Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 6 janvier 2017, n° 14/02714

  • Clause de mobilité·
  • Consorts·
  • Mission·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Région parisienne·
  • Contrats·
  • Île-de-france·
  • Consultant

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 janv. 2017, n° 14/02714
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/02714
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 mai 2014, N° F13/01321
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

06/01/2017

ARRÊT N° 2017/11

N° RG : 14/02714

XXX

Décision déférée du 12 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F13/01321

A X

C/

SAS CONSORT FRANCE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT

Monsieur A X

XXX

XXX

représenté par la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS CONSORT FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Pierre ANDRE, avocat au barreau de PAU COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, devant C.PAGE et J-.C-GARRIGUES, chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. PAGE, conseiller

XXX, conseiller

Greffier,

lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier

lors du prononcé : E.DUNAS

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur A X a été embauché le 14 juin 2011 par la SAS Consort France en qualité de consultant, coefficient 115 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques dite «'Syntec'» dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a exercé en premier lieu ses fonctions dans la région parisienne, puis à Toulouse à compter du 5 mars 2012.

Le 11 mars 2013, une proposition de mission lui a été faite en région parisienne que le salarié a refusée, le 17 avril, une seconde mission lui a été proposée en région parisienne qu’il a également refusée.

Par courrier du 24 avril 2013, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 mai repoussé au 10 mai 2013, il a été licencié pour faute grave le 3 juin 2013 en raison de son refus de mobilité.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 juin 2013 pour contester son licenciement.

Par jugement du 12 mai 2014 le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné aux dépens et a débouté la SAS Consort France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X a relevé appel de cette décision le 27 mai 2014.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions visées au greffe le 14 janvier 2015, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Consort France à lui payer les sommes suivantes :

* 18 811,86 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,

* 1 304,81 € au titre de l’indemnité de licenciement,

* 9 405,93 € au titre de l’indemnité de préavis,

* 940,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* 35 € au titre de la contribution à l’aide juridictionnelle ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

d’ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Monsieur X expose les moyens suivants :

— la société lui avait promis de ne pas utiliser la clause de mobilité lors de son embauche,

— la clause de mobilité a une portée extrêmement générale celle-ci étant étendue à la France entière, elle doit donc être déclarée nulle et non avenue,

— le refus qu’il a opposé n’était pas fautif, le licenciement est donc injustifié,

— la clause n’a pas été mise en 'uvre de manière loyale, l’employeur ne lui a pas communiqué sa rémunération ni les conditions de prise en charge de ses frais, ni la durée de la mission, alors qu’il avait accepté une baisse de salaire lors de sa mutation à Toulouse,

— l’employeur ne lui a laissé aucun délai de réflexion le 17 avril 2013,

— le conseil de prud’hommes n’a pas motivé sa décision.

Le salarié demande le versement d’une indemnité de licenciement en application de l’article L1234-9 du code du travail et de l’article 61 de la convention collective applicable et également le versement de l’indemnité de préavis ainsi que des dommages et intérêts, arguant qu’il a subi un préjudice financier et moral important du fait de son licenciement.

********

Par conclusions visées au greffe le 2016, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Consort France, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La société fait principalement valoir les moyens suivants :

— le salarié a refusé deux missions le 11 mars 2013 et le 17 avril suivant en violation de la clause de mobilité alors que les missions correspondaient à ses compétences techniques, qu’il s’agit d’une insubordination,

— la simple affectation du salarié sur un nouveau secteur géographique en application d’une clause de mobilité ne constitue pas une modification du contrat de travail,

— la clause avait été pleinement acceptée lors de l’embauche, le salarié ne pouvait ignorer qu’il devrait s’éloigner de son domicile compte tenu de la nature de ses fonctions,

— la clause portant sur l’ensemble du territoire Français est licite car suffisamment précise et valable,

— la clause a été mise en 'uvre de façon loyale, les postes pouvant être occupés par le salarié se situent principalement en région parisienne,

— le salarié ne s’est jamais intéressé aux conditions d’accompagnement dans la mobilité alors qu’il en a été dûment informé,

— le salarié ne peut prétendre qu’une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale a eu lieu alors qu’il a toujours gardé son logement à Toulouse,

— le salarié a eu des missions auprès de la SNCF lors de la période d’inter-contrat,

— l’article 61 de la convention collective applicable est inapplicable en l’espèce, le salarié en fait une lecture erronée, notamment car sa résidence est toujours restée à Toulouse, cette clause ne fait pas obstacle à la qualification de faute grave donnée par l’employeur.

La société relève que seul l’article L1235-5 du code du travail est applicable et que le salarié ne justifie pas d’un quelconque préjudice ni de sa situation après le licenciement, elle dénonce le caractère disproportionné des demandes.

Par courrier du 5 août 2016, le conseil de la société Consort France a sollicité le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale de la cour d’appel de Toulouse, demande à laquelle il a été fait droit.

La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La lettre de licenciement pour faute grave du 3 juin 2013 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : «'' Vous êtes en situation d’inter contrat depuis mars 2012. Nous vous avons récemment présenté des missions sur l’Île-de-France correspondant à vos compétences, et par deux fois vous avez refusé ces missions, en exprimant votre refus de mobilité. Plus précisément, le 11 mars 2013, vous avez été reçu par votre responsable hiérarchique Mademoiselle Y Z pour une présentation de mission en tant que consultant MOA chez l’un de nos clients. L’objet de cette mission consistait en une « assistance MOA sur le périmètre filtrage des projets Sécurité Financière » nous vous avons également indiqué que ce poste est à pourvoir chez notre client sur la région Île-de-France’ Vous avons également indiqué que nous mettrions en place le dispositif d’accompagnement consort NT dans le cadre de votre éventuel déménagement sur l’Île-de-France. Pourtant à l’issue de la présentation, vous avez clairement exprimé votre refus de mobilité en l’indiquant sur la fiche étape 1 et en y apposant votre signature. Le 17 avril dernier vous avez eu un nouvel entretien’ Pour une présentation de mission sur un poste d’assistant monétique en adéquation totale avec vos compétences … En Île-de-France… Vous avez refusé définitivement les deux missions évoquées ci-dessus en indiquant que vous refusiez toute mobilité vous obligeant à travailler dans une autre région que le sud-ouest. En refusant votre clause de mobilité, vous ne remplissez pas vos obligations professionnelles’ ». Sur la validité de la clause de mobilité, l’article 3 du contrat de travail mentionne une clause de mobilité dont les termes sont les suivants :

«'L’entreprise étant amenée, en permanence, à détacher ses employés chez ses clients, la rupture ou la modification des contrats avec les dits clients entraîne par nature le déplacement du lieu du travail des salariés de la SAS Consort France. Votre activité vous amènera d’une manière habituelle à travailler chez nos clients, sans limitation géographique autre que le territoire de la France métropolitaine.'» le lieu de rattachement étant l’agence de Toulouse.

La zone géographique de la France métropolitaine, et non pas France entière comme il le prétend, est précise et n’apparaît pas exorbitante compte tenu de la spécificité des conditions de travail des consultants informatiques placés temporairement en mission chez les clients et doit être validée. Monsieur A X l’a acceptée en signant le contrat de travail, il n’est pas fondé à se prévaloir des discussions antérieures à la signature du contrat, il a d’ailleurs exercé en premier lieu ses fonctions dans la région parisienne à compter de son embauche le 14 juin 2011 jusqu’à sa mutation à Toulouse à compter du 5 mars 2012 date à laquelle il a signé un avenant à son contrat de travail relatif à la rémunération.

La mutation du salarié en application d’une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Monsieur A X n’est pas davantage fondé à faire valoir que la clause litigieuse n’aurait pas été mise en 'uvre de manière loyale dans la mesure où il est consultant fonctionnel MOA bancaire, qu’il est établi qu’il est resté sans ordre de mission actif, en inter contrat pendant 535 jours sur des postes refusés, annulés ou perdus, qu’il a reconnu par mail du 28 mars 2013 : « je sais que la situation actuelle est difficile pour trouver des missions et notamment celles en rapport avec mon savoir-faire’ ». Il lui a été proposé le 11 mars 2013 un poste correspondant à ses compétences d’assistant monétique au sein de Natexis à Paris d’une durée initiale de trois mois, puis le 17 avril 2013 un poste d’assistance MOA sur le périmètre filtrage des projets Sécurité Financière à Paris d’une durée initiale de trois mois qu’il a également refusé.

Il ne saurait davantage prétendre à une atteinte disproportionnée à sa vie familiale dans la mesure ou son emploi induit nécessairement une mobilité et ne saurait non plus invoquer un manque de précision sur sa rémunération qui n’est pas modifiée en fonction des missions qui lui sont confiées en outre, il existe dans l’entreprise un dispositif d’accompagnement des salarié dans le cadre de la mobilité.

En effet, la SAS Consort France produit aux débats l’annexe sur le dispositif d’accompagnement des salarié Consort France dans le cadre de la mobilité qui est conforme aux dispositions de l’article 61 de la convention collective qui précise que':

«'toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n’est pas acceptée par le salarié est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel. Dans ce cas, à la demande du salarié, une lettre constatant le motif du licenciement sera jointe au certificat de travail.

Le salarié licencié en raison de son refus de respecter la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail se verra attribuer les indemnités légales de licenciement en remplacement des indemnités de licenciement fixées par l’article 19 de la présente convention collective. Lorsque le salarié reçoit un ordre de changement de résidence, les frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement de sa famille (conjoint, et personnes à charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l’employeur. Le montant de ces frais est soumis à l’accord de l’employeur préalablement à leur engagement.'» Mais il convient de constater que Monsieur A X a toujours eu sa résidence fixée à Toulouse même lors de sa première mission à Paris, il n’allègue même pas que la SAS Consort France lui ait demandé de déménager et sur aucune des deux propositions, il n’a jamais cherché à savoir si la modification du lieu de travail comprenait un changement de résidence fixe refusant toute mission hors de la région toulousaine, dès lors, l’article 21 de la convention collective ne trouve pas à s’appliquer.

Il y a lieu de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes qui a considéré que le salarié avait parfaitement connaissance des règles de la mobilité comme faisant partie intégrante du contrat de travail, que celles-ci étaient parfaitement définies et que le salarié s’est mis en position de rupture du contrat de travail justifiant le licenciement pour faute grave.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Consort France les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la cour lui alloue à ce titre la somme de 1000 €.

Monsieur A X qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

déclare l’appel recevable,

confirme le jugement,

y ajoutant,

condamne Monsieur A X à payer à la SAS Consort France la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

condamne Monsieur A X aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par E.DUNAS, greffière,

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

E.DUNAS M. DEFIX

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 6 janvier 2017, n° 14/02714