Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 22 août 2018, n° 17/01637

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 22 août 2018, n° 17/01637
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/01637
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 6 février 2017, N° 2016J00174
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

.

22/08/2018

ARRÊT N°259

N° RG 17/01637

FP/AA

Décision déférée du 07 Février 2017 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2016J00174

Mr X

SAS BUREAUTIQUE CONSEIL MIDI PYRENEES

C/

SA GROUPE AMI 3 F

Confirmation partielle

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE DIX HUIT

***

APPELANTE

SAS BUREAUTIQUE CONSEIL MIDI PYRENEES

[…]

[…]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA GROUPE AMI 3 F

[…]

[…]

Représentée par Me Sébastien BURG, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

F. PENAVAYRE, président, et S. TRUCHE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. PENAVAYRE, président

S. TRUCHE, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 mars 2012, la société AMI 3F a souscrit auprès de la société Bureautique Conseil Midi-Pyrénées, dite BCMP en abrégé, un contrat de location financière portant sur la location de 4 photocopieurs moyennant un loyer mensuel de 2217,32 euros hors-taxes payable par trimestre pour une durée de 63 mois. Ce contrat comprend un contrat de service intitulé « évolution trois ans BCMP » prévoyant l’assistance et la maintenance gratuite des matériels loués pour un forfait trimestriel de 147 108 copies en noir et blanc et de 22 200 copies en couleur.

Par lettres recommandées du 24 juillet 2015, la société GROUPE AMI 3F a procédé à la résiliation des contrats de location de matériel et d’entretien avec effet au 1er octobre 2015.

Elle a réglé une indemnité de résiliation de 63 226,30 TTC pour le contrat de location.

La société Bureautique Conseil Midi-Pyrénées a émis les 29 et 31 juillet 2015 :

— une facture d’un montant de 7899,72 euros au titre de la maintenance des deux derniers trimestres de location (période du 20 avril 2015 au 19 octobre 2015),

— une facture de 28 598,93 euros TTC à titre d’indemnité de résiliation pour le contrat de service,

puis a prélevé directement sur le compte bancaire de la société AMI 3F la somme de 7899,72 euros en paiement de la facture du 29 juillet 2015.

La société AMI 3F a vainement réclamé le remboursement de cette somme.

Par acte d’huissier du 18 février 2016, la société AMI 3F a assigné son cocontractant devant le tribunal de commerce de Toulouse pour faire juger que les deux factures émises en juillet 2015 sont infondées et obtenir le remboursement de la somme qui a été prélevée.

Par jugement du 7 février 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a :

— débouté la société AMI 3F de sa demande de remboursement de la somme de 7899,72 euros,

— condamné la société AMI 3F à payer à la SAS Bureautique Conseil Midi-Pyrénées, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat, la somme de 2859,89 euros assortie des intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter du 24 juillet 2015 ainsi que 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Bureautique Conseil Midi-Pyrénées a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2017, la SAS Bureautique Conseil Midi-Pyrénées demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1152 du Code civil :

— de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a débouté la société AMI 3F de sa demande de remboursement de la somme de

7899,72 euros et lui a alloué la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— de réformer le jugement en ce qui lui a accordé la somme de 2859,89 euros à titre de clause pénale,

— de condamner la société AMI 3F à lui verser la somme de 28 598,93 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, augmentée des intérêts conventionnels de 1,5 % par mois de retard à compter de la résiliation des contrats outre une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l’essentiel :

— qu’elle est légitime à facturer le coût de la maintenance à compter du 20 avril 2015,

— que le tribunal a modéré d’office et sans le justifier, l’indemnité de résiliation prévue au contrat pour la porter à 10 % alors qu’elle était prévue par les parties à hauteur de 95 % des redevances restant dues par le client jusqu’au terme du contrat sur la base du coût des copies supplémentaires,

— que la clause pénale est légitime et raisonnable puisque pendant trois ans la société AMI 3F n’a pas réglé de loyer au titre du contrat de maintenance.

La société AMI 3F a formé appel incident et conclu le 19 mars 2018.

Elle demande à titre principal, de réformer le jugement et en conséquence:

— de dire que la facture du 29 juillet 2015 d’un montant de 7899,72 euros est infondée,

— que la facture du 31 juillet 2015 d’un montant de 28 598,13 euros est également infondée,

— de débouter la société Bureautique Conseil Midi-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes,

— de la condamner à lui rembourser la somme de 7999,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015.

À titre subsidiaire, elle demande de condamner la société Bureautique Conseil Midi-Pyrénées à lui rembourser la somme de 2068,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2015 et en tout état de cause, de lui allouer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens de l’instance à la charge de la société appelante.

Elle prétend que la facture émise le 29 juillet 2015 relative à la maintenance des quatre photocopieurs est infondée dès lors que les loyers incluaient la maintenance gratuite desdits matériels jusqu’à un certain forfait de photocopies qu’elle n’a jamais dépassé.

Elle fait valoir que l’article 3 du contrat sur lequel s’appuie la société appelante ne permet pas non plus de facturer une prestation de maintenance pour des copies supplémentaires, qui n’a vocation à s’appliquer qu’ à l’issue du contrat (soit au 19 juillet 2017) et que les parties ayant accepté la résiliation anticipée au 1er octobre 2015, le contrat n’a pas vocation à s’appliquer au delà.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que le prix unitaire des copies complémentaires est erroné et ne correspond pas aux stipulations contractuelles (0,007 au lieu de 0,08916 euros hors-taxes).

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les redevances dues au titre du contrat de service :

Il n’est pas contesté qu’après avoir reçu notification de la résiliation du contrat par la société AMI 3F, la société BCMP a émis une facture de 7899,72 euros TTC dont le montant a été prélevé sur ses comptes le 31 juillet 2015.

La société AMI 3F prétend que cette facture ne repose sur aucun fondement dès lors que les loyers incluaient la maintenance gratuite des photocopieurs donnés en location jusqu’à un certain forfait de photocopies qu’elle n’a jamais dépassé (147 108, photocopies en noir et blanc et 22 200 photocopies en couleurs par trimestre).

Le contrat de location financière conclu par les parties pour une durée de 63 mois comprend un contrat de service et de maintenance intitulé « contrat évolution trois ans » qui concerne les trois premières années du contrat et permet au client de bénéficier de conditions particulières.

Il est prévu qu’à la fin de cette première période de trois ans, soit à la fin du contrat « évolution trois ans », soit le client fait évoluer tout ou partie du matériel, soit il continue le contrat de service au coût, à l’engagement et à la durée indiqués dans le contrat.

L’article 3 des conditions générales du contrat de maintenance rappelle ainsi qu’à l’échéance du contrat « évolution trois ans » les copies seront facturées au prix des copies supplémentaires selon l’engagement pris (147 108, photocopies en noir et blanc et 22 200 photocopies en couleurs par trimestre) pendant toute la durée restante du contrat de location.

Il en résulte que pendant trois ans, les copies ne sont pas facturées au client s’il ne dépasse pas le nombre de pages convenues mais que passé ce délai, et dans le cas où le matériel ne serait pas renouvelé, le client doit régler au prestataire de services, le prix fixé pour la durée restante du contrat, le service devenant ainsi payant.

Dès lors que le contrat a pris effet le 20 avril 2012 et que la société AMI 3F n’a pas usé de la possibilité de faire évoluer le matériel comme prévu au contrat à l’issue des trois ans, la société BCMP est fondée à facturer le service de maintenance à compter du 20 avril 2015 jusqu’à la résiliation du contrat, au prix stipulé pour les copies supplémentaires (0,007 euro hors-taxes par copie en noir et blanc et de 0,07 euro hors-taxes par copie couleur) pour le montant des engagements pris.

La société AMI 3F fait valoir à bon droit que le montant de la redevance qui a été réajusté par la société BCPM à 0,00192 euro la copie en noir et blanc et à 0,01916 euro la copie en couleur, n’est pas conforme au taux de variation de l’indice prévu au contrat (article 1 in fine) et que les comptes doivent être arrêtés au 1er octobre 2015 et non pas au 19 octobre 2015.

Les calculs effectués par la société AMI 3F n’étant pas sérieusement contestés, il y a lieu de faire droit à sa contestation et d’ordonner la restitution de la somme de 2068,96€ trop perçue, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.

Sur le montant de l’indemnité de résiliation :

L’article 3 des conditions spécifiques du contrat de maintenance stipule que « toute résiliation anticipée du contrat du fait du client ou qui lui serait imputable en raison notamment de l’inexécution de ses obligations, entraînera, à titre de clause pénale, le paiement à BCMP d’une somme équivalente à 95 % des redevances restant dûes par le client jusqu’au terme du contrat sur la base du coût copie et du nombre de copie prévu aux conditions particulières, en dédommagement du préjudice subi par BCMP du fait de la résiliation anticipée ».

Est une clause pénale toute disposition de nature à inciter le cocontractant à exécuter le contrat faute de quoi s’appliquera une pénalité d’une certaine importance convenue contractuellement entre les parties.

Prévoir que, malgré la résiliation du contrat, le cocontractant devra payer 95 % des redevances stipulées jusqu’au terme du contrat, constitue indubitablement une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive, conformément à l’article 1152 du code civil.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment du montant de l’indemnité de résiliation réglée par la société intimée pour la résiliation du contrat de location, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré le montant réclamé comme excessif et l’a réduit à 10 % le montant des sommes réclamées.

Il y a lieu en définitive de confirmer le jugement du tribunal de commerce de ce chef.

Sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour assurer leur représentation en cause d’appel.

Par contre, il y a lieu de confirmer le montant de l’indemnité allouée en première instance à la société appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du 7 février 2017 sauf en ce qui concerne le paiement de la facture du 29 juillet 2015,

Ordonne la restitution par la société BPCM à la société AMI 3F de la somme de 2068,96€ au titre du trop perçu sur la facture, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ou prétentions contraires,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne la société AMI 3F aux entiers dépens de l’instance.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 22 août 2018, n° 17/01637