Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 18 novembre 2010, n° 09/09901

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 18 nov. 2010, n° 09/09901
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/09901
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 décembre 2009, N° 09/12182
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 NOVEMBRE 2010

R.G. N° 09/09901

AFFAIRE :

S.A.R.L. X

C/

Association FACULTE LIBRE DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 09/12182

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

SCP BOITEAU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.R.L. X, dont le siège est XXX

APPELANTE

Représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – N° du dossier 20091424

Assistée de Maître Stéphane CATHELY (avocat au barreau de PARIS)

****************

Association FACULTE LIBRE DES SCIENCES DE LA COMMUNICATION, dont le siège est XXX

INTIMEE

Représentée par la SCP BOITEAU PEDROLETTI – N° du dossier 00019858

Assistée de Maître Alain NOSTEN (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2010, Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO

FAITS ET PROCEDURE,

Vu l’appel interjeté par la société X du jugement rendu le 17 décembre 2009 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui :

— s’est déclaré incompétent pour constater l’exploitation contrefaisante de marque par l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication alléguée depuis la rupture du contrat de licence du 10 février 2003 et statuer sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice allégué par la société X à raison de l’exploitation abusive des marques litigieuses par les sociétés ECS, LMD et IECM et Y Z, -a déclaré irrecevable la demande de condamnation solidaire des sociétés ECS, LMD et IECM et de Y Z au paiement de l’astreinte,

— a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Faculté Libre des Sciences de la Communication,

— liquidé à la somme de 163 €, pour la période courant du 26 septembre 2008 au 5 mars 2009 l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2008,

— condamné la Faculté Libre des Sciences de la Communication au paiement de cette somme à la société X,

— condamné la société X aux dépens et à payer à l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication, aux sociétés ECS, IECM et LMD la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 31 août 2010 par lesquelles la société X, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris sur le montant de l’astreinte liquidée, demande à la cour de liquider l’astreinte assortissant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 11 septembre 2008 à la somme de 1.430.000 € et, à tout le moins à la somme de 324.000 € dans le cas où la cour retiendrait comme base de calcul le montant des redevances d’exploitation de marque contractuellement fixées entre les parties à hauteur de 9.000 € HT mensuel pour la période ayant couru entre le 26 septembre 2008 et arrêtée au 9 juillet 2009, majoré afin de conserver à l’astreinte son caractère coercitif et condamner l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication au paiement du montant liquidé, de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 28 septembre 2010 aux termes desquelles l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication prie la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour constater l’exploitation contrefaisante de marque par l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication alléguée depuis la rupture du contrat de licence et de l’infirmer en ce qu’il a déclaré recevable la société X en ses demandes et de :

— déclarer la société X irrecevable en ses demandes au visa de l’article 2044 du Code civil,

— se déclarer incompétente pour connaître des faits de concurrence déloyale allégués par la société X,

— à titre subsidiaire, débouter la société X de sa demande de liquidation d’astreinte,

— condamner la société X à lui payer la somme de 20.000 € pour procédure abusive, celle de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que par arrêt du 11 septembre 2008, la cour d’appel de Versailles a notamment fait interdiction à l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication d’utiliser la marque ISERP-ITAIM ou d’y faire référence sur quelque support que ce soit sous peine d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée par huissier ou par jour en cas d’infraction continue ;

Que par acte des 8 et 12 octobre 2009, la société X a assigné l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication, la société European Communication School ' ECS-, la société Institut Européen de la Communication et des Médias, la société Learning Management Dévelopment- LMD- et Y Z en liquidation d’astreinte, en fixation d’une astreinte définitive et en paiement de dommages-intérêts devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité de la demande de liquidation de l’astreinte

Considérant que l’association intimée soulève, en premier lieu, l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur les demandes tendant à sanctionner une exploitation illicite des marques litigieuses, des faits de concurrence déloyale ou des violations imputables à des personnes physiques ou morales qui ne sont pas parties à l’instance ;

Mais considérant que la cour, dans son arrêt du 11 septembre 2008, ne s’étant pas expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte comme l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 l’y autorise, le juge de l’exécution est seul compétent pour en connaître ;

Considérant que l’association intimée soulève, en second lieu, l’irrecevabilité de la demande tendant à la liquidation de l’astreinte pour des faits antérieurs au protocole d’accord valant transaction du 18 février 2009 ;

Considérant qu’aux termes de ce protocole d’accord, les parties se sont rapprochées aux fins de trouver une solution amiable quant aux modalités d’exécution provisoire du montant des condamnations pécuniaires déjà prononcées par l’arrêt du 11 septembre 2008 ;

Que l’article 5.3 du protocole énonce que la société X considère que l’arrêt rendu en date du 11 septembre 2008 par la cour d’appel de Versailles demeure exécutoire et qu’elle entend préciser qu’elle se réserve la possibilité de se prévaloir des termes de l’arrêt précité et en tant que de besoin qu’elle ne renonce pas le cas échéant à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée ;

Considérant que l’astreinte assortissant la mesure d’interdiction d’utiliser la marque ISERP ITAIM n’ayant pas été liquidée à la date de la conclusion de ce protocole, la condamnation pécuniaire qui pourrait résulter de sa liquidation est exclue du champ d’application du protocole, peu important que les infractions aient été commises avant la signature de cette convention ;

Que la demande de liquidation d’astreinte formée par la société X est donc recevable ;

Sur la liquidation de l’astreinte

Considérant que l’article 51 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire . Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire ;

Considérant, en l’espèce, que l’arrêt du 11 septembre 2008 n’a pas fixé le point de départ de l’astreinte de sorte qu’elle ne peut commencer à courir que du jour où cette décision a été signifiée, soit le 26 septembre 2008 ; qu’il appartient donc à la cour, statuant sur l’appel de la décision du juge de l’exécution, de rechercher si l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication a fait usage de la marque « ISERP ITAIM » ou y a fait référence sur un support quel qu’il soit, depuis le 26 septembre 2008 ;

Considérant qu’au soutien de son recours, la société X fait valoir que l’association Faculté libre des Sciences de la Communication a continué de faire reposer la communication de son activité d’enseignement sur la marque ISERP ITAIM postérieurement à l’arrêt du 11 septembre 2008 non seulement directement mais par l’intermédiaire des sociétés ECS, IECM et LMD et au travers du site « euroschool.com », propriété de Y Z ;

Mais considérant que seules les infractions d’usage illicite de marque imputables à l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication sont passibles d’une astreinte dès lors que l’astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel, n’a été prononcée qu’à l’encontre de cette association, peu important que des relations d’affaires existent entre ces sociétés, personnes morales distinctes, et l’association intimée ou qu’elles aient eu des dirigeants ou associés communs ;

Sur les constats d’huissier

Considérant que, pour établir l’usage illicite de la marque, la société X verse aux débats des constats établis par Maître A-B C, huissier de justice, les 16 et 19 octobre 2008, 14 novembre 2008, 6 et 26 février 2009 et 5 mars 2009 ;

Considérant que ces constats ont été réalisés par connexion au réseau Internet aux fins de rechercher par le moteur Google l’utilisation du sigle « ISERP ETAIM » ; que dans le premier constat, l’huissier instrumentaire relève que cette recherche conduit au site « www.euroschool.com » et permet d’accéder aux formations offertes par la société European Communication School ECS ou le Groupe ECS ; que les captures d’écran annexées au procès-verbal établissent que le signe « ISERP-ITAIM » figure à plusieurs reprises sur les dossiers de candidatures à ces formations universitaires ; qu’il ressort du constat dressé les 6, 20 février et 5 mars 2009 qu’une connexion à l’adresse « www.iserpitaim.com » renvoie à l’adresse « www.eurocomschool.com » et que sur ce site apparaissent les signes incriminés sous les formes « ECS-ISERP » et « IEJ ITAIM » sur des publications accompagnant des dossiers de candidatures dans deux établissements situés à Levallois-Perret (92300) dispensant des masteres en communication et journalisme ;

Considérant qu’il ressort du papier à entête de l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication, utilisé notamment dans des correspondances datées des 21 avril et 6 juillet 2009, que sa communication était mise en oeuvre par le biais du site « www.iserpitaim.com » ; que ce nom reproduit à l’identique la marque litigieuse ; que toutefois, l’association intimée n’est pas titulaire de ce nom de domaine qui a été enregistré sous le nom de Foad RAD, XXX à XXX, ainsi qu’il ressort du constat précité ; qu’il n’est donc pas établi que les liens internet créant le renvoi automatique vers le site « www.euroschool.com » et les utilisations de la marque incriminée sur celui-ci soient de son fait ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que le site« www.euroschool.com » est la propriété de Y Z à l’encontre duquel aucune injonction n’a été prononcée n’étant pas partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt du 11 septembre 2008 ;

Que seule l’utilisation par l’association intimée du nom de domaine « www.iserpitaim.com », pour promouvoir sa communication, peu important qu’il ne soit pas enregistré sous son nom, constitue une infraction à la mesure d’interdiction prononcée par l’arrêt du 11 septembre 2008 ; que le constat du 6 février 2009 établit que ce site pouvait encore être activé, postérieurement au 26 septembre 2008 ;

Sur les autres usages incriminés

Considérant que la société X fait également grief à l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication d’avoir utilisé la marque ISERP ITAIM sur des courriers datés des 21 avril et 6 juillet 2009, ce qui confirme selon elle qu’elle n’a jamais cessé d’en faire usage ;

Mais considérant que ces deux lettres rédigées sur un papier à entête de la Faculté Libre des Sciences de la Communication, revêtu en bas de page des marques « ISERP » et « ITAIM », sont adressées à son bailleur de sorte que, comme l’a exactement relevé le premier juge, elles ne traduisent pas une utilisation à titre commercial de ces signes distinctifs ; que l’association intimée justifie avoir modifié la présentation de son papier à entête, en supprimant les dénominations incriminées ;

Considérant que selon les dispositions de l’article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter ;

Considérant que l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication justifie avoir, dès la rentrée 2008/2009 modifié les éléments de sa communication pour supprimer les références à la marque litigieuse, notamment sur les plaquettes de présentation des formations, les mailings, encarts et les plaquettes publicitaires et le libellé des certifications professionnelles qu’elle délivre ;

Que ces diligences doivent être prises en compte pour modérer le montant de la liquidation de l’astreinte, étant observé que les modifications à apporter à l’ensemble de ses supports commerciaux et publicitaires pour déférer à l’injonction nécessitaient un délai ;

Qu’en l’état de ces circonstances, il convient de liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt du 11 septembre 2008 à la somme de 50.000 € arrêtée à ce jour ;

Que le jugement déféré doit être réformé en ce sens ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication ;

Qu’il n’y a lieu à allocation d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Que le recours de la société X étant partiellement fondé, l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a décliné sa compétence pour constater l’exploitation contrefaisante de marque par l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication alléguée depuis la rupture du contrat de licence du 10 février 2003 et a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par la Faculté Libre des Sciences de la Communication,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau,

Liquide l’astreinte fixée par l’arrêt du 11 septembre 2008 à la somme de 50.000 € pour les infractions commises du 26 septembre 2008 à ce jour, et condamne l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication à payer cette somme à la société X,

Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne l’association Faculté Libre des Sciences de la Communication aux dépens qui, pour ceux d’appel, seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame MAGUEUR, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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