Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 17 juin 2010, n° 09/05823

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 17 juin 2010, n° 09/05823
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/05823
Sur renvoi de : Cour de cassation, 15 juin 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

CT

Code nac : 55B

12e chambre section 1

ARRET N°

par défaut

DU 17 JUIN 2010

R.G. N° 09/05823

AFFAIRE :

XXX

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2005 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° Section :

N° RG : 2003F03117

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

la SCP KEIME GUTTIN JARRY

la SCP DEBRAY-CHEMIN (avoués à la Cour),

la SCP TUSET-CHOUTEAU (avoués à la Cour),

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2009 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de versailles 12emeB le 24 mai 2007

XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09000598

plaidant par Me Le Bourgeois Christine, avocat au barreau de Paris

Société CALBERSON EUROPE ILE DE FRANCE

ayant son siège XXX

CAP OUEST

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09000598

plaidant par Me Le Bourgeois Christine, avocat au barreau de Paris

****************

DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI

XXX

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société ALLIANZ MARINE & X, nouvellement dénommée ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY (France)

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED Membre de la C.E.E.

Ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société COVEA FLEET venant aux droits des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de WINTERTHUR ASSURANCE

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société XL INSURANCE COMPANY LIMITED Membre de la C.E.E.

Ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société LES LLOYD’S DE LONDRES DAVID TOMKINS SYNDICAT 1009 représentée par la société LLOYD’S FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société LES LLOYD’S DE LONDRES JOHN SPICER SYNDICAT 839 représentée par la société LLOYD’S FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société LES LLOYD’S DE LONDRES JOSEPH INGLAND SYNDICAT 2488 représentée par la société LLOYD’S FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société Y Z MALLETIER

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP DEBRAY-CHEMIN – avoués N° du dossier 09000664

plaidant par Me LE BRIS MUNCH, avocat au Barreau de Paris

Société de droit XXX

ayant son siège XXX

20139

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU – N° du dossier 20090546

plaidant par Me TASSY Hervé, avocat au barreau de Marseille

Sté de droit Italien ALA ASSICURAZIONI SPA venant aux droits de la société SEAR SPA

ayant son siège XXX

XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP TUSET-CHOUTEAU – avoués N° du dossier 20090546

plaidant par TASSY Hervé, avocat au barreau de Marseille

Société de droit italien EUROTRAMA TRASPORTI DI MARINI TIZIANO & C

ayant son siège XXX

38062

XXX

défaillante bien qu’ayant été assignée

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mai 2010, Monsieur Claude TESTUT, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

M. Claude TESTUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Vu la communication de l’affaire au ministère public en date du 12 mars 2010 ;

Par un jugement du 9 novembre 2005 le tribunal de commerce de Nanterre a condamné solidairement le transporteur Calberson et l’assureur Helvetia à payer aux divers assureurs de la société Y Z, en pool autour de la société AXA, la somme de 302.109,38 euros outre intérêts, ceci en indemnisation d’un sinistre lors d’un transport à destination de divers magasins italiens; le dit sinistre résulte du vol de l’entier chargement de divers articles de luxe, deux hommes armés s’étant emparés du tracteur routier et de sa remorque alors que le chauffeur faisait une pose sur un parking à proximité d’une barrière de péage autoroutier.

Par un arrêt en date du 24 mai 2007, la cour de céans a infirmé le jugement précité en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a déclaré la société Y Z et ses divers assureurs irrecevables en leur action, les a condamnés à rembourser à la société Calberson et l’assureur Helvetia la somme de 346.507,75 euros outre intérêts.

La cour de cassation, par un arrêt du 16 juin 2009, a cassé et annulé l’arrêt du 24 mai 2007, sauf en ce qu’il avait rejeté des conclusions tardives de la société Y Z, et renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.

La société Calberson Europe Ile de France et la compagnie Helvetia ont saisi la cour de céans le 7 juillet 2009.

Dans ses dernières conclusions du 16 mars 2010, la société Calberson et la compagnie Helvetia demandent à la cour de :

infirmer le jugement du 9 novembre 2005,

statuant à nouveau,

constater qu’il est définitivement jugé que les assureurs de la société Y Z sont irrecevables à se prévaloir de la subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances,

dire que les mêmes ne sont pas recevables à se prévaloir de la subrogation conventionnelle de l’article 1250 du code civil,

dire que la société Y Z ne justifie pas de son intérêt à agir,

subsidiairement dire que la responsabilité de la société Calberson n’est pas susceptible d’être recherchée en l’espèce, ni a fortiori la garantie de l’assureur Helvetia,

les mettre hors de cause,

subsidiairement dire que les sociétés Zust Ambrosetti, Sear et Eurotrama sont tenues solidairement à les relever des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge,

dire qu’en tout état de cause le vol dont s’agit est survenu dans des circonstances relevant de la force majeure au sens de la CMR, exonératoire de la responsabilité du transporteur et de celle de ses garants,

subsidiairement dire que le montant susceptible d’être alloué aux demanderesses ne saurait excéder la contrevaleur en euros de 16.385 DTS et à titre infiniment subsidiaire de 300.295,35 euros,

dire que les appels en garantie de la société Calberson et la compagnie Helvetia à l’encontre de sociétés Zust Ambrosetti, Sear et Eurotrama sont sans objet, surabondamment y faire droit,

condamner solidairement la société Y Z et ses assureurs, subsidiairement sous la même solidarité les sociétés Zust Ambrosetti, Sear et Eurotrama , au paiement de la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles,

les condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Keime- Guttin.

Ces conclusions ont été notifiées le 2 février 2010 à la société Eurotrama dans les formes prescrites par le Règlement (CE)n°1393/2007.

Par conclusions du 23 mars 2010 la société Y Z et ses divers assureurs demandent à la cour de :

— confirmer le jugement du 9 novembre 2005, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations,

— condamner in solidum les sociétés Calberson, Zust Ambrosetti et la compagnie Helvetia à leur payer la somme de 441.277,24 euros outre les intérêts au taux CMR de 5% à compter du 14 mai 2003 et leur capitalisation,

— condamner in solidum les sociétés Calberson, Zust Ambrosetti et la compagnie Helvetia à payer à la société Y Z la somme de 1.000 euros au titre de la franchise outre les intérêts au taux CMR de 5% à compter du 14 mai 2003 et leur capitalisation,

— à titre subsidiaire condamner in solidum les sociétés Calberson, Zust Ambrosetti et la compagnie Helvetia à payer aux requérants la contrevaleur en euros de 17.415,19 DTS outre les intérêts au taux CMR de 5% à compter du 14 mai 2003 et leur capitalisation,

— condamner in solidum les sociétés Calberson, Zust Ambrosetti et la compagnie Helvetia à payer à la société Y Z la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— mettre les dépens à la charge des sociétés Calberson, Zust Ambrosetti et la compagnie Helvetia in solidum dont distraction au profit de la SCP Debray- Chemin.

Par conclusions du 19 janvier 2010 les sociétés Zust Ambrosetti et Ala Assicurazioni demandent à la cour de :

— reformer le jugement entrepris,

— dire irrecevables tant la société Calberson et la compagnie Helvetia que la société Y Z et ses divers assureurs,

— dire toute action directe à l’encontre de Ala Assicurazioni proscrite au regard de l’article 1917 du code civil italien et mettre cet assureur hors de cause,

subsidiairement dire que le vol survenu dans la nuit du 16 au 17 mai 2003 constitue le cas de force majeure exonératoire de responsabilité visé par l’article 17-2 de la CMR pour le voiturier,

— débouter la société Calberson et la compagnie Helvetia de leur action en garantie à leur encontre,

— plus subsidiairement, dire que les limitations de responsabilité de la CMR sont applicables, le voiturier n’ayant commis aucune faute lourde,

— fixer l’indemnité à 16.385,11 DTS ,

— à titre infiniment subsidiaire dire que l’indemnité ne saurait être supérieure à la somme de 300.295,35 euros,

— leur allouer la somme de 10.000 euros de frais irrépétibles,

— condamner tout contestant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Tuset ' Chouteau.

Sur Ce,

sur la recevabilité de la société Y Z et de ses assureurs

Considérant que la lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier,

qu’en l’espèce la société Calberson est commissionnaire de transport, la société Y Z l’expéditeur et la société Zust Ambrosetti le transporteur au cours du trajet où les marchandises ont été dérobées,

Considérant que la société Calberson n’a pas indemnisé la société Y Z au titre du sinistre précité,

Considérant que les assureurs peuvent bénéficier de la subrogation conventionnelle lorsque l’acte de subrogation est express et concomitant au règlement de l’indemnité,

qu’en l’espèce le premier juge a relevé à bon escient que les assureurs produisaient la copie de la lettre chèque datée du 9 mai 2003 d’un montant de 441.277,24 euros avec l’acte de subrogation du même jour,

Considérant que la société Calberson soutient que seul le propriétaire de la marchandise ou ses ayant-droits subissent le préjudice résultant de son vol et peuvent donc prétendre à la qualité et à l’intérêt de créancier d’une indemnité compensatrice,

que les marchandises ont été vendues par la société Y Z à sa filiale italienne selon factures en date du 15 mai 2002 antérieure à leur prise en charge le lendemain en vue de leur transport,

qu’ainsi seule cette société italienne, propriétaire de la marchandise en application de l’article 1583 du code civile pouvait agir à son encontre,

Considérant cependant que le contrat de vente et le contrat de transport sont indépendants,

que le transporteur et son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur,

qu’ainsi la cour dira recevables les actions de la société Y Z et de ses assureurs ;

sur la responsabilité des intervenants au transport

Considérant que la société Calberson soutient qu’elle serait intervenue en tant que transporteur routier et non de commissionnaire comme le prétendent tans les demanderesses principales que la société Zust Ambrosetti, qu’elle en veut pour preuve le cahier des charges quadripartite dans le cadre duquel le transport avait été organisé,

Considérant cependant que la qualification donnée dans ce document ne suffit à qualifier la société Calberson de transporteur,

qu’il convient de rechercher concrètement si celle-ci a effectué dans le cadre du transport concerné des prestations caractéristiques de commissions de transport,

qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal pénal de Milan le le 23 novembre 2004, en suite de l’arrestation de comparses ayant participé au vol du semi-remorque contenant les marchandises litigieuses que :

le chauffeur du véhicule concerné s’est présenté au dépôt de Villefranche-sur-Saône, en France, le 17 mai 2002 vers 2h35 conformément aux ordres reçus au départ, pour prendre en charge un semi-remorque provenant de Paris, contenant des produits de la maison Y Z,

le véhicule qu’il conduisait était propriété de la société Eurotrama,

sur la route du retour, le chauffeur s’est arrêté au péage de Lyon St Quitine, pour se reposer, et vers 3h45 il a été réveillé par deux inconnus armés de pistolet qui se sont emparés du véhicule et l’ont emmené avec eux pour regagner l’Italie;

qu’il ressort suffisamment de cet exposé que la société Calberson ne s’est pas contentée d’assurer la traction de bout en bout depuis les entrepôts de la société Y Z jusqu’au magasin de la filiale italienne, mais qu’elle a, bien au contraire, organisé la chaine de transport en choisissant les transporteurs nécessaires pour chaque tronçon du trajet, fixant les lieux du transfert du semi-remorque pour l’atteler aux tracteurs des transporteurs requis ainsi que les heures de rendez-vous,

que de ce fait la société Calberson s’était implicitement mais nécessairement chargée de l’organisation de l’intégralité du transport avec le libre choix des tractionnaires,

que, si l’annexe 2 du cahier des charges quadripartite désigne parmi les personnes à contacter le « transporteur routier » Calberson Europe et le « transporteur local » Zust Ambrosetti, les instructions d’origine sont données par la société Calberson qui, seule, a la maitrise du planning de route, peu important que la société Zust Ambrosetti se soit ensuite substituée la société Eurotrama,

Considérant que la société Calberson a donc la qualité de commissionnaire de transport , et de ce fait est garante de l’arrivée des marchandises dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure,

sur la faute lourde

Considérant que le transport au cours duquel le dommage s’est produit est un transport international,

que la responsabilité du transporteur doit être examinée au regard de la convention CMR,

que l’article 17 de la dite convention rend le transporteur responsable de la perte totale ou partielle de la marchandise intervenue entre le moment de la prise en charge et celui de la livraison,

que toutefois le transporteur est déchargé de cette responsabilité « si la perte a eu pour cause… des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier",

Considérant que, pour écarter la force majeure alléguée par le transporteur, le premier juge a retenu que le chauffeur aurait du être averti par la société Calberson de la valeur des marchandises, qu’il s’est arrêté sur une aire non gardée, non éclairée et non close, après avoir quitté son lieu de chargement vers deux heures du matin, sachant qu’il allait devoir s’arrêter quelques dizaines de kilomètres plus loin,

que l’expert a relevé que le chauffeur n’avait aucun besoin d’effectuer sa coupure à Saint Quentin Fallavier et que cet arrêt n’était pas justifié,

Considérant que la cour fait sienne cette analyse pertinente, ajoutant surabondamment qu’il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Milan que le chauffeur avait déclaré dès le 17 mai 2002 après-midi à la police italienne que « le semi-remorque provenant de Paris contenait des produits de la maison de mode Y Z »,

que le chauffeur avait donc connaissance de la valeur des marchandises transportées et conscience du risque de stationnement de nuit sur un tel parking, qu’en outre il a déclaré qu’il était à l’intérieur de sa couchette dans la cabine du tracteur lorsque les individus armés se sont approchés,

qu’il a déverrouillé les portes lorsqu’ils ont frappé à la porte de la cabine,

que son comportement caractérise la faute lourde,

que c’est donc à bon droit que le tribunal a dit que les limites de réparation prévues dans la convention CMR ne pouvaient s’appliquer,

que pèse donc sur le commissionnaire la charge de l’entier préjudice;

sur le quantum du préjudice

Considérant que le premier juge a retenu à bon droit que le transporteur ne doit être tenu de rembourser que la valeur de la marchandise perdue au prix auquel elle avait été cédée aux acheteurs italiens, la perte de marge ayant été subie par les acheteurs, non parties à l’instance, et non par l’expéditeur,

que la valeur des marchandises perdues correspond au montant des factures émises par la société Y Z soit la somme de de 302.109,38 euros, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise Normand,

que cette somme porte intérêt au taux de 5% ainsi que prescrit par la CMR, à compter du 14 mai 2003,

qu’il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ceux-ci ayant été sollicités pour la première fois le 23 décembre 2009 par la société Y Z et ses assureurs AXA et autres;

sur le recours en garantie de la société Calberson

Considérant que le premier juge n’a pas statué sur les demandes de la société Calberson et la compagnie Helvetia, dont il avait été saisi par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 20 juillet 2005, à l’encontre des sociétés Zust Ambrosetti, Sear et Eurotrama,

Considérant que la faute à l’origine des dommages a été commise par un préposé de la société Eurotrama, que s’était substituée la société Zust Ambrosetti pourtant expressément désignée dans le cahier des charges quadripartite précité, comme transporteur pour la seconde étape du parcours organisée par la société Calberson,

que de ce fait la société Calberson peut légitimement exercer son recours à l’encontre de la société Zust Ambrosetti et de son assureur Ala Assicurazioni venant aux droits de la société Sear, de même qu’à l’encontre de la société Eurotrama,

qu’en effet l’action récursoire à l’encontre des transporteurs précités est régie par les articles 31 et 37 de la convention CMR,

qu’en ce qui concerne l’action à l’encontre de l’assureur Ala Assicurazioni, celui-ci se prévaut du fait que la loi italienne ne permettrait pas à la victime d’un dommage d’exercer une action directe à l’encontre d’un assureur de responsabilité,

Considérant cependant que l’exercice de l’action directe est régie par la loi du lieu du dommage dans la mesure où le droit applicable à cette action ne nait pas du contrat d’assurance mais du dommage causé par l’assuré à un tiers,

qu’en l’espèce le dommage, ici le vol du semi-remorque et de la marchandise contenue s’est produit en France,

qu’il sera fait droit à la demande de la société Calberson et de son assureur Helvetia sur ce chef;

sur les demandes accessoires

Considérant que la société Y Z et ses assureurs ont dû engager en cause d’appel des frais irrépétibles à hauteur de 10.000 euros qui seront supportés in solidum par les sociétés Calberson, Zust Ambrosetti et la compagnie Helvetia,

que, dans le cadre de leur action récursoire, la société Calberson et la compagnie Helvetia ont dû engager en cause d’appel des frais irrépétibles à hauteur de 6.000 euros qui seront supportés in solidum par les sociétés Zust Ambrosetti, Ala Assicurazioni et Eurotrama,

que les dépens d’appel engagés par la société Y Z et de ses assureurs seront mis à la charge in solidum de la société Calberson et la compagnie Helvetia dont distraction au profit de la SCP Debray-Chemin,

que ceux engagés par la société Calberson dans le cadre de l’action récursoire seront mis à la charge in solidum des sociétés Zust Ambrosetti, Ala Assicurazioni et Eurotrama, dont distraction au profit de la SCP Keime- Guttin;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut,

DIT la société Y Z et ses assureurs AXA Corporate Solutions et autres recevables en leur action,

CONFIRME la décision entreprise en ce les intérêt au taux de 5% ainsi que prescrit par la CMR, à compter du 14 mai 2003,

y ajoutant,

DIT que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil à compter du 23 décembre 2009,

CONDAMNE in solidum les sociétés Zust Ambrosetti et Eurotrama, ainsi que l’assureur Ala Assicurazioni à relever indemnes de toute condamnation la société Calberson et la compagnie Helvetia,

CONDAMNE les sociétés Calberson, Zust Ambrosetti et la compagnie Helvetia , ensemble, à payer à la société Y Z et ses assureurs AXA et autres la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum les sociétés Zust Ambrosetti, Ala Assicurazioni et Eurotrama à payer à la société Calberson et l’assureur Helvetia la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

MET à la charge in solidum de la société Calberson et la compagnie Helvetia les dépens engagés en cause d’appel par a société Y Z et ses assureurs, dont distraction au profit de la SCP Debray-Chemin, selon disposition de l’article 699 du code de procédure civile,

MET à la charge in solidum des sociétés Zust Ambrosetti, Ala Assicurazioni et Eurotrama les dépens engagés en cause d’appel engagés par la société Calberson dans le cadre de l’action récursoire, dont distraction au profit de la SCP Keime- Guttin, selon disposition de l’article 699 du code de procédure civile .

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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