Cour d'appel de Versailles, du 20 septembre 2001, 1995-7339

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La circonstance que la responsabilité d’une société de transport soit recherchée en qualité de transporteur de bout en bout et, qu’en conséquence, cette société ait appelé en garantie tous les intervenants à l’opération de transport litigieuse, y compris les substitués du transporteur maritime, ne permet pas de déduire une quelconque reconnaissance de sa part de s’être substituée les différents acteurs du transport maritime, comme commissionnaire de transport. En l’occurrence, étant établi que la société en cause a facturé distinctement, d’une part, sa propre prestation de pré-acheminement terrestre de la marchandise à l’expéditeur et, d’autre part, le coût du transport maritime au destinataire, lequel a confié le transport routier terminal à un transporteur de son choix, il en résulte nécessairement que cette société n’a pas organisé le transport de bout en bout. Dès lors qu’il n’est pas davantage rapporté que ladite société ait eu la liberté du choix des voies et moyens du transport pour sa phase maritime, ni qu’elle ait traité en son nom personnel avec le transporteur maritime, son intervention a eu lieu en qualité de transitaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20 sept. 2001, n° 95/07339
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 1995-7339
Importance : Inédit
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938568
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 12ème chambre section 2 F.L./P.G. ARRÊT N° DU 20 septembre 2001 R.G. N° 95/07339 AFFAIRE : – Sté MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD – Sté REUNION EUROPEENNE ( LA) – Sté PFA ASSURANCES – Sté UNI EUROPE – Sté CAMAT – Sté ASSURANCES RHONE MEDITERRANEE – Sté ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF ) – Sté MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCES – Sté GAN INCENDIE ACCIDENTS – Sté UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL (LA) – Sté CONCORDE (LA) – Sté ATICAM – Sté COMMERCIAL UNION IARD C/ – Sté TMM – TRANSCAP – SNC COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (CNMP) – Sté INSCHAPE SHIPPING SERVICES – Sté ANGLIAN SHIPPING LTD – Société THE CHARTERERS MUTUAL ASSURANCE ASSOCIATIN LIMITED – Me Peter Alan LANGARD, liquidateur de la société CARRIBEAN LINERS LIMITED Copie certifiée conforme Expédition exécutoire délivrées le : à : Î SCP KEIME-GUTTIN Î SCP DEBRAY-CHEMIN Î SCP GAS Î SCP JUPIN-ALGRIN Î SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL

E.D. RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS -------------------- LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE UN La cour d’appel de VERSAILLES, 12ème chambre section 2, a rendu l’arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l’audience publique du SEPT JUIN DEUX MILLE UN DEVANT : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président chargée du rapport, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, en application de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, assistée de Mme Marie-Thérèse GENISSEL, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Mme Françoise LAPORTE, Conseiller, faisant fonction de président, M. Jean-François FEDOU, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L’AFFAIRE, ENTRE – Société

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD ayant son siège 19/21, rue Chanzy 72030 LE MANS CEDEX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société REUNION EUROPEENNE ( LA) ayant son siège 5 Rue Cadet 75439 PARIS CEDEX 09, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société PFA ASSURANCES ayant son siège 1 Cours Michelet LA DEFENSE 10 92800 PUTEAUX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société UNI EUROPE ayant son siège 24 Rue Drouot 75009 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société CAMAT ayant son siège 9 Rue des Filles Saint-Thomas 75083 PARIS CEDEX 02, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège – Société ASSURANCES RHONE MEDITERRANEE ayant son siège 10 Rue Beauvau et 7 Rue Bailli de Suffren 13002 MARSEILLE CEDEX 1, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART (AGF ) ayant son siège 87 Rue de Richelieu 75060 PARIS CEDEX 02, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCES ayant son siège 6 et 8 Rue Chauchat 75009 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société GAN INCENDIE ACCIDENTS ayant son siège 2 Rue Pillet Will 75448 PARIS CEDEX 09, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société UNION ET LE PHENIX ESPAGNOL (LA) ayant son siège 86 Boulevard Haussmann 75008 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société CONCORDE (LA) ayant son siège 5 Rue de Londres 75009 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. -

Société ATICAM ayant son siège 12 Rue de la Bourse 75002 PARIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. – Société COMMERCIAL UNION IARD ayant son siège 104 Rue de Richelieu 75077 PARIS CEDEX 02, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. APPELANTES d’un jugement rendu le 05 Mai 1995 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, 6ème chambre. CONCLUANT par la SCP KEIME & GUTTIN, avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître TEISSERENC, Avocat au Barreau de PARIS (M.89). ET : – Société TMM – TRANSCAP ayant son siège 77/101, avenue du Vieux Chemin de Saint Denis 92230 GENNEVILLIERS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP DEBRAY/CHEMIN, avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Jérôme DE SENTENAC, Avocat au Barreau de PARIS (J.044). – SNC COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTIONS PORTUAIRES (CNMP) ayant son siège Quai de l’Atlantic Terminal Containers 76600 LE HAVRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Dominique DUBOSC, Avocat au Barreau du HAVRE. – Société ANGLIAN SHIPPING LTD ayant son siège 38, Grovenor Gardens, LONDON (GRANDE BRETAGNE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE AYANT POUR AVOUES la SCP JUPIN & ALGRIN près la Cour d’Appel de VERSAILLES PLAIDANT par Maître Dominique DUBOSC, Avocat au Barreau du HAVRE. – Société INSCHAPE SHIPPING SERVICES « S.S.L. » ayant son siège Quai Georges V 76600 LE HAVRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP GAS, avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître MARGUET, Avocat au Barreau du HAVRE. – Société THE CHARTERERS

MUTUAL ASSURANCE ASSOCIATION LIMITED ayant son siège C/o Michael Else & Cie Ltd, 65 Leadenhall Street, EC3A 2AD, LONDON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. INTIMEE CONCLUANT par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, avoués près la Cour d’Appel de VERSAILLES. PLAIDANT par Maître Henry de RICHEMONT, Avocat au Barreau de PARIS (E.186). – Société CARRIBEAN LINERS Limited (CARIBTAINER Limited) ayant son siège 14 Quai Ferdinand de Lesseps, SGTM, 3ème étage, 97110 POINTE A PITRE. INTIMEE SOCIETE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE ET REPRESENTEE PAR : – Maître Peter Alan LANGARD, pris en sa qualité de liquidateur de la société CARRIBEAN LINERS LIMITED, demeurant Lifford Hall, Lifford Lane, Kings Norton, BIRMINGHAM B 30. INTIME ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE LE 20/04/00 – N’A PAS CONSTITUE AVOUE [**][**][**] 5 FAITS ET PROCEDURE :

Le 03 novembre 1992, la SA GH MUMM & Cie a vendu « FOB LE HAVRE » à la SARL SOMAF établie à POINTE A PITRE en GUADELOUPE, 1.550 cartons de bouteilles de champagne « Cordon Rouge » au prix de 682.000 francs. Par télex du 27 novembre 1992, la SA T.M. M. TRANSCAP pour le compte de la société MUMM a confié à la SA INSCHAPE SHIPPING SERVICES « S.S.L. » l’envoi chez celle-ci, d’un conteneur et son transport de REIMS au HAVRE. La marchandise composée des colis de champagne et de deux palettes de documents publicitaires a été empotée, le 1er décembre 1992, dans un conteneur (SCZU 735.067/8) qui a été clos par la société MUMM avec un de ses plombs n° 4506. Le conteneur a été acheminé jusqu’au HAVRE par la société MOLINA, requise à cet effet par la société S.S.L. et livré le 02 décembre 1992, à la SNC COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTION PORTUAIRES -CNMP- qui l’a réceptionné sans réserve selon un « container intercharge receipt » n° 183.426 faisant état de la présence du plomb d’origine. Le 09 décembre 1992, la société CNMP a procédé au chargement du conteneur sur le navire « CARIB EXPLORER » de la société CARRIBEAN LINERS

CARIBTAINER Limited et un connaissement « on board » a été émis portant la mention « NR » sous l’intitulé du plomb, suivi du cachet « altération approved S.S.L. as agent only ». Après son arrivée à POINTE A PITRE, sur les instructions du destinataire la société SOMAF, le conteneur a été pris en charge sans réserve par la SARL de TRANSPORT ROUTIER MAVER le 24 décembre 1992. Lors de la livraison à la même date, la société SOMAF a émis des réserves quant à la non conformité du plomb sans numéro et a constaté contradictoirement avec le transporteur maritime que le conteneur était vide. Les MUTUELLES DU MANS et 12 autres compagnies assureurs facultés de la marchandise transportée ont indemnisé la société SOMAF à concurrence de 841.200 francs et subrogées dans ses droits selon quittance du 09 mars 1993 ont assigné la société CARIBTAINER et la société TRANSCAP en sa prétendue qualité de commissionnaire pour la totalité du transport en paiement solidaire de cette somme devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE. Des recours en garantie ont été exercés à l’encontre de la société de droit anglais ANGLIAN SHIPPING, du CAPITAINE COMMANDANT LE NAVIRE M/S « CARIB EXPLORER » et des sociétés S.S.L. et CNMP. Par jugement rendu le 05 mai 1995, cette juridiction rejetant l’exception d’incompétence en faveur de la HIGH COURT OF JUSTICE de Londres soulevée par les sociétés CARIBTAINER et CNMP, s’est déclarée compétente, a condamné la société CARIBTAINER à régler aux 13 compagnies d’assurances demanderesses la somme de 250.368 francs majorée des intérêts légaux à compter du 27 août 1993 et la société CNMP à la garantir de cette condamnation, débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l’exécution provisoire avec caution bancaire des montants des condamnations, alloué aux demanderesses et à la société CARIBTAINER des indemnités de 20.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge respective de la société CARIBTAINER et de la société CNMP et condamné cette dernière aux

dépens. Les MUTUELLES DU MANS et les autres compagnies d’assurance ont relevé appel de cette décision. La société CARIBTAINER a fait l’objet d’une liquidation et son liquidateur Maître Peter LANGARD, assigné en intervention forcée à parquet étranger par les compagnies et la société S.S.L., a fait connaître à la Cour par courrier du 06 octobre 1997 qu’il ne la représenterait pas devant elle en l’absence de fonds disponibles. Les appelantes se sont désistées de leur recours envers Monsieur Bodo X…, Capitaine Commandant le navire « CARIB EXPLORER » et le Conseiller de la Mise en Etat, par ordonnance du 10 septembre 1998, a constaté le dessaisissement partiel de la Cour à son égard. La société TRANSCAP a assigné en intervention forcée la société de droit anglais NEWCASTLE PROTECTION AND INDEMNITY ASSOCIATION dans le cadre d’une action directe. Toutefois, celle-ci ayant indiqué être la mutuelle de protection et d’indemnisation de l’actuel propriétaire du navire « CARIB EXPLORER », la société HELMUT COHMANN KG et ne couvrant pas la responsabilité de la société CARIBTAINER, la société TRANSCAP s’est désistée de ce recours et il a été constaté le dessaisissement partiel de la Cour vis à vis de cette société par décision du Conseiller de la Mise en Etat du 24 septembre 1998. Les MUTUELLES DU MANS et autres, la société S.S.L. et la société TRANSCAP ont, par ailleurs, appelé en intervention forcée le P & I de droit anglais THE CHARTERERS MUTUAL ASSURANCE ASSOCIATION LIMITED. Le désistement de la société S.S.L. envers cette dernière a donné lieu à la constatation de l’extinction de l’instance entre ces deux sociétés par l’ordonnance précitée du 24 septembre 1998. Antérieurement et parallèlement, le CHARTERERS MUTUAL a saisi la HIGH COURT OF JUSTICE de LONDRES, laquelle dans une décision du 15 septembre 1997, a interdit la poursuite des actions contre les sociétés CARIBTAINER et ANGLICAN SHIPPING devant la Cour d’Appel de VERSAILLES en estimant qu’elle devait faire l’objet d’un arbitrage à

LONDRES. Les compagnies appelantes et les sociétés TRANSCAP, CNMP, S.S.L. et CHARTERERS MUTUAL ont conclu. La société CARRIBEAN LINERS et la société de droit anglais ANGLIAN SHIPPING LTD « Managers » de celle-ci ont constitué avoué, mais n’ont pas conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 1998. Les MUTUELLES DU MANS et autres se sont désistées de leur appel envers le CHARTERERS MUTUAL, le 02 novembre 1998, laquelle a accepté ce désistement à la même date. L’affaire est venue en cet état à l’audience du 02 novembre 1998 où la Cour, par mention au plumitif, ayant constaté que les conclusions de désistement déposées après clôture par les MUTUELLES DU MANS et les autres compagnies n’avaient été acceptées que par le CHARTERERS MUTUAL alors que ce désistement était susceptible d’influer sur les droits des autres parties et l’existence de la décision de la Haute Cour de Londres a invité les parties à prendre position sur ledit désistement et à préciser leur position sur l’incidence sur le présent litige de la décision judiciaire anglaise au vu notamment de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et ordonné, au vu de ces éléments, le dépôt d’ultimes conclusions récapitulatives. Les appelantes ont sollicité la condamnation solidaire ou subsidiairement l’une à défaut de l’autre, de la société TRANSCAP et de la société CARIBTAINER au paiement de la somme de 846.200 francs. La société TRANSCAP a conclu à l’entier débouté des demandes des assureurs à son encontre, subsidiairement, à sa garantie par les différents intervenants dans la chaîne du transport et très subsidiairement, au rejet de toute prétention indemnitaire supérieure à 700.371,25 francs et à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 32.000 DTS. La société CNMP a réitéré son exception d’incompétence territoriale et soulevé l’irrecevabilité de l’action en garantie de la société TRANSCAP à son encontre et réclamé en tout cas, le débouté des assureurs et de la société TRANSCAP de leurs demandes envers elle

ainsi que la limitation des sommes mises à sa charge à l’équivalent en francs français de 32.600 DTS. La société S.S.L. a réclamé la confirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause, subsidiairement le rejet des appels en garantie des sociétés TRANSCAP et CARIBTAINER et très subsidiairement la garantie de cette dernière. Le CHARTERERS MUTUAL a demandé à la Cour de se déclarer incompétente au profit d’un arbitre unique à Londres pour statuer sur l’action directe de la société TRANSCAP et de rejeter la demande de remboursement des frais exposés à Londres. Par arrêt du 16 décembre 1999, la Cour a constaté l’extinction de l’instance entre les MUTUELLES DU MANS et les douze autres compagnies d’assurances appelantes et la société de droit anglais THE CHARTERERS MUTUAL ASSURANCE, ASSOCIATION LIMITED, donné acte à la SA INSCHAPE SHIPPING SERVICES -S.S.L.- de son acceptation dudit désistement, ordonné la réouverture des débats, enjoint aux appelantes de communiquer tous éléments d’information et toutes décisions quant à la nature de la procédure de liquidation dont fait l’objet la société CARIBTAINER, d’établir par tous moyens et consultations appropriés les conséquences et les effets de ladite procédure en droit anglais et spécialement, la possibilité et les conditions du prononcé d’une éventuelle condamnation pécuniaire à son encontre et de fournir tous renseignements sur les incidences potentielles selon le droit anglais de la liquidation dont il conviendra de préciser la nature de la société ANGLIAN SHIPPING sur la société CARIBTAINER, renvoyé à cette fin, la cause et les parties à la mise en état et réservé toutes leurs prétentions ainsi que les dépens. Selon ordonnance du 20 avril 2000, le Conseiller de la Mise en Etat a donné acte aux assureurs, de leur désistement partiel d’appel à l’égard de la société CARIBTAINER et de Maître LANGARD, ès-qualités de liquidateur de cette société et constaté l’extinction de l’instance entre ces parties. La société

TRANSCAP a assigné en intervention forcée Maître LANGARD en la même qualité en réitérant à son encontre les demandes formées notamment envers la société CARIBTAINER et aux fins de lui rendre commun l’arrêt à intervenir. Les MUTUELLES DU MANS et les autres compagnies soutiennent que les premiers juges se sont déclarés, à bon droit, compétents pour connaître des actions dirigées contre le transporteur, lequel ayant préféré apparaître au moment de la conclusion du contrat domicilié chez un tiers, ne saurait tirer ultérieurement argument du véritable lieu de son siège social à cet égard alors que de surcroît, la clause attributive de juridiction ne leur est pas opposable, le connaissement n’étant en l’espèce signé que par l’agent du navire désigné accidentellement comme chargeur et la preuve de son acceptation par le destinataire n’étant pas rapportée, et n’est pas valide compte tenu du renvoi insuffisamment précis aux Tribunaux du lieu du principal établissement du transporteur. Elles précisent avoir justifié du règlement effectif de la marchandise par le destinataire en sorte que la recevabilité de leur action est incontestable. Elles prétendent que la société TRANSCAP a agi en qualité de commissionnaire du transport et qu’elle est donc tenue solidairement avec le transporteur des dommages. Elles ajoutent que le transporteur ne s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant à son encontre en l’absence de preuve que le conteneur était vide au chargement, qu’il serait aussi tenu responsable en admettant que la disparition de la marchandise se soit produite alors qu’elle était sous la garde du manutentionnaire ce qui n’est pas établi, et le serait encore pour avoir émis un connaissement net de réserves bien que ses énonciations étaient inexactes. Elles considèrent que le préjudice indemnisable n’est pas limité à la valeur FOB de la marchandise mais qu’il doit comprendre le coût du frêt, de l’assurance ainsi que le manque à gagner subi par

le destinataire. Elles font grief au tribunal d’avoir procédé incorrectement au calcul de la limitation de responsabilité du transporteur en soulignant que le connaissement vise expressément la prise en charge de 1552 colis et que leur réclamation devait être totalement accueillie dans la mesure où l’application de la limitation au colis aboutissait à un montant supérieur à la demande. Elles sollicitent, en conséquence, par voie d’infirmation du jugement déféré des chefs de la mise hors de cause de la société TRANSCAP et du calcul de la limitation de responsabilité sur la base du poids en kilogrammes de la marchandise en cause, la condamnation de la société TRANSCAP au paiement de la somme de 846.200 francs majorée des intérêts de droits depuis la première mise en demeure et sa confirmation pour le surplus sauf à y ajouter l’octroi en leur faveur d’une indemnité de 40.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elles demandent, par ailleurs, acte de leur désistement d’appel à l’égard de la société CHARTERERS MUTUAL, du CAPITAINE DU NAVIRE et de leur action à l’encontre de la société CARIBTAINER. La société TRANSCAP oppose le caractère mal fondé de l’action des compagnies d’assurances en tant que dirigée à son encontre en affirmant n’avoir eu qu’un rôle de transitaire en ce qui concerne le transport maritime et recherche, si sa responsabilité devait être retenue, la garantie des différents intervenants dans la chaîne de transport. Elle invoque, en premier lieu, la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de NANTERRE pour connaître des actions principale et en garantie diligentées à l’encontre du transporteur maritime, eu égard à la non validité de la clause attributive de juridiction figurant au connaissement en raison de son imprécision et du non respect des règles prévues à l’article 48 du nouveau code de procédure civile, comme à son inopposabilité aux assureurs ainsi qu’aux dispositions des articles 42 et 333 du nouveau

code de procédure civile dont les parties peuvent se prévaloir et le bien fondé de son appel en garantie à l’encontre de la société CARIBTAINER responsable de la perte de la marchandise qu’elle a prise en charge. Elle prétend que son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société CNMP est recevable et bien fondé en faisant valoir que cette dernière ne peut se référer pour les mêmes motifs à la clause attributive de juridiction du connaissement émis par la société CARIBTAINER auquel celle-ci n’a, de surcroît, pas été partie, qu’elle-même ne pouvant être indemnisée par le transporteur, en raison de la procédure collective dont le transporteur a fait l’objet, est en droit directement sur un fondement quasi-délictuel, ou à tout le moins par la voie oblique ainsi qu’en tant que cessionnaire de tous les droits et actions de la société CARIBTAINER à l’encontre de la société CNMP, gardienne du conteneur lors du vol, et qu’il ressort d’une information pénale ouverte auprès d’un juge d’instruction du HAVRE ayant abouti à un jugement du Tribunal Correctionnel du 19 janvier 1998, que les vols ont bien été commis sur le port de cette ville avec la complicité du transporteur routier la société MOLINA qui avait été chargée par la société S.S.L. de l’acheminement terrestre du champagne entre REIMS et LE HAVRE. Elle soutient qu’il en serait de même de son appel en garantie formé contre la société S.S.L. avec laquelle elle a un lien de droit et qui est intervenue en qualité de commissionnaire de transporteur intermédiaire et de consignataire de la cargaison au HAVRE. S’agissant de son recours en garantie contre le P & I CLUB du navire, la société CHARTERERS MUTUAL, elle allègue l’incompétence des juridictions anglaises en observant que la Cour n’est pas liée par la décision rendue par la HIGH COURT OF JUSTICE de LONDRES qui viole les termes de l’article 21 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 et la force obligatoire que reconnaît à ses dispositions la Cour

de Justice des Communautés Européennes et qui ne saurait être reconnue en FRANCE puisque, conformément à l’article 27-1 de la même convention, elle est contraire à l’ordre public français. Elle ajoute que la loi française en tant que loi de la créance protégée dont il est demandé le paiement est applicable à l’exercice de son action directe contre le CHARTERERS MUTUAL et que la Cour de ce siège est compétente pour en connaître en raison de l’inopposabilité à la victime de la clause compromissoire de la police ainsi que du caractère indivisible du litige et cette clause n’ayant, en tout cas, pas vocation à s’appliquer au titre de cette action. Elle argue, en toute hypothèse, du montant injustifié des prétentions des assureurs au regard de la valeur réelle de la marchandise qui s’élèverait à 700.371,25 francs et revendique le bénéfice des éventuelles limitations de responsabilité dont pourrait se prévaloir la société CARIBTAINER et/ou la société CNMP de 32.600 DTS. Elle poursuit, par ailleurs, le remboursement des frais inutilement exposés en ANGLETERRE selon elle en raison des manoeuvres du CHARTERERS MUTUAL. La société TRANSCAP conclut donc à l’entier débouté de toutes les demandes des assureurs initiées à son encontre, subsidiairement à la condamnation conjointe et solidaire des sociétés S.S.L., CARRIBEAN LINERS LIMITED, ANGLICAN SHIPPING, CHARTERERS MUTUAL et CNMP à la garantir intégralement et très subsidiairement au rejet de toute demandeS.L., CARRIBEAN LINERS LIMITED, ANGLICAN SHIPPING, CHARTERERS MUTUAL et CNMP à la garantir intégralement et très subsidiairement au rejet de toute demande indemnitaire pour la perte de la marchandise des assureurs supérieure la somme en principal de 700.371,25 francs et la limitation de sa responsabilité à hauteur de 32.600 DTS. Elle réclame, en outre, la contre-valeur en francs français au jour de l’arrêt à intervenir de la somme de 69.409,42 livres sterling ainsi qu’une indemnité de 50.000 francs au titre de l’article 700 du

Nouveau Code de Procédure Civile. La société S.S.L. soutient que l’action de la société TRANSCAP à son encontre est irrecevable pour défaut de lien de droit que celle-ci ait agi en tant que transitaire pour la phase maritime ou de commissionnaire de transport de REIMS à la destination finale, en affirmant avoir eu le rôle d’agent consignataire du navire « CARIB EXPLORER » et en se prévalant de sa qualité de mandataire salarié de l’armateur, la société CARIBTAINER, en vertu de la loi 69-8 du 03 janvier 1969 régissant le statut du consignataire de navires. Elle prétend n’avoir commis aucune faute dans l’exercice de ses attributions pouvant engager sa responsabilité contrairement aux dires de la société CARIBTAINER et préservé bien au contraire les droits de cette dernière. Elle estime que l’action des compagnies d’assurances est irrecevable en l’absence de justification du préjudice subi par la société SOMAF lequel, en tout cas, ne saurait être admis qu’à concurrence de 682.000 francs. Elle sollicite donc la confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle l’a mise hors de cause, subsidiairement, le débouté des appels en garantie des sociétés TRANSCAP et CARIBTAINER, très subsidiairement, la garantie par la société CARIBTAINER de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Elle demande à la Cour de dire que les MUTUELLES DU MANS et autres sont irrecevables à agir pour défaut d’intérêt, que leur préjudice ne saurait excéder la somme de 682.000 francs et qu’elle-même est en droit de se prévaloir de la même limitation de responsabilité que celle invoquée par la société CARIBTAINER. Elle réclame enfin une indemnité de 60.000 francs HT sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le CHARTERERS MUTUAL dénie la compétence de la Cour pour connaître de l’action directe de la société TRANSCAP à son encontre en soutenant qu’en vertu de l’article 12-5 de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, la clause d’élection de for figurant à l’article 38

des règles des Charterers lesquelles stipulent que tout litige entre l’association et un membre sera soumis au droit anglais et à l’arbitrage à LONDRES, doit recevoir application entre elle et la société TRANSCAP, comme l’a estimé la HIGH COURT de LONDRES dans une décision devenue définitive du 15 septembre 1997 et en relevant, qu’en tout état de cause, la Cour de ce siège est liée par le jugement de la HIGH COURT conformément à l’article 26 de la Convention précitée sans que la circonstance que la Cour d’Appel de VERSAILLES ait été première saisie ne puisse y faire obstacle contrairement à ce que soutient la société TRANSCAP. Elle fait valoir que la société TRANSCAP qui n’a pas interjeté appel du jugement de la HIGH COURT du 15 septembre 1997, ni contesté la décision de taxation du 21 décembre 1998, ni réglé les frais de procédure et ne justifie pas par ailleurs du règlement des honoraires de ses conseils anglais ne saurait obtenir leur remboursement. Elle sollicite donc que la Cour se déclare incompétente au profit de l’arbitre unique à LONDRES pour statuer sur l’action directe de la société TRANSCAP et la déboute de sa demande de remboursement des frais exposés à LONDRES, subsidiairement, si la Cour entendait rendre un arrêt à la fois sur la compétence et sur le fond de renvoyer les parties à conclure au fond. Elle réclame également une indemnité de 80.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société CNMP n’a pas reconclu. Les sociétés CARIBTAINER et ANGLIAN SHIPPING n’ont toujours pas conclu et Maître LANGARD, ès-qualités de liquidateur de la société CARIBTAINER n’a pas constitué avoué. MOTIFS DE LA DECISION : Considérant qu’eu égard aux désistements et dessaisissements partiels de la Cour constatés par ordonnances des 10 septembre 1998, 24 septembre 1998 et 20 avril 2000, il n’y a plus lieu à donner acte sur ce point. Sur la compétence territoriale du Tribunal de

Commerce de NANTERRE : Considérant que la société CARIBTAINER ne soulève plus en cause d’appel l’incompétence du Tribunal de Commerce de NANTERRE et que seule la société CNMP, acconier, réitère cette exception en se fondant sur la clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux du lieu où le transporteur à son principal établissement, lieu d’activité ("principal place of business) figurant sur les connaissement émis au HAVRE le 09 décembre 1992 ; considérant toutefois, que la société CNMP ne peut se prévaloir des stipulations de cette clause pour rechercher le renvoi de l’affaire devant la HIGH COURT OF JUSTICE de LONDRES, dès lors qu’elle n’est pas valable à défaut de respecter les règles prescrites par l’article 48 du nouveau code de procédure civile pour n’être pas spécifiée de manière très apparente, mais rédigée, au contraire, en très petits caractères au verso du connaissement ainsi qu’en raison de son imprécision puisque n’indiquant pas quel est le principal lieu d’activité du transporteur, elle ne permet pas de déterminer le tribunal compétent sans se livrer à des recherches approfondies alors de surcroît, que ce dernier a toujours choisi de se domicilier chez un tiers sans jamais faire état de l’adresse de son siège social ; considérant qu’en outre, cette clause n’a pas été acceptée par le destinataire, la société SOMAF dans les droits de laquelle les assureurs sont subrogés ; considérant qu’en tout état de cause, la société CNMP qui n’est pas partie au connaissement ne peut prétendre bénéficier des dispositions du titre de transport en vertu de l’article 1165 du Code Civil et devait être attraite en application de l’article 333 du nouveau code de procédure civile devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE déjà saisi de la demande principale dirigée également contre la société TRANSCAP ayant son siège social dans les HAUTS DE SEINE et compétent pour en connaître conformément à l’article 42 du nouveau code de procédure civile ; que les premiers

juges ont donc retenu, à juste titre, leur compétence ; Sur la recevabilité de l’action des compagnies : Considérant qu’il ne saurait être opposée aux compagnies d’assurances appelantes une fin de non recevoir tirée du non règlement de la marchandise par le destinataire dès lors que l’exécution du contrat de vente est indépendante de celle du contrat de transport, seul objet du présent litige et qu’en tout état de cause, il est justifié par les pièces par elles produites du paiement effectif des bouteilles de champagne achetées par la société SOMAF ; Sur l’action principale des assureurs dirigée à

l’encontre de la société TRANSCAP : Considérant que les assureurs s’étant désistés de leur action à l’égard de la société CARIBTAINER et de Maître LANGARD en qualité de liquidateur de cette société ne conservent de lien d’instance qu’avec la société TRANSCAP et recherchent sa responsabilité en tant que commissionnaire de transport ; considérant que sans méconnaître avoir eu cette qualité au titre de la phase de pré-acheminement terrestre du conteneur jusqu’à sa prise en charge par la société CARIBTAINER ou par ses substitués, la société TRANSCAP affirme, en revanche, n’avoir eu qu’un rôle de transitaire en ce qui concerne le transport maritime ; considérant à cet égard qu’il importe d’observer que l’organisation du transport maritime de la marchandise incombait dans le cadre de la vente « FOB LE HAVRE » à l’acquéreur, la société SOMAF, dont il n’est pas discuté qu’elle était en relations d’affaires régulières avec la société TRANSCAP ; considérant que, le 30 avril 1992, la société TRANSCAP a ainsi formulé à la société SOMAF une proposition de prix pour ses transports de champagne dans laquelle il a été précisé que seuls deux transporteurs maritimes pouvaient intervenir au choix du client en indiquant le coût de leur prestation respective et ne s’est

pas contentée de fournir un prix sans mentionner le nom de l’armement effectuant le transport comme elle y aurait procédé, si elle avait de son propre chef retenue une compagnie maritime plutôt qu’une autre parce qu’elle offrait le meilleur tarif ; considérant qu’il n’est pas contesté que la société SOMAF ait préféré la société CARIBTAINER dont le coût des prestations était pourtant plus onéreux, compte tenu des nécessités de l’expédition qu’elle souhaitait voir parvenir à destination avant les fêtes de fin d’année, l’autre compagnie UMAG n’ayant pas de navire ne partance pour la GUADELOUPE à cette période là ; considérant qu’il s’infère des termes de « l’interchange receipt n° 183.426 » que c’est la société CARIBTAINER qui a sous-traité les opérations de transit portuaire à son agent, la société S.S.L. et à la société CNMP manutentionnaire portuaire ; considérant que la recherche de la responsabilité de la société TRANSCAP en qualité de commissionnaire de transport « de bout en bout » explique que celle-ci ait, à titre subsidiaire, appelé en garantie tous les intervenants de la chaîne du transport dont les substitués du transporteur maritime, sans qu’il ne puisse en être déduit une quelconque reconnaissance de sa part de s’être substituée les différents acteurs du transport maritime ; considérant, par ailleurs, que le frêt facturé par la société TRANSCAP correspond aux tarifs proposés par la société CARIBTAINER augmentés de ses frais d’intervention, que celle-ci n’a pas facturé une somme globale et forfaitaire pour la totalité du transport mais émis le 15 décembre 1992 deux factures distinctes pour d’une part, le transport terrestre et d’autre part, le transport maritime destinées respectivement aux sociétés MUMM et SOMAF et que la société SOMAF a confié le transport routier terminal à POINTE A PITRE à la société MAVER comme l’atteste le bordereau de livraison établi le 24 décembre 1992 par cette dernière, en sorte que la société TRANSCAP n’a nullement organisé le transport "de bout en

bout" ; considérant que la société TRANSCAP n’a pas davantage traité avec le transporteur maritime en son nom personnel puisqu’il n’est pas fait mention de cette société sur le connaissement, mais de celle de la société S.S.L. en qualité de chargeur ; considérant que les assureurs à qui incombent la charge de la preuve de la qualité de commissionnaire de la société TRANSCAP et qui n’établissent pas que celle-ci ait eu la liberté du choix des voies et moyens du transport pour sa phase maritime, ni qu’elle ait traité en son nom personnel avec le transporteur maritime, ne la rapportent pas et qu’elle est donc seulement intervenue en tant que transitaire ; considérant que le conteneur a été livré sans réserve au port du HAVRE, le 02 décembre 1992, à la société CNMP, acconier mandaté par la société CARIBTAINER et que lors de cette prise en charge le plomb apposé par le chargeur était intact comme en fait foi le document « interchange receipt » n° 183.426 du 02 décembre 1992 à en-tête de la société CNMP ; considérant qu’il ressort du jugement du Tribunal Correctionnel du HAVRE du 19 janvier 1998 que la totalité de la marchandise a été volée au port du HAVRE, le voiturier MOLINA, après l’avoir livrée à la société CNMP ayant vidé le conteneur la renfermant dans un autre camion et fait sortir le champagne de l’enceinte portuaire pour le stocker dans un entrepôt de la région parisienne, où il l’a revendu ; considérant que la société TRANSCAP ne saurait donc être tenue de répondre des dommages qui sont survenus alors que la marchandise était entreposée au port du HAVRE après la fin de sa mission de commissionnaire de transport pour la phase routière de pré-acheminement depuis REIMS ; considérant que les assureurs seront donc déboutés de leur demande dirigée à l’encontre de la société TRANSCAP ; Sur les appels en garantie et l’action directe formés par

la société TRANSCAP : Considérant que les appels en garantie diligentés à titre subsidiaire par la société TRANSCAP à l’encontre des sociétés CARIBTAINER, CNMP, S.S.L. et ANGLIAN SHIPPING ainsi que son action directe initiée envers le P & I CLUB CHARTERERS MUTUAL devenus sans objet n’ont pas lieu d’être examinés. Sur l’appel en garantie de la société S.S.L. contre la

société CARIBTAINER : Considérant que les assureurs ne disposant pas d’action directe contre ce mandataire du transporteur maritime, n’ont rien réclamé à son encontre, que la société CARIBTAINER n’a formulé aucune prétention envers la société CNMP en cause d’appel tandis que son liquidateur a cédé tous ses droits et actions dont elle disposait à son égard, à la société TRANSCAP, selon acte du 06 avril 2001, signifié par conclusions du 09 mai 2001 à l’acconier ; que l’action en garantie de la société TRANSCAP est sans objet en sorte qu’aucune demande n’est plus formée envers la société CNMP ; considérant qu’elle sera par voie de conséquence déchargée de la condamnation prononcée en principal à son encontre par voie d’infirmation du jugement déféré. Sur la demande en remboursement des frais exposés en ANGLETERRE de la société TRANSCAP : Considérant que la société TRANSCAP sollicite sur ce point le paiement par le CHARTERERS MUTUAL de la contre-valeur en francs français des sommes de 11.603,13, 10.548,90 et 47.257,46 Livres sterling correspondant respectivement à des honoraires de Monsieur Y…, barrister, du Cabinet de Solicitors SHAW et CROFT et des frais de procédure taxés par la HIGH COURT OF JUSTICE de LONDRES ; considérant toutefois, que la société TRANSCAP qui se borne à produire les factures et lettre faisant état de ces dettes et une photocopie de chèque de 10.548,90 livres, mais

non la preuve de son débit, ne justifiant pas de leur règlement n’est pas fondée à obtenir leur remboursement. Sur les autres demandes :

Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais non compris dans les dépens ; que les assureurs qui succombent en leur prétention, supporteront les dépens d’appel hormis ceux concernant les appels en garantie formés par la société TRANSCAP qui seront supportés par cette société. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, VU l’extrait de plumitif du 02 novembre 1998, VU l’arrêt du 16 décembre 1999, VU l’ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 20 avril 2000, DIT n’y avoir lieu à donner acte, INFIRME le jugement attaqué en ses chefs déférés hormis en ses dispositions concernant la compétence, la mise hors de cause de la SA TRANSCAP, l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens, Et statuant à nouveau sur ces points, REJETTE la demande des assureurs appelants à l’encontre de la SA TRANSCAP, CONSTATE qu’aucune prétention n’est formée contre la SA CNMP, LA DECHARGE en conséquence de la condamnation en principal prononcée à son détriment, DECLARE sans objet tous les appels en garantie ainsi que l’action directe formés par la SA TRANSCAP et l’appel en garantie initiée par la SA S.S.L. à l’égard de la société CARIBTAINER, DEBOUTE la SA TRANSCAP de sa demande de remboursement de frais exposés en ANGLETERRE, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d’appel, CONDAMNE les MUTUELLES DU MANS et autres appelants aux dépens d’appel hormis ceux concernant les appels en garantie qui resteront à la charge de la SA TRANSCAP et AUTORISE les avoués des parties à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE GENISSEL

F. LAPORTE 0 Arrêt 1995-7339 1 20 septembre 2001 2 CA Versailles 3 12 B Présidence: Mme F. LAPORTE (ff), Conseillers:

M. J-F Fedou, M. D. Coupin 4 COMMISSIONNAIRE, Définition, Différence avec le transitaire, Intermédiaire pourvoyant à la totalité du transport par les moyens de son choix. et TRANSPORTS MARITIMES, Marchandises, Transitaire, Définition, Intermédiaire assurant l’embarquement des marchandises La circonstance que la responsabilité d’une société de transport soit recherchée en qualité de transporteur de bout en bout et, qu’en conséquence, cette société ait appelé en garantie tous les intervenants à l’opération de transport litigieuse, y compris les substitués du transporteur maritime, ne permet pas de déduire une quelconque reconnaissance de sa part de s’être substituée les différents acteurs du transport maritime, comme commissionnaire de transport. En l’occurrence, étant établi que la société en cause a facturé distinctement, d’une part, sa propre prestation de pré-acheminement terrestre de la marchandise à l’expéditeur et, d’autre part, le coût du transport maritime au destinataire, lequel a confié le transport routier terminal à un transporteur de son choix, il en résulte nécessairement que cette société n’a pas organisé le transport de bout en bout. Dès lors qu’il n’est pas davantage rapporté que ladite société ait eu la liberté du choix des voies et moyens du transport pour sa phase maritime, ni qu’elle ait traité en son nom personnel avec le transporteur maritime, son intervention a eu lieu en qualité de transitaire.

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Cour d'appel de Versailles, du 20 septembre 2001, 1995-7339