Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 6 décembre 2019, n° 16/01818

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 6 déc. 2019, n° 16/01818
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 16/01818
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 mars 2016, N° F12/02301
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

06/12/2019

ARRÊT N° 2019/732

N° RG 16/01818 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K5DR

C.PAGE/M. SOUIFA

Décision déférée du 09 Mars 2016 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/02301) Section ACTIVITES

DIVERSES

B Y

C/

EGIDE SELAS

Société CGEA DE TOULOUSE

SELARL EGIDE

INFIRMATION

Grosse délivrée

à

le

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF

***

APPELANTE

Madame B Y

[…]

[…]

[…]

comparant, et assistée de Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-015684 du 30/05/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉES

Maître Liliane F, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur D Z

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE

L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2019, en audience publique, devant C. PAGE, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. A, président

C. KHAZNADAR, conseillère

C. PAGE, conseillère

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par M. A, président , et par C.DELVER, greffière de chambre

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

Mme B Y a été embauchée le 13 mai 2008 par M. D Z en qualité de secrétaire, niveau 2 échelon 1, coefficient 236 suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des géomètres topographes, qui fait suite à un contrat d’intérim du 17 au 30 avril 2008. Un avenant au contrat de travail a été signé le 31 décembre 2008 relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire.

Invoquant le retard apporté par l’employeur dans le paiement des salaires, le défaut de reclassification lors de la démission de Mme X qu’elle a remplacée à compter du mois de septembre 2011 et la dégradation de ses conditions de travail, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 31 octobre 2012 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

A l’issue de la seconde visite de reprise, le 7 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré Mme Y inapte à son poste de travail.

Après avoir été convoquée par lettre du 15 janvier 2013 à un entretien préalable au licenciement fixé le 25 janvier, Mme Y a été licenciée par lettre du 31 janvier 2013 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

M. D Z a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 8 octobre 2013 converti en liquidation judiciaire le 24 novembre 2014, Maître F étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Le conseil des prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement contradictoire du 9 mars 2016, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a rejeté les demandes présentées par Mme Y, a considéré que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné Mme Y aux dépens de l’instance.

Mme Y a interjeté appel de la décision le 1er avril 2016.

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Par conclusions déposées le 30 novembre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l’audience, Mme Y demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement et de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de M. Z aux sommes suivantes :

16 456,50 € à titre de dommages pour licenciement sans cause,

5 024,52 € à titre de rappel de salaire, 502,45 € au titre des congés payés,

3 291,30 € au titre de l’indemnité de préavis,

329,13 € au titre des congés payés sur le préavis;

391,64 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

3 000 € au titre des dommages pour le retard dans le paiement des salaires,

5 000 € à titre de dommages pour manquement à l’obligation de sécurité.

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Par conclusions déposées le 9 septembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l’audience, Maître F en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Z, sollicite le rejet des prétentions adverses, la confirmation du jugement et la condamnation de Mme Y à lui verser la somme de 2000 € en aplication de l’article 700 du code de procédure cilvile.

-:-:-:-

Par conclusions déposées le 30 septembre 2019 auxquelles la cour se réfère expressément et développées oralement à l’audience, L’UNEDIC AGS prise en sa délégation du CGEA de Toulouse demande à la cour de confirmer le jugement.

Vu les articles L625-3 et suivants du code de commerce, L3253-8 du code du travail, rappeler le caractère subsidiaire de l’intervention du CGEA, dire que la décision est simplement opposable au CGEA dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

Dire que le CGEA ne peut procéder à l’avance des créances que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253'8, L.3253'17 et L.3253'19 et suivants du code du travail, que l’obligation de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Dire que le CGEA ne saurait être tenu aux dommages et intérêts et à l’article 700 pour frais irrépétibles et autre indemnités n’ayant pas le caractère d’une créance salariale.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

La demande présentée par Mme Y en résiliation judiciaire du contrat de travail repose sur 3 motifs :

— les retards apportés par l’employeur au paiement de son salaire,

— une classification à un échelon ne correspondant pas à la réalité de ses fonctions,

— la dégradation de ses conditions de travail.

La résiliation judiciaire du contrat de travail est un mode particulier de rupture du contrat de travail qui découle du droit civil et de son ancien article 1184, aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait point à son engagement, nouvellement codifié sous les articles 1224 et 1227 en vertu desquels la résolution d’un contrat résulte d’une inexécution suffisamment grave qu’elle peut être demandée en justice.

Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur exige d’une part, l’établissement de la réalité des griefs invoqués à l’appui de la demande, et d’autre part, la caractérisation d’une gravité suffisante empêchant la poursuite de la relation salariale.

La charge de la preuve incombe au salarié demandeur au prononcé de la résiliation judiciaire. Si la résiliation judiciaire est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et

sérieuse.

Le juge prononçant la résiliation judiciaire n’a pas à statuer sur le licenciement notifié postérieurement à cette demande, même si l’employeur avait manifesté son intention d’engager la procédure de licenciement avant l’introduction de la demande de résiliation.

Sur le retard dans le paiement des salaires

Mme Y soutient qu’à compter du mois d’octobre 2011 et pendant plusieurs mois, ses salaires lui ont été versés avec retard lui occasionnant des difficultés financières.

Elle fait valoir que l’employeur ne saurait invoquer ses arrêts de travail pour justifier de tels manquements à une obligation qui est d’ordre public. Au cours de l’année 2012 tous les salaires, à l’exception de celui concernant le mois d’avril ont été payés avec retard. Lors de la démission de Mme X, clerc principal, au mois de septembre 2011, elle a été contrainte de la remplacer et d’effectuer une partie de son travail en sus de ses propres fonctions. Ces manquements graves qui sont à l’origine d’une dégradation des relations de travail justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Maître F, en sa qualité de mandataire liquidateur de M. Z, fait observer que la comptabilité de l’entreprise était confiée à un expert comptable qui recevait les variables de salaire aux alentours du 25 de chaque mois, qu’il convient de prendre en compte comme date de paiement du salaire, la date à laquelle Mme Y a reçu son chèque et non la date où son compte a été crédité.

Toutefois, certains retards sont justifiés par les difficultés financières ponctuelles du cabinet de M. Z, par les arrêts maladie de l’appelante ou par le décalage existant entre la fin d’exécution d’une mission et l’ordonnance de taxe, à défaut de laquelle M. Z n’était pas payé. Par ailleurs, Mme Y n’a jamais émis la moindre doléance de ce chef.

Elle fait valoir que c’est la salariée elle même qui préparait ses bulletins de salaire et les transmettait à l’expert comptable, ce qui expliquerait le retard des paiements lors de l’arrêt de travail de Mme Y.

L’Unedic délégation AGS, CGEA de Toulouse reprend les arguments du mandataire liquidateur et sollicite le rejet de la demande présentée par Mme Y.

******

La loi n’impose pas une date de paiement des salaires mais une périodicité minimale qui pour la plupart des salariés est mensuelle. Les règles de la périodicité sont d’ordre public, même un accord des parties ne peut y déroger.

Sur les retards à compter du mois de septembre 2011 et durant 9 mois ; de manière générale, les salaires de Mme Y lui étaient précedemment versés le dernier jour du mois travaillé.

Il résulte des pièces du dossier que :

— le salaire de février 2012 a été versé le 2 avril 2012 avec plus d’un mois de retard,

— le complément de salaire de mai 2012 lui a été versé le 21 juin 2012

avec 21 jours de retard,

— le salaire du mois d’août 2012 a été réglé le 15 février 2013 avec 5,5 mois de retard,

— les compléments de salaire des mois de septembre et octobre 2012 ont été réglés le 15 février 2013 avec 4,5 et 3,5 mois de retard.

Le mandataire tente d’exonérer la responsablité de l’employeur en relevant qu’en sa qualité de secrétaire, il appartenait à Mme Y de préparer les pièces comptables, le courrier de la comptabilité et de les transmettre au cabinet d’expertise comptable BJL, il ajoute qu’il lui incombait de vérifier la situation des dépenses et recettes de l’entreprise, de veiller à la tenue du compte bancaire et de préparer les chéques soumis à sa signature.

Il résulte du contrat de travail que Mme Y était seulement chargée de la « comptabilité sommaire ». Il n’est pas prétendu que les retards apportés dans le paiement des salaires soient dûs aux manquements de Mme Y dans l’exécution de ses missions, en outre, il n’y a pas lieu de retenir que ces versements ne pouvaient être effectués du fait de la mauvaise situation financière de l’entreprise dont Mme Y ne pouvait assumer ni la responsabilité ni les conséquences, ni que le règlement des rémunérations de M. Z dépendait des régies des tribunaux et exigaient des délais de plusieurs mois entre la fin d’exécution d’une mission, l’ordonnance de taxe et le paiement de ses honoraires. Toutes ses considérations qui relèvent exclusivement de l’organisation de son cabinet ne peuvent justifier les multiples et importants retards constatés dans le paiement des salaires.

Le fait que le retard apporté dans le versement des compléments de salaire seraient la conséquence des arrêts de travail de Mme Y qui était dans l’entreprise la seule chargée de la comptabilité ne saurait davantage justifier des retards de 3,5 mois et 4,5 mois dans le versement des rémunérations afférentes aux mois de septembre et d’octobre 2012, il appartenait en effet à l’employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer dans des délais raisonnables le versement de ces salaires.

Enfin, l’on ne saurait déduire de l’absence de protestation de la salariée et de la poursuite du contrat de travail le peu d’importance attaché par la salariée au paiement irrégulier de ses salaires. En effet, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 mars 2012, Mme Y a adressé à son employeur une mise en demeure l’enjoignant de lui verser son salaire du mois de février, lui rappelant les retards apportés dans le versement de ses salaires des mois d’octobre 2011 et janvier 2012 et lui signifiant que ces retards lui causaient des ennuis financiers avec sa banque, ses débiteurs et le propriétaire de son appartement, compte tenu de son salaire mensuel net de 1 309 €.

Au surplus, le léger décalage entre la date à laquelle Mme Y a reçu son chéque et le jour où son compte a été effectivement crédité ne peut justifier les retards de plusieurs semaines ou de plusieurs mois.

En ne respectant pas à plusieurs reprises le paiement régulier des salaires de Mme Y, l’employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles et à une règle d’ordre public.

Il résulte des pièces du dossier, en particulier des attestations produites par l’appelante, que le retard apporté dans le versement de son salaire est à l’origine des difficultés financières auxquelles elle a été confrontée au cours de l’année 2012. Compte tenu du préjuidice subi par Mme Y, il lui sera alloué la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de reclassification à compter de la démission de Mme X et le rappel de salaire correspondant

Mme Y fait valoir qu’au cours du mois de septembre 2011, suite à la démission de Mme X, clerc de l’étude, elle s’est vu confier de nouvelles missions notamment la recherche préalable, la préparation des dossiers d’expertise et la dactylographie des rapports d’expertise, que

toutefois, elle n’a bénéficié d’aucune évolution salariale depuis son embauche compte tenu du travail effectif réalisé, de l’autonomie dont elle disposait dans l’exécution de ses missions, de sa formation et de son expérience professionnelle, elle aurait dû être positionnée à l’échelon 3, coefficient 261 de la convention collective et revendique le rappel de salaire correspondant.

Maître F G qu’à la suite de la démission du clerc principal, Mme Y s’est vu confier de nouvelles responsabilités notamment en ce qui concerne la gestion administrative du cabinet, la préparation des pièces comptables et le courrier. Toutefois elle affirme que ces nouvelles missions n’ont pas entraîné une charge supplémentaire de travail et ont été accompagnées du versement d’indemnités légales habituelles.

L’Unedic délégation AGS,CGEA de Toulouse relève le caractère tardif d’une réclamation ce qui n’a pas interdit la poursuite du contrat de travail.

*****

Mme Y a été embauchée comme secrétaire, niveau 2, échelon 1 coefficient 236 de la convention collective nationale des géomètres-topographes.

Son contrat de travail stipulait les fonctions suivantes :

'accueil téléphonique et physique des clients,

'suivi administratif des dossiers,

'classement, comptabilité sommaire,

'courrier administratif.

A partir de la démission, au mois de septembre 2011, du clerc principal de M. Z, celui-ci lui a confié de nouvelles tâches, qui se sont ajoutées à celles prévues contractuellement, et en particulier :

— les recherches préalables et la préparation des dossiers d’expertise,

— la dactylographie des rapports d’expertise.

La convention collective sus-visée prévoit que le 1er échelon du niveau 2 est attribué au salarié dont l’autonomie et l’intiative sont limitées aux travaux simples avec contrôle fréquents et qui exécute des travaux simples de leur spécialité.

Le 3e échelon du même niveau est attribué au salarié dont l’autonomie est limitée aux travaux habituels avec contrôle ponctuels qui exécute des travaux habituels de sa spécialité, possibilité d’aide technique. L’aide technique telle que définie à cet échelon impliquant pour l’employeur un souci promotionnel.

Il n’est pas contesté en l’espèce qu’à la suite de la démission du clerc principal du cabinet, l’employeur a attribué à Mme Y de nouvelles missions. Si la dactylographie des rapports d’expertise relève des fonctions normales d’une secrétaire, elle s’ajoutait toutefois à ses tâches habituelles, mais, il n’en est pas de même pour la mission consistant à effectuer des recherches préalables et à préparer les dossiers d’expertise. Cette tâche de recherche implique des connaissances, une autonomie et une prise d’ initiative qui ne peuvent pas être exigées d’une simple secrétaire de niveau 1. Il suffit de rappeler que cette mission, entre autres tâches, incombait au clerc principal du cabinet qui bénéficiait du statut de cadre.

Dès lors, le 3e échelon niveau 2 de la convention collective doit être attribué à Mme Y à compter du 1er septembre 2011.

Sur une base de 151,67 heures mensuelles, la convention collective applicable prévoit au 1er janvier 2011 un salaire minima brut de 1 655,53 € pour 151, 67 h par mois. Aux termes de son contrat de travail Mme Y travaillait 169 heures par mois. Elle effecuait donc 17, 33 heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25 %, soit la somme de 236,39 €. Sa rémunération devait donc être de 1 891,92 € bruts

du 1er septembre au 31 décembre 2011 et non de 1 646,65 €. Il lui reste donc due la somme de 981,08 € à titre de rappel de salaire concernant cette période.

Au 1er janvier 2012, le salaire mensuel brut pour 151,67 h mensuelles de travail a été porté pour l’échelon 3 du niveau 2 à 1 682,02 € et au 1er juillet 2012 à 1 693,79 €. Mme Y travaillant 169 heures par mois il lui est donc dû pour le 1er semestre 2012 la somme de 240,19 € par mois soit pour le premier semestre la somme de 1 441,16 €. Au cours du second semestre 2012, il lui est dû la somme de 241,75 € par mois soit la somme de 1450,50 €.

Ainsi, compte tenu de la requalification de Mme Y, il est dû la somme de 3872,74 € (1891,92 + 1 441, 16 + 1 450,50) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2012, outre les congés payés y afférents.

Sur la dégradation des conditions de travail

Mme Y affirme qu’au début de l’année 2012 son poste informatique étant tombé en panne elle a été confinée dans un petit bureau, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé. Les photographies de ce bureau ne confirment pas les doléances de la salariée sur ses conditions de travail. Le bureau se trouvait dans une pièce aux dimensions raisonnables (16 m2) climatisée et éclairée par 2 fenêtres. D’ailleurs, le médecin du travail qui s’est déplacé sur les lieux entre les 2 visites de reprises du travail et qui a controlé les locaux n’a émis aucune réserve ni observation sur les conditions de travail de cette dernière.

Il résulte de ces constatations que l’employeur justifie en l’espèce que la salariée disposait de conditions de travail normales et qu’il n’est de surcroît nullement établi un quelconque lien de causalité entre les conditions de travail et son état de santé. La demande en versement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sera donc rejetée.

Les retards apportés par l’employeur dans le paiement des salaires et la sous qualification de l’appelante à qui avait confié des tâches assumées précédemment par le clerc principal constituent des manquements graves aux obligations contractuelles de l’employeur qui ont empêché la poursuite de la relation salariale et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Sur les conséquences de la résiliation judiciaire

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mme Y bénéficiait d’une ancienneté de 4 ans et 8 mois au sein du cabinet. Au cours de 6 derniers mois, elle aurait dû percevoir une rémunération brute

de 1 935,54 € par mois. Elle a retrouvé un emploi sous contrat à durée déterminée au mois de mars 2017, 4 ans après la rupture. Compte tenu du préjudice justifié lié à la perte de son contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts.

La résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme Y a droit au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire soit la somme de 3 871,08 € (1935,54 X 2) qui sera ramenée à 3 291,30 € somme réclamée par l’appelante outre les congés y afférents.

En application de l’article R.1234-2 du code du travail, Mme Y a droit à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, soit la somme de 2 258, 12 € ( 1935,54 : 4 X 4 ) + ( 483,88 : 12 X 8 ), somme qui sera ramenée à 1 591,76 € réclamée par la salariée. Ayant déjà perçue la somme

de 1200,12 € à ce titre, il reste due la somme de 391,64 € .

Sur les demandes accessoires

Maître F ès qualités de mandataire liquidateur de M. D Z qui échoue en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,

infirme le jugement du 9 mars 2016 du conseil des pru’hommes de Toulouse,

et statuant à nouveau,

ordonne la reclassification du poste de Mme Y au niveau 2, échelon 3, coefficient 281 de la convention collective nationale des géomètres topographes,

prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,

en conséquence, fixe la créance de Mme B Y à la liquidation judiciaire de M. Z aux sommes suivantes :

'1 500 € à titre de dommages pour retard dans le paiement des salaires,

'12 000 € à titre de dommages pour licenciement sans cause,

'3 872,74 € au titre du rappel de salaire,

'387,27 € au titre des congés payés y afférents,

'3 291,30 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

'329,13 € au titre des congés payés y afférents,

'391,64 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement,

déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

y ajoutant,

condamne Maître F ès qualités de mandataire liquidateur de M. D Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.

déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 du code du travail.

Le présent arrêt a été signé par M. A, président et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,

C.DELVER M. A

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