Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 26 juin 2017, n° 16/03071

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 26 juin 2017, n° 16/03071
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/03071
Décision précédente : Tribunal d'instance de Toulouse, 2 novembre 2015, N° 11-15-479
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

.

26/06/2017

ARRÊT N°385

N° RG: 16/03071

XXX

Décision déférée du 03 Novembre 2015 – Tribunal d’Instance de D ( 11-15-479)

Mme X

Association UDAF 32

C/

Z E

B ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE D

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT

***

APPELANTE

Association UDAF 32 agissant en sa qualité de tuteur de Monsieur I-J A, fonctions auxquelles elle a été désigné par ordonnance du Tribunal d’Instance d’AUCH du 20.04.2016

XXX

XXX

Représentée par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de D

INTIMES

Monsieur Z E

XXX

31490 Y

sans avocat constitué

B ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D’ACTION SOLIDAIRE en sa qualité de tuteur de Monsieur F E domicilié XXX 31490 Y, nommée à ses fonctions par jugement du 13.03.2014

XXX

XXX

Représentée par Me François COLLOMB, avocat au barreau de D

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

A. BEAUCLAIR, président

A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller

T. SOUBEYRAN, vice président placé

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND

ARRET :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par A. BEAUCLAIR, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’appel interjeté le 20 juin 2016 par l’UDAF 32 ès qualités de tuteur de Monsieur I J A à l’encontre d’un jugement du tribunal d’instance de D en date du 3 novembre 2015.

Vu les conclusions de l’UDAF 32 ès qualités de tuteur de Monsieur I J A en date du 24 avril 2017 signifiées à Monsieur Z E le 26 avril 2017.

Vu les conclusions de l’B ès qualités de tuteur de Monsieur F E en date du 14 avril 2017.

Vu l’assignation de Monsieur Z E délivrée à sa fille à son domicile, XXX à Y, le XXX.

Vu l’ordonnance de clôture du 2 mai 2017 pour l’audience de plaidoiries fixée au 16 mai 2017.


Par acte du 12 août 2011, G A a donné à bail à Messieurs Z et F E un appartement situé à Y (31), le contrat ne comportant qu’une seule signature de l’un des locataires.

Par jugement du 23 février 2011, Monsieur F E était placé sous régime de curatelle simple confiée à l’B.

Par jugement du 18 mars 2014, ce régime était transformé en mesure de tutelle confiée au même mandataire.

G A est décédée, son fils, Monsieur I-J A vient à ses droits. Il était placé sous mesure de tutelle de sa mère puis de l’APAJH 31 par décision du 23 mars 2011, l’APAJH 31 devenant l’association RESO (Résilience Occitanie).

Par acte du 30 décembre 2014, Monsieur A représenté par son tuteur a cité Monsieur F E et Monsieur Z E afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement régulier des loyers et des charges aux termes convenus,

— l’expulsion des défendeurs au besoin avec l’appui de la force publique,

— la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes :

* 20.400,00 euros au titre de l’arriéré,

* une indemnité d’occupation mensuelle de 600,00 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu’à la libération complète des lieux,

* 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* les dépens.

Cet acte était dénoncé au représentant de l’État dans le département par lettre dont rien ne justifie de l’envoi en recommandé et par conséquent de la date de réception.

Devant le premier juge le demandeur maintient ses demandes et seul le tuteur de Monsieur F E comparaît, s’oppose à la demande relevant l’absence de signature du curateur et ne s’oppose pas à la résiliation du bail relevant qu’il n’occupe pas les lieux.

Par jugement en date du 3 novembre 2015, le tribunal d’instance de D, a :

— constaté l’irrecevabilité de la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail et à l’expulsion des locataires,

— débouté Monsieur I-J A représenté par RESO de l’ensemble de ses demandes,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur I-J A représenté par RESO aux dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

L’UDAF 32 ès qualités de tuteur de Monsieur I J A demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :

— vu l’ordonnance de jonction en date du 7 juillet 2016 concernant les procédures d’appel sous les numéros de répertoire général 16/03169 et 16/03071,

— vu l’ordonnance du 26 janvier 2017,

— vu l’ordonnance de jonction du 09 février 2017 concernant les procédures d’appel sous les numéros de Répertoire Général 16/05853 et 16/03071,

— déclarer recevable l’appel formé par l’Association UDAF 32 agissant en qualité de tuteur de Monsieur I-J A à l’encontre du jugement rendu le 03 novembre 2015 par le Tribunal d’Instance de D sur le fondement des articles 475 du code civil et des articles 538, 542, 543, 546 et 547 du code de procédure civile,

— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

— déclarer recevable l’action en résiliation du bail sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 compte tenu de la justification de la notification de l’assignation à la Préfecture de la Haute-Garonne dans le délai de deux mois précédent l’audience qui a donné lieu à la décision attaquée et compte tenu de la preuve de la mise en demeure de justifier de l’existence d’une assurance locative pouvant établir la faute du preneur et fonder cette action,

— enjoindre à l’B ès-qualités de tuteur de Monsieur F E de communiquer le relevé de gestion du majeur protégé et les lieux de résidence choisis par le majeur protégé depuis son placement sous curatelle simple c’est-à-dire depuis le 23 février 2011 jusqu’à ce jour et en tirer toutes les conséquences de droit,

— enjoindre à Monsieur Z E et l’B ès-qualités de tuteur de Monsieur F E de communiquer leur situation par rapport au logement en litige, tous justificatifs sur le titulaire du contrat en fourniture d’électricité (EDF), sur le redevable de la taxe d’habitation (service des impôts), sur le bénéficiaire de l’allocation pour le logement (Caisse d’allocations familiales) et en tirer toutes les conséquences de droit,

— dire que le bailleur verse aux débats suffisamment d’éléments établissant l’occupation effective du bien par Monsieur Z E et Monsieur F E depuis le mois d’avril 2012 et antérieurement et que par conséquent, la décision attaquée doit être réformée avec toutes ses conséquences de droit,

— prononcer la résiliation du contrat de bail d’habitation aux torts de Monsieur Z E et de l’B es-qualités de tuteur de Monsieur F E après avoir constaté le non-paiement du loyer depuis le mois d’avril 2012 et la non-assurance des lieux loués, en application des articles 1184 et 1728 du code civil et de l’article 7a et g de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989,

— condamner Monsieur Z E et l’B es-qualités de tuteur de Monsieur F E à payer à l’Association UDAF 32 en sa qualité de tuteur de Monsieur I-J A l’arriéré de loyers qui correspond à un loyer de 600,00 euros par mois à compter du mois d’avril 2012 avec précision que la somme due au mois de mars 2017 compris est égale à 60 mois de loyers impayés soit la somme de 36.000,00 euros, à cette somme s’ajouteront les loyers dus jusqu’à la décision à intervenir en vertu du contrat d’habitation à raison de 600,00 euros par mois,

— prononcer l’expulsion de Monsieur Z E et de l’B ès-qualités de tuteur de Monsieur

F E et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire,

— condamner Monsieur Z E et l’B es-qualité de tuteur de Monsieur F E à payer à l’Association UDAF 32 en sa qualité de tuteur de Monsieur I-J A une indemnité d’occupation dès le prononcé de la résiliation judiciaire, indemnité d’occupation estimée à 600,00 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux,

— condamner Monsieur Z E et l’B es-qualités de tuteur de Monsieur F E à rembourser à l’Association UDAF 31 en sa qualité de tuteur de Monsieur I-J A les frais exposés pour faire valoir les droits de I-J A,

— condamner Monsieur Z E et l’B es-qualités de tuteur de Monsieur F E à payer à l’Association UDAF 32 en sa qualité de tuteur de Monsieur I-J A la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Monsieur Z E et l’B es-qualités de tuteur de Monsieur F E aux entiers dépens y compris des frais et honoraires des sommations interpellatives et les dépens de première instance et d’appel.

L’B ès qualités de tuteur de Monsieur F E demande à la cour de :

— constater que Monsieur F E, représenté par l’B, n’est titulaire d’aucun bail sur les loyers du XXX à Y et qu’à ce titre, il n’est redevable d’aucun loyer

— dire qu’il n’y a pas lieu à la résiliation du bail à son encontre, ni à son expulsion

— débouter l’UDAF 32 de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’B

— condamner l’UDAF 32 à payer à Monsieur F E, représenté par son tuteur l’B les sommes de :

—  2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

-1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

— les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

L’B ès qualités de tuteur de Monsieur F E fait valoir que :

— Monsieur F E n’a pas signé le bail, son curateur ne l’assistait pas lors d’une éventuelle signature d’un bail

— la signature figurant sur l’accusé de réception du courrier adressé le 20 décembre 2013 aux locataires ne correspond pas à celle de Monsieur F E, étant relevé qu’à ladite date il était hospitalisé à l’hôpital C

— le fait qu’il se rende en permission au domicile de son père ne le rend pas titulaire du bail

— l’appartement n’est occupé que par Monsieur Z E et sa fille

— tous les paiements de loyers l’ont été par Monsieur Z E

— la demande est abusive et faite de mauvaise foi.

Monsieur Z E n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Bien que régulièrement assigné à son domicile, Monsieur Z E n’a pas constitué avocat, il convient de statuer par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

1- Sur la recevabilité de la demande du bailleur

Le bailleur justifie que la notification de l’assignation aux fins de résiliation du bail, en date des 24 et 30 décembre 2014, a été faite au préfet du département de la Haute Garonne par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 janvier 2015 par la direction départementale de la cohésion sociale. La demande aux fins de résiliation du bail de l’UDAF 32 est donc recevable.

2- Sur la qualité de Monsieur F E

Monsieur F E voit son prénom mentionné au côté de celui de son père dans la rubrique 'locataires’ du bail en date du 12 août 2011. Cependant, sur ce bail ne figure que la seule signature de Monsieur Z E. Il en ressort que ni Monsieur F E ni son curateur, la mesure de protection ayant été prononcée le 23 février 2011, n’ont signé le bail.

Monsieur F E est hospitalisé en long séjour en psychiatrie à l’hôpital H C à D. Une hospitalisation en long séjour ne transfère pas le domicile du patient à l’hôpital. Il est indiqué que Monsieur F E passe ses permissions chez son père. La désignation du lieu de permission, si elle peut permettre de déterminer le domicile du patient ne le désigne pas comme titulaire du bail.

Ainsi Monsieur F E est domicilié chez son père, il est donc occupant du logement loué du chef de son père sans être titulaire du bail.

Aucune demande en paiement ne peut donc prospérer à l’encontre de Monsieur F E.

3- Sur la demande en résiliation du bail

Le bail produit ne porte pas mention du montant du loyer. Cependant il ressort des relevés de comptes de feue G A que Monsieur Z E payait un loyer mensuel de 600,00 euros.

L’assignation devant la cour a été délivrée au domicile de Monsieur Z E à sa fille en septembre 2016, les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées au même domicile le 26 avril 2017, le nom de l’occupant étant confirmé par les services postaux et le voisinage. L’occupation du logement loué du chef de Monsieur E est donc établie.

Les loyers sont impayés depuis le mois d’avril 2012, le manquement à la principale obligation du preneur au regard des dispositions des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, qui consiste en le paiement du loyer à son terme, est établi et suffisamment grave pour que la résiliation du bail soit prononcée.

Il convient donc de prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion, fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer antérieurement pratiqué et condamner Monsieur Z E à payer à L’APAJH 31 ès qualités la somme de 36.000,00 euros au titre de l’arriéré de loyer.

3- Sur les demandes accessoires

Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l’allocation de dommages intérêts que dans l’hypothèse d’une attitude fautive génératrice d’un dommage. La preuve d’une telle faute de la part de l’APAJH n’est pas rapportée, la demande de dommages intérêts sera donc rejetée.

Monsieur Z E succombe, il supportera la charge des dépens augmentée d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’B ès qualités.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

Déclare recevable la demande en résiliation du bail,

Dit que le bail a été conclu entre Monsieur Z E seul et Madame G A,

Déboute L’UDAF 32 ès qualités de sa demande en paiement à l’encontre de L’B ès qualités,

Prononce la résiliation du bail liant Monsieur Z E et l’UDAF 32 ès qualité et portant sur un logement sis XXX à Y 31490,

Ordonne l’expulsion de Monsieur Z E de tous occupants de son chef, dont Monsieur F E, desdits lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,

Condamne Monsieur Z E à payer à L’UDAF 32 ès qualités la somme de 600,00 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2017, jusqu’à la libération effective des lieux loués,

Condamne Monsieur Z E à payer à L’UDAF 32 ès qualités la somme de 36.000,00 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté au mois de mai 2017,

Déboute l’B de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur Z E à payer à L’UDAF 32 ès qualités la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Z E à payer les dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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