Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 mars 2019, n° 17/00224

  • Distribution·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Facture·
  • Partage·
  • Client·
  • Resistance abusive·
  • Mise en demeure·
  • Partie·
  • Tribunaux de commerce

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 20 mars 2019, n° 17/00224
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 17/00224
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 10 avril 2016, N° 2015J793
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

20/03/2019

ARRÊT N°111

N° RG 17/00224 – N° Portalis DBVI-V-B7B-LMPN

FP/CO

Décision déférée du 11 Avril 2016 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2015J793)

M. POUJADE

SARL SARL B Z G

C/

SARL A7FINANCES (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE BLS DISTRIBUTION )

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e chambre

***

ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

SARL SARL B Z G

[…]

[…]

Représentée par Me Yves CARMONA de la SELARL CABINET D’AVOCATCARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SARL A7 FINANCES

venant aux droits de la SARL BLS DISTRIBUTION

le […]

[…]

Représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE

assistée de Me E F, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

F. PENAVAYRE, président

M. X, conseiller

S. TRUCHE, conseiller

Greffier, lors des débats : C. OULIÉ

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par F. PENAVAYRE, président, et par C. OULIÉ, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés BLS Distribution et B Z G ont pour activité le conseil en investissements financiers.

Les deux sociétés se sont rapprochées en vue de proposer à un client ,Monsieur C D, un placement sur un fonds MERCATUS VI proposé par la société FAIRVESTA qui a versé une commission de 60 000 € à la société de Monsieur B Z.

Le 20 mars 2014, la société BLS Distribution a établi une facture de co-courtage et réclamé à la société B Z G la somme de 30 000 € au titre du partage de la commission.

La société B Z G s’est acquittée d’une somme de 15 000 € mais a refusé de payer le solde de la facture.

Par lettre recommandée du 18 juillet 2015, la société BLS DISTRIBUTION l’a mise en demeure de s’acquitter des sommes dues puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de Commerce de Toulouse par acte d’huissier du 19 août 2015.

Par jugement du 11 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a :

— rejeté l’ensemble des demandes formées par la SARL B Z G

— condamné la SARL B Z G à payer à la SARL BLS DISTRIBUTION la somme de 15 000 € au titre du solde restant dû de la facture du 20 mars 2014, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2015

— condamné la société B Z G à verser à la SARL BLS DISTRIBUTION la somme de 1 euro pour résistance abusive et 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamné la société B Z G aux entiers dépens de l’instance.

La SARL B Z G a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2017.

La société B Z G a conclu le 4 avril 2017.

Au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé,

elle demande à la cour :

— de réformer la décision du 11 avril 2016

— de dire et juger qu’aucune commission n’est due

— de condamner la société intimée à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Elle soutient pour l’essentiel que c’est elle qui a trouvé le client et effectué l’essentiel des démarches en sorte qu’un partage à proportion de 75 % pour elle et de 25 % pour son co-courtier est équitable au sens des accords intervenus entre les parties.

Elle rappelle que des conventions de rétro-commissions sont strictement prohibées en droit européen et que la cour ne peut donc que réformer la décision en disant que la société intimée n’a pas droit au versement d’une commission.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mai 2017, la SARL A 7FINANCES anciennement dénommée société BLS DISTRIBUTION sollicite la confirmation du jugement du 11 avril 2016 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués pour résistance abusive qu’elle demande de fixer à 5000 € outre une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle conclut au rejet de l’ensemble des contestations soulevées par l’appelant qu’elle estime dilatoires.

Elle explique que la SARL B Z G n’a jamais émis la moindre protestation concernant tant le principe que le quantum de la facturation, a procédé à un premier paiement partiel de 15 000 € mais a failli à ses engagements en refusant de solder la facture, arguant de difficultés passagères avant de se raviser pour gagner du temps.

Elle soutient que le paiement sans réserve de 50 % de la somme facturée et l’engagement exprès et réitéré du paiement du solde de la facture suffit à écarter les prétentions adverses et le partage de la commission dans des proportions différentes.

Elle fait valoir qu’aucune irrégularité de l’opération, objet de la facture, ne peut lui être reprochée.

Elle réclame une indemnité pour résistance abusive compte tenu du discrédit injustifié que la société appelante a tenté de jeter sur sa probité et son professionnalisme.

Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisée pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est en date du 30 janvier 2018.

MOTIFS DE LA DECISION

Il appartient à la partie qui revendique l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En matière commerciale, la preuve est libre et peut se faire par tout moyen.

Le principe d’un partage de la commission entre d’une part la société Z qui avait pris le contact initial avec le client et la société BLS qui représentait la société FAIRVESTA dans sa région n’est pas remis en cause par les parties.

Seule est discutée la répartition de la commission de co-courtage ,la société appelante faisant valoir que selon les usages en la matière, lorsqu’une des parties trouve le client, amène le produit et met en contact le client avec l’autre partie,un partage à hauteur de75 % et de 25 % est équitable.

En l’espèce il y a lieu de rechercher quels accords ont été conclus entre les parties dès lors qu’un partage par moitié n’est pas contraire aux usages en la matière.

Il est constant que la société Z n’a émis aucune protestation à la réception de la facture de co-courtage émise le 20 mars 2014 et qu’elle a versé une somme de 15 000 € le 2 avril 2014 sans aucune réserve.

En réponse au mail de réclamation adressé par Monsieur Y de la société BLS le 1er juin 2015, Monsieur Z a répondu le même jour que pour le moment, il ne pouvait pas régler, compte tenu des déboires qu’il rencontrait avec ses clients mais que dès qu’il aurait reçu ce qu’on lui devait, il pourrait régulariser cette somme « issue de notre affaire en commun ».

Par mail du 7 juillet 2015, Monsieur Z a écrit à Monsieur A lui indiquant qu’ « il avait commencé à recevoir quelques sous en fin de semaine dernière » et lui demandant de communiquer son RIB car « il allait commencer à transférer les sommes qu’il pouvait ».

Enfin il est établi que tout au long de l’année 2015,les parties ont continué à entretenir des relations professionnelles cordiales (notamment sur le dossier COMAS) ce qui témoigne de leur plein accord sur la répartition des commission de courtage.

Ce n’est qu’à la réception de la mise en demeure qui lui a été adressée le 11 juin 2015 par une société de recouvrement que Monsieur Z a menacé de prouver « la turpitude » de Monsieur Y et de le poursuivre en justice.

Le paiement sans réserve de 50 % de la somme facturée et l’engagement réitéré du paiement du solde de la facture par Monsieur Z dans différents mails produits aux débats suffisent à établir l’existence d’un accord sur le partage par moitié de la commission entre les parties.

La réclamation de la société BLS DISTRIBUTION étant fondée, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce dont la cour s’approprie des motifs pour le surplus.

Il a été alloué en première instance à la société BLS DISTRIBUTION une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’appel incident formé de ce chef par la société intimée sera rejeté dès lors qu’il n’est pas établi que les propos excessifs et menaces qui ont été exprimés auprès de la société de recouvrement par Monsieur Z en réponse à la mise en demeure du 18 juin 2015 ont été réitérés hors de ce cadre et ont donné lieu à quelque suite que ce soit.

Par contre il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice. Il lui sera alloué la somme de 3000 € de ce chef.

La partie qui succombe ne peut réclamer une indemnité pour ses frais de justice et doit supporter les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du 11 avril 2016 en toutes ses dispositions,

Rejette l’appel incident de la SARL A7 FINANCES venant aux droits de la société BLS DISTRIBUTION tendant à obtenir des dommages et intérêts complémentaires,

Déboute la société B Z G de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL B Z G à payer à la SARL A7 FINANCES anciennement dénommée société BLS DISTRIBUTION la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL B Z G aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me E F sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le Président

.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 mars 2019, n° 17/00224