Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 7 décembre 2010, n° 09/07708

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 déc. 2010, n° 09/07708
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/07708
Décision précédente : Tribunal d'instance de Courbevoie, 13 mai 2009, N° 11-04-0393
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51F

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 DECEMBRE 2010

R.G. N° 09/07708

AFFAIRE :

C A B

C/

Y X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2009 par le Tribunal d’Instance de COURBEVOIE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-04-0393

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Jean-Michel TREYNET

Me Claire RICARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame C A B

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Michel TREYNET – N° du dossier 19415

assistée de Me Jean-Louis COUSTOU (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Monsieur Y X

XXX

XXX

représenté par Me Claire RICARD – N° du dossier 2010029

assisté de Me Didier NAKACHE (avocat au barreau de PARIS)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Octobre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,

Mme Véronique CATRY, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCEDURE,

Selon acte sous seing privé prenant effet le 1er juillet 2000 M. X a donné en location à Mme A B un appartement situé XXX, XXX à XXX

Divers désordres ayant été dénoncés dans l’ensemble immobilier, une expertise a été ordonnée en référé le 16 mai 2001 par le Président du tribunal de grande instance de Nanterre à la demande du syndicat des copropriétaires de la XXX.

Plusieurs co-propriétaires, dont M. X, se sont joints à cette procédure.

L’expert a déposé son rapport le 16 janvier 2003.

Par acte d’huissier du 26 mai 2004 Mme A B a assigné son bailleur devant le tribunal d’instance de COURBEVOIE réclamant paiement de dommages et intérêts pour troubles de jouissance résultant de divers désordres.

Par jugement du 14 mai 2009 le tribunal d’instance de COURBEVOIE a :

* condamné M. X à payer à Mme A B les sommes de:

° 1.344,16 € avec intérêts légaux à compter de ce jour,

° 2.001,59 € avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2009,

° 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

* donné acte à Mme A B de ce qu’elle a l’intention de réaliser les travaux de peinture mentionnés au devis du 28 avril 2008 après paiement par le bailleur du montant de ce devis,

* dit qu’au cas où elle n’entreprendrait pas ces travaux il en sera tenu compte lors de la restitution des lieux dans la mesure où elle sera responsable de l’état des murs et plafonds comme si les travaux avaient été réalisés,

* rejeté le surplus des demandes,

* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

* condamné M. X aux dépens.

Mme A B a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 17 septembre 2010, elle demande à la cour de :

> réformer partiellement le jugement entrepris,

> condamner M. X à lui payer les sommes suivantes

° 5.974,08 € pour trouble de jouissance lié au dysfonctionnement et à l’absence de chauffage, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2004 et capitalisation des intérêts,

° 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2010, M. X demande à la cour de :

> débouter Mme A B de son appel,

> à titre principal, lui donner acte de ce qu’il propose de verser la somme de 298,70 € au titre du dysfonctionnement du chauffage,

> subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il propose de verser la somme de 1.970 € allouée par la cour d’appel de VERSAILLES dans son arrêt du 25 juin 2007,

> dire qu’en tout état de cause Mme A B ne démontre pas le préjudice distinct qu’elle a subi,

> la condamner à payer la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

> la condamner à payer la somme de 7.315,13 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

> la condamner aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date des 17 septembre et 13 octobre 2010 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celles-ci.

MOTIFS

Le premier juge a accordé à Mme A B à titre de dommages et intérêts :

— pour le mauvais fonctionnement du chauffage, une somme de 1.344,16 €, calculée de la façon suivante :

15,24 € x 49 m² x 9 mois x 20 %, les dommages et intérêts étant accordés pour les hivers 2002 et 2003,

— pour les travaux de remise en état des peintures, la somme de 2.001,59 € ;

L’appelante conteste seulement la somme attribuée au titre du dysfonctionnement du chauffage ;

Le bailleur propose à ce titre une somme de 298,70 € et subsidiairement une somme de 1.970 €, correspondant au montant alloué par la cour d’appel de VERSAILLES dans son arrêt du 25 juin auquel Mme A B n’était pas partie ;

Dans le corps de ses conclusions M. X conteste la somme accordée par le premier juge au titre des travaux de peinture, faisant valoir que les travaux de peinture relèvent de l’entretien locatif, que la locataire est dans les lieux depuis près de 10 ans, qu’il est donc normal qu’elle refasse elle même les peintures, que l’expert avait accordé au bailleur une somme de 1.085 € pour ces travaux ;

Sur les dommages et intérêts pour dysfonctionnement du chauffage

Le bailleur ne conteste pas le principe du mauvais fonctionnement du chauffage :

Il demande la réduction des dommages et intérêts accordés par le premier juge faisant valoir que seules la cuisine et la salle de bains étaient mal chauffées, que les dysfonctionnements étaient intermittents, qu’il faut retenir seulement une période de deux mois par an, que les dysfonctionnements ne peuvent être pris en compte que pour l’année 2002 ;

Le bailleur fait en-effet encore valoir qu’il n’a été prévenu des problèmes de chauffage que par courrier du 26 avril 2002 et que l’assemblée générale des copropriétaires du 10 décembre 2003 a constaté que les problèmes de chauffage étaient résolus dès le début de l’hiver 2003 ;

Il n’est pas discuté que les problèmes de chauffage n’étaient pas continus et qu’ils n’ont affecté que la cuisine et la salle de bains ;

En ce qui concerne la durée des troubles, s’il est vrai que le bailleur a fait l’objet d’une demande de remise en état par courrier de sa locataire du 26 avril 2002, il est par ailleurs établi qu’il a été nécessairement informé des problèmes de chauffage dès 2001 puisqu’il était partie à l’ordonnance de référé du 16 mai 2001 faisant état des problèmes de chauffage ( cf : rapport d’expertise du 16 janvier 2003 pages 33 et 34);

Les dysfonctionnements ont duré jusque fin janvier 2004 puisque les têtes de robinet thermostatiques ont été remplacées le 28 janvier 2004. Ce n’est pas l’assemblée générale des copropriétaires qui a mis fin aux désordres ;

Il faut donc retenir que ces désordres de chauffage ont duré pendant 4 hivers;

Il doit être admis que la période de chauffage s’étend pour une année sur 5 mois ;

Les problèmes n’étant pas continus et affectant seulement deux pièces le calcul des dommages et intérêts doit s’établir comme suit

15,24 € x 49 m² x 19 mois ( 5 mois x 3 hivers, 4 mois en 2004 ) x 20 % = 2.837,68¿;

Il importe peu que l’appelante ait varié dans les chiffres de ses demandes, étant observé que par conclusions du 9 octobre 2003, dans le procès opposant devant le tribunal de grande instance de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX et plusieurs copropriétaires, dont M. X, au maître d’ouvrage,

M. X, faisant valoir que son appartement était loué à Mme A B qui supportait les conséquences du mauvais fonctionnement des installations communes, avait alors réclamé lui même, au titre du dysfonctionnement du chauffage, une somme de 11.948,16 € calculée ainsi 15,24 € x 49 m² x 40 mois x 40 % … ;

Il faut en conséquence condamner M. X à payer à Mme A B la somme de 2.837,68 € ;

S’agissant de dommages et intérêts, les intérêts sur la somme allouée doivent courir à compter du présent arrêt qui détermine le montant des dommages et intérêts;

Sur le montant des travaux de peinture

Contrairement à ce que soutient le bailleur, Mme A B n’a pas renoncé à ce poste de préjudice puisque dans ses écritures elle demande à la cour de réformer ' partiellement ' le jugement entrepris en ce qui concerne la somme allouée pour trouble de jouissance lié au dysfonctionnement du chauffage, la capitalisation des intérêts et la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

M. X conteste la somme allouée par le premier juge au titre des travaux de peinture mais il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à l’argumentation soutenue en première instance ;

Le premier juge a exactement répondu que les travaux de peinture nécessaires ne relevaient pas de l’entretien locatif alors que ces travaux impliquaient la reprise de fissures et de craquelures affectant la cuisine, le séjour, l’entrée, la chambre et la salle de bains ;

M. X invoque la vétusté en observant que la locataire est dans le lieux depuis 10 ans ; les travaux rendus nécessaires par la vétusté sont, en application des articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, à la charge du bailleur ;

M. X ne critique pas précisément le devis qui a été produit par la locataire se contentant d’affirmer qu’on peut sérieusement douter de son exactitude, sans expliciter cette affirmation ; il faut confirmer la condamnation prononcée par le jugement entrepris ;

Sur les autres demandes

Il faut ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1154 du Code civil, et ce, à compter de la demande formulée dans les conclusions du 17 septembre 2010 ;

Il faut rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. X puisqu’il est fait droit partiellement aux demandes de Mme A B. ;

Il est équitable de condamner M. X à payer à Mme A B la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en plus de celle déjà octroyée par le premier juge sur le même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement du tribunal d’instance de COURBEVOIE du 14 mai 2009 sauf en ce qu’il a condamné M. X à payer à Mme A B la somme de 1.344,16 € avec intérêts légaux à compter du jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne M. X à payer à Mme A B la somme de 2.837,68 €, au titre du trouble de jouissance résultant des problèmes de chauffage, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du Code civil, à compter du 17 septembre 2010,

Condamne M. X à payer à Mme A B la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître TREYNET , titulaire d’un office d’Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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