Cour d'appel de Versailles, 3 avril 1959, n° 06/04348
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 3 avr. 1959, n° 06/04348 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 06/04348 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
1re chambre 2e section
Minute n°
RG N° : 06/04348
AFFAIRE : Y C/ X, B,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT,
par Mme C D, conseiller de la mise en état de la 1re chambre 2e section, qui a rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en ait été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq janvier deux mille sept, assistée de Madame Natacha BOURGUEIL, greffier,
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DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur E-F Y
né le XXX à PARIS
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD – N° du dossier 0642790
DÉFENDEUR A L’INCIDENT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
APPELANT
C/
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 06000588
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité FRANCAISE
XXX
XXX
représentée par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 06000588
DEMANDEURS A L’INCIDENT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
INTIMES
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2006 par le Tribunal d’instance de MONTMORENCY,
Vu les conclusions d’incident déposées les 12 juillet et 5 décembre 2006 par Monsieur et Madame X tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l’appel de Monsieur Y et ce dernier condamner à leur verser la somme de 800 par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées le 18 octobre 2006 par Monsieur Y tendant à voir déclarer que le délai d’appel n’a pas couru à son égard, voir donc déclarer recevable son appel, les époux X étant déboutés de leur incident et condamnés à lui verser la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
MOTIFS
Considérant qu’aux termes de l’article 538 du nouveau Code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse ;
Considérant que Monsieur et Madame X soutiennent que l’appel de Monsieur Y en date du 13 juin 2006 est irrecevable comme tardif, la signification du jugement étant en date du 10 février 2006 et les formalités prévues par les articles 655, 656 et 658 du nouveau Code de procédure civile ayant toutes été effectuées ; que si Monsieur Y allègue dans son acte d’appel d’une nouvelle adresse dont il ne justifie pas et qui leur est complètement inconnue, cela ne préjudicie pas à la validité de la signification du 10 février 2006 ;
Considérant que Monsieur Y soutient pour sa part que la procédure a été menée par les époux X avec une particulière mauvaise foi, qu’ils ont fait délibérément délivrer l’assignation à une adresse à laquelle ils savaient qu’il ne se trouvait pas, que ni l’assignation, ni la signification ne lui ont été délivrées à personne de sorte qu’il a ignoré toute la procédure; que ses bailleurs savaient en effet pertinemment qu’il avait rendu les clés et n’habitait plus dans les lieux même si son nom n’avait pas été enlevé sur les boîtes aux lettres mais qu’il n’ont jamais tenté de le toucher à l’adresse où il leur était précédemment arrivé de lui écrire;
Considérant en effet que Monsieur Y justifie d’une part avoir fait entrer dans les lieux objet du bail des personnes que connaissaient les époux X et avec lesquelles ils entendaient signer un nouveau bail, ce qui n’a en fait jamais eu lieu, et d’autre part avoir reçu dès décembre 2004 à sa nouvelle adresse un courrier recommandé de Monsieur X de sorte qu’il démontre que ses bailleurs connaissaient sa nouvelle adresse qui est d’ailleurs toujours son adresse actuelle et que ceux-ci sont donc de mauvaise foi en ayant fait délivrer la signification du jugement entrepris à l’adresse du bail ;
Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que l’appel de Monsieur Y en date du 13 juin 2006 est donc bien recevable, la signification délivrée à la mauvaise adresse n’étant pas régulière et n’ayant pas fait courir le délai d’appel ; que les époux X doivent donc être déboutés de leur incident ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile dans les termes du présent dispositif;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire ;
Déclarons nulle la signification en date du 10 février 2006 du jugement rendu le 20 janvier 2006 par le Tribunal d’instance de MONTMORENCY,
Déboutons les époux X de leur incident,
Condamnons in solidum Monsieur et Madame X à payer à Monsieur Y la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamnons in solidum Monsieur et Madame X aux entiers dépens du présent incident qui seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD titulaire d’un office d’avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
Natacha BOURGUEIL, C D
Expéditions exécutoires délivrées aux avoués le
Textes cités dans la décision