Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2016, n° 14/02794

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 29 juin 2016, n° 14/02794
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/02794
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albi, 12 mai 2014, N° 13/00175

Texte intégral

.

29/06/2016

ARRÊT N°423

N° RG: 14/02794

XXX

Décision déférée du 13 Mai 2014 – Tribunal de Grande Instance d’ALBI – 13/00175

M. Z

SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

C/

A J K X veuve X

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANT(E/S)

SA LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE

XXX

XXX

Représentée par Me Marie hélène PALAZY-BRU de la SCP SCPI PALAZY BRU, avocat au barreau d’ALBI

INTIME(E/S)

Madame A J O X

XXX

XXX

Représentée par Me Jacques MAIGNIAL de la SCP MAIGNIAL SALVAIRE ARNAUD LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau d’ALBI

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-18422 du 19/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, Conseiller faisant fonction de président et M. P. PELLARIN conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, conseiller faisant fonction de président

M. P. PELLARIN, conseiller

J.M. BAÏSSUS, conseiller

Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par V. SALMERON conseiller faisant fonction de président, et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Le 13 novembre 2006, G X a souscrit deux contrats d’assurance auprès de la SA Banque postale prévoyance (ci-après la BPP) : le contrat Seralys prévoyant un capital garantie de 2.500 euros, doublé en cas de décès accidentel, dont le bénéficiaire désigné était A B épouse X, et le contrat Premunys prévoyant un capital garanti de 51.000 euros avec un versement fractionné et le même bénéficiaire désigné.

G X est décédé le XXX à son domicile ; une enquête de gendarmerie a été ordonnée et une autopsie du corps a été pratiquée.

Par acte du 24 janvier 2013 A X a fait assigner la SA BPP en paiement des indemnités d’assurance au titre des deux contrats souscrits par G X et en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance d’Albi a :

— dit que le décès de G X provenait d’un accident au sens des contrats Premunys et Seralys souscrits auprès de la SA BPP

— condamné la SA BPP à payer à A X la somme de 2.500 euros au titre du contrat d’assurance Seralys et la somme de 51.000 euros au titre du contrat d’assurance Premunys par versement d’un capital de 15.000 euros puis de 24 mensualités de 1.500 euros

— débouté A X de sa demande de dommages-intérêts

— condamné la SA BPP aux dépens

— condamné la SA BPP à payer à A X 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc)

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration en date du 2 juin 2014, la SA BPP a relevé appel du jugement.

Par décision du 19 septembre 2014, A X a obtenu l’aide juridictionnelle totale.

La clôture a été fixée au 2 février 2016.

Prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées le 11 août 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Banque postale prévoyance (ci-après la BPP) demande, au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et de l’article L113-1 du code des assurances, de :

— constater que le décès de G X n’ouvre pas droit à garantie

— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à A X la somme de 2.500 euros au titre du contrat d’assurance Seralys et la somme de 51.500 euros au titre du contrat d’assurance Premunys

— lui allouer 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc

Elle fait valoir que :

— le décès de G X n’est pas accidentel au sens des deux contrats d’assurance et n’ouvre pas droit à garantie

— A X ne rapporte pas la preuve d’une cause légale qui soit extérieure à la victime, non imputable à la victime et exclusif de tout autre cause.

— aucun élément n’expliquant la chute à terre, elle en déduit qu’il est tombé du fait d’une cause interne, liée à une santé altérée ou du fait du chien dont il avait la garde, la cause n’est donc pas extérieure.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A B épouse X demande de :

— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

— condamner la SA BPP à lui verser 3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive

— lui allouer 3.000 euros en application de l’article 700 du cpc

Elle indique que :

— le décès de son conjoint est accidentel comme l’indique le pv de renseignement judiciaire ; le rapport d’autopsie précise que le décès est « secondaire à un traumatisme crânio-encéphalique, dans un contexte de santé altéré »

— les 4 critères de la garantie sont donc établis : il s’agit d’une atteinte corporelle, atteinte indépendante de la volonté de l’assuré, l’atteinte est une cause extérieure, il y a bien un lien de causalité entre le fait extérieur et la lésion

— l’état d’alcoolisation avéré de l’assuré prétendu par la BPP est contesté

— la cause extérieure est la chute en arrière accidentelle et non pas un état de santé antérieur comme l’ostéoporose

— elle n’a pas à rapporter la preuve négative de l’absence de toute interaction d’une cause interne comme le soutient la SA BPP

— la résistance de la SA BPP à l’indemniser est abusive dans la mesure où toutes les pièces du dossier établissent le caractère accidentel du décès.

Motifs de la décision :

après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le premier juge, par des motifs précis et pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

En effet, A D démontre que l’assuré est décédé d’un accident lié à sa chute en arrière, ce qui est établi par l’expertise médicale et non contesté. Par ailleurs, la cause de la chute est nécessairement extérieure à l’assuré à défaut d’établir avec certitude une cause interne d’ordre biologique ou liée à la présence du chien dont il avait la garde, ou toutes hypothèses qui ont été imaginées et examinées dans le cadre de l’enquête pénale mais non établies.

De surcroît, aucune preuve contraire n’est rapportée par la BPP.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Il ne saurait être reproché à la BPP de ne pas s’être acquittée de sa garantie immédiatement et d’avoir engagé un recours contre sa condamnation en paiement, dès lors qu’elle a pu se méprendre sur la portée des éléments de preuves apportées par A D au regard des contrats souscrits.

Par ailleurs, la résistance a une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l’espèce.

Il convient de débouter A D de sa demande de dommages-intérêts.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef également.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

— confirme le jugement

— condamne la BPP aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la BPP à payer à A X la somme de 1.500 euros.

Le greffier, Le président,

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