Cour d'appel de Versailles, du 7 janvier 2003, 2001-5838

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  • Notification·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’omission de renseigner l’huissier de justice chargé de délivrer une assignation sur la dernière adresse connue du destinataire de l’acte ne permet pas à l’officier ministériel d’effectuer toutes les recherches utiles. Dès lors, l’impossibilité de délivrer l’acte à personne n’est pas établie. Il suit de là que l’assignation délivrée à une adresse que le demandeur savait ne pas être la dernière adresse connue du destinataire méconnaît les exigences de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile L’irrégularité, tirée de la signification d’une assignation à son destinataire à une adresse autre que sa dernière adresse connue ayant privé celui-ci, faute de pouvoir comparaître, de la possibilité d’exposer contradictoirement les moyens de défense dont il entendait se prévaloir, et lui occasionnant ainsi un grief direct et certain, cette assignation doit être déclarée nulle

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 7 janv. 2003, n° 01/05838
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 2001-5838
Importance : Inédit
Textes appliqués :
N1 > nouveau Code de procédure civile, article 659

N2 > nouveau Code de procédure civile, article 114

Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006941252
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Texte intégral

Suivant exploit d’huissier en date du 12 octobre 2000, la SA BNP a fait assigner Monsieur X… devant le Tribunal d’Instance de VERSAILLES aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme principale de 10.671,43 . Quoique régulièrement assigné, Monsieur X… n’a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire en date du 19 avril 2001, le Tribunal d’Instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : – condamne Monsieur Jean François X… à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : *

10671,43 avec intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 10 août 2000, *

853,71 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2000, *

381,12 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration en date du 25 juillet 2001, Monsieur X… a interjeté appel de cette décision. Monsieur X… soulève en premier la nullité de l’acte introductif d’instance dès lors que la signification n’a pas été faite à personne alors même que la SA BNP ne pouvait ignorer le lieu de son domicile. Il soutient ensuite que l’action en paiement introduite par la SA BNP est forclose dès lors que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la Consommation se situe au jour du premier incident de paiement non régularisé en l’espèce le 31 mai 1997. Il fait observer que ce délai est un délai préfix qui rend par la même irrecevable toute demande tardive. Monsieur X… demande donc en dernier à la Cour de : – constater que la BNP PARIBAS, succursale de VERSAILLES, savait à la date du 22 juin 1998, que Monsieur Jean-François X… avait trouvé un premier emploi auprès de la Cie AIR CARAIBES, – constater que le 10 mai 1999, la BNP PARIBAS, succursale de VERSAILLES, a été informée de ce que Monsieur X… avait vendu son appartement dont il était propriétaire au 19, rue Jean Mermoz, 78000 VERSAILLES, – constater qu’à cette même date,

la BNP PARIBAS, succursale de VERSAILLES, à été informée de la nouvelle adresse de Monsieur X…, qui était « Résidence l’Anse des Sables – Route de Sandy Ground, 97150, SAINT MARTIN » ; – constater que Maître Brigitte FAVRE, Huissier de Justice à VERSAILLES, a informé son mandant, la BNP PARIBAS, de ce que Monsieur X… avait vendu son appartement 19 ru Jean Mermoz depuis avril 1999 et qu’il était désormais domicilié à SAINT MARTIN en GUADELOUPE, – constater que Monsieur X… faisait suivre son courrier à cette adresse en GUADELOUPE, En conséquence, – dire et juger qu’à la date du 12 octobre 2000, la BNP PARIBAS connaissait la réalité du domicile du destinataire de l’acte qu’elle allait lui signifier, – constater que nonobstant cette connaissance du domicile de Monsieur X…, la BNP PARIBAS a demandé à son huissier de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile, En conséquence, – déclarer nulle et de nul effet l’assignation introductive d’instance du 12 octobre 2000, signifiée à Monsieur X… 19 rue Jean Mermoz 78000 VERSAILLES, – déclarer nulle et dénuée de tout effet la procédure découlant de l’acte nul, entraînant ainsi, en ce qui Monsieur X…, l’annulation du jugement dont appel, – constater que le contrat du 27 juin 1991 prévoyait la possibilité pour le prêteur de poursuivre le seul paiement des échéances impayées sans résiliation du contrat, – constater que la première échéance impayée et non régularisée remonte au 31 mai 1997, – constater que l’assignation de la BNP PARIBAS est du 12 juillet 2000, En conséquence, – déclarer forclose l’action de la BNP PARIBAS, – condamner la BNP PARIBAS à payer à Monsieur X… la somme de 2286,74 , par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamner la BNP PARIBAS en tous les dépens de première instance et d’appel. La SA BNP PARIBAS répond qu’a la date de la signification, Monsieur X… résidait

encore à VERSAILLES, que c’est à cette adresse qu’il a été assigné et que la signification est donc régulière. Elle soutient ensuite que le point de départ du délai biennal de forclusion est la date de la clôture juridique du compte et que son action en paiement n’est par conséquent pas prescrite. La SA BNP PARIBAS prie donc en dernier la Cour de : – dire cet appel mal fondé, – débouter Monsieur X… de toutes ses demandes, fins et conclusions, – confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X… à payer à la BNP PARIBAS la somme de 10671,43 correspondant au capital restant dû et la somme de 853,71 correspondant à l’indemnité de 8%, – dire et juger que la condamnation au paiement du capital restant dû portera intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 24 mai 1999, date de la clôture du compte, – dire et juger que la condamnation au paiement de l’indemnité de 8 % portera intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1999, date de la clôture du compte, Y ajoutant, – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil, – condamner Monsieur X… à payer à la BNP PARIBAS la somme de 800 au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamner Monsieur X… aux entiers dépens d’appel. La clôture a été prononcée le 15 novembre 2002 et l’affaire appelée à l’audience du 15 novembre 2002. SUR CE, LA COUR, Sur la nullité de l’assignation Considérant que l’assignation introductive d’instance a été délivrée à la requête de la BNP PARIBAS le 12 octobre 2000 dans les formes de l’article 659 du nouveau code de procédure civile à Monsieur Jean-François X… 19 rue Jean Mermoz à VERSAILLES ; que le procès-verbal de signification de l’huissier instrumentaire, précisant les diligences effectuées pour rechercher le destinataire de l’acte, indique que l’appartement où Monsieur X… était domicilié à l’adresse ci-dessus a été vendu par ce dernier depuis avril 1999, que ce dernier serait domicilié à SAINT

MARTIN en GUADELOUPE ; que l’huissier instrumentaire indique avoir alors interrogé son mandant qui lui « a demandé de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du nouveau code de procédure civile ». Considérant que le 7 mai 1999, la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines a adressé un courrier à la BNP PARIBAS lui indiquant avoir, à la suite de la vente par Monsieur X… de l’appartement dont il était propriétaire, procédé à la clôture du dossier concernant Monsieur Jean-François X…

… ; que cependant sans tenir compte de l’adresse communiquée par la Commission de surendettement, elle adressait ce courrier en recommandé avec accusé réception à Monsieur X…, rue Jean Mermoz à Versailles. Considérant que Monsieur X… ayant fait procéder à son changement d’adresse auprès de La Poste, cette lettre lui parvenait et l’accusé réception sur lequel était apposé son adresse Résidence Anse des Sables Route de Sandy Ground à SAINT MARTIN 97150 était retourné à la BNP PARIBAS avec l’apposition du tampon SAINT MARTIN. Considérant, en supposant comme le soutient la BNP PARIBAS, qu’elle ne connaissait pas l’adresse de Monsieur X… à la date de la délivrance de l’assignation le 12 octobre 2000, il est néanmoins établi par les pièces versées aux débats, que le dernier domicile connu de Monsieur X… par la BNP PARIBAS était celui de SAINT MARTIN ; que la Banque a omis de renseigner l’huissier instrumentaire, alors que celui-ci, après avoir appris que Monsieur X… avait vendu son appartement situé à VERSAILLES… depuis avril 1999 et serait domicilié à SAINT MARTIN en GUADELOUPE, l’interrogeait ; que l’huissier précisait qu’en réponse son correspondant (la BNP

PARIBAS ou son conseil) « m’a demandé de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du nouveau code de procédure civile. » qu’ainsi la BNP PARIBAS en ne fournissant pas les renseignements en sa possession n’a pas permis de poursuivre des recherches utiles dont rien ne permet, à priori, d’affirmer qu’elles n’auraient pas permis de retrouver Monsieur X…, destinataire de l’acte, lequel avait à l’occasion de son précédent déménagement effectué un changement d’adresse auprès de LA POSTE ; que l’impossibilité de délivrer l’assignation à personne n’est donc pas démontrée ; qu’ainsi, l’assignation délivrée à une adresse dont la BNP PARIBAS savait qu’elle n’était pas la dernière adresse connue de Monsieur X… méconnaît les exigences de l’article 659 du nouveau code de procédure civile. Considérant que Monsieur X… qui n’a pas eu connaissance de l’assignation n’a pas comparu en première instance ; qu’il a ainsi été privé de la possibilité d’exposer contradictoirement les moyens de défense dont il entendait se prévaloir ; que l’existence d’un grief certain et direct, consécutif à l’irrégularité affectant la signification assignation est établie ; Considérant que la signification de l’assignation encourt la nullité ; que le premier juge n’a pas été valablement saisi ; que cependant les conclusions des parties en cause d’appel ont saisi la Cour de la dévolution de l’entier litige et que l’affaire est en état de recevoir une solution définitive ; Sur la forclusion Considérant qu’en application de l’article L311-37 du code de la consommation, les actions en paiement devant le tribunal d’instance doivent être formées dans le délai de deux années de l’événement qui leur a donné naissance ; qu’il est constant que le point de départ du délai de forclusion en cas de crédit revolving est le jour auquel prend fin l’ouverture de crédit Considérant que suivant acte sous seing privé du 27 février 1991 modifié par un avenant du 17 janvier 1993, la BNP

a consenti à Monsieur X… un crédisponible utilisable par fractions d’un montant de (70 000 francs) 10671,43 ; que les échéances du prêt ainsi consenti étaient prélevées sur le compte chèque ouvert sous le Nä 049395/35. Considérant qu’il ressort des relevés du compte chèque que la dernière échéance du crédisponible a été prélevée le 2 mai 1997, que le compte chèque a ensuite continué à fonctionner, sans prélèvement des échéances du crédisponible. Considérant qu’il ressort des conditions générales du crédisponible que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement du capital restant dû ; que l’ouverture de crédit a en conséquence pris fin par la notification de l’exigibilité de la réserve crédisponible à Monsieur X…, par courrier du 24 mai 1999 ; que l’assignation du 12 octobre 2000 qui a été délivrée dans le délai de deux années n’encourt pas la forclusion. Sur le décompte des sommes dues Considérant que le montant des sommes réclamées n’est pas contesté ; qu’il ressort de l’offre de crédisponible, comme des relevés de compte que le montant des sommes restant dues correspondant s’élève au capital restant dû d’un montant de (70 000 francs) 10671,43 et à l’indemnité contractuelle de 8 % soit (5600 francs) 853,71 au paiement desquelles Monsieur X… sera en conséquence condamné avec capitalisation des intérêts à compter de la demande de ce chef formulée le 20 novembre 2001 ; Considérant que l’équité commande d’allouer à la BNP PARIBAS une somme de 750 par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Considérant que l’appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. – Déclare nulle l’assignation délivrée le 12 octobre 2000 et annule le jugement rendu le 19 avril 2001. – Condamne Monsieur Jean François X… à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de : *

10671,43 avec intérêts au taux contractuel de 11,50 % à compter du 10 août 2000, *

853,71 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2000. – Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil, demandée par conclusions du 20 novembre 2001. – Condamne Monsieur Jean-François X… à payer à la Société BNP PARIBAS la somme de 750 en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. – Le condamne aux dépens d’appel, qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP JUPIN & ALGRIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Y…, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, du 7 janvier 2003, 2001-5838