Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2014, n° 14/00859

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 22 oct. 2014, n° 14/00859
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/00859
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 27 janvier 2014, N° 2013J00643

Texte intégral

.

22/10/2014

ARRÊT N°308

N° RG: 14/00859

XXX

Décision déférée du 28 Janvier 2014 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2013J00643

Y Z

S.A.R.L. PROUDREED FRANCE

XXX

représentées par Me SALESSE

C/

S.A.S. A X

représentée par Me NIDECKER

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE

DEUX MILLE QUATORZE

***

DEMANDEURS AU CONTREDIT

S.A.R.L. PROUDREED FRANCE

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Représentées par la SCP SALESSE et associés, avocat au barreau de Toulouse assistée de la SCP MAUBARET, avocat au barreau de Bordeaux

XXX

S.A.S. A X

XXX

XXX

Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me GOSSET-PALMIER, avocat au barreau d’Albi

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. COUSTEAUX, président

V. SALMERON, conseiller

M. P. PELLARIN, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.

FAITS et PROCÉDURE

Le 21 décembre 2007, la S.C. 2PI, filiale à 99,9% de la S.A.R.L. PROUDREED FRANCE, donne en location à la S.A.S. A X plusieurs bâtiments d’un ensemble immobilier, situé à XXX, à usage d’entrepôts, les bâtiments 1, 2 et la S.A.R.L. PROUDREED France donne à bail bâtiments 4 & 5, le bâtiment 4 à la S.A.S. A X et le le bâtiment 5 à la GMF.

Par protocole en date du 18 novembre 2005, il avait été convenu que A X, titulaire d’une autorisation d’exploitation pour « Installation Classée pour la protection de l’environnement » (ICPE) sur les bâtiments 1, 2 et 3 procéderait aux diligences administratives pour étendre cette autorisation aux bâtiments 4 et 5, (l’autorité administrative considérant que les cinq bâtiments constituent un ensemble indissociable) et que PROUDREED France ferait respecter les prescriptions de l’autorisation d’exploitation par les futurs exploitants des locaux.

Par une mise en demeure en date du 7 février 2012, l’autorité administrative a ordonné à la société A X que des travaux de mise à niveau soient entrepris pour que l’ensemble continue de bénéficier de cette autorisation d’exploitation.

La société A X considérant que la S.A.R.L. PROUDREED ne respectait pas les dispositions du protocole d’accord, n’ayant pas accepté de prendre à sa charge ces travaux, s’est adressé à justice.

Par acte d’huissier la société A X a fait assigner la S.A.R.L. PROUDREED et la S.C. 2PI à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l’entendre :

A titre principal

condamner la société PROUDREED France au paiement de la somme de 447.960,12 € en application du protocole d’accord du 18 novembre 2005 représentant le montant des travaux réalisés aux frais avancés de A X,

A titre subsidiaire

condamner la société PROUDREED France au paiement de la somme de 1.520,12 € en application du bail d’Ormes Sablons 4.5, en date du 21 décembre 2007, représentant le montant des travaux réalisés aux frais avancés de A X,

condamner la société SCI 2PI au paiement de la somme de 446.440 € en application du bail d’Ormes Paradis 1.2.3, en date du 21 décembre 2007, représentant le montant des travaux réalisés aux frais avancés de A X,

A titre encore plus subsidiaire

ordonner et autoriser la consignation par A X de la somme de 447.960,12 €, au titre des échéances trimestrielles à venir sur lesdits baux à compter du 1er juillet 2013 entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocat du Barreau de Toulouse,

En tout état de cause :

condamner les défenderesses à payer à A X la somme de 3.000 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner les défenderesses aux entiers dépens,

ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir sur

minute et même avant enregistrement.

Par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce de TOULOUSE :

— s’est déclaré compétent,

— a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal du 18 février 2014,

— a réservé les dépens.

La S.A.R.L. PROUDREED FRANCE et la S.C. 2PI ont formé contredit le 10 février 2014.

La S.A.S. A X a transmis ses écritures par RPVA le 20 juin 2014.

MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES

Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles R211-4 du COJ, R145-23 du code de commerce, 80 et suivants du code de procédure civile, La S.A.R.L. PROUDREED FRANCE et la S.C. 2PI demandent à la cour de :

— accueillir le contredit,

— juger que l’appréciation du litige ressort de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,

— juger que le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu de situation des immeubles, soit Orléans,

— condamner la S.A.S. A X au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.R.L. PROUDREED FRANCE et la S.C. 2PI font essentiellement valoir que :

— le litige initié par la S.A.S. A X étant fondé notamment à l’encontre de la S.C. 2PI sur le bail commercial du 21 décembre 2007, son appréciation ressort de la compétence exclusive du tribunal de grande instance,

— le protocole du 18 novembre 2005 ne concerne pas la S.C. 2PI et il est antérieur aux baux litigieux,

— la clause attributive de compétence qu’il contient est contraire aux dispositions du code de commerce.

Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles, la S.A.S. A X demande à la cour d’appel de :

— juger que le litige concerne l’exécution du protocole du 18 novembre 2005 comportant une clause attributive au bénéfice des Juridictions situées dans le ressort de la Cour d’Appel de Toulouse,

— juger que l’appréciation du litige ressort de la compétence du Tribunal de Commerce de Toulouse,

— confirmer le jugement du Tribunal cle Commerce de Toulouse du 28 janvier 2014 en ce qu’il s’est déclaré compétent,

— condamner les sociétés PROUDREED FRANCE et XXX à payer à A X la somme de 5.000 €, en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de Particle 700 du Code de procédure civile ;

— condamner les défenderesses aux entiers dépens.

La S.A.S. A X fait essentiellement valoir que :

— aucune demande n’est formée à titre principal en exécution des baux litigieux,

— le protocole est une convention indépendante des baux litigieux,

— la S.A.R.L. PROUDREED FRANCE s’étant engagée pour le compte de la S.C. 2PI, le protocole lui profite,

— le tribunal de commerce s’est reconnu à trois reprises compétent pour connaître des actions fondées sur ce protocole.

MOTIFS de la DÉCISION

D’une part, il résulte de l’article R.211-4 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal de grande instance a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l’exception des actions relatives au prix du bail qui relèvent du juge des loyers commerciaux. Ce texte a eu pour effet de transférer au tribunal de grande instance l’ensemble des litiges relatifs aux baux commerciaux soumis au statut, c’est à dire non seulement les litiges concernant une question relative aux dispositions gouvernant le statut des baux commerciaux mais aussi les litiges concernant une question de droit commun relative à l’exécution du contrat de bail, dès lors que celui-ci est un bail relevant du statut des baux commerciaux.

Or, si aux termes de l’acte introductif d’instance, l’action engagée par la S.A.S. A X est fondée à titre principal sur le protocole d’accord signé le 18 novembre 2005 avec la S.A.R.L. PROUDREED FRANCE, la S.A.S. A X a aussi fait assigner la S.C. 2PI qui n’est pas partie au protocole. De plus, à titre subsidiaire, la S.A.S. A X sollicite la condamnation de la S.C. 2PI et la S.A.R.L. PROUDREED FRANCE en application des baux commerciaux, en invoquant notamment l’obligation de délivrance et de garantie au visa des articles 1719 et suivants du code civil. Il doit d’ailleurs être relevé que la condamnation réclamée à la S.A.R.L. PROUDREED FRANCE s’élève à 1.520,12 euros et celle réclamée à la S.C. 2PI à 446.440 euros.

Il doit surtout être observé que si le protocole n’a été signé que par la S.A.R.L. PROUDREED FRANCE, ce document précise que les locaux devant faire l’objet de travaux sont sa propriété mais aussi celle de la S.C. 2PI, sa filiale, le protocole précisant que les locaux étaient loués par la S.A.S. A X à la S.A.R.L. PROUDREED FRANCE à compter du 1er juin 2004 par l’effet d’un acte sous-seing privé, en date des 15 et 18 juin 2004, de cession du fonds de commerce par la société Stockalliance, soit antérieurement au protocole . Il s’agit donc de trancher une question de droit commun relative à l’exécution des contrats de baux liant les parties.

D’autre part, les dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce, en particulier l’alinéa 3, qui désigne le tribunal du lieu de situation de l’immeuble comme juridiction territorialement compétente, intéressent exclusivement les contestations relatives à l’application du statut des baux commerciaux.

Dès lors que l’article R.211-4 précité ne contient aucune disposition spécifique relative à la compétence territoriale du tribunal de grande instance, il convient de désigner le tribunal de grande instance de Paris, juridiction du lieu où demeure les défenderesses . En effet, au sens de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Il convient en conséquence de recevoir le contredit, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse et de désigner le tribunal de grande instance de Paris.

La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés ainsi que les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Reçoit le contredit,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse,

Et statuant à nouveau,

Déclare incompétent le tribunal de commerce de Toulouse,

Désigne le tribunal de grande instance de Paris,

Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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Cour d'appel de Toulouse, 22 octobre 2014, n° 14/00859