Cour d'appel de Toulouse, 10 avril 2015, n° 13/03421

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 10 avr. 2015, n° 13/03421
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 13/03421
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 mai 2013, N° F11/02022

Sur les parties

Texte intégral

10/04/2015

ARRÊT N°

N° RG : 13/03421

XXX

Décision déférée du 23 Mai 2013 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F11/02022)

M. Z

H Y

C/

SARL LE PETRIN DU PAPE

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 – Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANT(S)

Monsieur H Y

XXX

Rés Le Z – Bât C – Porte 56

XXX

représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(S)

SARL LE PETRIN DU PAPE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me BARTHELEMY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2015, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

F. GRUAS, président

C. KHAZNADAR, conseiller

D. BENON, conseiller

Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.

L’EXPOSE DU LITIGE :

Les faits et la procédure :

Suivant contrat à durée indéterminée du 4 décembre 2007, H Y a été engagé par la SARL LE PÉTRIN DU PAPÉ en qualité d’emballeur.

Le 23 novembre 2010, il a été victime d’un accident du travail et a présenté un écrasement de la main droite.

À l’issue de deux visites médicales des 6 et 23 mai 2011, il a été déclaré inapte définitivement à son poste de travail.

Le 27 juin 2011, il a reçu une lettre RAR le convoquant à un entretien préalable fixé au 7 juillet 2011. C’est par une lettre du 27 juin également que l’employeur l’a informé de son impossibilité de le reclasser.

Par un courrier RAR du 12 juillet 2011 son licenciement pour inaptitude lui a été notifié.

Le 26 août 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contestation des motifs de son licenciement et paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire .

Aux termes d’un jugement du 23 mai 2013, la juridiction saisie a rejeté l’ensemble des demandes présentées par les parties.

Par déclaration au greffe de la cour du 12 juin 2013, M. Y a régulièrement relevé appel de cette décision.

Les moyens et prétentions des parties :

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et soutenues à l’audience .

H Y fait valoir que la lettre de licenciement est incomplète dès lors qu’elle ne mentionne pas l’impossibilité dans laquelle se trouve l’employeur de le reclasser au sein de l’entreprise.

Dès lors, l’appelant soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié prétend, par ailleurs que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que son accident du travail est la conséquence de sa négligence. Il soutient que le pétrin, dont le mauvais fonctionnement est à l’origine de l’écrasement de sa main, n’était pas équipé d’un mécanisme de sécurité suffisant. Son inaptitude étant la conséquence d’une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, son licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse.

L’appelant soutient que l’employeur qui connaissait le caractère professionnel de son inaptitude avait l’obligation préalablement à la proposition de reclassement de demander l’avis des délégués du personnel. Il dénie toute valeur aux documents produits par l’employeur pour justifier son impossibilité de réunir les délégués du personnel et soutient qu’il ne peut s’agir d’un procès-verbal de carence.

M. Y prétend aussi que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement et que pour ce motif aussi le licenciement est injustifié.

Il prétend aussi que le caractère professionnel de son inaptitude lui ouvre droit à une indemnité de préavis et au doublement de son indemnité de licenciement.

En conséquence, M. Y demande le paiement des sommes suivantes :

—  20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat,

—  20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2 812,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 190,78 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement,

—  3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société LE PÉTRIN DU PAPÉ fait valoir que la lettre de licenciement répond aux exigences de la Loi et de la jurisprudence et que les recherches de reclassement effectuées et l’impossibilité de reclasser le salarié sont explicitement mentionnées dans ce courrier. Dès lors, l’intimée soutient que le licenciement est légitime.

L’employeur prétend qu’au jour du licenciement du salarié il n’avait pas connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude et qu’en outre, le procès-verbal de carence produit atteste qu’il était dans l’impossibilité de réunir les délégués du personnel en l’absence de ceux-ci .

Il affirme, par ailleurs, que ses recherches de reclassement ont été sérieuses et loyales et que le salarié a refusé d’être reclassé en qualité d’agent d’entretien.

L’intimée indique que les prétentions indemnitaires du salarié sont injustifiées et excessives. Elle demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la rupture du contrat de travail :

La lettre de licenciement du 12 juillet 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :

« Actuellement employé, sur l’unité de production de la S.A.R.L. « LE PETRIN DU PAPE » (sise XXX), en qualité d’Opérateur de Fabrication, vous avez été en arrêt de travail à compter du 23 novembre 2010.

Vous nous faisiez parvenir votre première fiche d’inaptitude datée du 6 Mai 2011, établie par le docteur D U (Médecin du Travail à Toulouse), déclarant à votre sujet : « Inapte au poste de travail de pétrisseur. En cas de reclassement professionnel au sein de l’entreprise. Pas de port, manutention de charges. Pas de gestes répétitifs de la main droite. A revoir dans 15 jours pour la 2e visite. ».

Le 23 mai 2011, vous nous transmettiez votre seconde fiche de visite médicale en date de ce même jour, établie de nouveau par le Docteur D E. Ce dernier confirmait alors votre inaptitude dans les

termes suivants : « Inaptitude définitive au poste de travail. 2e fiche. En cas de reclassement professionnel au sein de l’entreprise : pas de geste répétitifs de la main droite. Pas de port ni manutention de charges. »

Dès lors, par courrier en date du 24 Mai 2011, nous vous informions que nous procédions à des recherches de reclassement en vue de trouver un poste pouvant répondre aux contres indications médicales formulées par la médecine du travail, et vous demandions en parallèle de nous transmettre un curriculum vitae afin de faciliter nos démarches.

Dans le même temps, nous interrogions le Médecin du Travail afin d’obtenir de plus amples précisions quant à vos restrictions médicales, et aux postes susceptibles de convenir à votre état de santé, en lui indiquant les divers postes existants au sein du réseau.

Le Docteur D U, nous indiquait alors que : « concernant le port de charges, celui-ci ne saurait excéder 6 kgs s’il peut s’effectuer à 2 mains et à 3kgs s’il ne s’agit que de la main droite. Les gestes répétitifs sont globalement affectés pour ceux devant être réalisés par la main droite, en particulier la préhension ».

Ainsi, nous avons poursuivi nos recherches, en intégrant ces éléments, et par fax, et bordereau de transmission interne, nous avons sollicité, nos divers Responsables de Société, sur les éventuelles possibilités de reclassement que nous pourrions vous proposer à partir de votre inaptitude.

Par fax (ou réponse remise en mains propres) en date des 1, 2, 3 et 9 juin 2011, Monsieur R S (Responsable de Secteur pour les S.A.R.L. « LE FOURNIL DE L’AEROPORT », « LE FOURNIL DES BOULEVARDS » (magasins de Saint Alban et XXX, « XXX» (magasin de l’Isle Jourdain), «LES TROIS FOURNILS », « IDEES ET CADEAUX» (magasins de Grenade) et « R.Q.S. » (magasin de Cugnaux et Plaisance du Touch), Madame V W AA (Responsable de Secteur pour les S.A.R.L. «LE PETIT RESTO DU B », « M. B.G. » (pour les magasins de Thibaud, Saint Exupery, et Saint Girons), « CAVES ET TERROIRS» (pour le magasin d’Auterive), « AQUITAINE » (pour le magasin de Saint Gaudens), « IDEES ET CADEAUX » (magasins de Colomiers et Quint Fonsegrives), « XXX », Monsieur N O (Responsable de Secteur des S.A.R.L. «CAVES ET TERROIRS », « M. B.G. » (pour les magasins d’Albi et Gaillac), « R.Q.S. » (pour les magasins de Cahors, Decazeville et Figeac) et « AQUITAINE » pour les magasins de Castelsarrasin), Monsieur P Q (Responsable de Secteur de la S.A.R.L. « LES DUNES » et « M. B.G. » pour les magasins de CASTRES), Monsieur J K (Responsable de Secteur pour les S.A.R.L. « LE FOURNIL DE BEGLES », « AQUITAINE » (magasins de Pessac, Wilson et Le Bouscat), « IDEES ET CADEAUX » (magasin de Bègles Bosc et Bergerac), « M. B.G. » pour les magasins de Nérac et Condom), Monsieur F G (pour l’Unité de Production de la S.A.S. «LA PANETIERE DU ROUERGUE »), Monsieur L M (Responsable des vendeurs sur les marchés pour la Société « LA TABLE GOURMANDE »), ont répondu qu’aucun poste compatible avec votre état de santé n’est à pourvoir.

Seul Monsieur C (Directeur d’Usine) sur « LE PETRIN DU PAPE » a vu un poste qui pourrait éventuellement vous convenir, à savoir un poste d’agent d’entretien, avec certains aménagements pour éviter le port de charge.

Aussi, par lettre recommandée en date du 17 juin 2011, nous vous faisions part de cette proposition. Et par courrier en date du 23 juin 2011, vous nous signifiez votre refus de ce poste. Malgré la poursuite de nos recherches, nous n’avons pu trouver de nouveau poste compatible avec votre état de santé.

Ainsi, malgré nos efforts soutenus dans la recherche d’un éventuel poste pouvant vous convenir et compte tenu de la spécificité de l’activité de

fabrication et vente de produits de boulangerie des Sociétés du Groupe, du peu de poste administratif existant et du fait qu’ils soient intégralement pourvus, et compte tenu des restrictions formulées vous concernant, et de votre refus de notre proposition, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée.

Par L.R.A.R. en date du Lundi 27 Juin 2011, vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude médicale constatée par la Médecine du Travail :

Cet entretien était prévu, le jeudi 7 juillet 2011, aux bureaux de l’usine du « PETRIN DU PAPE » sis XXX.

Par ailleurs, par L.R.A.R. en date du 27 Juin 2011, vous avez été informé notamment de notre impossibilité de reclassement.

Lors de cet entretien en date du Jeudi 7 Juillet 2011 (au cours duquel vous avez souhaité être assisté par Madame A, conseillé du salarié), il vous a été exposé que la médecine du travail vous a déclaré inapte, et malgré nos recherches, que nous n’avons pu trouver un poste disponible correspondant à vos restrictions médicales. Il vous a été demandé si vous envisagiez un quelconque poste dans notre entreprise, et si vous vouliez formuler une quelconque remarque. Vous avez alors indiqué que des financements existaient pour favoriser le maintien en poste et l’aménagement des postes de travail, et que vous envisagiez à l’avenir de poursuivre une formation.

Aussi, compte tenu de l’ensemble des éléments sus-visés, je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude médicale constatée par la Médecine du Travail qui prendra effet à la date de première présentation de cette lettre. »

Il résulte des pièces du dossier, et particulièrement de la déclaration d’accident du travail établie le 23 novembre 2010 par la directrice administrative de la CPAM de la Haute-Garonne, que le 23 novembre 2010 à 6 h 50 mn au siège de la société LE PÉTRIN DU PAPÉ, M. Y qui nettoyait la peseuse du pétrin, a voulu saisir un morceau de pâte lorsque le piston de l’appareil est tombé, écrasant sa main droite et entraînant la fracture du 4e métacarpe de la main droite .

À l’issue de deux visites médicales des 6 mai 2011 et 23 mai 2011, le salarié a été déclaré « Inapte au poste de travail de pétrisseur. En cas de reclassement professionnel au sein de l’entreprise, pas de port de manutention de charges , pas de gestes répétitifs de la main droite.»

Le 24 mai 2011, l’employeur a adressé au salarié un courrier l’informant qu’il entamait des recherches de reclassement et sollicitait l’envoi d’un CV actualisé afin de faciliter ces recherches.

Le 31 mai 2011, le médecin du travail interrogé par l’employeur qui lui faisait part de ses difficultés lui répondait en ses termes :

«Je fais réponse à votre courrier suite à l’inaptitude de votre salarié M. Y en date du 23 mai 2011.

Concernant le poids de charges, il ne saurait excéder 6 kg si celui-ci s’effectue à deux mains, et à 3 kg s’il ne s’agit que de la main droite. Les gestes répétitifs sont globalement affectés pour ceux devant être réalisés par la main droite, en particulier la préhension.

J’attends donc vos propositions de reclassement sur des postes effectivement disponibles, je me prononcerai en retour sur l’aptitude de ces postes.»

L’employeur justifie avoir, postérieurement à cette réponse, interrogé plusieurs sociétés du groupe afin de savoir s’il existait au sein de celles-ci des possibilités de reclassement de l’appelant. Toutes ont répondu qu’aucun poste n’était compatible avec l’état de santé de M. Y.

Toutefois, par une lettre recommandée du 17 juin 2011, la société LE PÉTRIN DU PAPÉ a proposé au salarié un poste d’agent d’entretien en lui indiquant :

« Je vous précise toutefois que compte tenu des restrictions formulées par le médecin du travail vous n’effectuerez pas certaines tâches tant que votre état de santé ne le permettra pas… Ce poste sera soumis à évaluation du médecin du travail. »

Le 23 juin 2011, le salarié a refusé cette proposition en invoquant des « risques d’affections péri-articulaires, froid, gestes répétitifs, manutention de charges , coupures , plaies, écrasements » qu’il ne voulait pas encourir.

Dès lors, l’employeur a engagé la procédure de licenciement.

M. Y ne saurait sérieusement prétendre que la lettre de licenciement est incomplète dès lors qu’elle mentionne explicitement la cause de la rupture du contrat de travail, à savoir son inaptitude définitive à son poste de travail, et qu’elle énumère toutes les démarches effectuées afin de trouver une solution de reclassement. Cette lettre satisfait donc aux exigences de la Loi et de la jurisprudence en matière de motivation.

En conséquence le licenciement ne peut être considéré sans cause et sérieuse de ce chef.

Sur le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat:

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat dont il doit en assurer l’effectivité.

Un manquement à l’obligation de sécurité de résultat peut faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

En l’espèce il n’est pas contesté que l’accident dont l’appelant a été la victime, se soit produit sur les lieux et au temps de travail de ce dernier et a été causé par le mauvais fonctionnement de la machine sur laquelle il travaillait, et ait été reconnu accident du travail.

La déclaration d’accident du travail établie le jour de l’accident par la directrice de la CPAM est suffisamment explicite en ce sens puisqu’il y est mentionnée «en nettoyant la peseuse, le salarié a voulu saisir un morceau de pâte et le piston est retombé sur sa main et lui a écrasé la main.»

La responsabilité de l’employeur est, dès lors, engagée sauf s’il démontre:

— que l’accident est dû à la faute exclusive de la victime ;

— ou qu’il trouve son origine dans des circonstances relevant de la force majeure, imprévisibles, irrésistibles et extérieures.

Or, en l’espèce l’employeur, d’une part, ne produit aucune pièce susceptible d’établir l’existence d’une des causes exonératoires de sa responsabilité, et, d’autre part, n’a pas répondu aux arguments et moyens avancés par le salarié au soutien de sa demande.

Dès lors, il convient de dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et, en conséquence, que le licenciement pour inaptitude trouvant sa cause dans le manquement à l’obligation de sécurité de résultat est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l’ancienneté de M. Y dans l’entreprise, du montant de son salaire mensuel moyen brut de 1661,56 € et des circonstances de son licenciement, il convient de lui allouer la somme de14 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’appelant reconnaît dans ses écritures qu’il a été effectivement bénéficiaire d’une indemnisation au titre de cet accident du travail.

Or, l’indemnisation au titre du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, lorsqu’il s’agit d’un accident du travail, relève des dispositions du code de la sécurité sociale. Il appartient à la victime de faire reconnaître, le cas échéant, la faute inexcusable de l’employeur devant la juridiction compétente. Sa demande formée au titre de dommages et intérêts en réparation du manquement à l’obligation de sécurité de résultat sera donc rejetée.

Sur les demandes du salarié relatives à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement :

Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail le salarié déclaré inapte et qui n’est pas reclassé a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5.

L’employeur a nécessairement été informé, au même titre que le salarié, par une lettre de la CPAM du 30 novembre 2010 que M. X était admis au titre de la législation des accidents professionnels et avait reçu, antérieurement au licenciement, des arrêts de travail portant le titre «accident du travail». La SARL PÉTRIN DU PAPÉ ne peut prétendre qu’elle ignorait le caractère professionnel de l’inaptitude de son salarié.

En conséquence l’employeur devra lui verser la somme de 2 812,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail.

Ce même texte prévoit le versement d’une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf disposition conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, soit en l’espèce 2/5 de mois par année d’ancienneté. L’appelant sollicitant le paiement de la somme de 1 190,78 € à ce titre, c’est cette somme qui lui sera attribuée.

La partie qui succombe doit payer les dépens et indemniser l’appelant de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 2 500 €.

Par ces motifs,

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 23 mai 2013,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de H Y est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Condamne la SARL LE PÉTRIN DU PAPÉ à verser à H Y les sommes suivantes :

—  14 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2 812,06 € au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14 du code du travail,

—  1 190,78 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. Y de sa demande en dommages et intérêts formée au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,

Condamne la SARL LE PÉTRIN DU PAPÉ aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par F. GRUAS, président et par H. ANDUZE-ACHER, greffier.

Le Greffier, Le Président,

H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS

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