Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 23 mars 2010, n° 09/02697

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 23 mars 2010, n° 09/02697
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/02697
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 juin 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2010

R.G. N° 09/02697

AFFAIRE :

X, B Y

C/

S.A.S. XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Juin 2009 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Encadrement

N° RG : 08/00486

Copies exécutoires délivrées à :

X, B Y

Me Frédéric ZUNZ

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur X, B Y

XXX

XXX

Comparant en personne

APPELANT

****************

S.A.S. XXX

XXX

XXX

Non comparante -

Représentée par Me Frédéric ZUNZ

(avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 153)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Marc DAUGE, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

M. Jean-Marc DAUGE, Président,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Mme Claude FOURNIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

FAITS ET PROCÉDURE,

Par jugement rendu le 11 juin 2009, dans un litige opposant monsieur X Y et la société XXX le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt a :

Condamné la société XXX à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :

-18 327 € (dix huit mille trois cent vingt sept €)

au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

— l 832 € (mille huit cent trente deux €)

au titre des congés payés sur préavis,

-47 955 € (quarante sept mille neuf cent cinquante cinq €)

au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  61 000 € (soixante et un mille €)

à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-750 € (sept cent cinquante €)

au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire autre que de droit,

Débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes,

Condamné la société XXX à rembourser à 1'ASSEDIC six mois des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y,

La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par monsieur X Y contre cette décision ;

LES FAITS

Monsieur Y a été embauché en janvier 1982 par la société RETEC en qualité d’ingénieur pour sa filiale SOCALTEC. Il en est devenu le responsable infor- matique. La société RETEC a été rachetée par la société Z, elle-même rachetée par SOGETI en 2003. En 2005, il lui a été demandé de mettre l’informatique qu’il avait mis en place chez RETEC aux normes SOGETI- Z, ce qui fut achevé en janvier 2007, avec le déménagement du site de RETEC de Poissy vers le site SOGETI de Saint-Cloud.

Monsieur Y a été licencié par lettre recommandée du 28 novembre 2007, en raison de son absentéisme à son poste de travail. Il a saisi le Conseil de Prud'- hommes de Boulogne Billancourt le 28 mars 2008, aux fins de voir son licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société XXX au versement des sommes suivantes :

-18 327 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  1 832 € au titre des congés payés sur préavis,

—  47 955 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  158 834 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 € de dommages et intérêts pour les allusions à des disparitions,

—  1 000 € au titre des frais de défense,

le tout avec intérêt légal et exécution provisoire

Le salaire brut mensuel de Monsieur Y au moment de son licencie- ment est de 6109,49 € .

L’entreprise emploie au moins onze salariés. Il existe des institutions représen- tatives du personnel . La convention collective applicable est celle des Bureaux d’Etu- des Techniques dite Syntec.

Monsieur X Y était âgé de 54 ans lors de la rupture.

Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 24 octobre 2007 pour un entretien fixé au 5 novembre 2007.

La société XXX a alors licencié Monsieur Y pour faute grave suivant courrier recommandé du 28 novembre 2007.

La lettre de licenciement visait les griefs suivants :

« ..Depuis septembre dernier, nous déplorons de votre part un absentéisme non justifié au mépris de nos différentes sensibilisations sur ce point.

….Depuis septembre dernier nous avons constaté à de maintes reprises que vous étiez absent de votre poste de travail et ce sans que nous ne soyons informé.

….. nous vous avons demandé des explications sur ces absences. Pour toute réponse, vous nous avez indiqué que vous ne vous étiez jamais absenté et que vous aviez seulement décalé vos horaires, soit disant dans l’intérêt du service. Nous vous avons alors demandé de reprendre un horaire , travail conforme à l’horaire société et aux travaux que vous vous devez d’assurer.

Depuis, force est de constater que rien n’a changé….

La qualité globale du service rendu est donc en nette baisse et la situation génère une insatisfaction croissante chez les utilisateurs……

Nous déplorons ainsi que plusieurs écrans plats et souris aient disparu sans que nous ne sachions ce qu’il en est advenu. Ceci nous amène à nous poser de nombreuses ques- tions, ce qui est intolérable…..

Nous persistons à penser que vous vous absentez régulièrement de l’entreprise sans en informer quiconque, ni au préalable, ni a posteriori.

Ce comportement n’est en aucun cas tolérable et nous ne pouvons envisager de maintenir votre contrat de travail dans ces conditions puisque vous ne déférez pas aux instructions élémentaires que tout collaborateur se doit de respecter. Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les faits ci-dessus."

A l’audience l’avocat de l’employeur produisait le courrier sus-visé contenant un chèque de 64 129,77 € ( indemnité compensatrice de préavis et indemnité conven- tionnelle de licenciement ) et un chèque de 61 750 € ( indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Monsieur X Y acceptait le chèque de 64 129,77 € dont il prenait possession et refusait de prendre l’autre chèque.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur X Y par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :

à l’infirmation partielle du jugement

en retenant deux hypothèses:

1° le cas où la cour retiendrait qu’il y avait eu accord sur une indemnité de 200000 €, il demande alors à la cour de confirmer le jugement sur les postes: indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur indemnité compensatrice de préavis , indemnité légale de licenciement et de lui allouer la somme de 131 886 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit un total de 200 000€ correspondant au montant de la transaction alléguée;

2° le cas où la cour ne retiendrait pas qu’il y a eu accord entre les parties, il demande alors la confirmation du jugement pour les trois premiers postes et les som- mes suivantes :

—  158 834 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 € pour allégations diffamatoires,

-3242 € pour facture d’avocat aux prud’hommes,

-1000 € pour factures d’avocat en appel.

Il expose que depuis la reprise de la société RETEC par Z puis de cette dernière par SOGETI ses responsabilités ont peu à peu diminué et qu’on lui a fait savoir que l’importance de son salaire posait problème à la nouvelle direction. Il lui a été proposé par son supérieur hiérarchique monsieur A une transaction en vue d’un licenciement. Après discussions et diverses tentatives pour rester néanmoins dans l’entreprise , il déclare qu’il lui avait été promis une indemnité de 200 000 €.

C’est alors qu’il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est déroulé sans qu’il soit assisté, monsieur A le lui ayant déconseillé, et lui-même pensant qu’il discuterait du montant de la transaction.

Il réfute totalement les accusations portées contre lui dans la lettre de licencie- ment concernant des retards et des disparitions de matériel.

La société SOGETI, par écritures visées par le greffier et soutenues oralement, conclut :

à l’acquiescement partiel au jugement rendu le 11 juin 2009 par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, en ce qu’il a condamné la société XXX à verser à Monsieur Y les sommes suivantes :

— indemnité compensatrice de préavis: 18.327 €

— indemnité de congés payés sur préavis: 1.832 €

— indemnité légale de licenciement: 47.955 €;

Elle demande à la cour :

*de limiter la condamnation de la société XXX au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36.654 €, soit 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article Ll235-3 du Code du Travail;

*de DEBOUTER Monsieur Y de sa demande au titre des frais de défense;

*de DEBOUTER Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts pour allusion à des disparitions.

Elle expose que bien qu’estimant que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y est parfaitement fondé, elle n’a pas été en mesure de récupérer les éléments du dossier permettant de justifier les griefs formulés.

Elle indique qu’elle a adressé à Monsieur Y un chèque d’un montant de 64.129,77 € et le bulletin de paie afférents en règlement de l’indemnité compen- satrice de préavis et de l’indemnité de licenciement mise à sa charge par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Ce courrier a été retourné à la société XXX avec la mention « non réclamé retour à l’expéditeur »,

Elle demande qu’il soit constaté qu’elle a rempli ses obligations légales en ma- tière d’exécution provisoire de plein droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la société Sogeti High Tech reconnait ne pas avoir d’éléments à produire susceptibles de caractériser une faute et ne conteste pas devant la cour le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement;

Que sa demande se limite essentiellement à la réduction de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal;

Que Monsieur X Y demande que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit majorée, en fonction de l’hypothèse retenue par la cour;

Attendu que l’affirmation de Monsieur X Y selon laquelle une transaction de 200 000 € lui a été proposée, et qu’il aurait refusé d’accepter le chèque de 200 160,80 € qui lui était proposé contre la signature d’une lettre reconnaissant les griefs de la société à son encontre, n’est fondée sur aucune pièce du dossier;

Que la pièce 4 censée être un projet de lettre qu’il lui aurait été conseillé de rédiger à réception de sa lettre de licenciement ne constitue en rien la reconnaissance, même partielle, des griefs de son employeur, mais au contraire les réfute avec virulence.

Qu’au terme de ses conclusions, Monsieur X Y expose lui-même qu’il n’a pas d’éléments de nature à convaincre la cour de ses affirmations ;

Attendu que Monsieur X Y était âgé de 54 ans lors de son licencie- ment et qu’il avait 26 ans d’ancienneté;

Qu’il est pris en charge par PÔLE EMPLOI depuis janvier 2008 et l’était encore au 30 novembre 2009. Il percevait 3205 € par mois ;

Que son licenciement ne sera pas sans conséquences sur le niveau de sa retraite;

Qu’il indique que ses chances de retrouver un emploi de même niveau de rémunération sont faibles ;

Qu’au vu de ces éléments la cour est en mesure de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 150 000 €;

Attendu que Monsieur X Y demande un € symbolique de dommages intérêts pour le préjudice résultant des allégations mensongères portées contre lui par son employeur ;

Attendu que la lettre de licenciement contient des affirmations que Monsieur X Y peut ressentir comme déshonorantes , notamment des allusions à des disparitions de matériel et à des retards réitérés dont la preuve n’est nullement attestée;

Qu’il sera fait droit à sa demande ;

Attendu que Monsieur X Y demande enfin une somme de 4242 € pour des frais d’avocat;

Attendu toutefois que ces frais ne constituent pas une conséquence directe du licenciement objet du présent litige,

Que la demande sera rejetée;

Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3 nouveau du code du travail sont dans le débat; que Monsieur X Y qui a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a perçu des indemnités de chômage de l’ASSEDIC ;

Que la cour a des éléments suffisants pour fixer à six mois le montant des in- demnités versées au salarié à rembourser par la société Sogeti High Tech en appli- cation de l’article L. 1235-4 du Code du travail aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

DONNE ACTE à la société Sogeti High Tech de ce qu’elle acquiesce à la décision du conseil de prud’hommes quant aux condamnations au paiement de l’in- demnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et l’indemnité conven- tionnelle de licenciement;

DONNE ACTE à la société Sogeti High Tech de ce qu’elle a remis à la barre un chèque de 64 129,77 € (SOIXANTE QUATRE MILLE CENT VINGT NEUF €UROS SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) et un bulletin de salaire de ce mon- tant à Monsieur X Y qui les a acceptés;

CONDAMNE la société Sogeti High Tech à payer à Monsieur X Y la somme de :

150 000 €

(CENT CINQUANTE MILLE €UROS)

à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la société Sogeti High Tech à payer à Monsieur X Y 1 € (UN €URO) à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral;

REJETTE le surplus des demandes de Monsieur X Y ;

CONDAMNE la société Sogeti High Tech à rembourser aux organisme con- cernés, partis au litige par l’effet de la loi, les prestations de chômage versées à Mon- sieur X Y à concurrence de 6 mois;

CONDAMNE la société Sogeti High Tech aux dépens.

Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Madame Sabine MAREVILLE, Greffier présent lors du prononcé

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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