Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 3 novembre 2010, n° 09/07685

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 3 nov. 2010, n° 09/07685
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/07685
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 22 septembre 2009, N° 09/r01577
Dispositif : Prononce la nullité de l'assignation

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

14e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 03 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 09/07685

AFFAIRE :

S.A. X CORPORATE

C/

S.A.S. KLEEMA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Septembre 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 09/r01577

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Michel TREYNET

SCP TUSET-CHOUTEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. X CORPORATE

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 19416

assistée de Me Xavier BUFFET DELMAS du cabinet HOGAN LOVELLS LLP (avocats au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

S.A.S. KLEEMA

XXX

XXX

représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 2009511

assistée de Me Jacques DES MOUTIS (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2010, Monsieur Jean-François FEDOU, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François FEDOU, président,

Madame Ingrid ANDRICH, conseiller,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,

FAITS ET PROCÉDURE,

La société KLEEMA a pour activité la vente de services de téléphonie illimitée entre la France et le Maghreb ; dans ce cadre, elle propose des offres à la semaine, au mois, au trimestre, au semestre et à l’année ; 95 % de son chiffre d’affaires est réalisé grâce à des ventes de forfaits hebdomadaires.

La société X CORPORATE est un opérateur de télécommunications global ; elle est une filiale du groupe ONA, le plus important groupe industriel et financier privé marocain et appartient à la famille royale du Maroc.

Les deux sociétés ont, respectivement les 14 décembre 2007 et 15 janvier 2008, signé un 'contrat relatif à l’acheminement du trafic international’ ; ce contrat a fait l’objet d’un avenant n° 2 le 1er mars 2009.

Par deux courriers électroniques du 7 septembre 2009, la société X CORPORATE a informé la société KLEEMA de la suspension de ses services pour raisons techniques.

Par un mail du 10 septembre 2009, la société X CORPORATE a notifié à la société KLEEMA la rupture des relations contractuelles, invoquant des 'défaillances répétées’ qui 'ne nous permettent plus de maintenir une relation contractuelle basée sur la confiance'.

C’est dans ces conditions que, autorisée par ordonnance du 10 septembre 2009 à assigner d’heure à heure pour l’audience du 17 septembre 2009 à 16 heures, la société KLEEMA a assigné en référé la société X CORPORATE pour voir ordonner à cette dernière de rétablir le service sur lequel elle s’est engagée aux termes du contrat du 14 décembre 2007 et de son avenant du 1er mars 2009.

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2009, le président du tribunal de commerce de Nanterre a :

— ordonné à la société X CORPORATE de rétablir le service sur lequel elle s’est engagée aux termes du contrat du 14 décembre 2007 et de son avenant du 1er mars 2009, c’est-à-dire :

—  1. des prestations permettant aux abonnés de KLEEMA d’être mis en relation avec des abonnés d’opérateurs fixes ou mobiles marocains après avoir utilisé une plate-forme de services téléphoniques (IVR) ; à cet effet, X fournira à KLEEMA des blocs de numéros extraits du plan de numérotation de X pour la plate-forme au Maroc, ainsi qu’un espace d’hébergement dans ses locaux techniques, d’une demi-baie interconnectée au réseau Internet et au réseau téléphonique opéré par X,

—  2. un service de terminaison du trafic international vers des numéros de téléphone fixes ou mobiles du plan de numérotation X (depuis un numéro vert vers un numéro X ou depuis un numéro vers trois numéros X) facturé par X au client forfaitairement par période d’abonnement au service KLEEMA par numéro appelé, quels que soient le trafic et le nombre de minutes acheminées vers lesdits numéros ; il est par ailleurs entendu que le client pourra faire appel à des distributeurs de X au Maroc pour constituer des offres conjointes (abonnement aux services de télécommunications X et acquisition de packs téléphoniques y afférents),

—  3. un service de terminaison du trafic international vers des numéros marocains facturé par X au client la minute,

— ordonné que ce rétablissement du service intervienne dans les 6 heures suivant le prononcé de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par heure écoulée courant à compter de la septième heure suivant le prononcé de la décision, et a débouté la demanderesse du surplus,

— dit se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,

— condamné la société X CORPORATE à payer à la société KLEEMA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société X CORPORATE aux dépens.

La société anonyme X CORPORATE a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 26 août 2010, elle demande à la cour d’appel d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :

— dire et juger que les demandes formulées par elle sont recevables ;

— dire et juger que la société X CORPORATE n’a pas eu connaissance de l’assignation en temps utile, et prononcer la caducité de l’ordonnance du 10 septembre 2009 autorisant l’assignation à jour fixé ;

— dire et juger, en conséquence, que la société X CORPORATE n’a pas été régulièrement attraite à la présente procédure, et que les demandes formulées par la société KLEEMA sont irrecevables en raison d’une atteinte manifeste portée au principe de la contradiction, et les rejeter ;

— à supposer que la cour considère que X a été régulièrement attraite à la procédure, tirer les conséquences de la résiliation définitive du contrat du 15 janvier 2008, intervenue le 23 décembre 2009 et dire irrecevables les demandes formulées par la société KLEEMA, les rejeter, et dire et juger qu’il n’y a lieu à référé alors qu’au surplus la procédure arbitrale est pendante pour juger des causes et des conséquences de cette résiliation ;

Au surplus :

— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par extrait, dans cinq journaux ou revues au choix de la société X CORPORATE, ainsi que son affichage sur la page d’accueil du site Internet www.kleema.com, pendant une durée de trois mois à compter de l’expiration d’une période de dix jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, aux frais de la société KLEEMA, et sans que chaque insertion puisse dépasser 5.000 € hors taxe ;

— condamner la société KLEEMA à verser à la société X CORPORATE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;

— condamner la société KLEEMA aux entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulatives en date du 24 septembre 2010, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société KLEEMA demande à la cour, principalement de déclarer la société X CORPORATE irrecevable, subsidiairement de la déclarer mal fondée, en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner la société X CORPORATE à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle réplique notamment que la société X CORPORATE ne cite aucun texte qui soutiendrait sa demande de caducité, que le principe de la contradiction a été respecté, que la rupture est intervenue en violation des obligations contractuelles liant les parties relativement aux conditions de la résiliation, et que la partie adverse n’a pas exécuté l’ordonnance de référé ce qui a occasionné à l’intimée un très important préjudice.

MOTIFS DE L’ARRÊT,

Sur la demande de caducité de l’autorisation d’assigner :

Considérant que la société X CORPORATE poursuit la caducité de l’ordonnance du 10 septembre 2009 autorisant la société KLEEMA à l’assigner d’heure à heure, à défaut de respect des prescriptions de cette ordonnance prévoyant que l’assignation à comparaître à l’audience du 17 septembre 2009 devait lui être délivrée au plus tard le 14 septembre 2009 à 17 heures ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait de fait et de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;

Que, selon les dispositions de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ;

Que la procédure d’urgence applicable en matière de référé ne dispense pas les parties du respect nécessaire du principe de la contradiction et, en application de l’article 486 du code de procédure civile, le juge des référés doit s’assurer que la partie assignée a pu préparer sa défense en disposant d’un délai suffisant ;

Considérant qu’en l’espèce, le président du tribunal avait autorisé une assignation trois jours avant la date de l’audience fixée ;

Considérant que la société KLEEMA, qui se prévaut de ce que le procureur du roi a reçu le 14 septembre 2009 à 16 heures, l’assignation pour délivrance à la société X CORPORATE, ne peut sérieusement prétendre que de ce fait, cette autorité disposait d’un délai suffisant à la délivrance qui ne pouvait raisonnablement, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir lieu dans l’heure suivant la réception alléguée ;

Considérant qu’il n’est pas justifié d’une tentative de délivrance de l’assignation à la société X CORPORATE avant le 14 septembre 2009 à 17 heures, alors que la convention du 5 octobre 1957 liant la France et le Maroc et la Convention de la HAYE du 1er mars 1954 imposaient à l’huissier de justice d’adresser l’acte au Procureur du Roi près le Tribunal de grande instance de CASABLANCA ;

Qu’alors que les parties communiquaient régulièrement entre elles, toutes les tentatives, et notamment celle demandée par le représentant de la société KLEEMA, par télécopie, à un huissier de justice au Maroc de délivrer le 14 septembre avant 17 heures, datent du 14 septembre 2009, soit quatre jours après l’obtention de l’autorisation d’assigner ;

Que si aucun texte ne prévoit la caducité de l’assignation de ce fait, l’absence de délivrance dans les conditions fixées par l’ordonnance du 10 septembre 2009 entraîne la caducité de l’autorisation d’assignation à jour fixe, qui, en l’espèce, s’entendait d’une remise et partant d’une délivrance préalable, opérée au plus tard trois jours avant la date de l’audience ;

Qu’il résulte de ce qui précède qu’au jour où le premier juge a statué, il ne disposait d’aucun justificatif de remise de l’assignation à la société X CORPORATE et pas même d’un renseignement sur une formalité quelconque dans le pays de destination ;

Que la société X CORPORATE n’a pas été mise en état de défendre ses intérêts comme elle aurait dû l’être au regard des règles précitées, et que le principe de la contradiction a ainsi été méconnu ;

Que l’ordonnance réputée contradictoire du 23 septembre 2009 a été rendue au mépris du principe de la contradiction ce qui entraîne sa nullité, le grief consistant dans l’impossibilité pour la société X CORPORATE de comparaître et d’assurer sa défense ;

Que s’agissant d’une annulation en raison de l’irrégularité de l’introduction de l’instance, les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir ;

Qu’aucune condamnation provisionnelle n’étant prononcée contre la société X CORPORATE, la publication sollicitée n’est pas justifiée ;

Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X CORPORATE les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; qu’il y a lieu de condamner la société KLEEMA au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Reçoit l’appel ;

Déclare nulle l’assignation introductive d’instance et la procédure subséquente dont l’ordonnance rendue le 23 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre ;

Condamne la société KLEEMA à verser à la société X CORPORATE la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société KLEEMA aux dépens et autorisation étant donnée aux avoués dans la cause de les recouvrer selon les dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame LOMELLINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 3 novembre 2010, n° 09/07685