Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2016, n° 16/01137

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 30 août 2016, n° 16/01137
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/01137
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn, 14 février 2016, N° 21400352

Sur les parties

Texte intégral

30/08/2016

ARRÊT N° 768/2016

N° RG : 16/01137

XXX

Décision déférée du 15 Février 2016 – Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TARN (21400352)

M. Z

B A

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANT

Monsieur B A

XXX

XXX

Comparant assisté de Me Amaury SONET de l’AARPI BFPL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN

XXX

XXX

représentée par Mme D-E F en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2016, en audience publique, devant M. A. BEAUCLAIR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

J. BENSUSSAN, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Y

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par M. Y, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE.

Monsieur B A né le XXX est atteint du syndrome de BRUGADA. Il a été reconnu invalide de deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2007, une pension d’invalidité de 1.395,00 euros brut lui a été attribuée, outre une rente QUATREM.

Le 1er avril 2014 il a été mis fin au versement de la pension d’invalidité au motif que Monsieur A avait atteint l’âge de la retraite et n’exerçait plus d’activité salariée.

Il a saisi la Commission de Recours Amiable par lettre du 17 juillet 2014 puis le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la décision implicite de rejet.

La Commission de Recours Amiable a rejeté explicitement la demande par décision en date du 27 janvier 2015, et Monsieur A en a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.

Par jugement en date du 15 février 2016, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tarn a :

— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 9 juillet 2013 (')

— dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur A sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— précisé les voies de recours.

Monsieur B A a interjeté appel le 22 février 2016 de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 février 2016.

Monsieur B A demande à la cour dans ses écritures déposées le 23 mai 2016 et reprises oralement à l’audience du 30 juin 2016, de :

— infirmer le jugement entrepris.

— annuler la décision par laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a cessé le versement de la pension d’invalidité

— régulariser sa situation afin qu’il puisse à nouveau percevoir sa pension d’invalidité avec versement rétroactif à compter du 1er avril 2014.

— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn au paiement de la somme de 80.000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn au paiement de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur B A fait valoir que :

— l’exercice d’une activité professionnelle n’est pas subordonné au versement d’une rémunération, et le Tribunal n’a pas recherché s’il n’exerçait pas effectivement une activité professionnelle

— il exerce une activité professionnelle en qualité de gérant salarié de la société GM PRODUCTIONS qui est une société en activité, et dont il est le seul actif permanent : il organise des spectacles pour un chiffre d’affaire de 325.043,00 euros.

— il n’a jamais demandé la liquidation de ses droits à la retraite

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn demande à la cour dans ses écritures déposées le 23 juin 2016 et reprises oralement à l’audience du 30 juin 2016 de :

— confirmer le jugement entrepris

— débouter Monsieur A de sa demande de maintien de sa pension d’invalidité avec effet rétroactif au 1er avril 2014.

— rejeter la demande en dommages-intérêts

— rejeter la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner Monsieur A à payer à la caisse la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn fait valoir que :

— il convient d’apprécier l’existence d’une activité professionnelle effective.

— il existe une incohérence dans sa position : soit il exerce une activité professionnelle effective alors qu’il a déclaré le contraire pour obtenir une pension, soit il n’exerce pas d’activité effective et le versement de la pension doit être interrompu compte tenu de son âge et il lui revient de solliciter le versement de sa pension de retraite.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Aux termes de l’article L 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1. [61 ans et 2 mois en l’espèce] Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail.

La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.

Toutefois, lorsqu’ils atteignent l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, les titulaires d’une pension d’invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d’invalidité dont bénéficiait l’invalide à cet âge.

Aux termes de l’article L 341-16 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.

L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.

Dans ce cas, ses droits à l’assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8.

Toutefois, la pension de vieillesse qui lui est alors servie ne peut pas être inférieure à celle dont il serait bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée dans les conditions fixées à l’article L. 341-15.

En application de ces textes l’assuré bénéficiaire d’une pension d’invalidité qui ne demande pas le versement de sa pension de retraite, ne continue de percevoir ladite pension d’invalidité au-delà, en l’espèce, de 61 ans et 2 mois, que s’il exerce une activité effective.

Or il ressort des pièces produites que :

— sur sa déclaration de ressources pour la période courant du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, il déclare n’exercer aucune activité et aucune ressource, alors qu’il se déclare dans la présente instance gérant de la société GM PRODUCTION et qu’il est détenteur de la moitié du capital social de cette société, ce qui lui donne droit aux bénéfices au prorata des parts qu’il détient. Le comptable déclare que l’entreprise dégage pour l’exercice 2015 un chiffre d’affaire de 325.043,00 euros, sans préciser le montant des bénéfices.

— Monsieur A n’a déclaré au fisc à titre de revenus que sa pension d’invalidité et sa pension QUATREM. Il ne fait pas mention de bénéfices ou de pertes en sa qualité d’associé de la société.

— les bulletins de salaire produits portent tous la mention 'absence pour maladie’ et un net à payer négatif compris entre -500,00 euros et -700,00 euros environ.

— le salarié de la société X et associé qui gère la comptabilité de la société GM PRODUCTION déclare à l’inspecteur que Monsieur A fait toujours partie de l’entreprise mais qu’il est effectivement en longue maladie. Monsieur A produit une attestation de Monsieur X postérieure à la visite de l’enquêteur déclarant qu’il est le seul 'permanent actif'

— Monsieur A est inconnu du RSI.

Il ressort donc des pièces produites que Monsieur A est absent de l’entreprise, non rémunéré, sans lien de subordination, il ne rapporte pas la preuve qu’il exerce une activité effective, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa contestation, retenant que s’il fait juridiquement encore partie de l’entreprise, c’est uniquement pour percevoir l’assurance QUATREM collectivités dont le versement est lié à celui d’une pension d’invalidité.

Le jugement entrepris est confirmé.

Monsieur A succombe, il est condamné à payer à la caisse la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, précisant que la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable est en date du 27 janvier 2015.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur B A à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER Pour le PRÉSIDENT empêché

Article 456 du cpc

M. Y A. BEAUCLAIR

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