Cour d'appel de Versailles, 9 septembre 2008, n° 07/06502

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 9 sept. 2008, n° 07/06502
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 07/06502
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juillet 2007, N° 05/12618
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

2e chambre 1re section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

XXX : 20I

DU 09 SEPTEMBRE 2008

R.G. N° 07/06502

AFFAIRE :

X, Y, D E épouse Z

C/

A, I, J, F Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° cabinet : 1A JAF.

N° RG : 05/12618

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me TREYNET

SCP FIEVET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame X, Y, D E épouse Z

née le XXX à XXX

17 rue des Frères-Chausson

XXX

représentée par Me I-Michel TREYNET, avoué – N° du dossier 18465

assistée de Me Anne-Sophie DELEU (avocat au barreau de NANTERRE)

APPELANTE

****************

Monsieur A, I, J, F Z

né le XXX à XXX, de nationalité française

XXX

XXX

représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoué – N° du dossier 270902

assisté de Me Gérard TAIEB (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 17 Juin 2008, en chambre du conseil, Madame Sylvaine COURCELLE, Présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sylvaine COURCELLE, président,

Madame Martine LE RESTIF DE LA MOTTE COLLAS, conseiller,

Madame Béatrice BIONDI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame G H

FAITS ET PROCÉDURE,

A Z et X E se sont mariés le XXX à XXX, sans contrat préalable.

Deux enfants, aujourd’hui majeurs sont issus de cette union :

— Anthony, né le XXX,

et B, née le XXX.

Autorisé par l’ordonnance de non conciliation rendue le 24 janvier 2006, A Z a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, par acte d’huissier des 14, 16 et 20 novembre 2006.

Par jugement du 13 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE a :

— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

— autorisé X E à garder l’usage du nom marital sous la forme E-Z ;

— rappelé à l’épouse qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’elle occuperait le domicile conjugal ; et dit que les époux C à régler par moitié les mensualités de remboursement du crédit immobilier, des charges de copropriété et la taxe foncière ;

— rejeté la demande de prestation compensatoire ;

— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ;

— partagé les dépens par moitié.

*

Par déclaration du 30 août 2007, X E a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2008, elle a demandé à la cour de :

— condamner A Z à lui verser la somme, nette de droits, de 150 000 € à titre de prestation compensatoire ;

— dire qu’il n’est pas de la compétence du juge des divorce de dire si elle est ou non redevable d’une indemnité d’occupation ;

— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

— condamner A Z à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— le condamner aux dépens..

Elle indique qu’elle perçoit un revenu mensuel net de 2 379 € et qu’elle doit faire face à des charges importantes, alors qu’A Z dispose d’un revenu au moins deux fois supérieur au sien.

Dans ses dernières conclusions du 26 mai 2008, A Z a demandé à la Cour de :

— confirmer le jugement déféré ;

— condamner X E à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux dépens.

Il précise qu’il a perçu pour l’année 2005, un revenu mensuel moyen de 4 423 €, qui a augmenté en 2007. Mais il fait état du caractère aléatoire de ses revenus.

Il soutient également qu’il doit payer chaque mois des charges fixes s’élevant à 3 017 €.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la Cour renvoie aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les dispositions non critiquées de la décision seront confirmées ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant qu’en application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible.

Considérant qu’il y a lieu de tenir compte, notamment, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la durée du mariage, du temps déjà consacré ou à consacrer pour l’éducation des enfants, de la qualification et de la situation professionnelle des époux au regard du marché du travail, de leurs situations respectives en matière de pension de retraite et de patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que le mariage a duré 34 ans et la vie commune 32 ans ; que deux enfants en sont issus ;

Considérant que X E, âgée de 56 ans, est professeur des écoles ;

Considérant qu’elle a toujours travaillé pendant la vie commune ;

Considérant qu’elle a déclaré sur l’honneur un salaire moyen de 2.468 €, des charges courantes comprenant notamment le remboursement d’un crédit par mensualités de 568 € (quote part du prêt immobilier) et d’un crédit automobile par mensualités de 1.754 € ;

Considérant qu’elle indique être propriétaire en propre à LUCON d’une maison provenant de la succession de sa mère évaluée en 2006 à 140.000 € ;

Considérant que le cumul net imposable mentionné sur son bulletin de salaire de décembre 2007 est de 29.423 € ; qu’il correspond à un salaire mensuel moyen de 2.452 € ;

Considérant qu’elle a fait une simulation de retraite de laquelle il ressort qu’elle percevra une somme mensuelle nette de 1.650 € si elle arrête son activité le 3 septembre 2008 ;

Considérant cependant qu’elle est toujours en activité ; qu’elle aura une retraite s’élevant à 75 % de son salaire ;

Considérant qu’A Z, âgé de 57 ans, est kinésithérapeute ;

Considérant qu’il a toujours travaillé pendant la durée du mariage – à l’exception de l’année du service militaire et de la première année où il a terminé ses études ;

Considérant qu’il a déclaré :

en 2005, 53.067 € soit 4.423 €/mois

en 2006, 43.750 € soit 3.645 €/mois

en 2007, 63.393 € soit 5.283 €/mois

Considérant que sa déclaration sur l’honneur détaille ses charges, qui comprennent notamment un loyer mensuel de 911,95 €, et sa quote part du crédit immobilier (568 € par mois) ;

Considérant qu’il est propriétaire en propre d’une maison à LUCON qu’il évalue à 140.000 € ;

Considérant qu’il a un livret de développement durable de 2.610 € et un livret Cerise de 12.278 € ;

Considérant que depuis août 2006, il ne verse plus de contribution alimentaire pour ses enfants ;

Considérant que le prononcé du divorce mettra fin à la pension due au titre du devoir de secours ;

Considérant que pour avoir une retraite à taux plein, qu’il évalue à 2.000 €, il devra travailler jusqu’à 65 ans ;

Considérant que X E établit qu’il cotise en vue de la perception de retraite complémentaire ;

Considérant que le couple est propriétaire d’une maison à ASNIERES évaluée à 350.000 € ; que le crédit souscrit pour son achat arrivera à échéance en janvier 2012 ; qu’il est remboursé par moitié par les époux – qui se partagent aussi les charges ;

Considérant qu’A Z fait état d’un détournement d’une somme de 36.607 € figurant sur le compte épargne ;

Considérant que X E fait valoir que cette somme a été partagée entre les deux enfants du couple ;

Considérant qu’il s’agit de comptes entre époux qui seront pris en compte au moment de la liquidation ;

Considérant au regard de ses éléments, que s’il n’apparaît pas de disparité dans les patrimoines des époux, il existe une disparité de revenus qu’il convient de compenser par l’octroi à l’épouse d’un capital net de droits de 15.000 € ;

Considérant que la décision du premier juge sera réformée en ce sens ;

Sur l’incompétence du juge du divorce pour statuer sur l’indemnité d’occupation

Considérant qu’en rappelant les dispositions relatives aux conditions de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, le juge du fond n’a pas outrepassé ses droits puisqu’il n’a pas fixé d’indemnité d’occupation ;

Considérant que la demande de X E sera rejetée ;

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que le divorce a été prononcé aux torts partagés il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles du procès qu’elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,

CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2007 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de NANTERRE sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

LE RÉFORME sur ce point et, statuant à nouveau :

— DIT qu’A Z devra verser à X E, à titre de prestation compensatoire, un capital net de frais et droits de 15 000 euros ;

déboute les parties du surplus de leurs demandes et notamment de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et DIT qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Sylvaine COURCELLE, président et par G H, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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