Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2016, n° 15/02043

  • Intérimaire·
  • Client·
  • Sociétés·
  • Pièces·
  • Concurrence déloyale·
  • Détournement·
  • Agence·
  • Clause de non-concurrence·
  • Fichier·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 30 nov. 2016, n° 15/02043
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/02043
Décision précédente : Tribunal de commerce de Montauban, 24 mars 2015, N° 2013/288

Sur les parties

Texte intégral

.

30/11/2016

ARRÊT N°695

N° RG: 15/02043

VS/CL

Décision déférée du 25 Mars 2015 -
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN – 2013/288

Madame X

Y Z

A B

SAS 3G2F

C/

SA SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS AG VENANT AUX DROITS DE
REALIS RH

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE

***

APPELANTS

Monsieur Y Z

XXX

XXX

Madame A B

Tarau

XXX

SAS 3G2F

60bis Avenue Gambetta

XXX

Représentés par Me Sandra CABOS, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne

INTIMEE

SA SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS AG

venant aux droits de REALIS RH

Reisnerstrasse 29/7 A-1030

XXX

Représentée par Me Martine YVEN-CAZALBOU, avocat au barreau de Toulouse

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du
Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
M-P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et V.
SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président

V. SALMERON, conseiller

Ph. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par M. P. PELLARIN, conseiller faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

La SAS Realis RH exerçant l’activité d’entreprise de travail temporaire en Midi Pyrénées et
Aquitaine, Y Z s’est porté candidat en juin 2010 à un poste de responsable de sa future agence située à Montauban et a été recruté.

Après des dissensions, il a été licencié le 15 février 2013.

JL Z a créé sa société sur Montauban, la SAS 3G2F sous le nom commercial « My job », et s’est installé dans la même avenue.

A B, salariée de la SAS Realis RH , a démissionné le 30 mai 2013 et a été embauchée chez la SAS 3G2F en septembre 2013.

Par acte du 23 octobre 2013, la SAS Realis RH a fait assigner Y Z, A B et la
SAS 3G2F en concurrence déloyale par détournement de fichiers, débauchage caractérisé d’intérimaires, désorganisation de l’entreprise et détournement de clientèle.

Par jugement du 25 mars 2015, le tribunal de commerce de
Montauban a :

— condamné in solidum Y
Z, A
B et la SAS 3G2F au paiement de la somme de 378.800 euros en réparation du préjudice subi par la SAS
Realis RH

— ordonné la publication du jugement dans 3 journaux ou revues aux frais de Y Z, A
B et la SAS 3G2F

— condamné in solidum Y
Z, A
B et la SAS 3G2F aux entiers dépens et à verser 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

— dit n’y avoir lieu à désigner un expert et de fixer une indemnité prévisionnelle

— débouté JeanLuc Z,
A B et la SAS 3G2F de leurs demandes.

Par déclaration en date du 24 avril 2015, Y Z, A B et la SAS 3G2F ont relevé appel du jugement.

La clôture a été fixée au 20 septembre 2016.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 30 août 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, JeanY Z, A B et la SAS 3G2F demandent au visa de l’article 1382 du code civil, de

— réformer le jugement et:

* à titre principal,

— juger qu’aucune faute de la société 3G2F,
Y Z,
A B n’est établie,

*à titre subsidiaire,

— juger que le lien de causalité et le montant du préjudice allégués ne sont pas établis,

*En conséquence,

— rejeter toutes demandes de la société SCHLOSS
BUTZOW INVESTITIONS, venant aux droits de la société REALIS RH, et notamment sur appel incident,

— condamner la société SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS venant aux droits de la société
REALIS RH à payer à la société 3G2F, Y Z, A B la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du cpc,

— condamner la société SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS venant aux droits de la société
REALIS RH aux entiers dépens.

Ils contestent les fautes alléguées et le préjudice de la SAS Realis RH

Sur les fautes, et concernant la clause de non concurrence de M Z fondée sur un rapport de détective privé, il fait valoir qu’il allait voir un ami qui travaille chez un concurrent et de plus le client en question travaille toujours avec la SAS Realis
RH

sur la clause d’exclusivité de A B pendant son contrat de travail, la faute relèverait de l’appréciation du conseil des prud’hommes et elle ne travaillait pour aucune autre société à l’époque,

— sur la concurrence déloyale, elle n’est pas établie comme en attestent les salariés de la SAS
Realis
RH,

Par conclusions notifiées le 24 juin 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société SCHLOSS
BUTZOW INVESTITIONS venant aux droits de la SAS Realis RH demande, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de :

— confirmer le jugement

juger que JL Z a violé la clause de non-concurrence (article 7 du code du travail)

— juger que JL Z a délibérément entretenu la confusion entre REALIS et 3G2F.

— juger que A B, alors salariée de REALIS, a failli à son obligation de loyauté à l’égard de son employeur et violé l’obligation d’exclusivité prévue contractuellement.

— juger que JL Z, dirigeant et actionnaire majoritaire de la société 3G2F, et A B, actionnaire de 3G2F, ont commis des actes graves de concurrence déloyale à l’égard de REALIS RH en pratiquant le détournement des fichiers, le débauchage caractérisé auprès des intérimaires, en désorganisant l’entreprise et provoquant des détournements de clientèle.

— condamner in solidum JL Z,
A B, et la société 3G2F à réparer le préjudice subi.

— en conséquence, les condamner in solidum à payer la somme de 496.000 euros à la Société
SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS AG venant aux droits de la SAS REALIS
RH

— ordonner aux frais des appelants, la publication de son jugement dans 3 journaux ou revues de son choix.

— condamner in solidum, JL Z,
A B et la société 3G2F, au règlement des frais irrépétibles, y compris les frais d’huissier, que la
Société SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS AG est contrainte d’engager devant la Cour d’appel.

— les condamner in solidum, au paiement de la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du CPC.

Elle soutient que

— JL Z a avisé ses clients et intérimaires qu’il reprenait l’activité au 60
B avenue Gambetta et que des devis et factures ont été établis au nom de
C

— A B, cheville ouvrière des agents commerciaux chez Realis RH a désorganisé le service après le départ de JL Z, a mécontenté la clientèle et a participé à la création de la SARL 3G2F alors qu’elle était encore salariée,

— elle a constaté des détournements de clientèle, de débauchage des intérimaires, des vols de fichiers,

— JL Z a violé sa clause de non-concurrence en dépit d’une mention erronée dans la clause : il

fallait lire Tarn-et-Garonne et non Haute-
Garonne

— sur le préjudice, elle met en avant la variation de son chiffre d’affaires entre 2012 et 2013 et fonde le trouble commercial sur le malaise ressenti par les clients, les rumeurs colportées et la fuite des intérimaires.

Motifs de la décision :

— procédure :

La veille de l’audience du 27 septembre 2016 à 14 heures, l’avocat des appelants a sollicité par courrier adressé au président d’audience le rabat de l’ordonnance de clôture pour pouvoir produire une pièce utile aux débats.

La cour rejette cette demande comme irrecevable à défaut d’avoir déposé et communiqué des conclusions de procédure à cette fin. La pièce est rejetée comme étant communiquée après clôture.

— sur le fond :

En liminaire, la cour relève que le dispositif des conclusions de l’intimée comporte des mentions contradictoires puisqu’il est sollicité la confirmation du jugement et notamment une indemnisation de son préjudice plus importante que celle allouée par le tribunal. La cour s’en tiendra à la demande de confirmation du jugement outre des frais irrépétibles en appel.

Il appartient à la société venant aux droits de la SAS Realis RH, demanderesse en première instance, de rapporter la preuve des fautes, constitutives de concurrence déloyale , qu’elle allègue à l’encontre de ses anciens salariés JL Z et
A B et de la SAS 3G2F qu’ils ont créée.

— sur la violation de la clause de non-concurrence de JL
Z après sa démission de la
SAS Realis
RH :

JL Z critique le jugement pour ne pas avoir démontré la violation alléguée.

Pour justifier de la clause de non-concurrence, la SAS
Realis RH produit le contrat à durée indéterminée de JL Z signée le 1er septembre 2010 et, en pièce 5bis, un avenant qui modifiait l’étendue de la clause de non-concurrence à l’article 7 du contrat mais cet avenant n’étant pas signé par les parties, cette modification n’est pas entrée dans le champ contractuel liant les parties et aucune autre pièce ne vient établir le contraire.

Par conséquent, la cour ne peut apprécier la portée de la clause de non-concurrence qu’à l’examen du contrat du 1er septembre 2010.

L’article 7 du contrat de travail de JL Z, sur la non-concurrence, stipule que « ces interdictions sont limitées à la zone géographique de votre activité principale, à savoir la Haute-Garonne » après son départ.

Cette clause doit s’interpréter strictement et ne vise donc une interdiction de concurrence que sur le département de la Haute-Garonne et non sur le Tarn-et-Garonne comme veut le faire juger la SAS
Realis RH invoquant une simple erreur matérielle.

Par ailleurs, les interdictions étaient ainsi définies, en cas de départ sur l’initiative du salarié ou de la société et pour quelque cause que ce soit :

« -d’entrer, pour quelque fonction que ce soit, au service d’un client de la société ou d’une société ayant un objet social similaire à celui de la société

— de créer, directement ou indirectement, une autre exploitation de même objet ou d’une partie seulement de l’objet social de la société,

— de participer à l’activité d’une telle exploitation sous quelque forme que ce soit ».

Les autres obligations citées par la SAS Realis RH en page 17 de ses conclusions sont les interdictions générales en cours d’exécution du contrat de travail.

Enfin, la durée de l’interdiction était fonction de la durée de présence de JL Z dans la SAS
Realis RH ; en l’espèce, 6 mois pour une présence comprise entre 1 an et 3 ans.

La SAS Realis se fonde pour établir la violation de la clause de non-concurrence sur les pièces 22, 23, 28 et 29.

Les pièces 22 et 23 sont des copies d’écran d’offre d’emploi sur internet sur Toulouse et
Haute-Garonne par « My job CDI interim » le 8 juin 2013 pour chauffeur TP, Pl, SPL précisant lieu de travail « Toulouse et nord de Toulouse »

La pièce 28 est un contrat de mise à disposition par Realis RH d’un agent de maintenance polyvalent intérimaire au profit du client Paprec sud ouest signé le 24 juin 2013 pour la période du 24 juin 2013 au 28 juin 2013. Et la pièce 29 est un rapport de détective de la société AD Investigations en date du 17 juin 2013 établi à la demande du directeur général de la SAS Realis RH. Le détective explique avoir suivi, le vendredi 7 juin 2013, JL Z, depuis son domicile à bord de son véhicule de 8h30 jusqu’à 8h45, heure à laquelle il s’est arrêté dans l’enceinte de la société Paprec recyclage à
Bruguières (31150), est entré avec une sacoche dans la société et en est ressorti à 9h37 (soit 52 minutes plus tard) pour repartir vers sa société d’interim Oxygne 82 et My job.

JL Z explique que l’offre d’emploi produite n’établit pas une démarche auprès d’entreprise située en Haute Garonne sur la période couverte par la clause et que le 7 novembre 2013, il s’est rendu à la société Paprec pour y voir son ami Herve
Lestage responsable de la société et non pas pour y effectuer un démarchage commercial quelconque comme ce dernier le confirme par attestation du 4 mars 2014.

En effet, la cour constate que l’offre d’emploi produite aux débats visait Toulouse comme lieu du chantier mais il n’est pas établi que la SA 3G2F a sollicité et répondu à une demande de société située sur Toulouse si cette dernière lui avait répondu conformément aux interdictions visées dans la clause contractuelle examinée précédemment.

Par ailleurs, Herve Lestage indique en effet dans son attestation qu’il entretient une relation amicale avec JL Z et qu’il est demeuré le client de la SARL Realis RH et n’a toujours pas eu recours aux services de la société de JL Z.

Les pièces produites par la SAS Realis RH n’établissent donc pas suffisamment la violation de la clause de non-concurrence par JL Z.
Il convient d’infirmer le jugement de ce chef.

— sur le détournement de clientèle :

La SAS Realis RH dénonce le fait d’avoir perdu 7 entreprises utilisatrices en 20 jours en mai et juin 2013. Pour en justifier, elle produit un échange de mail entre
Marie Coppa et un destinataire 'contact 47 ' Realis RH ' avec pour objet « liste intérimaires
Myjob » avec pour message « je t’envoie le tableau des intérimaires qui ont été transférés chez Myjob au mois de mai. Je t’ai mis leurs numéros de téléphone, la date où ils ont débuté chez Realis RH et la date de sortie : il s’agit de 7 clients et 22 intérimaires (pièce 18).

A partir de cette liste de clients partis chez la SARL 3G2F, la SAS Realis RH ne produit aucune attestation de client qui étaye le détournement de clients par JL Z ou A B mais se fonde sur des attestations d’interimaires. Parmi eux, Raphael
D, par une attestation du 11 juin 2013 a indiqué (pièce 19) : « je suis passé par l’agence interim Myjob sans jamais avoir donné de documents d’inscription. M. Z m’a certifié que l’agence Realis RH fermait et qu’il reprenait le fichier client et les locaux avec A B qui le rejoindra au 15 juillet 2013.Le 31 mai 2013 M. Z m’en avait parlé ».

Par ailleurs, la SAS Realis RH, évoque le chantage économique et la contrainte exercée auprès des intérimaires en se fondant sur le recrutement d’un intérimaire Delphin Assemat qui travaillait pour le client Aymard et qui reçoit un contrat de mission temporaire
Myjob au 67 avenue Gambetta le 21 mai 2013 pour 10 jours avec une clause de non-concurrence au contrat stipulant l’interdiction de travaillait chez un concurrent sous peine d’engager sa responsabilité (pièce 27). Cet intérimaire fait partie de la liste de la pièce 18 et a confirmé sur sommation interpellative qu’il n’avait rempli aucun document pour travailler avec My job et que A Garnier lui avait dit qu’il travaillait désormais avec
My Job (pièce 32). Or en mai 2013, A B était encore engagée auprès de la société Reails
RH et ne pouvait donc informer un intérimaire de son recrutement par My job en raison du choix du client qui ne serait plus celui de la société Realis RH mais celui de Myjob.

Pour contester cette faute, les appelants produisent des attestations de clients visés dans la liste pour dire qu’ils ont choisi librement de travailler avec la SARL 3G2F mais ils ne contestent pas que ces 7 entreprises font partie de la clientèle de la SARL 3G2F.

Pour justifier des clients qui ont choisi spontanément de quitter la SAS Realis RH, ils produisent quelques attestations : celles de la société Ghiretti et de l’entreprise Aymard figurant sur la liste mais aucune autre attestation sur le libre choix des autres entreprises
Lavitry, Mafroda, EMTP, BTV et
Sem Auto. Ils se bornent à donner d’autres explications sur le départ de ces clients sans en justifier, comme l’ouverture d’une procédure collective, le paiement par chèque et non plus par virement etc…

Le comportement déloyal de A B à l’égard de son employeur alors qu’elle était encore salariée et les mensonges proférés auprès des intérimaires sur la suppression de l’agence Realis RH et la récupération du fichier clients établissent que ce détournement de clientèle est avéré au moins partiellement pour 5 des entreprises visées sur la liste.

— sur le débauchage de certains intérimaires :

Si les faits de concurrence déloyale ne doivent porter que sur le détournement des clients et non des intérimaires qui sont libres de choisir l’agence d’interim auprès de laquelle ils proposent leur service, encore faut il qu’ils aient eu la liberté de choisir la dite agence et non que leur soit imposé un changement d’agence d’interim sous le faux prétexte de la disparition de la première agence au profit de la seconde et que la migration des intérimaires en cours de mission ne soit pas trop importante en peu de temps, ce qui désorganise nécessairement une agence d’interim.

La SAS Realis RH dénonce le fait d’avoir perdu 22 intérimaires entre le 17 mai et le 7 juin 2013 en se fondant sur les pièces 18 et 19 examinées précédemment et sur la pièce 20, attestation d’un autre intérimaire, Fabrice Parriel qui indique le 17 juin 2013 :
« j’atteste sur l’honneur avoir eu contact avec A Garnier début mai 2013 pour m’informer du changement d’agence MyJob. Je n’ai pas fait de dossier d’inscription ni donner les pièces d’identité à Aymard et My job. Je n’ai pas eu le choix de changer d’agence. ».

Les pièces ainsi décrites attestent que certains intérimaires ont été trompés par JL Z et A
B sur la situation de leur mission et des relations entre les agences d’interim Realis RH et My job ce qui a nécessairement désorganisé le service d’interim sur une période de quelques semaines.

— sur le vol de fichiers :

La SAS Realis RH en justifie par les déclarations de l’intérimaire M D qui n’a pas eu à remplir de fiche pour travailler pour la société 3G2F et par des sommations interpellatives d’interimaires travaillant chez le même client par un recrutement de My job soit par téléphone soit en se présentant chez le client directement (pièces 30 à 37).

En effet, les interimaires attestent qu’ils ont suivi l’entreprise qui quittait Realis RH et qu’ils n’avaient, pour la plupart d’entre eux, pas besoin de renseigner la nouvelle société d’interim sur leurs données personnelles pour être recrutés. Martin Brun Tom précise même que c’est son employeur qui lui a indiqué qu’il serait mieux payé avec My job (pièce 31) Joel Dubois explique que My job est venue le démarcher chez le client Ghiretti pour lui dire que Realis RH devenait My job et précise qu’il s’agissait d’un homme et d’une femme (A) le 20 mai 2013 (pièce 34). JL
Z et A
B

avec la SARL 3G2F critiquent la régularité des sommations interpellatives ainsi établies alors que les intérimaires venaient chercher leur paye par chèque et non plus par virement pour pouvoir répondre aux questions de l’huissier de justice présent dans les locaux de la société Realis RH.

Si le procédé peut paraître désagréable, il n’est pas établi que l’huissier de justice n’a pas reproduit les réponses exactes des personnes interrogées aux questions qu’il leur posait. Seule l’attestation de Jean
Remy exprime sa colère sur le procédé utilisé et sur l’imprécision de la réponse mentionnée dans la sommation interpellative.

La SAS Realis RH déduit, à bon droit, de ces pièces que la société 3G2F disposait des fichiers d’intérimaires et de clients de la SAS Realis RH pour pouvoir s’adresser directement à eux sans autre démarche. Le fait de détournement de fichiers est donc établi.

— sur la confusion des entités commerciales :

La SAS Realis RH se fonde sur l’attestation de M. D intérimaire (pièce 19) et sur celle de
Fabrice Pariel (pièce 20) qui font état d’une poursuite d’activité d’une agence par rapport à l’autre mais également sur la facture de la société SPRINT pour fourniture d’une banderole à la société « Realis RH -MY JOB au 60 avenue Leon Gambetta 82000 Montauban » le 25 juin 2013. (pièce 25)

La confusion entre les deux entités auprès de quelques intérimaires et d’un fournisseur est donc avérée même si elle est justifiée de manière ponctuelle et non systématique.

— sur la désorganisation du service auprès des salariés au sein de Realis RH par JL Z :

Il est fait état d’une forme de « vendetta » organisée par JL Z auprès des employés et d’une désorganisation du service (pièces 39 à 42) mais ces pièces établies par la SARL Realis RH et relatives à des contrats d’interim pour une période donnée n’établissent pas clairement de faute personnelle de JL Z en lien direct avec les chiffres annoncés et peu exploitables. Il est fait état également d’une pièce adverse intitulée « objet the war 16 août 2012 » non numérotée ;
après examen des pièces de l’adversaire, il s’agirait de la pièce 30 adverse qui est un mail entre JF Banos de
Realis RH et Remy Montilia et JL Z ;
ce mail très rancunier à l’égard d’une personne non citée n’émane pas de JL Z ni de
A B et ne peut donc faire preuve dans le litige qui oppose les parties.

Le climat de « vendetta » alléguée et la désorganisation du service auprès des salariés ne sont pas établis à l’encontre JL Z.

— sur la participation aux faits de concurrence déloyale de A B, alors qu’elle était salariée de la SAS Realis RH :

Elle a participé à la création de la SAR 3G2F (pièce 17) le 18 avril 2013 alors qu’elle était encore salariée ; elle a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle le 24 mai 2013 et a démissionné le 29 mai ; elle n’a pas fait de période de préavis et sa démission a pris effet au 4 juillet 2013 ; elle a ensuite été embauchée par My job le 1er septembre 2013.

La pièce n°16 ne justifie pas à elle seule de la désorganisation de l’agence Realis RH en mécontentant les clients et en les invitant à faire appel aux services de la société 3G2F comme voudrait le faire croire la SAS Realis RH ; il s’agit simplement d’une prestation mal faite et en retard à rectifier à la demande du client la SARL
Ghiretti.

En revanche, A B est mise en cause notamment par l’attestation de Fabrice Parriel précitée (pièce 20) pour avoir trompé l’intérimaire sur le changement d’agence en mai 2013 alors qu’elle est encore tenue d’une obligation de loyauté à l’égard de son employeur et de même dans la sommation interpellative de Joel Dubois (pièce 34).

Si par attestation Jean Remy est revenu sur ses déclarations faites par sommation interpellative à l’encontre de A B (pièce 37), les autres pièces sont suffisamment probantes pour établir sa participation au fait de concurrence déloyale.

En définitive les faits de concurrence déloyale dénoncés à l’encontre de JL Z, A B et la SAS 3G2F sont établis par détournement partiel de clientèle, détournement de fichiers, confusion des entités commerciales par des actes ponctuels et man’uvres auprès des interimaires désorganisant nécessairement le service d’interim sur une période brève à partir de mai 2013.

— sur le préjudice allégué :

Les appelants dénoncent le défaut de justification du préjudice en lien direct avec les faits de concurrence déloyale.

La SAS Realis RH justifie de son préjudice en se fondant sur la perte de chiffre d’affaires mensuel entre 2012 et 2013 puis calcule son résultat annuel en 2013 passant d’un bénéfice de 103.127 euros à une perte de 145.310 euros en 2013 soit une variation de 248.437 euros. Elle évoque ensuite le trouble commercial subi et une perte supplémentaire pour retrouver une activité stable de 248.437 euros.

Cette évaluation n’est pas en lien direct avec la faute établie. Comme le relèvent à bon droit les parties appelantes, les pertes mensuelles de chiffre d’affaires des mois de mai à août 2013 alléguées ne correspondent absolument pas au chiffre d’affaire réalisé par My job sur la même période soit :

en Mai 2013 ; 92.000 euros perdus pour 22.061 euros réalisés chez la société 3G2F

en juin 2013 ; 184.000 euros perdus pour 82.402 euros réalisés chez la société 3G2F

en juillet 2013 ; 250.000 euros perdus pour 120.746 euros réalisés chez la société 3G2F

en août 2013 : 183.000 euros perdus pour 65.730 euros réalisés chez la société 3G2F

Le préjudice est certain puisqu’il est avéré que 5 clients au moins ont été détournés de la
SAS Realis
Rh par détournement du fichier clients mais pour une ampleur nécessairement limitée alors que la
SAS Relais RH ne précise pas le nombre de ses clients en 2012 et en 2014 et la part des clients détournés.

De même, sur le trouble commercial, la SAS Relais RH procède par affirmations concernant les efforts consentis supplémentaires pour reconquérir ou compenser la clientèle perdue.

Les faits de concurrence déloyale ainsi établis ne justifient pas le prononcé d’une mesure de publication du présent arrêt dans des journaux ou revues comme le sollicite la partie intimée, mesure qui apparaît totalement disproportionnée à la gravité des faits réellement établis.

Eu égard au chiffre d’affaires réalisé par la
SARL 3G2F sur les 3 premiers mois de son activité en 2013 et aux man’uvres déloyales établies, la cour évalue le préjudice subi par la SARL Realis RH à 80.000 euros.

Eu égard à la situation respective des parties, la cour condamne la SARL 3G2F, JL Z et
A
B aux dépens d’appel mais dit que chaque partie conservera ses frais irrépetibles d’appel.

Les frais d’huissier compris dans les dépens ne seront pris en charge par les appelants que pour des actes de procédure engagés par l’intimée et non pour les sommations interpellatives visant à établir les faits de concurrence déloyale.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

— rejette comme irrecevable la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la pièce qui y était associée

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a :

— condamné in solidum Y
Z, A
B et la SAS 3G2F au paiement de la somme de 378.800 euros en réparation du préjudice subi par la SAS
Realis RH

— ordonné la publication du jugement dans 3 journaux ou revues aux frais de Y Z, A
B et la SAS 3G2F

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

— condamné in solidum Y
Z, A
B et la SAS 3G2F au paiement de la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice subi par la société SCHLOSS BUTZOW INVESTITIONS venant aux droits de la SAS Realis RH

— déboute la société SCHLOSS BUTZOW
INVESTITIONS venant aux droits de la SAS Realis RH, de sa demande de publication de l’arrêt dans des journaux ou revues

— Confirme le jugement pour le surplus

— dit que les dépens d’appel ne peuvent comprendre les frais d’huissier que pour des actes de procédure et non pour des sommations interpellatives visant à établir les faits de concurrence déloyale

— condamne in solidumin Y
Z, A
B et la SAS 3G2F aux dépens d’appel avec distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en appel.

Le greffier, Le président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 30 novembre 2016, n° 15/02043