Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 6 juillet 2017, n° 17/01711

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3e ch., 6 juill. 2017, n° 17/01711
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/01711
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mars 2017, N° 17/00063
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

06/07/2017

ARRÊT N° 504/2017

N° RG: 17/01711

XXX

Décision déférée du 16 Mars 2017 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/00063)

D. PIOT

Compagnie d’assurances SMABTP

SARL RONCALLI TP

C/

SA MMA IARD

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3e chambre

***

ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTES

Compagnie d’assurances SMABTP

XXX

XXX

Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL RONCALLI TP

XXX

XXX

Représentée par Me Michèle BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BELIERES, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BELIERES, président

A. BEAUCLAIR, conseiller

D. BENON, conseiller

Greffier, lors des débats : A. LLINARES

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par C. BELIERES, président, et par A. LLINARES, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure

En 1975, M. X a fait construire à Paulhac (31) une maison à usage d’habitation puis, en 1989, une orangerie attenante et suivant acte notarié du 16 septembre 1995, l’a vendue aux époux Y.

Ce bien était assuré auprès de la Sa Axa France Iard à effet du 19 décembre 1986, puis de la société Azur Assurances devenue aujourd’hui MMA Iard à compter du 20 février 1995, puis de la Sa Genérali Iard à compter du 4 janvier 1998.

Des fissures sont apparues et un sinistre de catastrophe naturelle, à la suite de l’arrêté interministériel du 10 mai 1999 couvrant la période de juillet 1997 à décembre 1999, a été déclaré auprès de la Sa

Genérali.

Cet assureur a instruit le sinistre qui a été garanti en assurance cumulative par lui-même, la Sa Axa France et la Sa MMA et un accord est intervenu le 16 février 2001 sur l’évaluation des dommages chiffrés à 440.882,54 francs, soit la réalisation de micro pieux pour un montant total de 291.633,65 francs suivant étude géotechnique effectuée par la société GFC à la demande de la Sa Generali et réalisés par la Sarl Roncalli TP suivant facture du 19 juin 2001.

L’immeuble a été revendu, sans mentionner les travaux de stabilisation de la structure et alors que des reprises indemnisées restaient à réaliser, à M. Z qui l’a assuré auprès de la société Swiss Life.

De fissures sont apparues et un sinistre de catastrophe naturelle, à la suite de l’arrêté interministériel du 26 août 2004 couvrant la période de juillet 2003 à septembre 2003, a été déclaré auprès de la Sa Swiss Life qui, après expertise, a refusé sa garantie.

Par acte du 13 décembre 2006, M. Z a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse qui, par ordonnance du 23 janvier 2007, a désigné M. A en qualité d’expert qui a déposé son rapport le 14 décembre 2007.

Par acte du 5 novembre 2008, il a fait assigner au fond les époux Y et la société Swiss Life, lesquels ont appelée en cause la Sarl Roncalli puis la Sa Genérali et, par ordonnance du 29 septembre 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise complémentaire confiée au même expert qui a déposé son rapport le 22 août 2012.

Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a notamment

— déclaré la Sa Generali Iard et la Sarl Roncalli ainsi que M. et Mme B responsables des désordres affectant l’orangeraie et de leurs conséquences dommageables,

— condamné la Sa Generali à payer à M. Z la somme de 97.769,88 € in solidum avec la Sarl Roncalli, la Smabtp et les époux Y à hauteur de 78.933,26 € indexée selon l’évolution de l’index BT 01 depuis la date du dépôt du rapport d’expertise,

— jugé que dans les rapports entre co-obligés, la somme de 78.933,26 € sera supportée à titre définitif à hauteur de 57.145,92 € par la Sa Generali, la Sa Axa et la Sa MMA et à hauteur de 21.787,34 € par la Sarl Roncalli et la Smabtp et fait droit dans ces proportions au recours des parties,

— débouté M. Z du surplus de ses demandes relatives à la réparation des désordres,

— condamné les époux Y, la Sa Generali, la Sarl Roncalli et la Smabtp in solidum à payer à M. Z la somme de 15.400 € en réparation des troubles de jouissance subis, outre 6.000 € au titre du préjudice moral à la charge des époux Y et 3.000 € au titre du préjudice moral à la charge de la Sa Generali, de la Sarl Roncalli et de la Smabtp.

Il a également jugé que dans les rapports entre co-obligés, les condamnations prononcées in solidum (autres que celle concernant la réparation des désordres de l’orangeraie) serait supportées dans les proportions de 60 % par la Sa Generali, la Sa Axa et la Sa MMA, 20 % par la Sa Roncali TP et 20 % par les époux C et fait droit dans ces proportions aux recours des parties.

Par arrêt confirmatif du 18 janvier 2016, la cour d’appel a mis à la charge in solidum des époux Y, de la Sarl Roncalli TP, de la Smabtp et de la Sa Generali la somme de 1.300 € au titre de préjudice de jouissance supplémentaire subi entre le jugement et l’arrêt.

En janvier 2016, M. Z a entrepris, à l’occasion des travaux de reprise préconisés dans le rapport Edelman du 22 août 2012, d’importants travaux de rénovation de la maison et la société Intrasol, en charge de l’étude de sol et de l’état des lieux des ouvrages existants, aurait constaté des défauts d’exécution de micropieux précédemment implantés par la Sarl Roncalli (absence de ferraillage des fondations dans lesquelles ils sont ancrés, implantation non conforme au plan communiqué par cet entrepreneur, défaut de solidité des micropieux en raison d’une laitance visible dans le béton, présence de 36 micropieux au lieu des 42 figurant sur le plan).

Par acte du 25 août 2016, M. Z a fait assigner la Sarl Roncalli TP et la Smabtp devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référés en désignation d’expert.

Par ordonnance du 22 septembre 2016, ce magistrat a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. A.

Par nouvelle ordonnance du 16 mars 2017 rendue sur assignation de la Sarl Roncalli TP et de la Smabtp en date des 21 et 23 décembre 2016 délivrée à l’encontre de la Sa Generali, de la Sa Axa France Iard et de la Sa MMA Iard, il a

— refusé de rendre communes à la société MMA Iard les opérations d’expertise,

— condamné in solidum la Sa Roncalli et la Smabtp à payer à la société MMA Iard la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la Sa Generali Iard et à la Sa Axa France Iard, les opérations d’expertise confiées à M. E A,

— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale en référé.

Pour statuer ainsi, il a considéré que 'l’objet de l’expertise concerne les malfaçons constatées sur les ouvrages réalisés par la Sarl Roncalli TP dans le cadre des travaux de reprise et non une erreur initiale de diagnostic et de préconisations éventuellement imputable aux assureurs multirisques habitation'.

Par acte du 20 mars 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société Smabtp et la Sarl Roncalli Tp ont interjeté appel général de cette décision en intimant la Sa MMA Iard.

Moyens des parties

La société Smabtp et la Sarl Roncalli Tp demandent dans leurs conclusions du 20 avril 2017 de

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rendre communes et opposables à la société MMA IARD les opérations d’expertise confiées à M. A et les a condamnées à lui payer une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— rendre les opérations d’expertise confiées à M. A communes et opposables à la Sa MMA Iard,

— condamner la Sa MMA Iard à leur régler la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que de droit sur les dépens.

Elles font valoir que par jugement du 4 décembre 2014 confirmé par arrêt du 18 janvier 2016, les sociétés Genérali Iard, Axa et MMA Assurances ont été considérées comme les principales responsables des dommages subis par M. Z au motif qu’en leur qualité d’assureur 'multirisque habitation', elles étaient tenues de réparer les dommages matériels directement causés par les effets d’une catastrophe naturelle et devaient préconiser et financer les travaux permettant une stabilisation parfaite de l’immeuble et que les travaux alors préconisés se sont avérés insuffisants.

Elles indiquent que les opérations d’expertise actuelles ne portent pas uniquement sur les ouvrages réalisés dans le cadre des travaux de reprise par la Sarl Roncalli TP qui a réalisé exclusivement les micropieux et non les fondations qui sont d’origine et dont M. Z critique à nouveau le défaut de ferraillage sur la partie de la maison (hors orangerie) pour laquelle il a été débouté de ses demandes lors de la première procédure au fond.

Elles précisent que, dans son projet de rapport d’expertise du 8 mars 2017, M. D confirme que les fondations ne sont pas ferraillées et que le béton mis en oeuvre dans les fondations est de mauvaise qualité, mais critique à nouveau l’absence de reconnaissance de la qualité du béton et de la présence d’armatures dans le béton des fondations qui aurait permis de révéler que les fondations existantes n’étaient pas en mesure de porter correctement les charges de l’immeuble sur des micropieux et affirme qu’avant toute exécution de micropieux, des longrines BA de redressement auraient du être réalisées sur tous les murs de façade et de refend de l’habitation et que les travaux préconisés par les assureurs multirisques habitation étaient insuffisants.

Elles soulignent que c’est sur la base de conclusions identiques qu’elles mêmes et la société MMA Iard ont été condamnées à prendre en charge la majeure partie des travaux de réparation en sous oeuvre de l’orangeraie, de sorte qu’elles disposent d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Sa MMA, étant relevé que les sociétés Generali et Axa n’ont excipé d’aucun motif qui aurait justifié leur mise hors de cause et que celles-ci ont indemnisé le premier sinistre dans le cadre d’un cumul d’assurances.

La Sa MMA Iard sollicite dans ses conclusions du 22 mai 2017 de :

— dire que l’objet de la demande d’expertise de M. Z découle des malfaçons affectant les ouvrages réalisés par la Sarl Roncalli TP,

— dire que les sociétés Roncalli TP et Smabtp ne justifient d’aucun motif légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à M. A lui soient rendues communes et opposables,

— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

— condamner in solidum les sociétés Roncalli TP et la Smabtp au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir qu’il n’est nullement question de l’insuffisance des préconisations initiales en 2001 des assureurs mutirisques habitation qui doivent garantir un ouvrage pérenne mais de la découverte de malfaçons affectant les travaux réalisés par la Sarl Roncalli TP en 2001 qui ne correspondent pas à ce qui avait été défini et qui engendrent désormais un surcoût pour les travaux de reprise actuels, ce qui est différent.

Elle indique que M. Z a simplement constaté lors des travaux engagés que les ouvrages réalisés par le constructeur en 2001 n’étaient pas cohérents avec les préconisations de la Sa Generali et avec ce que la Sarl Roncalli avait affirmé avoir réalisé lors des deux précédentes réunions d’expertise confiées à M. A.

Elle souligne que le rapport de l’expert a repris l’historique du litige et les causes initiales du sinistre et doit se prononcer sur le nouveau désordre invoqué par M. Z qui va entraîner une dépense supplémentaire pour les travaux de reprise liés au défaut de réalisation des micropieux par la Sarl Roncalli TP.

Elle fait remarquer que l’expert est très clair sur ce point puisqu’il note que 'les micropieux réalisés par l’entreprise Roncalli TP en juin 2001 ne correspondent pas complètement au plan transmis par cette entreprise lors des précédentes opérations d’expertise judiciaire. Les travaux exécutés par l’entreprise Roncalli TP ne sont pas conformes quantitativement au devis initial, il manque quatre micropieux, et qualitativement, les ouvrages présentent des malfaçons et des non conformités aux règles de construction en vigueur, normes et DTU ; en effet, quelques micropieux peuvent présenter une mauvaise liaison entre la tête du micropieux et la fondation'.

Motifs de la décision

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction peut être ordonnée à la demande de tout intéressé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Une expertise a été prescrite par ordonnance de référé du 22 septembre 2016, rendue à la demande de M. Z sur assignation du 25 août 2016 dans une instance l’opposant à la Sa Roncalli Tp et à la Smabtp qui a confié à un technicien judiciaire la mission, notamment, de décrire et de vérifier l’existence des désordres, d’en rechercher les causes et notamment de déterminer s’ils sont consécutifs à la sécheresse, d’indiquer les travaux propres à y remédier et de chiffrer leur coût, d’évaluer tous préjudices subis, de donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues …., décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours.

L’appel qui fonde la saisine de la cour est relatif à la disposition de cette décision qui a mis hors de cause la société MMA Iard et l’a, ainsi, écartée des opérations d’expertise.

Il existe un motif légitime de faire droit à la demande tendant à voir déclarer commune à cet assureur la mesure d’instruction qui est toujours en cours.

En effet, les désordres objets des nouvelles investigations de l’expert concernent les travaux de reprise effectués en juin 2001 en réparation des fissures apparues sur l’immeuble au titre du sinistre de catastrophe naturelle de 1997/1999, lesquels avaient été pris en charge par la Sa Générali, la Sa Axa et la Sa MMA en assurances cumulatives.

Le jugement du 4 décembre 2014 avait également fait supporter par chacun de ces assureurs la charge finale des travaux de reprise de l’orangeraie et partie des préjudices annexes nés des troubles de jouissance et préjudices annexes subis.

Dans son pré-rapport du 8 mars 2017, l’expert A met en évidence l’absence de quatre micropieux prévus initialement et une mauvaise liaison entre la tête de quelques micropieux et la fondation et donc, des défaillances de l’entreprise Roncalli TP chargée de leur exécution.

Mais il met aussi en exergue au titre de sa mission actuelle que 'les travaux préconisés par la Sa Generali en 1999/2000 étaient insuffisants et qu’avant toute exécution des micropieux, auraient dû être réalisées des longrines BA de redressement sous tous les murs de façade et de refend de l’habitation principale' ; il estime que 'si la solidité des ouvrages n’est pas compromise au regard de l’aggravation peu significative des fissures sur les murs de façade de la partie principale depuis 2012, les travaux de confortement des fondations sont nécessaires afin d’assurer une parfaite stabilité de l’immeuble et doivent être exécutés avant tout traitement des fissures sur les murs de façade.'

Or, ces préconisations initiales ont été faites dans le cadre de l’accord de traitement du sinistre conclu entre assureurs en 2001 qui a servi de fondement juridique au jugement de décembre 2014 pour statuer sur les recours entre co-obligés et à faire supporter à chacun de ces assureurs la charge finale des précédents travaux de réparation estimés nécessaires par l’expert judiciaire.

Cette situation ne permet pas d’écarter, de façon suffisamment évidente, toute imputabilité des désordres à l’un de ces assureurs, la Sa MMA.

Ces éléments suffisent à caractériser l’intérêt légitime pour la Sarl Roncalli et la Smabtp à l’appeler aux opérations d’expertise.

En effet, si la mise en oeuvre de l’article 145 du code de procédure civile ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.

Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des intimés.

Comme en raison de sa nature même, l’extension de ces opérations d’expertise ne préjudicie en rien aux droits de la partie appelée en cause, les objections de la Sa MMA Iard, qui anticipent le débat à venir sur le fond qu’aucune donnée actuelle ne permet de considérer ni comme purement artificiel ni comme manifestement dépourvu de toute crédibilité, doivent être écartées.

L’élargissement des opérations d’expertise est, d’ailleurs, de nature à éviter toute difficulté ultérieure de respect du principe du contradictoire.

L’ordonnance sera donc infirmée.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être qualifiée de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Roncalli TP et la Smabtp supporteront les dépens d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa MMA Iard.

Par ces motifs

La Cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

— Infirme l’ordonnance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

— Déclare communes à la Sa MMA Iard les opérations d’expertise confiées à M. A par ordonnance du 22 septembre 2016,

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa MMA Iard tant devant le premier juge que la cour d’appel,

— Condamne la Sa MMA Iard aux entiers dépens d’appel.

Le greffier Le président

XXX

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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