plusieurs griefs.

M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de TOULOUSE d’une contestation de son licenciement et d’une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Il a été débouté de ses demandes par jugement du 12 mars 2009 dont il a régulièrement relevé appel.

L’appelant et l’intimée ont développé oralement à l’audience leurs conclusions écrites déposées respectivement les 2 juillet et 13 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et aux termes desquelles :

— M. Y demande la somme de 15.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 15.000 € pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail, et manquement à l’obligation de sécurité de résultat relative à la santé de son salarié, et enfin une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la S.A.S SYNERGIHP réclame la confirmation du jugement, le rejet des pièces adverses n°s 21 et 22, et une indemnité de 2.000 € en remboursement de ses frais de défense.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur le licenciement

En vertu des articles L 1232-6, L 1232-1 et L 1235-1 du Code du travail, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement fait état des griefs suivants :

1/ de ne pas laisser sa feuille de route dans son casier à la fin de son service, malgré note de service et observations verbales,

2/ d’avoir pénétré dans le dépôt sans autorisation à plusieurs reprises dans la nuit du 1er avril 2006,

3/ de refuser de déposer plainte pour le vol de la caisse dont il a signalé à son employeur qu’elle avait disparu de son véhicule dans le dépôt où il l’avait laissée le 21 février 2006,

4/ d’avoir occasionné le 28 mars 2006 un nouvel accident de la circulation générant un préjudice de 760 € pour l’entreprise outre la majoration de la prime d’assurance, cet accident faisant suite à de précédents accidents ou incidents dont son imprudence était à l’origine.'

La matérialité du premier grief n’est pas contestée et est confirmée par l’attestation de M. Z, responsable de la paie. M. Y soutient que tous les chauffeurs agissaient de la sorte, mais n’en rapporte pas la preuve.

M. Y a reconnu également avoir pénétré de nuit et sans autorisation au dépôt le 1er avril, au motif qu’il recherchait sa carte bleue dans son vestiaire, donc pour motif personnel. Il y est venu cependant à trois reprises à 3h43, 3h53, 5h32 ainsi qu’en atteste le système de surveillance lié à l’armement de l’alarme. Cette vérification des entrées et sorties dans l’entreprise est intervenue en raison du constat de la disparition du téléphone portable de service le 1er avril au matin.

Le troisième grief n’est pas prescrit, moins de deux mois s’étant écoulés avant l’engagement de la procédure de licenciement. Il n’est pas reproché à M. Y d’avoir perdu la somme, mais d’avoir refusé de porter plainte, ce qu’il soutient avoir fait. Il a effectivement déposé plainte, mais le 9 mai 2006, soit postérieurement au licenciement. De plus, cette plainte signale que le vol a été commis le 21 avril au lieu du 21 février, alors qu’il s’agit bien des mêmes faits.

Le dernier grief est également établi, et l’employeur justifie que M. Y avait déjà eu un accident ayant donné lieu à un avertissement le 16 mai 2005, et un accrochage le 27 octobre 2005.

Ces faits caractérisent de la part de M. Y des manquements réitérés à ses obligations qui, par leur multiplication, révèlent que ce salarié s’affranchissait des règles de fonctionnement en vigueur dans l’entreprise et ne faisait pas preuve de la prudence indispensable à ses fonctions. Les attestations fournies sur les bonnes relations entre M. Y et la clientèle ne sont pas de nature à atténuer la responsabilité de M. Y dont l’attitude fautive et négligente est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts.

Le jugement est en conséquence confirmé.

— sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur

M. Y soutient avoir été harcelé par M. A, et estime que l’employeur, qui n’a rien fait pour mettre fin à une telle attitude, et qui en outre a imposé aux chauffeurs des conditions de travail très difficiles, a violé son obligation d’assurer la protection de la santé de son salarié.

Il produit tout d’abord des pièces relatives au conflit collectif qui s’est déroulé fin 2004 à la suite de la reprise de l’entreprise en avril 2004, les salariés entendant négocier tant sur les conditions de roulement des conducteurs que sur les rémunérations. Il n’apparaît pas que les difficultés auraient perduré au-delà de cette période.

Les pièces 21 et 22 dont il se prévaut ensuite sont des correspondances électroniques privées entre tiers (comme d’ailleurs les pièces 33 et 34), dont il n’est nullement démontré qu’elles ont été obtenues avec leur accord. L’un d’eux a d’ailleurs porté plainte. Ces pièces qui au demeurant ne font nulle référence à M. Y constituent un moyen de preuve illicite et doivent être écartées des débats.

Des salariés ou anciens salariés témoignent de ce que M. A aurait cherché à les monter contre M. Y, ou à faire passer celui-ci pour un 'mauvais garçon'. Ces attestations sont très imprécises et ne relatent jamais un fait précis susceptible de constituer un acte de harcèlement dont leurs auteurs auraient été témoins de la part de M. A à l’égard de M. Y. Un seul d’entre eux, M. X, dit que le chef d’exploitation a eu des propos racistes, et une manière peu respectable de parler à un employé. Mais il s’agit là de l’appréciation subjective de l’auteur de l’attestation de faits qui ne sont pas précisés.

M. Y produit également les échanges de courrier qui ont eu lieu avec l’employeur au sujet de la plainte d’un client, ainsi que l’avertissement. Ces éléments ne mettent pas en évidence un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Celui-ci justifie même avoir défendu son salarié face à un client (Dossier MATHE).

Les autres pièces sont essentiellement relatives aux doléances de M. Y auprès de médecins (médecin traitant ou médecin du travail). On relève que s’agissant de l’état anxio-dépressif, il est consécutif à la période à laquelle la procédure de licenciement était engagée. De même, l’intervention du délégué du personnel auprès du médecin du travail (le 20 avril 2006) ne fait que relayer les propos de M. Y.

Il ne ressort ainsi des pièces produites aucun élément susceptible d’établir un manquement de l’employeur à ses obligations dont celle d’assurer la protection de la santé de son salarié.

On relève d’ailleurs que la S.A.S SYNERGIHP avait fait droit à la demande de modification des horaires présentée par M. Y, de même qu’à sa demande de formation dans le cadre de son droit individuel à la formation, et ce peu avant de connaître les faits qui ont motivé le licenciement.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne M. B Y au paiement des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Mme C. J, président et par Mme D. G-H, greffier.

Le greffier Le président

F G-H I J.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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