Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2014, n° 14/01071

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2 déc. 2014, n° 14/01071
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01071
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2012, N° 09/01630

Texte intégral

02/12/2014

ARRÊT N°14/1071

N° RG: 12/02859

XXX

Décision déférée du 24 Avril 2012 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 09/01630)

XXX

Z, V-W Y

C/

H B

C D

XXX

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

***

APPELANT(E/S)

Monsieur Z, V-W Y

XXX

XXX

Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

assisté de Me Guy TERRACOL de la SCP TERRACOL-CABALET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

Madame H B

XXX

XXX

Représentée par Me Frédérique P-Q, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2012-021147 du 28/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Maître C D pris en sa qualité de liquidateur de Madame L B

XXX

XXX

Représenté par Me Frédérique P-Q, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. GRAFMULLER, président

C. ROUGER, conseiller

C. DUCHAC, conseiller

Greffier, lors des débats : C. ESPITALIER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMULLER, président, et par D. FOLTYN, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

L B et Z Y se sont mariés le XXX sans contrat préalable.

L B a déposé une requête en divorce le 23 juillet 1996.

Après ordonnance de non-conciliation du 21 novembre 1996 ayant notamment attribué à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal à charge pour elle d’assumer le remboursement de l’emprunt souscrit pour son acquisition, par arrêt du 12 octobre 1999, la cour d’appel de céans, statuant sur un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse du 27 janvier 1998, a prononcé le divorce entre les époux.

Durant la communauté, les époux ont acquis un bien immobilier, sis à XXX, dans lequel Z Y a exploité un fonds de commerce de mécanique, cycles et cyclomoteurs.

Z Y a été placé en liquidation judiciaire au mois de juin 1997 et, dans le cadre de cette procédure, L B a racheté le fonds de commerce le 27 novembre 1997 au prix de 97.000 francs.

Le 7 avril 2000 M° E, notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial des époux, a dressé un premier procès-verbal de difficultés.

L B a quant à elle été placée en liquidation judiciaire le 11 janvier 2005, M° D étant désigné en qualité de liquidateur.

Au mois de juillet 2005 la procédure collective de Z Y a été clôturée pour extinction du passif.

Le 20 mars 2009 M° E a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 24 avril 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a :

— constaté que la communauté a été dissoute le 21 novembre 1996

— fixé la date de jouissance divise au jour du jugement et dit que le jugement vaut titre de partage

— attribué à L B prise en la personne de M° D, liquidateur judiciaire, l’immeuble situé XXX cadastré section XXX pour 02 a 02 ca

— enjoint à la liquidation judiciaire d’L B de payer à Z Y une soulte de 57.344,29 euros au titre de la liquidation de la communauté dissoute

— dit que cette soulte est payée par compensation au jour du jugement avec une dette entre les époux d’un montant de 28.461,94 euros due par Z Y à L B

— enjoint à la liquidation judiciaire d’L B de payer à Z Y un solde de 28.882,35 euros

— renvoyé L B à invoquer le paiement partiel de cette somme par compensation avec toutes les créances alimentaires qu’elle détiendrait contre son mari en principal intérêt et frais arrêtés à la date du jugement

— dit que tout passif ignoré par le jugement sera réglé après partage et que les recours s’y rattachant s’exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du code civil

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— fait masse des dépens qui entreront en frais privilégiés de partage, qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire, dont distraction au profit des avocats de la cause

— ordonné l’exécution provisoire

Dans des conditions de forme et de délai non contestées, Z Y a interjeté appel total de cette décision le 12 juin 2012.

Par arrêt du 17 décembre 2013, la présente Cour a, avant dire droit, invité les parties à préciser leurs prétentions au regard du montant de la dette personnelle entre époux, du sort de la somme payée par Mme B au titre de l’achat du fonds de commerce de son époux et des conséquences qu’ils entendent en voir tirer, notamment en ce qui concerne M. Y, en considération de sa contestation de la valeur de l’immeuble commun, renvoyant à cette fin l’affaire à la mise en état.

Vu les dernières écritures notifiées le 12 février 2014 par Z,V-W Y, appelant, aux termes desquelles il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a attribué à L B prise en la personne de son liquidateur l’immeuble faisant partie de l’actif de l’indivision post-communautaire et son infirmation consécutive quant au montant des sommes que L B lui doit au titre du solde de la liquidation de la communauté, demandant à la cour de :

— ordonner la licitation du bien situé XXX et d’autoriser l’indivision à procéder à sa vente amiable à la valeur estimée par l’expert choisi par lui, le cabinet F G

— dire que la soulte qui lui est due sur le solde de la liquidation de la communauté par Mme B se compensera avec la créance personnelle de cette dernière liée à l’acquisition du fonds de commerce

— juger que cette créance doit être limitée dans son quantum à la somme de 6.197,32 euros

— fixer en conséquence, la soulte qui lui est due à la somme de 44.226,64 euros

— confirmer le jugement entrepris pour le surplus

— condamner Mme B aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de son avocat constitué,

Vu les dernières écritures notifiées le 13 février 2014 par L B et M° D ès qualités de représentant légal de la liquidation judiciaire de cette dernière , intimés, aux termes desquelles ils sollicitent :

— le rejet de la demande de licitation du domicile conjugal

— l’attribution à L B prise en la personne de M° D liquidateur judiciaire de l’immeuble situé XXX

— la fixation de la valeur dudit bien immobilier à 180.000 €

— le rejet de la demande subsidiaire d’expertise formulée par M. Y

— qu’il soit jugé que la liquidation judiciaire de L B devra payer à Z Y une soulte de 57.344,29 € au titre de la liquidation de la communauté dissoute

— qu’il soit dit que cette soulte sera payée par compensation avec une dette entre époux d’un montant de 28.461,94 € dus par Z Y à L B et que la liquidation judiciaire d’L B paiera un solde à Z Y de 28.882,35 €

— qu’il soit jugé que ce solde sera payé partiellement par la liquidation judiciaire d’L B par compensation avec l’indexation de la pension alimentaire due par M. Y pour les deux enfants communs

— que la date de jouissance divise soit fixée au jour du jugement du 24 avril 2012 revêtu de l’exécution provisoire et qu’il soit dit que le jugement vaudra titre de partage

— que les parties soient renvoyées devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé aux opérations de compte

— que M. Y soit condamné à payer 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et présentation tronquée de la réalité de l’actif et du passif de la communauté ainsi qu’une somme de 3.000 € à M° P-Q en application de l’article 37 et de l’article 43-2 de la loi du 10 juillet 1991 et condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué,

Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 23 septembre 2014,

La cour , pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,

SUR CE, LA COUR :

Au regard de l’appel général diligenté par Z V-W Y et du dispositif des dernières écritures respectives des parties les dispositions du jugement entrepris quant à la date de dissolution de la communauté et la date de jouissance divise ne sont pas contestées. Ces dispositions ne peuvent dés lors qu’être confirmées.

Les comptes d’indivision, arrêtés au jour de la jouissance divise, auxquels le premier juge a procédé (taxes foncières , assurances, travaux d’entretien, remboursements d’emprunts depuis le jugement de divorce, indemnité d’occupation) faisant ressortir au profit de l’ex-épouse une créance de 72.930,57 €, de même que le montant du passif indivis (74.311,42 €) et la valeur des meubles meublants (9.000 €) ne font l’objet d’aucune contestation. Ils seront donc tenus pour acquis par le présent arrêt.

Z V-W Y admet en outre dans ses écritures devant la cour que le fonds de commerce qu’il a originairement exploité a été acquis par Mme B dans le cadre de la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet, postérieurement à la dissolution de la communauté, et ne constitue ni un bien commun ni un bien indivis. Mme B reconnaît aussi qu’il ne s’agit plus d’un bien commun.

Restent dés lors en débat, le sort à donner au bien indivis constituant l’ancien domicile conjugal dont L B sollicite désormais, avec l’accord du mandataire liquidateur, l’attribution préférentielle à son profit, tandis que l’appelant sollicite tout à la fois sa licitation et sa vente amiable, demandes incompatibles entre elles, l’évaluation de ce bien en cas d’attribution préférentielle, la fixation de la créance entre époux revendiquée par L B et son mandataire liquidateur au titre de l’apurement par cette dernière du passif résiduel de la liquidation judiciaire de Z V-W Y et l’incidence des évaluations sur la soulte devant revenir à l’appelant.

1°/ Sur l’attribution préférentielle sollicitée par L B

L’attribution préférentielle, procédé d’allotissement qui met fin à l’indivision, peut être demandée tant que le partage n’a pas été ordonné selon une autre modalité incompatible par une décision judiciaire devenue irrévocable.

En l’espèce, aucune autre modalité de partage du bien indivis n’a été ordonnée par décision judiciaire irrévocable.

La demande d’attribution préférentielle formée devant la cour par L B se trouve dés lors recevable.

Il résulte des dispositions des articles 832 ancien du code civil (devenu 831-2) et 1476 du code civil que l’attribution préférentielle peut être demandée sous les conditions prévues par la loi dans les partages d’indivisions de nature familiales et que le conjoint divorcé peut demander l’attribution préférentielle du local servant à son habitation et dont il est propriétaire indivis.

XXX est un bien indivis entre les ex-époux Y-B. L B l’occupe à titre privatif depuis la date de dissolution du régime matrimonial. Le mandataire liquidateur de L B acquiesce à cette attribution bien qu’elle soit génératrice de l’obligation corrélative dans le cadre du partage du paiement d’une soulte.

Le droit de solliciter l’attribution préférentielle par l’ex-épouse, occupante du bien indivis, est en outre sans rapport avec le fait qu’elle ait pu participer au règlement du passif de son ex-époux et Z V-W Y ne remet pas en cause la capacité de son ex-épouse à conserver la jouissance de l’immeuble commun malgré son état de liquidation judiciaire. En toute hypothèse la reddition des comptes établie par M° D ès-qualités de liquidateur de Mme B le 27 septembre 2011 établit un solde créditeur à cette date de 2.725,74 €.

En conséquence, il ne peut qu’être fait droit à la demande d’attribution préférentielle formée par l’intimée, le jugement entrepris devant être confirmé en ce qu’il a ordonné l’attribution de l’immeuble indivis à L B, sauf à y ajouter qu’il s’agit d’une attribution à titre préférentiel, et l’appelant débouté de ses demandes tendant à la fois à la licitation et à la vente amiable du bien.

2°/ Sur l’évaluation de l’immeuble indivis

XXX à Toulouse.a fait l’objet en mai 1997 d’une première estimation dans le cadre de la procédure collective dont à fait l’objet M. Y, expertise réalisée à la demande du tribunal de commerce de Toulouse par Mme X. A cette date, le bien a été estimé dans le cadre d’une vente amiable entre 600.000 et 650.000 F, la valeur de mise à prix en cas de licitation étant proposée à 200.000 F. L’expert judiciaire avait noté qu’il s’agissait d’une maison construite dans les années 30 d’une superficie de 110 m2 répartie sur deux niveaux et relevait que l’entretien général était moyen, certaines prestations tant extérieures qu’intérieures n’étant ni faites ni terminées, les prestations ayant 10 ans d’âge et l’équipement étant à revoir. Il était indiqué notamment : menuiseries extérieures munies de vitrage simple, menuiseries intérieures isoplanes, cuisine non équipée, construction précaire à l’extérieur à l’usage de remise et abri de jardin.

Il a été procédé le 3 juin 2008 à l’estimation du même bien par le cabinet A Toulouse Immobilier. Cette estimation décrit la maison, comme construite en 1936, avec un étage surélevé et un sous-sol, sur un terrain de 200 m2 environ, sa distribution, la superficie des pièces. Il en ressort notamment l’absence de garage, une toiture datant de 1988 à revoir, des façades à rénover, le crépi se détachant à plusieurs endroits, l’absence de double-vitrage, le bois des fenêtres rongé par des insectes, du salpêtre sur les murs des trois chambres au sous-sol, signe d’humidité et de moisissure, la nécessité de rénover l’ensemble des pièces de la maison, sol, mur et peinture (lino en très mauvais état dans le séjour, cuisine non équipée, parquet en mauvais état dans la chambre du RDC). Tenant compte de la bonne situation de l’immeuble, mais aussi de la nécessité de procéder à de lourds travaux, cette agence a estimé le bien à 150.000 €.

En mars et septembre 2012 l’agence ORPI a quant à elle estimé sommairement le bien entre 180.000 et 200.000 €.

Pour contester la valeur retenue par le premier juge, l’appelant produit en cause d’appel, un rapport dressé le 12 avril 2012 par le cabinet F G, proposant une estimation à 285.000 € hors droits. Il doit être retenu que ce cabinet d’expertise n’a pu visiter le bien et n’a pu tenir compte que des prestations et équipements tels que décrits par M. Y lui-même. Il a notamment retenu des châssis PVC de fenêtres et des doubles vitrages qui n’existaient pas en 2008, l’état effectif intérieur n’étant pas vérifié.

Dans ces conditions cette estimation ne peut être retenue comme reflétant la valeur vénale réelle du bien en 2012 compte tenu de l’état de ce bien décrit précisément en 2008, de sa valorisation en 2008 et des estimations concordantes réalisées en 2012 par le cabinet ORPI.

Il sera retenu dans le comptes de liquidation, ainsi que l’a fait le premier juge, une valeur du bien immobilier indivis à la date de la jouissance divise de 180.000 €.

Compte tenu de cette évaluation et de la non contestation pour le surplus des comptes d’indivision, du passif indivis, de la valeur des meubles meublants tels que réalisés par le premier juge, l’actif net à partager ressort effectivement à 114.688,58 € à la date de la jouissance divise, les droits de chacun des ex-époux sur cet actif net à 57.344,29 € et, en contrepartie de l’attribution préférentielle ordonnée à son profit de l’immeuble indivis pour 180.000 €, déduction faite de son droit de prélèvement pour créance sur l’indivision de 72.930,57 €, du capital restant dû sur le prêt immobilier BNP, passif indivis dont elle va assumer seule la charge à hauteur de 1.380,85 €, et de la valeur des meubles meublants qu’elle a conservés (9.000 €), L B se trouve effectivement redevable envers Z V-W Y d’une soulte de 57.344,29 € pour le remplir de ses droits dans la liquidation de la communauté et de l’indivision post-communautaire, sous réserve des frais de partage à inclure à l’état liquidatif à intervenir des suites du présent arrêt, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point, sauf à dire que le paiement de cette soulte ne sera exigible qu’au jour de l’établissement par le notaire liquidateur de l’acte de partage définitif concrétisant le transfert de propriété et incluant les frais de partage.

Les comptes ne pouvant être totalement arrêtés, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que le jugement valait acte de partage et les parties seront renvoyées à cette fin devant le notaire liquidateur.

3°/ Sur les créances personnelles invoquées par L B

a) au titre de l’apurement du passif de la procédure collective de M. Y

Le jugement entrepris a retenu au profit de l’ex-épouse une créance de 20.638, 44€ au titre de l’extinction du passif de l’ex-époux, retenant que le rachat du fonds de commerce de M. Y par Mme B pour 97.000 Francs et un paiement supplémentaire de 40.651,75 F avaient permis la clôture de la liquidation judiciaire de Z Y pour extinction d’un passif de 135.379,29 F soit 20.638,44 euros. L’intimée sollicite confirmation du jugement sur ce point, tandis que M. Y demande à la cour de dire que la créance personnelle de Mme B liée à l’acquisition du fonds de commerce doit être limitée à 6.197,32 €, sans plus de précisions.

Des écritures des parties il résulte que le fonds de commerce litigieux a été créé pendant la communauté. A la date de la dissolution de la communauté dans les rapports entre époux, soit au 21 novembre 1996, il constituait donc un actif commun, devenu indivis. Il a été appréhendé par la procédure collective de l’époux ouverte le 27 juin 1997 et acquis par L B pour un prix de 97.000F des suites de l’ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Z Y du 25 septembre 1997.

Les parties conviennent que du fait de cette acquisition par l’ex-épouse au moyen de deniers propres (emprunt souscrit pour y procéder), le fonds de commerce est sorti de la masse commune à partager, devenant un bien propre de Mme B.

L B a réglé 97.000 F en contrepartie de l’acquisition du fonds, somme qui a été appréhendée par la procédure collective de M. Y et employée à l’apurement du passif de cette liquidation judiciaire.

Ce paiement constituait certes la contrepartie de la transmission de propriété du fonds à L B, mais, correspondant au prix d’un fonds anciennement commun, devenu indivis, L B avait des droits de moitié sur ce prix. La moitié de cette somme, qui aurait dû lui revenir, a donc été employée pour régler des dettes exclusivement personnelles à l’époux puisqu’il est acquis, que bien qu’ayant eu la nature de bien commun, ce fonds était exploité en nom personnel par M. Y, le passif résultant de cette exploitation lui incombant personnellement au titre du passif définitif. L B justifie donc d’un droit de créance à l’encontre de M. Y à hauteur de la moitié du prix de cession du fonds laquelle, au lieu de lui revenir, a servi exclusivement à l’apurement d’un passif incombant personnellement à M. Y dans les rapports entre époux, devenus coïndivisaires, soit une créance de 14.787,55 € : 2 = 7.393,78 €.

Après la réalisation de cette cession, en septembre 2000, le mandataire liquidateur de Z Y, M° O, écrivait au notaire liquidateur qu’au regard du passif de la liquidation judiciaire de M. Y, s’élevant à 135.379,29 F et de l’actif dont il disposait (94.727,54 F consignés), si Mme B souhaitait éviter la vente de la maison située XXX, elle devait solder la différence, soit la somme de 40.651,75F(6.197,32 €) et prendre en charge le prêt BNP.

Ce prêt avait effectivement été renégocié par Mme B auprès de la BNP courant juin 1999 sur la base de 156 mensualités de 696,04 € à compter de juillet 1999 qu’elle s’engageait à assumer.

Il a été tenu compte dans le jugement de première instance au titre du compte d’administration de l’indivision d’une créance de Mme B au titre du remboursement de l’emprunt BNP, dette de communauté, de 154 échéances depuis le jugement de divorce pour un total de 107.189,85 €, le capital restant dû sur ce prêt au jour du jugement de première instance ressortant à 1.380,85 € dont le montant a été déduit de la valeur de l’immeuble attribué à l’ex-épouse.

En conséquence, le passif de la liquidation judiciaire de M. Y pris en charge par Mme B après la dissolution du régime matrimonial afin d’éviter la vente du bien indivis et incombant exclusivement à l’époux au titre du passif définitif des suites de son exploitation personnelle du fonds de commerce, susceptible de générer un droit de créance de L B sur son ex-époux, ne ressort qu’à la somme de 7.393,78 € + 6.197,32 € soit 13.591,10 € et non à 20.638,44 €. Il convient en conséquence de condamner Z Y à payer ladite somme en principal à L B.

En application des dispositions de l’article 1478 du code civil, après le partage consommé de la communauté, si l’un des deux époux est créancier personnel de l’autre lorsqu’il a payé de ses deniers une dette personnelle de l’autre, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

En application des dispositions de l’article 1479 du même code, les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêts que du jour de la sommation.

A défaut de tout autre élément justifiant de la part de L B une sommation à Z Y de lui rembourser la somme qu’elle a déboursée pour apurer le solde du passif de la liquidation judiciaire dont il faisait l’objet, aucun des procès-verbaux de difficultés établis ne faisant référence à une telle réclamation de l’épouse, il ne peut qu’être retenu qu’une telle sommation résulte des dernières écritures qu’elle a signifiées le 14 février 2012 en première instance concernant la liquidation des comptes. La créance de 13.591,10 € portera donc intérêts au taux légal à compter de ladite date.

Le recouvrement de cette créance de L B pourra être exercé à l’issue des opérations de liquidation et partage de la communauté, par compensation, sur la part échue à Z V-W Y dans la communauté, à savoir sur la soulte devant lui revenir des suites de l’attribution de l’immeuble indivis à L B.

b) au titre de l’indexation de pension alimentaire due par Z Y pour l’entretien et l’éducation des enfants du couple

Disposant d’un titre exécutoire concernant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants du couple, il appartiendra à L B, ainsi que l’a dit le premier juge, de recouvrer le solde éventuel de créance qu’elle revendique à ce titre par compensation sur la part échue à Z V-W Y dans la communauté, à savoir sur la soulte devant lui revenir des suites de l’attribution de l’immeuble indivis à l’ex-épouse.

4°/ Sur la demande de dommages et intérêts de L B

Le retard de la réalisation de la liquidation de la communauté ayant existé entre les ex-époux est imputable aux deux liquidations judiciaires successives dont chacun des époux a fait l’objet, rendant inévitable un partage judiciaire incluant les organes de la procédure collective.

Z Y était en outre en droit de solliciter la fixation judiciaire du prix du bien immobilier indivis.

Par ailleurs L B succombe en sa prétention de voir chiffrer sa créance personnelle à l’encontre de Z Y au titre de l’apurement du passif de la procédure collective dont il a fait l’objet à hauteur de 20.638,44 € outre intérêts au taux légal sur 14.787,55 € depuis la date de la cession du fonds de commerce à son profit.

Aucun comportement fautif ne peut être reproché à Z Y susceptible d’avoir généré un préjudice à L B dans le cadre de la procédure de partage judiciaire et L B doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

5°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles

La procédure ayant été nécessaire pour parvenir au partage de la communauté ayant existé entre les parties, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, cette situation rendant inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de cette situation l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à l’une quelconque des parties une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que ce soit sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou sur celui des articles 37 et 43-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a :

— constaté que la communauté a été dissoute le 21 novembre 1996

— fixé la date de jouissance divise au jour du jugement

— attribué à L B prise en la personne de M° D, liquidateur judiciaire, l’immeuble situé XXX cadastré section XXX

— dit que Z V-W Y est créancier d’une soulte de 57.344,29 euros au titre de la liquidation de la communauté dissoute des suites de l’attribution susvisée

— renvoyé L B à invoquer le paiement partiel de cette somme par compensation avec toutes créances alimentaires qu’elle détiendrait contre son mari

— dit que tout passif ignoré sera réglé après partage et que les recours s’y rattachant s’exerceront après partage comme prévu par les articles 1482 et suivants du code civil

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

— dit que les dépens de première instance entreront en frais privilégiés de partage qui comprendront la rémunération du notaire dévolutaire

L’infirme pour le surplus de ses dispositions

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute Z V-W Y de ses demandes de licitation et de vente amiable du bien immobilier indivis

Fixe à 180.000 € à la date de la jouissance divise la valeur du bien immobilier indivis situé XXX cadastré section XXX

Dit que l’attribution à L B du bien immobilier susvisé est à titre préférentiel dans le partage à intervenir

Dit que la soulte de 57.344,29 € revenant à Z V-W Y pour le remplir de ses droits dans la liquidation de la communauté et de l’indivision post-communautaire est chiffrée sous réserve des frais de partage à inclure à l’état liquidatif à intervenir des suites du présent arrêt

Dit que le paiement de cette soulte ne sera exigible qu’au jour de l’établissement par le notaire liquidateur de l’acte de partage définitif concrétisant le transfert de propriété et incluant les frais de partage

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour qu’il soit procédé à la liquidation des comptes et l’établissement de l’acte de partage définitif de la communauté ayant existé entre les époux Z V-W Y et L B sur les bases du présent arrêt

Condamne Z V-W Y à payer à L B, représentée par son mandataire liquidateur, la somme principale de 13.591,10 € au titre de l’apurement par l’ex-épouse de partie du passif de la liquidation judiciaire dont il a fait l’objet et ce, outre intérêts au taux légal à compter du 14 février 2012

Déboute L B du surplus de ses demandes à ce titre

Dit que le recouvrement de cette créance pourra être exercé par L B à l’issue des opérations de liquidation et partage de la communauté, par compensation, sur la part échue à Z V-W Y dans la communauté, à savoir sur la soulte devant lui revenir des suites de l’attribution de l’immeuble indivis à L B

Déboute L B de sa demande de dommages et intérêts

Dit n’y avoir lieu à paiement au profit de Maître P-Q d’une somme en application des dispositions de l’article 37 et 43-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique

Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de partage

Déclare inapplicables les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par E. GRAFMULLER, président et par D. FOLTYN greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

XXX

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Cour d'appel de Toulouse, 2 décembre 2014, n° 14/01071