Cour d'appel de Toulouse, 15 octobre 2015, n° 15/01409

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 15 oct. 2015, n° 15/01409
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/01409
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 10 février 2015, N° 21300516

Sur les parties

Texte intégral

15/10/2015

ARRÊT N° 1204

N° RG : 15/01409

AB/CC

Décision déférée du 11 Février 2015 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE (21300516)

SARL SOMIDIS

C/

URSSAF DE MIDI PYRENEES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

SARL SOMIDIS

XXX

XXX

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF DE MIDI PYRENEES

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Philippe DUMAINE de la SCP D’AVOCATS DUMAINE-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2015 en audience publique devant A. BEAUCLAIR chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

J. BENSUSSAN, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par J. BENSUSSAN, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X, dont l’entreprise assurait des prestations de gardiennage pour le compte de plusieurs magasins à l’enseigne LEADER PRICE exploités par des sociétés appartenant au groupe LAFI HD, a fait l’objet, pour la période du 1er janvier 2009 au 1er août 2011 d’un contrôle ayant pour objet la recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 du code du travail.

Le 2 septembre 2011, à l’issue de ce contrôle, les inspecteurs du recouvrement lui ont notifié la lettre d’observations prévue à l’article R 243'59 du code de la sécurité sociale l’informant que la vérification entraînerait un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 116.269,00 euros hors majorations de retard.

Ils ont de surcroît établi à son encontre un procès verbal relevant le délit de travail dissimulé.

Monsieur X n’a fait aucune objection et n’a pas contesté la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juin 2012 pour avoir paiement de la somme de 136.928,00 euros soit 116.627,00 euros au titre des cotisations, et 20.661,00 euros au titre des majorations de retard. Il n’a pas fait opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES le 1er août 2012 pour avoir paiement de cette somme.

Par lettre d’observations du 28 novembre 2012, l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES a mis en oeuvre la responsabilité financière de chacune des sociétés du groupe LAFI dont la société SOMIDIS, en qualité de donner d’ordre. Elle lui a demandé paiement de la somme de 4.382,00 euros et elle a, le 26 janvier 2012 maintenu sa position en dépit de l’argumentation développée par la société SOMIDIS dans sa réponse du 26 décembre 2011 à la lettre d’observations du 28 novembre.

L’URSSAF a adressé à la SOMIDIS une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4.520,00 euros dont 411,00 euros représentant les majorations de retard. La société SOMIDIS a saisi la Commission de Recours Amiable le 16 octobre 2012 et s’est pourvu le 8 avril 2013, contre la décision explicite de rejet rendue le 24 janvier et notifiée le 13 février 2013.

Par jugement en date du 11 février 2015, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Haute Garonne a :

— débouté la société SOMIDIS de ses demandes

— condamné la société SOMIDIS à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 4.520,00 euros hors majorations complémentaires de retard et celle de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SOMIDIS a interjeté appel le 12 mars 2015 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 février 2015.

La société SOMIDIS demande à la cour, dans ses écritures déposées le 3 septembre 2015 et reprises oralement à l’audience du 17 septembre 2015, de :

— infirmer le jugement entrepris.

— annuler le redressement contesté.

— condamner l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES à verser à la société AIMEDIS la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SOMIDIS fait valoir que :

— à titre principal, les conditions de l’engagement de la responsabilité financière ne sont pas réunies, les éléments permettant de contester la régularité de la procédure, le bien fondé et l’exigibilité des

sommes mises à sa charge ne lui ont pas été transmis, de sorte qu’elle puisse en débattre contradictoirement avant l’émission de la mise en demeure, le redressement est donc irrégulier et la mise en demeure doit être annulée

— à titre subsidiaire, l’URSSAF n’a pas justifié le mode de calcul des régularisations réclamées, la lettre d’observations ne mentionnant pas que les sommes réclamées étaient fixées dans le cadre de la taxation forfaitaire. La taxation forfaitaire doit être faite au vu des salaires pratiqués dans la profession et de la durée d’emploi des salariés concernés, or l’URSSAF s’est basée sur un ratio masse salariale / chiffre d’affaires hors taxes, en l’espèce de 80 %

— la taxation forfaitaire est erronée, il est retenu par exemple pour 2010 une masse salariale dissimulée de 106.348,00 euros, les salariés dont l’emploi était dissimulé travaillaient environ 20 heures par mois, le salaire à temps plein étant de 1.337,57 euros par mois, l’entreprise aurait alors occupé au moins 50 salariés, or les pièces démontrent l’emploi de 5 salariés

L’URSSAF MIDI PYRÉNÉES demande à la cour dans ses écritures déposées le 11 septembre 2015 et reprises oralement à l’audience du 17 septembre 2015 de :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

— rejeter le recours.

— condamner la société SOMIDIS au paiement de la somme de 4.520,00 euros hors majorations complémentaires de retard.

— condamner la société SOMIDIS à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

L’URSSAF MIDI PYRÉNÉES fait valoir que :

— l’entreprise de Monsieur X assurait l’exclusivité des prestations de gardiennage pour le compte des différents magasins LEADER PRICE appartenant au groupe LAFI HD. La facturation de l’entreprise X aux entreprises du groupe LAFI est mensuelle, elle s’avère incohérente au regard des déclarations sociales de ladite entreprise. La comptabilité du sous traitant a disparu, et Monsieur X déclare avoir pour seul client depuis 2009 les sociétés du groupe LAFI auxquelles il a facturé des mises à disposition de salariés sans les déclarer, sur la base de 20 heures par mois.

— le chiffre d’affaires a été reconstitué en fonction des facturations adressées au groupe LAFI par le donneur d’ordre, avec l’application d’un ratio correspondant à l’usage de la profession, la prestation correspondant exclusivement en une mise à disposition de main d’oeuvre. Il a été retenu pour base un SMIC mensuel. La créance de l’URSSAF à l’encontre de Monsieur X est définitive.

— le donneur d’ordre n’a pas justifié des éléments de l’article

D 8222-5 du code du travail à l’origine et tous les six mois, la société utilisatrice ne justifie pas avoir rempli ses obligations de contrôle de la régularité de la situation de son prestataire de service, le principe de la solidarité financière est acquis.

— la procédure est régulière, l’URSSAF a produit les procès verbaux de travail dissimulé, l’URSSAF n’a pas contrôlé l’entreprise donneur d’ordre et n’avait pas à lui communiquer les pièces relatives au contrôle du sous traitant ; la lettre de mise en demeure comprend tous les éléments nécessaires relatifs audit contrôle du sous traitant et au calcul des cotisations.

— les cotisations sont calculées sur le montant des facturations payées par le donneur d’ordre, telles que ce dernier les a communiquées. L’assiette ne peut qu’être reconstituée puisqu’elle a été dissimulée, et vu les charges d’exploitation de l’entreprise X, le ratio de 80 % reflète la réalité de l’entreprise, et la comparaison, chiffre d’affaire, salaire donne un nombre de salariés de 6.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les conditions procédurales d’engagement de la solidarité financière

Les faits de l’espèce présentent la particularité suivante : le sous-traitant, Monsieur X ne tenait aucun registre du personnel, n’a pu justifier d’aucune DPAE et n’avait déclaré à l’URSSAF que la somme de 709,00 euros au deuxième trimestre 2011.

Il ne tenait aucune comptabilité (il déclare avoir été victime d’un cambriolage qui lui aurait soustrait ses documents comptables), ne connaissait pas son chiffre d’affaires, pour lequel il a renvoyé les inspecteurs auprès des diverses sociétés du groupe auxquelles il adressait ses factures.

Il avait pour unique activité entre 2009 et 2011, la fourniture de prestations de gardiennage au profit des entreprises du groupe LAFI exploitant divers magasins LEADER PRICE dont celui exploité par l’appelante. Il facturait mensuellement lesdites prestations à chacune des sociétés dudit groupe.

L’URSSAF a produit l’ensemble des pièces relatives au contrôle de Monsieur X, du procès verbal initial à la contrainte devenue définitive en l’absence d’opposition. La solidarité financière du donner d’ordre est une solidarité légale qui dispense le créancier d’exécuter prioritairement le débiteur principal. Le premier juge rappelle à l’appelante qu’il lui reviendra de se retourner contre Monsieur X pour lui demander paiement des cotisations éludées

L’URSSAF n’a pas procédé au contrôle de la société appelante mais à celle de son sous traitant. L’URSSAF n’a donc pas à communiquer au donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée les diverses pièces qu’elle doit transmettre au cotisant contrôlé en application de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

La lettre de mise en oeuvre de la solidarité fait référence au contrôle de Monsieur X, au procès verbal de travail dissimulé, au chiffre d’affaire réalisé par l’appelante avec Monsieur X étant rappelé que ce chiffre résulte des pièces produites à l’URSSAF par l’appelante, et explicite le mode de calcul du redressement en particulier le prorata retenu par l’URSSAF. L’information de l’appelante a donc été complète et motivée.

La contestation du redressement par l’appelante, largement développée, démontre que la lettre d’observation concernant la mise en oeuvre de la solidarité financière était suffisamment motivée, et le débiteur solidaire a eu la faculté de discuter la dette tierce qui lui est réclamée, conformément aux dispositions de l’article 1208 du code civil et à la décision du conseil constitutionnel avancée par l’appelante.

2- Au fond

Aux termes de l’article L 8222-1 du code du travail, toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte :

1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.

Aux termes de l’article D 8222-5 du code du travail, la personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :

1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants

a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;

b) Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers ;

c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription.

Le donneur d’ordre doit justifier de la production de l’ensemble de ces documents et doit en justifier à l’origine et tous les six mois. La société appelante ne peut justifier de l’accomplissement d’aucune de ses obligations résultant des textes ci-dessus. Le principe de l’engagement de sa solidarité financière est donc acquis.

3- Sur le montant de la régularisation d’assiette

Aux termes de l’article R 242-5 du code de la sécurité sociale Lorsque la comptabilité d’un employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l’article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n’en permet pas l’exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l’organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.

En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.

Lorsque l’employeur n’a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, l’organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l’employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l’article L. 244-2.

Comme rappelé plus haut, Monsieur X n’a pu justifier d’une comptabilité. Il a reconnu avoir employé des salariés environ 20 heures par mois sans aucune déclaration sociale pendant la période contrôlée. Les sociétés du groupe LAFI dont l’appelante étaient ses seuls clients. C’est donc à bon droit que l’URSSAF a fait application du texte susvisé pour déterminer le montant des cotisations éludées forfaitairement, étant rappelé d’une part qu’en cas de travail dissimulé l’assiette est par hypothèse reconstituée et d’autre part qu’en l’espèce les données de ce calcul ont été fournies par l’appelante elle-même est sont constituées des factures qu’elle a acquittées à Monsieur X.

L’URSSAF a retenu le ratio suivant : masse salariale = 80 % du chiffre d’affaires. La prestation consiste exclusivement en la mise à disposition de main d’oeuvre, personnel de gardiennage. L’entreprise de Monsieur X ne disposait d’aucun personnel administratif, le simple énoncé du nom d’un comptable qui n’a pu justifier d’une quelconque diligence au profit de Monsieur X n’établit pas l’existence de frais de gestion. Il apparaît en outre que la rémunération de Monsieur X a été déduite de l’assiette des 80 %.

Enfin, si l’on retient une rémunération brute de 1.337,57 euros par mois comme proposée par l’appelante, qu’on la multiplie par 12 soit la somme de 16.050,00 euros par an, et que l’on divise la masse salariale retenue comme assiette dissimulée et reconstituée de 106.348,00 euros, on obtient un nombre de salarié de 6 environ, conforme aux déclarations de Monsieur X dans son audition lors du contrôle.

C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société AIMEDIS et l’a condamnée au paiement de cotisations en proportion avec le chiffre d’affaire qu’elle réalisait avec Monsieur X.

Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions

La société appelante succombe ; elle supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne la société appelante à payer à l’URSSAF MIDI PYRÉNÉES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

XXX

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