Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 21 février 2012, n° 10/00378

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 21 févr. 2012, n° 10/00378
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 10/00378
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 octobre 2009, N° 08/02618

Sur les parties

Texte intégral

21/02/2012

ARRÊT N° 184

N°RG: 10/00378

XXX

Décision déférée du 13 Octobre 2009 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 08/02618

M. B

F K C

C/

H D

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE DOUZE

***

APPELANT(E/S)

Madame F K C

XXX

XXX

Représenté(e) par la SCP CHATEAU Bertrand (avocats au barreau de TOULOUSE)

Assisté(e) de Me Claude E (avocat au barreau de TOULOUSE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2010/003354 du 17/08/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME(E/S)

Monsieur H D

XXX

XXX

Représenté(e) par la SCP BOYER GORRIAS (avocats au barreau de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. F. TREMOUREUX, président

P. POIREL, conseiller

PH. MAZIERES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : F. DEMARET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par F. DEMARET, greffier de chambre.

F C et H D se sont mariés le XXX sans faire de contrat de mariage. Leur divorce après ordonnance de non conciliation du 27 octobre 1997 et assignation du 10 décembre 1997, a été prononcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 27 avril 1998.

Sur procès verbal de difficultés en date du 21 mars 2001, diverses questions relatives à la liquidation du régime matrimonial des parties ont été tranchées par un jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 7 avril 2005 et un arrêt de cette COUR du 20 juin 2006.

Maître A notaire commis a dressé un nouvel état liquidatif sur lequel il n’a pu recueillir l’accord des parties. Il a en conséquence dressé un nouveau procès verbal de difficultés le 16 avril 2008. Madame C a saisi le tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 7 septembre 2007.

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE , par jugement du 13 octobre 2009 a :

* homologué le projet d’état liquidatif dressé par Maître A le 16 avril 2008 et lui a donné force exécutoire,

* ordonné la publications des mutations de propriété,

* dit que la soulte de 95 742,897 euros due par H D porte intérêts au taux légal à compter du 1 avril 2008,

* dit que les dépens entreront en frais de partage,

* ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Madame C a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 3 janvier 2012, elle demande à la COUR de :

* avant dire droit déclarer calomnieux les écrits de M. D mettant en cause son conseil Maître E en ces termes :

' il apparaît dans le cadre de la présente procédure ,il (H D) fasse valoir l’acte délictuel commis en la circonstance par le conseil de Dame C et par cette dernière. La présente procédure n’étant provoquée devant la COUR que pour échapper à cette faute',

'Dans ses écritures préalables à cette décision(jugement du 13 octobre 2009) Maître E , conseil de dame C, n’a pas fait savoir que, poursuivant l’exécution du jugement du 7 avril 2006, il avait déjà fait saisir une somme représentant un montant de 20 653,10 euros au 27 avril 2006"

'il s’avère donc que Maître E, seul responsable des voies d’exécution visant à recouvrer la soulte due à sa cliente, a commis un acte délictuel en faisant procéder à une saisie attribution le 22 janvier 2010, quand le sous seing privé préalable et les courriers de H D en date du 5 octobre 2009 et 14 janvier 2010, donnaient obligation au notaire de lui verser cette même somme, le jour de la vente. Maître E a fourni des comptes inexacts pour faire saisir une deuxième fois une somme déjà saisie en 2005. Cela a été fait pour ne pas avoir à produire le calcul du solde dû au jour de la vente, comme sa cliente s’y était engagée dans l’acte sous seing privé du 6 juillet 2009",

* condamner Monsieur D sur le fondement de l’ article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à la somme de 3000 euros.

*AU FOND

— confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la valeur de l’immeuble de l’ISLE Z,

— Statuant à nouveau, dire qu’en raison de la vente avant partage de l’immeuble de l’ISLE Z, les dispositions du jugement du 7 avril 2005 et de l’arrêt du 6 juin 2006, relatives au calcul de la soulte due à raison de l’attribution préférentielle à Monsieur X ne pouvait plus être pris en compte, seul le prix de vente du dit immeuble étant à considérer,

— dire que le complément de soulte due à Madame C est de 48 798,90 euros correspondant à la moitié, de la plus value acquise par l’immeuble (160 000 euros – 62 402,20 euros = 97 597,80 euros),

— dire qu’il convient de déduire de ce complément de soulte la somme de 20 663,10 euros perçue par Madame C en exécution du jugement du 7 avril 2005, non prise en compte par le notaire et le tribunal,

— en conséquence condamner Monsieur D à payer à Madame C la somme de 28 135,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2010,

— condamner Monsieur D à supporter les dépens ainsi qu’à verser la somme de 3000 euros à Maître E sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi 91 647 du 10 juillet 1991.

Monsieur D dans ses dernières conclusions du 8 décembre 2011, demande à la COUR de :

* ordonner la restitution par Madame C de la somme de

41 346,08 euros versée par Maître Y avec intérêts taux légal à compter du 22 janvier 2010,

* condamner Madame C à verser à H D une somme de 1000 euros en application de l’article 700 CPC, ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel,

* condamner Madame C à charge pour elle de se retourner contre qui de droit, à payer à Monsieur D 7500 euros au titre de réparation du préjudice causé par la production de comptes inexacts,

* condamner Madame C à rembourser les frais de procédure et de condamnation du jugement du juge de l’exécution en date du 31 mars,

* condamner Madame C au remboursement des frais d’huissier de justice de l’acte de saisie attribution du 22 janvier 2010,

* condamner Madame C aux frais et dépens de première instance et d’appel.

La COUR a invité les parties à s’expliquer par note en délibéré, lesquelles devaient parvenir à la cour avant le 15 février 2012, sur le moyen soulevé d’office de l’étendue de sa saisine de la COUR, ainsi que sur l’erreur matérielle paraissant affecter le jugement quant à la date du point de départ des intérêts dus sur la soulte.

Madame C a fait parvenir le 13 février une note déclarant s’en remettre à justice quant à l’objet du litige et soutenir que les attributions préférentielles et la valeur des biens objet de celles ci ne peuvent revêtir l’autorité de chose jugée que pour autant qu’elles soient confirmées par un partage amiable ou judiciaire et qu’il ne pouvait retenir l’attribution préférentielle à prendre en compte, que si le bien existe au moment de ce partage ce qui n’est pas le cas du bien de L’ISLE Z cédé avant le partage.

La COUR, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence aux décisions précitées ainsi qu’aux écritures précitées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I – Attendu que la COUR est saisie comme le premier juge du litige relatif à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,

Attendu qu’elle n’a pas à contrôler ou vérifier les difficultés qui ont pu ou peuvent encore se poser à raison d’actes accomplis par l’une ou l’autre des parties en exécution des décisions déjà rendue en la cause, ayant l’autorité de chose jugée ou assorties du bénéfice de l’exécution provisoire,

Attendu que la COUR relève que, alors qu’elle n’est saisie dans le présent litige d’ aucune question de responsabilité de l’un des avocats ayant assisté l’une ou l’autre des parties et que les réclamations de Monsieur D à l’encontre de Maître E avocat assistant Madame C à raison de la présentation des comptes entre les parties et des modalités de mise en oeuvre des voies d’exécution, ont été rejetées par le représentant de l’ordre des avocats selon courrier en date du 25/1/2011, Monsieur D a cru utile de faire inclure dans ses conclusions du 8 décembre 2011, plusieurs paragraphes mettant en cause la loyauté de Maître E, en reprenant selon les termes précités, les griefs formulés à l’encontre de cet avocat, à raison de l’établissement des comptes entre les parties et de la mise en oeuvre des voies d’exécution,

Attendu que les propos ci dessus cités qui n’ont pas dans la présente instance, de portée juridique en raison de l’objet de la saisine actuelle de la COUR et n’étaient donc pas utiles à la solution du litige, sont outrageants pour Maître E , outrepassent en conséquence la tolérance qui peut être reconnue à tout plaideur lorsqu’il expose en justice ses prétentions et les moyens qui les fondent,

Attendu que par application des dispositions de l’article 24 du code de procédure civile et 41 de la loi du 29 juillet 1881, les paragraphes incriminés seront donc supprimés des conclusions du de Monsieur D déposées au greffe de la COUR le 8 décembre 2011,

II – Attendu que aux termes du jugement rendu le 7 avril 2005, par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE et de l’arrêt rendu par cette Cour le 20 juin 2006, dont le caractère définitif n’est pas contesté, il a été notamment dit que :

* la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens était fixée au 10 décembre 1997,

* la date de jouissance divise était fixée au 20 juin 2006 date de l’arrêt rendu par la COUR,

* étaient attribués à H D, tant l’immeuble situé à XXX à L’ISLE Z, la valeur respective de ces deux biens étant spécifiée dans l’arrêt,

Attendu que la date de jouissance divise est la date à laquelle sont figées, dans les comptes entre les parties, le montant des différents postes comptables ainsi que la valeur des actifs attribués à l’une ou l’autre des parties au partage, que de façon corrélative, c’est à cette date qu’est fixé le point de départ des intérêts dus sur la soulte susceptible d’être dégagée à l’issue des comptes et attributions,

Attendu que c’est donc à juste titre que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu de retenir dans les comptes entre les ex époux, pour valeur de l’immeuble de l’ISLE Z une valeur déterminée postérieurement à la date de jouissance divise ainsi fixée par une précédente décision ayant autorité de chose jugée,

Attendu que plus précisément il n’y a pas lieu de reprendre les comptes en prenant comme valeur de cet immeuble, celle à laquelle ce bien de l’ISLE Z a été vendu le 15 janvier 2010 soit un prix de 170 000 euros,

Attendu que la circonstance que, pour la signature de cet acte de vente, le 15 janvier 2010, le notaire ait estimé utile et prudent, de faire intervenir comme vendeur, non seulement Monsieur D (comme dans la promesse synallagmatique de vendre et d’acheter ce bien) mais également Madame C, ne modifie pas les termes définitivement jugés par les décisions précitées, lesquelles s’imposant aux parties , fixent la date de jouissance divise et attribuent définitivement à compter de cette date à Monsieur D la propriété de ce bien, pour une valeur fixée s’imposant donc désormais dans les comptes de liquidation partage du régime matrimonial,

Attendu que par application des mêmes règles, Monsieur D ne peut demander que les frais et les charges dont il a pu s’acquitter pour ces biens postérieurement à la date du 20 juin 2006, soient intégrés dans les comptes d’indivision, que notamment il ne peut demander que Madame C supporte une quelconque part des frais qui ont pu être exposés à l’occasion de la vente du 15 janvier 2010, ou pour parvenir à celle ci,

Attendu que de même les éventuels revenus tirés de la location des immeubles de TOURNEFEUILLE ou l’ISLE Z postérieurement au 20 juin 2006 ne peuvent être inclus dans les comptes des parties et reviennent au seul H D,

Attendu que reprenant les sommes portées au projet de liquidation établi par le notaire commis, le premier juge a dit que l’immeuble de Tournefeuille devait être porté dans les comptes de liquidation pour la valeur de 120 940,78 euros et celui de l’Isle Z pour la valeur de 62 402,20 euros,

Attendu qu’il n’est développé aucune critique pertinente sur cet articulat du compte des parties,

Attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions établissant le compte des parties, sauf à dire que la soulte due portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2006 date de la jouissance divise et non du 1 avril 2008 comme mentionné par erreur dans le jugement entrepris et les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur,

III – Attendu que il résulte des faits de la cause que par ordonnance du 27 février 2009 le juge de la mise en état du tribunal de grande Instance de TOULOUSE, statuant dans le cadre du litige relatif à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties, a fait injonction à H D de payer à F C la somme de 60 000 euros à titre provisionnel,

Attendu que par ailleurs dans le cadre de voie d’exécution, les parties ont obtenu saisie ou règlement de différentes sommes, qu’elles font encore valoir des créances résultant de condamnation antérieures,

Attendu que ce contentieux de l’exécution ne relève pas de la procédure de liquidation partage du régime matrimonial des époux, laquelle ne tend qu’à établir le titre de chaque partie à l’issue du partage, qu’il appartiendra aux parties, en cas de désaccord persistant de saisir le juge de l’exécution,

Attendu que de même le caractère ou non excessif des recours aux voies de droit pour l’exécution des précédentes décisions ne relève pas du présent litige, mais de celui de l’exécution,

Attendu qu’il sera seulement ajouté au jugement que la soulte due sera payée en quittance ou deniers,

Attendu qu’en raison de la nature du litige et des succombances respectives chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés à l’occasion du présent recours ceux de première instance restant réglés comme prévu par le jugement entrepris,

Attendu que les circonstances de la cause ne justifie pas qu’il soit fait droit aux demandes formulées au titre des articles 700 CPC et 37 de la loi du 91 647 du 10 juillet 1991,

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Ordonne le retrait des conclusions de H D déposées à la COUR le 8 décembre 2011 des paragraphes suivants :

' il apparaît dans le cadre de la présente procédure ,il (H D) fasse valoir l’acte délictuel commis en la circonstance par le conseil de Dame C et par cette dernière. La présente procédure n’étant provoquée devant la COUR que pour échapper à cette faute',

'Dans ses écritures préalables à cette décision (jugement du 13 octobre 2009) Maître E, conseil de dame C, n’a pas fait savoir que, poursuivant l’exécution du jugement du 7 avril 2006, il avait déjà fait saisir une somme représentant un montant de 20 653,10 euros au 27 avril 2006"

'il s’avère donc que Maître E, seul responsable des voies d’exécution visant à recouvrer la soulte due à sa cliente, a commis un acte délictuel en faisant procéder à une saisie attribution le 22 janvier 2010, quand le sous seing privé préalable et les courriers de H D en date du 5 octobre 2009 et 14 janvier 2010, donnaient obligation au notaire de lui verser cette même somme, le jour de la vente. Maître E a fourni des comptes inexacts pour faire saisir une deuxième fois une somme déjà saisie en 2005. Cela a été fait pour ne pas avoir à produire le calcul du solde dû au jour de la vente, comme sa cliente s’y était engagée dans l’acte sous seing privé du 6 juillet 2009",

CONFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a dit que la soulte porterait intérêts à compter du 16 avril 2008,

Réformant de ce chef et ajoutant à la décision entreprise,

Dit que la soulte portera intérêts au taux légal à compter de la date de jouissance divise, soit le 20 juin 2006,

Dit qu’elle pourra être payée en deniers ou quittance,

Rejette le surplus des demandes,

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés à l’occasion du présent recours.

Le présent arrêt a été signé par M. F. TREMOUREUX, président et par F. DEMARET, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

XXX

.

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