Cour d'appel de Versailles, 27 avril 2006, n° 05/03478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 27 avr. 2006, n° 05/03478
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 05/03478
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mars 2005, N° 9021/02

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

1re chambre

1re section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 AVRIL 2006

R.G. N° 05/03478

AFFAIRE :

D A B épouse X

C/

Me C Y – …

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section : A

N° RG : 9021/02

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JUPIN

SCP JULLIEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE SIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D A B épouse X

née le XXX à XXX

XXX

représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN Avoués – N° du dossier 21446

rep/assistant : le cabinet VAN CAUWELAERT (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Maître C Y

mandataire de justice

XXX agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur E F X nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28 janvier 1999

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués – N° du dossier 20051002

rep/assistant : Me BOUCHERY-OZANNE (avocat au barreau des HAUTS DE SEINE)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2006 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Francine BARDY Président en présence de Madame Françoise SIMONNOT, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Francine BARDY, président,

Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,

Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,

Madame D A X est appelante du jugement rendu le 24 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui sur l’action de maître Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de monsieur X a :

— déclaré applicable l’article 815 alinéa 1er du code civil,

— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre monsieur et madame X sur les biens immobiliers dépendant d’une maison de rapport sise à Paris 16e 26 rue F GIRAUDOUX (64e quartier de Chaillot) cadastrée section FI n° 44 pour 2 a 49 ca qui a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant état descriptif de division aux termes d’un acte reçu par maître Z notaire à Paris le 1er mars 1950 :

* Lot n°25 soit une boutique au rez de chaussée à droite sur la rue,

* Lot n° 26 dans la rue un petit garage d’une surface de 10 m²,

* Lot n°28 soit une cave à usage de réserve d’une surface de 14 m² portant le n°4,

* Lot n°4 dans la cour une remise d’une surface de 7m²,

avec la précision que les lots 25 et 28 constituent une seule entité commerciale,

— désigné pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Hauts de Seine,

— préalablement au partage et pour y parvenir ordonné aux requêtes poursuites et diligences de maître Y il sera procédé à la vente par licitation du bien aux enchères publique sur la mise à prix de 30.000 €,

— dit qu’à défaut d’accord des indivisaires sur le choix du notaire pour réaliser cette licitation, il y sera procédé à l’audience des criées de ce tribunal.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er septembre 2005 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, madame X conclut à l’infirmation du jugement, et prie la cour de dire que l’article 815 alinéa 1er du code civil ne peut servir de fondement valable à l’action de maître Y, de constater et prononcer la nullité de l’exploit introductif d’instance faute de contenir dénonciation du montant exact définitif et vérifié du passif pesant sur le débiteur , de constater l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de maître Y, de le débouter de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures en date 17 janvier 2006 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, maître Y es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de monsieur X conclut à l’irrecevabilité et au mal fondé de l’appel, à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Considérant que par jugement en date du 15 décembre 1998 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de E X époux séparé de biens de D A B épouse X ;

Que par jugement en date du 28 janvier 1999 le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté le plan de cession de monsieur X organisant la cession de l’entreprise au profit de la société CETGIM et désigné maître Y, administrateur judiciaire, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession ;

Considérant que les époux X sont propriétaires indivis de biens immobiliers ;

Considérant que l’article 815 alinéa 1 du code civil énonce que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ;

Considérant que maître Y es qualité est recevable à agir sur le fondement de l’article 815 alinéa 1er du code civil étant investi des droits et actions du débiteur en procédure collective, l’article L 621-83 du code de commerce énonçant qu’en cas d’absence de plan de continuation de l’entreprise, les biens non compris dans le plan de cession sont vendus et les droits et actions du débiteur exercés par le commissaire à l’exécution du plan selon les modalités prévues aux articles L 622-9 du code de commerce , que le dessaisissement qui frappe le débiteur s’étend à toute opération ou à tout acte ayant un caractère patrimonial et atteint l’ensemble des biens du débiteur ;

Que maître Y exerce au cas particulier l’action ouverte à tout indivisaire de provoquer le partage, qu’il a intérêt à agir pour parvenir à l’apurement du passif par la réalisation de la cession des biens du débiteur ;

Que le seul fondement possible à l’action du commissaire à l’exécution du plan étant l’article 815 alinéa 1er du code de civil , l’invocation des dispositions de l’article 815 -17 du code civil et de l’absence de justification du passif exigible pour permettre l’arrêt du cours du partage, est sans pertinence ;

Qu’enfin la mission du commissaire à l’exécution du plan n’est pas limitée dans le temps au paiement du prix de la cession mais se poursuit dès lors que les créanciers n’ont pas été remplis de leurs droits et qu’il y a liquidation résiduelle que poursuit maître Y en exerçant les droits et actions de l’indivisaire dessaisi pour la réalisation des actifs ;

Que l’appel non fondé doit être rejeté et le jugement confirmé ;

Considérant qu’eu égard aux situations respectives des parties, aucun motif tiré de l’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et que pour les mêmes motifs les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.

— signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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