Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 7 octobre 2010, n° 09/05179

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 15 septembre 2014

Les lettres d'intention ont, en principe, pour seul objet d'encadrer une négociation. Mais il arrive parfois quelles soient considérées comme des documents ayant valeur d'engagement sur la réalisation même de l'opération. Les opérations d'acquisition de titres sont souvent préparées à partir de lettres d'intention «formalisant la proposition d'investissement […]. La lettre d'intention n'a pus en principe valeur d'engagement des parties pour la réalisation finale de l'investissement: elle reste une expression d'intérêt et de l'intention de poursuivre les négociations en vue de trouver un …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 7 oct. 2010, n° 09/05179
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/05179
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 25 mai 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

12e chambre section 2

XXX

ARRET N° Code nac : 64B

contradictoire

DU 07 OCTOBRE 2010

R.G. N° 09/05179

AFFAIRE :

S.A.S. Y J,

C/

S.A. Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mai 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2008F0683

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

Me Jean-Pierre BINOCHE

SCP KEIME GUTTIN JARRY,

SCP GAS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. Y J, XXX ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 09/XXX

représentée par Me Jean-Pierre BINOCHE, avoué – N° du dossier 09/379

Rep/assistant : Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS (P.0347).

APPELANTE

****************

S.A. Z RCS NANTERRE 485 182 448 ayant son siège XXX, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.

Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 09/XXX

représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 09000829

Rep/assistant : la SCP CAMPBELL , PHILIPPART, LAIGO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS.

S.A.R.L. E F, XXX ayant son siège XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 09/XXX

Monsieur M N demeurant XXX

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 09/XXX

représentés par la SCP GAS, avoués – N° du dossier 20090596

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 1er Juillet 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Albert MARON, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Albert MARON, Président, (rédacteur)

Madame Marion BRYLINSKI, conseiller,

Madame Anne BEAUVOIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Thérèse GENISSEL,

FAITS ET PROCEDURE :

La société A X CONSEIL J (Y J), créée et animée par A X et sa famille, a quant à elle une activité de bureau d’études et de partenariat sous toutes formes en vue du développement et de la réalisation de parcs d’éoliennes, A X et sa famille détenant par ailleurs diverses sociétés à l’activité complémentaire de celle de Y J.

A X est également auteur et co-titulaire d’un brevet déposé au nom de EOLE OVERSEAS COMPANY.

Souhaitant financer la croissance de cette société, notamment, d’une part, pour le développement d’une nouvelle technologie applicable à l’exploitation d’éoliennes dans des régions cycloniques et, d’autre part, pour le développement de projets éventuels de réalisation de parcs d’éoliennes, ses actionnaires ont, le 25 janvier 2007, mandaté une société spécialisée dans le conseil aux entreprises et l’intermédiation financière, la société E F, représentée par son gérant M N, pour trouver des investisseurs partenaires susceptibles d’investir dans son capital.

La société E F a en effet pour activité le conseil aux entreprises, l’intermédiation financière et est à ce titre spécialisée dans les opérations de haut de bilan et les fusions-acquisitions.

Dans le cadre de ce mandat, la société E F a approché la société Z.

La société Z a pour activité toutes opérations se rapportant aux énergies renouvelables, notamment la promotion et l’exploitation de centrales éoliennes, biomasses et hydroélectriques.

Intéressée par le projet qui lui était proposé, celle-ci a, pour pouvoir procéder à un audit préalable, signé le 13 mars 2007 un engagement de confidentialité avec E F.

Le 24 mai 2007, Z adressait une lettre d’intention de prise de participation dans Y J à E F pour manifester son intérêt pour le projet, lequel incluait la transformation de Y J en holding de tête du « groupe X » et une participation de Z à une première augmentation de capital de Y J avant une deuxième levée de fonds.

Le 6 juin 2007, une data room fermée était organisée au bénéfice exclusif de Z afin de réaliser un audit technique, juridique et financier.

Un projet de procès-verbal d’assemblée générale mixte et extraordinaire au 30 juin 2007 était rédigé, afin de préparer l’augmentation de capital de la société Y J.

C D, président-directeur général de Z, rencontrait les dirigeants de la société SARENS, partenaire industriel de Y J, co-titulaire avec A X du brevet déposé au nom de EOLE OVERSEAS COMPANY.

A la suite des nouvelles diligences menées par Z ainsi que des échanges intervenus entre les parties, celle-ci adressait un nouveau courrier, daté du 19 juillet 2007 qualifié d’offre ferme. Cette lettre énumérait de manière précise les modalités d’entrée de Z dans le capital de Y J (à hauteur de 16,67% au lieu des 20% initialement envisagés).

L’offre prévoyait enfin une réalisation de l’opération le 31 juillet 2007, précisant que si cette date ne pouvait être respectée, « cela ne remettrait pas en cause le principe de leur accord et elles (les parties) conviendraient de proroger en toute bonne foi cette date pour le 2 août 2007 ou le 4 septembre 2007. »

Effectivement, les parties ont accepté de proroger la date au 4 septembre 2007.

Cependant, par courrier en date du 5 septembre 2007 Z signifiait à E F qu’elle ne souhaitait plus donner suite aux accords prévus, indiquant cependant qu’elle restait attentive à toute nouvelle proposition de sa part.

E F formait alors une contre proposition le 11 septembre 2007 ramenant à la somme de 360 000 € le montant de rémunération des deux dirigeants et modifiant les conditions de révocation, contre-proposition à laquelle Z ne donnait cependant pas suite.

Différents échanges de courriels s’en suivaient puis E F et Y J adressaient à Z des courriers recommandés AR qui demeuraient vains.

C’est dans ces conditions que E F et M N ont assigné Z devant le tribunal de commerce de NANTERRE pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 352 000 € de dommages intérêts en compensation du temps passé à l’étude du projet et 24 322 € du fait des frais engagés. M N demandait en outre 150 000 € en réparation de son préjudice moral professionnel.

Y H est intervenue volontairement à la procédure pour demander condamnation de Z à lui payer la somme de 66 553,28 € de dommages et intérêts résultant des frais engagés et 200 000 € à titre de réparation d son préjudice moral professionnel.

De son côté, Z a conclu au débouté des demandes formées à son encontre et sollicité la condamnation in solidum des demandeurs à lui verser la somme de 20 000 € pour procédure abusive outre 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement déféré, en date du 26 mai 2009, le tribunal de commerce de NANTERRE a débouté toutes les parties de leurs demandes et prononcé condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Y J a interjeté appel de cette décision. E L, M N et Z ont formé appel incident.

SUR CE LA COUR

Vu l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions de Y J en date du 17 mars 2010, de Z en date du 08 avril 2010 et de E L et M N en date du 19 mai 2010;

Attendu que par lettre du avril 2007adressée à M N, Z indiquait notamment que « nous vous confirmons notre intérêt pour investir dans la société Y J ('). La société Z est intéressée à participer au développement de ce projet dont les besoins en fonds propres sont évalués, dans une première phase, à 1,5 millions d’euros de préférence en partenariat unique afin d’en améliorer l’efficacité et la rapidité d’exécution.(…) Il est nécessaire de prendre rapidement en compte ce projet, aussi, nous proposons à Monsieur A X la tenue d’un rendez-vous cette semaine avec les conseils de son choix. Ce rendez-vous permettrait de définir les modalités juridiques et financières de débouclage de cette opération »;

Attendu que par courrier du 24 mai 2007 (« lettre d’intention de prise de participation dans Y J »),Z écrivait qu’elle souhaitait « entrer de manière significative dans le premier tour de table (') Z préfère être le seul investisseur externe. (') Ce schéma à pour but une démarche de partenariat à long terme avec Monsieur X. (') »; qu’elle concluait cette lettre en indiquant qu'« afin de confirmer cette offre, Z souhaite auditer les informations prévues le 31 mai à 9 h 00 chez E F. (') Cette offre peut être complétée après discussion entre les parties»

Attendu que le courrier de Z en date du 19 juillet 2007 est ainsi rédigé: « Après avoir effectué des diligences techniques, juridiques et financières lors des journées du 6 juin et du 11 juillet 2007 qui lui ont permis d’affiner sa compréhension du Groupe tel que visé en préambule, et après avoir émis une première lettre d’intention du 24 mai améliorée le 20 juin 2007, Z confirme son offre d’entrer au premier tour de table constitué par Y J. (') Cette offre ferme a été validée par le Conseil d’administration de Z. Elle n’est donc assortie d’aucune condition suspensive, hormis la réalisation des opérations juridiques propres à Y J et ses filiales telles que décrites ci-dessus. Le versement de fonds aura lieu dès que les opérations juridiques auront été préparées par Y J et présentées à Z. Z s’engage à tout mettre en 'uvre pour réaliser la transaction avant le 31 juillet 2007. (') Les parties signataires conviennent néanmoins que, si par extraordinaire elles n’étaient pas en mesure de finaliser la première augmentation de capital de Y J et de prise de participation de Z pour le 31 juillet 2007, cela ne remettrait pas en cause le principe de leur accord et elles conviendraient de proroger en toute bonne foi cette date au plus tard pour le 2 août 2007 ou le 4 septembre 2007.»;

Attendu enfin que par lettre du 19 juillet 2007, dont l’objet était mentionné comme «offre ferme de prise de participation dans Y J », Z indiquait notamment qu'« après avoir effectué des diligences techniques, juridiques et financières lors des journées du 6 juin et du 11 juillet 2007 qui lui ont permis d’affiner sa compréhension du Groupe tel que visé en préambule, et après avoir émis une première lettre d’intention du 24 mai améliorée le 20 juin 2007, Z confirme son offre d’entrer au premier tour de table constitué par Y J. (') Z préfère être le seul investisseur externe, mais ne s’opposera pas à l’entrée d’autres investisseurs minoritaires (') Au même titre que les autres actionnaires de Y J, Z mandatera exclusivement E F pour les levées de fonds ultérieures et facilitera son travail auprès de tous les investisseurs ou bailleurs de fonds potentiels (') En accord avec Monsieur A X, actionnaire principal et fondateur de Y J, Z souhaite que Monsieur M N rejoigne Y J en tant que Directeur Général dès le closing de l’opération.(') La Société Z propose de prendre une participation dans Y J selon les modalités suivantes (') Ce schéma a pour but d’avoir une démarche de partenariat à long terme avec Monsieur A X avec des intérêts équivalents dans les domaines d’intervention de ce futur groupe (…)

Notre apport financier de 2 Millions d’Euros sera fait à la holding mère Y J, en échange d’une participation de 16,67%, soit une valorisation pré-money de 10 Millions d’Euros (') Cette prise de participation sera effectuée par augmentation de capital réservée (') approuvée par une assemblée générale des actionnaires de Y J (') Cette AGE autorisera également la société à émettre immédiatement des bons de souscription d’actions (') qui (') dilueront l’ensemble des actionnaires à hauteur de 10%. Ces BSA seront émis pour moitié au profit de Monsieur M N (') Une opération similaire (') aura lieu à l’occasion des augmentations de capital suivantes. Elle diluera uniquement les nouveaux actionnaires à hauteur de 5% (…)»; dans ce courrier, Z précisait que « cette offre ferme a été validée par le Conseil d’Administration de Z. Elle n’est donc assortie d’aucune condition suspensive, hormis la réalisation des opérations juridiques propres à Y J et ses filiales telles que décrites ci-dessus. Le versement de fonds aura lieu dès que les opérations juridiques auront été préparées par Y J et présentées à Z. Z s’engage à tout mettre en 'uvre pour réaliser la transaction avant le 31 juillet 2007. (') Les parties signataires conviennent néanmoins que, si par extraordinaire elles n’étaient pas en mesure de finaliser la première augmentation de capital de Y J et de prise de participation de Z pour le 31 juillet 2007, cela ne remettrait pas en cause le principe de leur accord et elles conviendraient de proroger en toute bonne foi cette date au plus tard pour le 2 août 2007 ou le 4 septembre 2007.»;

Attendu que les termes clairs de ce courrier démontrent qu’il constitue, comme il est d’ailleurs intitulé, une « offre ferme de prise de participation dans Y PERSPETIVES »; que cependant que, comme l’ont exactement relevé les premiers juges, Z avait énoncé, dans ce courrier, des modalités précises qui, pour certaines, étaient des exigences, et qui, pour d’autres étaient formulées comme des souhaits; que, parmi les premières, figuraient notamment la présence de Z comme administrateur de Y J et de Y J Q, ainsi que (avec l’accord de SARENS), d’EOLE OVERSEAS et l’exigence d’une garantie de passif pour les sociétés existantes rentrant dans le périmètre de l’opération; que, parmi les secondes, figuraient notamment la nomination de M N en qualité de directeur général de Y J; qu’il résulte des projets de procès-verbaux d’assemblées générales et du projet de pacte d’actionnaires qu’aucune de ces conditions n’était remplie à la date du courrier de rupture de Z -courrier qui laissait cependant ouverte une possibilité de reprise des négociations- et qu’au contraire, les projets de décisions s’orientaient vers des directions différentes; qu’il n’est par ailleurs pas allégué qu’une garantie de passif était même envisagée pour les sociétés existantes comprises dans le périmètre de l’opération; qu’enfin, et compte tenu du fait qu’il s’agissait d’une société encore en phase de démarrage, les rémunérations prévues pour ses président et directeur-général dont, comme le relève Z, les conditions de révocation rendaient celle-ci impossible en pratique compte tenu de la répartition capitalistique, en ce qui concerne le président et extrêmement difficile et en tout cas dispendieuse en ce qui concerne le directeur général, n’étaient pas en adéquation avec le projet tel que la bonne foi eût commandé qu’il fut matérialisé;

Attendu dans ces conditions que, comme l’ont estimé les premiers juges, Z, qui envisageait d’effectuer un apport financier à hauteur de 2 000 000 €, était bien fondée à refuser de suivre la matérialisation du projet telle que ses interlocuteurs entendaient la mettre en oeuvre; que le jugement déféré sera, dès lors, confirmé;

Attendu, sur la demande de dommages intérêts formée par Z, que les demandes formées à son encontre, pour n’être pas fondées, ne revêtent pas de caractère abusif; que pour ces motifs et ceux des premiers juges, sa demande sera écartée;

Attendu que l’équité conduit à condamnation de M N et E F à payer à Z la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Y J sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

et statuant plus avant,

Porte à 10 000 € la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de M N et E F au bénéfice de Z,

Condamne ces parties et Y J aux dépens,

Admet la SCP KEIME-GUTTIN-JARRY, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Albert MARON, Président et par Madame GENISSEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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