Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2016, n° 16/00583

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 22 juin 2016, n° 16/00583
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/00583
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 16 février 2016, N° 15/02892

Texte intégral

22/06/2016

ARRÊT N° 16/583

N° RG: 16/01370

XXX

Décision déférée du 17 Février 2016 – Juge de l’exécution de toulouse ( 15/02892)

Mme D-E

F X C

C/

SA CA CONSUMER FINANCE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANT

Monsieur F X C

XXX

XXX

Représenté par Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

SA CA CONSUMER FINANCE

anciennement dénommée SA SOFINCO

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

J. N, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

Greffier, lors des débats : M. L. L

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par J. N, président, et par M. L. L, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 16 mars 2016 par Monsieur Z X C à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE en date du 17 février 2016.

Vu les conclusions de Monsieur Z X C en date du 12 avril 2016.

Vu les conclusions de la SA CA CONSUMER FINANCE en date du 12 mai 2016.

Vu l’ordonnance de clôture du 23 mai 2016 pour l’audience de plaidoiries fixée au 30 mai 2016.


Par jugement avant dire droit en date du 16 décembre 2015, le juge de l’exécution a, dans l’instance introduite par Monsieur Z X à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE, aux fins de mainlevée sous astreinte, de la saisie conservatoire pratiquée le 3 août 2015, ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations du poursuivant, la société CA CONSUMER FINANCES, sur la possibilité d’obtenir l’attribution de fonds saisis à titre conservatoire, sans titre exécutoire, au moyen d’une mainlevée de la mesure conservatoire.

À l’audience de renvoi, Monsieur Z X a maintenu ses demandes tendant à la mainlevée, sous astreinte, de la saisie conservatoire pratiquée le 3 août 2015 et à la condamnation de la société de crédit à lui rembourser la somme de 43.591,53 euros et à lui verser la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Devant le premier juge, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO maintient également ses écritures tendant à l’irrecevabilité de la demande, au rejet de la demande en nullité et des autres demandes.

Par jugement en date du 17 février 2016, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE a :

— débouté Monsieur Z X de ses contestations.

— rejeté toute autre demande ;

— condamné Monsieur Z X aux dépens.

Monsieur Z X C demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

— réformer le jugement du 17 février 2016 en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes

— en conséquence : constater que le procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié à la Banque Populaire Occitane le 3 août 2015 et la dénonciation de saisie conservatoire en date du 4 août 2015 sont irréguliers ;

— dire que la procédure de saisie-conservatoire diligentée à la requête de CA CONSUMER FINANCE est nulle

— constater la nullité des actes d’acquiescement, de signification de l’acquiescement et de mainlevée de l’acquiescement ;

— constater qu’au jour de la saisie conservatoire, la créance objet de la saisie n’était pas disponible ;

— constater que la créance n’est pas fondée en son principe ;

— constater qu’il n’existe aucun risque dans le recouvrement ;

— dire mal fondée la saisie pratiquée.

— en conséquence : ordonner la restitution de la somme de la somme de 43.501,53 euros sur le compte ouvert auprès de la Banque Populaire Occitane ;

— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 3 août 2015 par exploit de la SCP BOBO-CHELLE, entre les mains de la SA BANQUE POPULAIRE, et la restitution de la somme de 43.501,53 euros prélevée sur le compte ouvert auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ;

— dire qu’à défaut de mainlevée et de restitution des fonds de 43.501,53 euros dans un délai de trois jours à compter de la décision, CA CONSUMER FINANCE sera condamnée à verser une astreinte de 200,00 euros par jour de retard ;

— condamner CA CONSUMER FINANCE à 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil et pour réparer le préjudice économique, matériel et moral de Monsieur X ;

— condamner CA CONSUMER FINANCE à 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

La SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

— à titre principal : constater que Monsieur Z X C a donné son accord pour le paiement des sommes saisies par le tiers saisi contre la mainlevée de la saisie conservatoire et que cet accord est parfaitement valable,

— confirmer le jugement entrepris sur ce point,

— dire en conséquence que la demande du débiteur est irrecevable et sans objet,

— à titre subsidiaire : confirmant le jugement entrepris, vu les articles R 523-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, rejeter la demande de nullité de la saisie conservatoire comme particulièrement mal fondée,

— dire que la SA CA CONSUMER FINANCE dispose bien d’une créance fondée en son principe dont le recouvrement est menacé,

— en conséquence, débouter Monsieur X C de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,

— vu l’article L 512-1 du code des procédures civiles d’exécution rejeter la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X C comme étant particulièrement mal fondée,

— rejeter également la demande de Monsieur X C fondée sur l’article 700 du code des procédures civiles comme particulièrement mal fondée,

— en revanche, condamner Monsieur Z X C au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme MARFAING DIDIER,

MOTIFS DE LA DÉCISION.

1- sur la nullité de la saisie conservatoire.

Aux termes de l’article R 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient à peine de nullité :

3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée…

Aux termes de l’article R 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Monsieur X C reproche à la banque d’avoir procédé à une saisie conservatoire pour un montant de 43.501,53 euros alors que l’ordonnance autorisait la saisie d’une somme de 42.445,47 euros.

L’acte de saisie comprend un décompte détaillé des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée :

— principal 76.234,53

— assurance 1.799,05

— actes et débours : 611,82

— le coût de l’acte 449,94

— à déduire les acomptes et versements directs 36.200,00

— total dû : 42.895,41

— les actes à prévoir : 606,12

L’ordonnance autorisant la saisie conservatoire vise les sommes ci dessus en principal, assurances, acomptes et versement directs ainsi que les actes et débours au jour de la requête.

Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, la différence entre le montant total figurant sur l’acte de saisie et celui figurant sur l’ordonnance correspond à l’actualisation au jour de la saisie des frais d’actes de procédure.

L’autorisation du juge a été respectée, et le moyen de nullité avancé ne peut prospérer.

En second lieu Monsieur X C soutient que la saisie est nulle faute pour l’huissier instrumentaire d’avoir mentionné le compte sur lequel est laissée à disposition la somme à caractère alimentaire de l’article R 162-2.

Aux termes de l’article R 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.

Cet acte contient à peine de nullité :

6° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

L’acte de dénonciation de saisie conservatoire mentionne : je vous indique que le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition par le tiers saisi soit actuellement la somme de 513,88 euros sur votre compte courant (n° de compte non précisé dans l’acte de saisie conservatoire de créance).

La saisie conservatoire s’est faite sur le seul compte de Monsieur X C dans les livres de la BANQUE POPULAIRE de Y dont le solde créditeur était de 82.779,45 euros ainsi que l’indique le tiers saisi. Le montant saisi étant inférieur au solde créditeur, et le compte saisi étant le seul compte dans les livres su tiers saisi, la somme à caractère alimentaire a nécessairement été laissée à la disposition du saisi sur ce compte.

C’est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.

2- Sur la nullité de l’acquiescement.

Monsieur X fait valoir qu’il a été contraint d’acquiescer à la saisie conservatoire alors qu’il venait de percevoir le prix de vente d’un appartement pour plus de 140.000,00 euros et que cette saisie bloquait l’intégralité de son compte.

C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a :

— rappelé que la Cour de Cassation admet dans son avis du 24 mai 1996 que si la notion d’acquiescement est sans application à la saisie conservatoire laquelle n’est ni une demande en justice ni un jugement, le débiteur saisi peut toutefois donner son accord pour que le tiers saisi paie le créancier saisissant moyennant la mainlevée de la saisie.

— rappelé que l’acte dénommé 'acquiescement à la saisie conservatoire’ du 6 août 2015 mentionne que Monsieur X C a pris connaissance de la saisie conservatoire et n’a pas contesté cette saisie et y a acquiescé pour la somme de 43.501,53 euros, puis que Monsieur X C a apposé sa signature après avoir rédigé la mention 'bon pour encaissement de la saisie conservatoire'.

— retenu que ces mentions et cette signature ont été nécessairement apposées sous la pression régie par la loi et inhérente à une mesure d’exécution, qu’il n’en demeure pas moins que les termes clairs, précis et non équivoques de cette mention établissent qu’il a parfaitement compris ce qu’il signait.

C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen.

3- sur l’indisponibilité de la créance saisie.

Monsieur X C soutient que le 3 août 2015, date à laquelle la saisie conservatoire a été pratiquée, la créance était rendue indisponible par l’effet d’une saisie pratiquée le 25 juillet 2015 par la même étude d’huissier, et donc le cantonnement n’est intervenu que le 4 août 2015, de sorte que la saisie du 3 août ne pouvait produire son effet.

L’acte de cantonnement invoqué n’est pas produit, il est établi que la date de valeur dudit cantonnement sur le relevé de Monsieur X C est le 4 août, cependant le tiers saisi a indiqué que le solde créditeur du compte au 3 août était de 82.779,45 euros de sorte que le cantonnement pratiqué est nécessairement antérieur à la date de la saisie conservatoire.

4- sur l’absence de justification de la saisie conservatoire.

Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.

Monsieur X ne conteste pas l’existence d’un principe de créance de la SA CA CONSUMER FINANCE. Il conteste l’existence de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement, le montant de la créance étant de 42.000,00 euros environ et le solde de son compte étant de 82.000,00 euros environ.

Il convient de rappeler que le contrat de crédit bail a été conclu en 2011, que la déchéance du terme est intervenue le 12 novembre 2012, qu’aucun versement n’est spontanément intervenu après cette date, les versements enregistrés l’ont été après l’appréhension forcée du véhicule puis lors de sa revente en 2013. La résistance caractérisée de Monsieur X C à rembourser sa dette, la présence de saisies pratiquées concurremment sur le compte objet du litige, et l’absence de tout revenu au regard du seul relevé de compte qu’il produit suffisent à établir les menaces sur le recouvrement, étant rappelé que le solde créditeur au jour de la saisie résultait d’une opération exceptionnelle de vente d’un immeuble.

Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.

5- Sur les demandes accessoires

Monsieur Z X C succombe, il supportera la charge des dépens outre celle d’une somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,

Condamne Monsieur Z X C à payer à la SA CA CONSUMER FINANCES la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur Z X C aux entiers dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M-L L J. N

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