Cour d'appel de Toulouse, 3 juillet 2015, n° 14/01394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3 juill. 2015, n° 14/01394
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/01394
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albi, 2 février 2014, N° F13/00044

Sur les parties

Texte intégral

03/07/2015

ARRÊT N°

N° RG : 14/01394

XXX

Décision déférée du 03 Février 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBI (F13/00044)

(M. X)

A Y

C/

SA Z

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANT(S)

Monsieur A Y

XXX

XXX

représenté par Me Claire GIMENEZ, avocat au barreau D’ALBI

INTIME(S)

SA Z

XXX

XXX

représentée par Me Sabine ANGELY-MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2015, en audience publique, devant F. TERRIER, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

F. GRUAS, président

C. PESSO, conseiller

F. TERRIER, vice-président placé

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 décembre 2007, Monsieur A Y a été engagé en qualité de chef d’équipe, suivant contrat à durée indéterminée par la société Z, spécialisée dans l’extrusion de profilés en PVC.

Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective de la Plasturgie du 1er juillet 1960.

Le 4 et 5 décembre 2012, Monsieur Y a suivi une formation pour un «'recyclage habilitation électrique pour non électricien'».

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 12 décembre 2012 qui a eu lieu le 3 janvier 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2013, Monsieur Y a été licencié pour faute grave.

L’employeur lui a reproché d’une part, un désintérêt relatif à une formation de mise à niveau et d’autre part, le défaut de délivrance de l’habilitation électrique à l’issue de la formation.

Le 26 février 2013, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Albi d’une demande tendant à reconnaître que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 3 février 2014, le conseil de prud’hommes d’Albi a jugé que le licenciement de Monsieur Y pour une faute grave était fondé et a :

— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes ;

— débouté la société Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Monsieur Y aux entiers dépens.

Le 11 mars 2014, Monsieur Y a interjeté appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais qui n’apparaissent pas critiquables.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites du 26 janvier 2015, Monsieur Y demande à la cour de réformer le jugement dont appel, rendu le 3 février 2014 par le conseil de prud’hommes d’Albi et de :

A titre principal :

— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la SA Z. à lui verser les sommes suivantes :

—  2 643,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

—  4 683,74 € au titre de l’indemnité légale de préavis, ainsi que 468,37 € de congés payés y afférents ;

—  30 000,00 € à titre de dommages et intérêts.

A titre subsidiaire :

— requalifier son licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

— condamner en conséquence la SA Z. à lui verser les sommes suivantes :

—  2 643,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;

—  4 683,74 € au titre de l’indemnité légale de préavis, ainsi que 468,37 € de congés payés y afférents.

En tout état de cause, lui allouer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

D’une part, Monsieur Y fait valoir qu’il n’a pas commis de faute grave. Son contrat de travail ne comporte pas l’obligation d’être titulaire de l’habilitation électrique APAVE (il a travaillé durant deux ans sans cette habilitation) ; il a échoué au test pratique de la formation en raison de sa phobie à manier des appareils électriques haute tension ; la formation a été organisée durant sa période de repos : il a présenté des signes de fatigue pendant la formation puisqu’il travaillait déjà depuis plus de 48 heures (il effectuait des astreintes). Il fait valoir qu’il a utilisé son téléphone portable à certains moments de la formation car sa fille était malade et des questions d’organisations lui étaient soumises par son ex-compagne.

Ill n’a pas perturbé le bon déroulement du cours. Il ajoute que ses fonctions ne requièrent pas le type de manipulations requises lors de la phase pratique de la formation ; alors par ailleurs qu’il a continué à exécuter ses fonctions durant 1 mois, après la formation de décembre 2012, et son licenciement n’a eu lieu que le 9 janvier 2013.

D’autre part, le salarié conteste les avertissements précédemment

notifiés :

— L’avertissement du 3 juin 2009 concernait une formation qui avait encore une fois été organisée pendant son temps de repos ; il a refusé d’assister à des formations de «'pontier'» et de «'recyclage secouriste'» puisqu’il était déjà titulaire de ces diplômes. S’agissant de l’avertissement du 28 juin 2012, il indique qu’il n’a pas exécuté les consignes de son supérieur hiérarchique en raison de sa phobie.

A titre subsidiaire, le salarié estime que si la cour considérait, que sans être qualifié de faute grave, son comportement revêtait un caractère fautif, son licenciement sera requalifié pour cause réelle et sérieuse.

Dans ses écritures reçues au greffe le 31 mars 2101, réitérées oralement auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société Z demande, pour sa part à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albi le 3 février 2014 ;

— juger que le licenciement de Monsieur Y pour faute grave est justifié ;

— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2 000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Z. soutient pour l’essentiel que :

— la preuve du désintérêt de Monsieur Y durant la formation du 4 et 5 décembre est établie et n’est pas contestée (utilisation du téléphone portable…) ;

— la formation s’inscrit dans le cadre de la prévention des risques relatifs à la sécurité des personnes ;

— l’habilitation était absolument nécessaire : il s’agit d’une habilitation électrique pour non électricien et correspond à l’évolution du poste de chef d’équipe ;

— la phobie du salarié n’est pas caractérisée : il avait déjà participé à une formation de deux jours les 18 et 19 mai 2009 et n’avait jamais fait état de sa «'phobie'» ni pendant la formation, ni avant celle-ci ;

— Monsieur Y n’était pas sous astreinte et les temps de formation étaient toujours suivis d’un temps de repos ;

— la procédure de licenciement a été mise en 'uvre dans un délai

rapide : le salarié a été absent à compter du 6 décembre 2012 jusqu’au 2 janvier ; l’entretien a été fixé le jour de sa reprise ;

— l’attestation du délégué du personnel n’est pas conforme puisqu’elle n’est ni manuscrite, ni signée de son auteur et ne comporte pas la photocopie de la carte d’identité.

MOTIFS :

Sur les causes du licenciement :

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

«Après réflexion, nous prononçons votre licenciement pour le motif

suivant :

En votre qualité de chef d’équipe de fabrication, vous avez été convoqué par l’Apave pour une formation dispensée les 4 et 5 décembre 2012 portant sur un 'recyclage habilitation électrique pour non électricien'.

Cette cession de formation avait pour objet une mise à niveau de l’ensemble des contremaîtres et chefs d’équipe de fabrication, dont vous-même, en vue d’une prolongation des habilitations 'LE/B181 recyclage habilitation électrique pour non électricien habilité vers les niveaux BS et/ou BE’ de chacun de participants.

Vous avez montré un total désintérêt pour la partie théorique et vous avez refusé de réaliser les exercices pratiques, de sorte que l’Apave a émis un avis défavorable au maintien de votre habilitation.

Vous avez ainsi enfreint une obligation essentielle de votre contrat de travail, obligation d’autant plus fondamentale qu’elle s’inscrit dans la prévention des risques relatifs à la sécurité des biens et des personnes.

Cette faute est d’autant plus grave qu’elle fait suite à de multiples sanctions qui vous ont été notifiées pour des motifs similaires et dont vous n’avez manifestement pas tenu compte.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, de ce fait votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris durant la durée de votre préavis.'

Il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis, ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

La faute grave du salarié doit être appréciée, quant aux faits qui lui sont reprochés, en considération de son ancienneté et de son comportement antérieur.

L’article 3 du contrat de travail liant les parties stipule : « Le poste confié à Mr. A Y peut nécessiter des adaptations liées à l’évolution technique. Mr. A Y s’engage de ce fait à accomplir toute formation que lui demanderait la société Z .'»

L’employeur soumis à l’obligation de sécurité de résultats de l’article L.4121-1 du code du travail est également tenu , en application de l’article L.6321-1 du code du travail , à l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail et, à ce titre, il doit veiller au « maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ».

En ce qui concerne les habilitations dans le domaine électrique il appartient à l’employeur de s’assurer que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité, lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées. C’est dans ce but que l’employeur a pris l’initiative de s’adresser à l’APAVE afin de prévenir les accidents du travail au sein de l’entreprise.

Compte tenu de ses fonctions de chef d’équipe, Mr.Y, doit être en mesure d’intervenir sur les armoires électriques à tout moment afin d’agir sur l’interrupteur et d’arrêter l’ensemble de l’installation électrique ou un élément particulier ou, le cas échéant, de réarmer les disjoncteurs afin de pouvoir redémarrer une production. Le directeur d’établissement au sein d’Z soutient que la formation habilitation électrique est une obligation pour pouvoir tenir un tel poste car la sécurité des biens et des personnes était en jeu.

La formation, dispensée les 4 et 5 décembre 2012, avait pour objectif le recyclage du personnel non électricien habilité vers les niveaux BS et/ ou BE manoeuvre, afin d’exécuter des interventions de remplacement et de raccordements simples, des manoeuvres dans le respect des prescriptions de la C18-510 destinée entre autre au personnel non électricien titulaire d’un titre d’habilitation en limite de validité et devant évoluer vers le niveau BS et/ou BE manoeuvre.

Cette formation ne correspondait donc qu’à un recyclage vers les niveaux BS et/ou BE manoeuvre qui selon le système de classification des habilitations électriques correspond à la basse tension.

Dès lors, la nécessité pour Mr. Y de suivre cette formation est démontrée. Il n’en a d’ailleurs pas contesté le principe.

Le reproche invoqué par l’employeur au soutien du licenciement est fondé sur l’attitude passive et le désintérêt ostensiblement affiché par le salarié au cours de la formation dispensée les 4 et 5 décembre 2012, ayant entraîné le non renouvellement de son habilitation. Lors des cours théoriques il a révélé une indifférence totale qui s’est manifestée aux yeux des formateurs par une «' manipulation incessante de son téléphone portable'». Au surplus, lors de la partie pratique du stage il a refusé d’exécuter les opérations de manoeuvre et de remplacement des fusibles alors que tous les éléments de protection individuelle étaient prévus et disponibles. Le responsable des services généraux en charge des réseaux électriques du site de GAILLAC de la société Z qui intervient lors des formations professionnelles a attesté que Mr. Y «' a refusé la réalisation des exercices pratiques qui lui ont été demandés dans la cadre de cette formation, et en particulier a refusé le remplacement d’un fusible de petit calibre ainsi que des protections individuelles …'».

Devant un tel comportement, l’APAVE a émis un avis défavorable au maintien de l’habilitation de M. Y .

Ce dernier, qui conteste l’utilité de participer à ce stage ne nie pas le désintérêt qu’il a manifesté pour les cours théoriques. Il indique que s’il a souvent utilisé son téléphone portable lors des cours c’était pour des raisons d’ordre familial dont il n’apporte aucun commencement de preuve. Il nie avoir somnolé pendant ces cours mais admet qu’au cours d’une journée il était fatigué car il venait de tenir un poste de nuit. Il invoque les dispositions de l’article L.6321-6 du code du travail selon lesquelles les formations ne peuvent s’effectuer hors du temps de travail qu’en application d’un accord. Or, ce texte régit les formations nécessaires pour accéder à un nouveau poste et non l’adaptation du salarié à son propre poste de travail qui, elle, relève des dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail. Dès lors, l’employeur était en droit de mettre en place des formations de groupe dispensées pendant les périodes de repos compte tenu des horaires décalés de chaque participant. Le travail en équipe par cycle conduisait nécessairement à mettre une équipe en temps de repos le temps de la formation. Les pièces du dossier attestent que l’appelant a bénéficié d’un temps de repos à la suite d’un temps de formation et qu’ayant travaillé 1,5 jour hors poste il a par la suite récupéré une journée et 4 heures.

En ce qui concerne les exercices pratiques, Mr. Y reconnaît les avoir refusés du fait d’une « phobie à manier les appareils électriques haute tension ». L’employeur relève, à juste titre, le caractère récent d’une affection qui n’avait pas été dévoilée, par l’intéressé, lors d’un précédent stage au mois de mai 2009 ni à l’annonce de la formation en litige.

En outre, en sa qualité de chef d’équipe, la fiche de poste de M. Y l’autorise, notamment, à «'réarmer les disjoncteurs, remplacer des fusibles sur les circuits de chauffe, accompagner des personnes habilitées à réaliser des interventions dans les postes 'haute tension', tâches peu compatibles avec la phobie dont se prévaut, aujourd’hui, le salarié. En outre, l’exercice proposé au salarié consistant à changer un fusible de petit calibre alors qu’il pouvait utiliser tous les dispositifs de protection révèle la mauvaise volonté manifestée par le salarié au cours de cette formation tant au plan pratique que théorique.

L’employeur a ainsi démontré la réalité de la faute commise par le salarié qui caractérise un manquement à son obligation de formation stipulée par l’article 3 de son contrat de travail.

Par ailleurs, l’employeur justifie avoir infligé plusieurs sanctions disciplinaires à M. Y au cours de la relation contractuelle :

— le 3 juin 2009 : avertissement pour ne pas s’être présenté à l’heure à la formation habilitation électrique du 18 mai 2009. Ce courrier fait en outre référence aux absences du salarié aux formations du 18 juin 2008 (pontier) et du 2 avril 2009 ( recyclage secouriste) ;

— le 2 février 2010 : mise à pied suite à un retard et un comportement incorrect lors de la formation ' communication et comportements en cas d’anomalie sur machine’ du 10 et 11 décembre 2009 ;

— le 28 juin 2012 : avertissement suite à un refus d’exécuter les consignes de sa hiérarchie.

Si dans le cadre de ces comportements antérieurs, l’employeur a purgé son pouvoir disciplinaire, ces faits sont de nature a éclairer sur le déroulement de la relation de travail.

En outre, la répétition de ces agissements, y compris lors de la formation des 4 et 5 décembre 2012, parce qu’ils sont relatifs à la sécurité des personnes et des biens de l’entreprise, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris durant le préavis.

Ainsi , il y a lieu de considérer que la faute grave est établie et la décision de première instance sera confirmée.

M. Y sera par conséquent débouté de l’intégralité de ses demandes.

Les dépens seront mis à la charge de M. Y qui succombe, lequel devra, également, verser à la SA Z la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a pu être amenée à exposer pour assurer la défense de ses intérêts, M. Y étant, lui-même par voie de conséquence, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Albi du 3 février 2014 ;

DEBOUTE M. Y de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE M. Y à verser à la SA Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. Y aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, Président et par H. ANDUZE-ACHER, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

H. ANDUZE-ACHER F. GRUAS

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