Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 25 mars 2010, n° 09/01469

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 25 mars 2010, n° 09/01469
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/01469
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 12 février 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

H.L./I.O.

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MARS 2010

R.G. N° 09/01469

AFFAIRE :

SCP H ET I – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A. SEH


C/

C Z


Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Février 2009 par le Conseil de Prud’hommes de POISSY

Section : Industrie

N° RG : 07/00270

Copies exécutoires délivrées à :

Me Jean-Luc LASCAR

Me Jean-Luc LASCAR

Copies certifiées conformes délivrées à :

SCP H ET I – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A. SEH, S.A. SEH en la personne de son représentant légal

C Z, E X mandataire judiciaire de la S.A. SEH, UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE DIX,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SCP H ET I – Commissaire à l’exécution du plan de la S.A. SEH

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Luc LASCAR (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0029) substitué par Me Amina KHAOUA (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 288)

S.A. SEH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Jean-Luc LASCAR (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0029) substitué par Me Amina KHAOUA (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 288)

APPELANTES ET INTIMÉES INCIDENTES

****************

Monsieur C Z

XXX

XXX

représenté par Me Sandrine BEGUIN-DESVAUX (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383)

INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT

Monsieur E X mandataire judiciaire de la S.A. SEH

XXX

XXX

représenté par Me Christel ROSSE (avocat au barreau de VERSAILLES) substitué par Me Claude-Marc BENOIT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953)

UNEDIC AGS CGEA LEVALLOIS PERRET IDF OUEST

XXX

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Claude-Marc BENOIT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953)

INTIMÉS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme F G,

FAITS ET PROCÉDURE,

M. C Z a été engagé en qualité de chaudronnier par la Seh suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 juillet 1994.

La convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne est applicable aux relations contractuelles.

Aux termes d’un jugement rendu le 29 juin 2006, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la mise en redressement judiciaire de la société et a désigné la Scp H-I en qualité d’administrateur judiciaire et M. X en qualité de mandataire judiciaire.

Le 12 juillet 2006, M. Z a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 22 août 2006 par l’administrateur judiciaire au motif qu’il avait eu des actes de violence verbale et physique le 12 juillet 2006 à 8h30 à l’encontre de son responsable hiérarchique; le 23 août 2006, il a été sanctionné par un avertissement.

Le 14 février 2007, il a été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 7 mars 2007 ; il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 12 mars 2007 ainsi libellée 'Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Nous vous rappelons que ce licenciement est motivé par un nombre important d’éléments qui vous ont été exposés à savoir : une altercation avec le responsable hiérarchique concernant l’organisation de votre travail ; refus de tout aménagement de son temps de travail lié à l’accord d’entreprise et aux contraintes de délai imposés par les clients ; comportement intolérable depuis quelques semaines envers les collègues, la hiérarchie directe et le président directeur général : à savoir gestes inconsidérés et outrageux ; refus de dialoguer de façon générale avec la hiérarchie directe et de recevoir ses ordres. De plus, vous motivez votre mécontentement par un manque de productivité flagrant qui dessert les intérêts de la société. Ces divergences et ces comportements sont totalement incompatibles avec l’intérêt de la société. Par ailleurs, cette situation a généré un climat de tension dans le cadre de vos rapports avec moi-même, le personnel d’encadrement et vos propres collègues, s’avérant incompatible avec le poste que vous occupez. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.'

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 2328,43 €.

Contestant la mesure de licenciement, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy le 11 juin 2007 d’une demande dirigée à l’encontre de la société Seh, de la Scp H-I en sa qualité d’administrateur judiciaire, de M. X en sa qualité de mandataire judiciaire et de l’Ags Cgea Idf Ouest tendant à obtenir l’annulation de l’avertissement et le paiement des sommes suivantes :

* 4656,86 € à titre d’indemnité de préavis,

* 465,69 € au titre des congés payés afférents,

* 6053,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

* 27 941,16 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

* 2383,43 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

avec le bénéfice de l’exécution provisoire,

* 1500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 25 juillet 2007, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société Seh et la Scp H-I a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par jugement en date du 13 février 2009, le conseil de prud’hommes de Poissy sous la présidence du juge départiteur a :

— annulé l’avertissement prononcé le 23 août 2006,

— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

— fixé la créance comme suit au passif du redressement judiciaire de la société Seh :

* 18 282 € à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,

* 4656,86 € à titre d’indemnité de préavis,

* 465,69 € au titre des congés payés afférents,

* 6053,92 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007,

* 1500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— mis le paiement des sommes à la charge de la société,

— dit que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations,

— dit la décision opposable à l’Ags qui en l’absence de fonds de la Sa Seh sera tenue d’en faire l’avance dans les conditions et limites légales de son intervention,

— ordonné le remboursement à l’Assedic par la société Seh des indemnités de chômage versés à M. Z à concurrence de six mois d’indemnités,

— rappelé les dispositions relatives à l’exécution provisoire de droit,

— ordonné l’exécution provisoire pour le surplus à hauteur de la moitié des sommes,

— rejeté toute autre demande,

— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La Scp H-I a régulièrement interjeté appel du jugement ;

Vu les conclusions de la société Seh et de la Scp H-I en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan datées du 8 février 2010 développées oralement par lesquelles elles concluent à titre principal à l’infirmation du jugement, au rejet des prétentions de M. Z, à sa condamnation au remboursement des sommes perçues à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir et au paiement de la somme de 2000 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur recours, elles font essentiellement valoir que :

— M. Z a manifesté de nombreuses fois une attitude hostile et de désobéissance dans l’exécution de son contrat de travail, ce qui lui a valu de nombreux reproches de la part de son employeur,

— l’avertissement sanctionne des actes de violence verbale et physique qui se sont produits le 12 juillet 2006 et que le salarié n’a jamais contesté,

— les faits énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les témoignages de M. A et de M. B.

M. C Z a formé appel incident.

Vu les conclusions datées du 8 février 2010 reprises oralement tendant à l’infirmation du jugement en sa disposition relative au montant des dommages-intérêts qu’il demande à la cour de porter à la somme de 27 941,16 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité complémentaire d’un montant de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il explique que :

— alors qu’il comptait douze ans d’ancienneté, un avertissement a été prononcé à son encontre sans aucune motivation,

— les faits énoncés dans la lettre de licenciement ont été inventés pour les besoins du licenciement,

— il n’a pas retrouvé d’emploi stable à ce jour.

Vu les conclusions de l’Unedic Ags Cgea Idf Ouest datées du 8 février 2010 développées oralement tendant à l’infirmation du jugement et à sa mise hors de cause.

Elle fait essentiellement valoir que la société Seh étant in bonis, elle n’a pas à intervenir dans la cause.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 8 février 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur l’avertissement :

Considérant que l’employeur doit fournir au juge tous éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction et doit informer le salarié par écrit des griefs retenus contre lui ; que force est de constater que l’avertissement du 23 août 2006 se contente de faire référence à l’entretien préalable sans énoncer les griefs à l’origine de la sanction; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de cette sanction ;

Sur le licenciement:

Considérant selon l’article L.1232-6 du Code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;

Considérant que l’article 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,

Considérant que la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; que la preuve d’une telle faute incombe à l’employeur,

Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié ,

Considérant, au cas présent, que M. Z a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : altercation avec le responsable hiérarchique concernant l’organisation de votre travail, refus de tout aménagement de son temps de travail lié à l’accord d’entreprise et aux contraintes de délai imposés par les clients, comportement intolérable depuis quelques semaines envers les collègues, la hiérarchie directe et le président directeur général et refus de dialogue; que pour établir la réalité et le sérieux des faits imputés au salarié, la société sur laquelle pèse la charge de la preuve met aux débats les témoignages de M. B et de M. A, salariés de la société, qui sont tellement généraux et imprécis qu’ils ne permettent aucune vérification de la réalité des faits allégués ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes dont la cour approuve les motifs ; que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Seh au paiement des indemnités de rupture ;

Considérant que M. Z a formé appel incident en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse pour réclamer l’allocation de la somme de 27 941,16 € équivalente à douze mois de salaire ; qu’il expose assumer la charge de son épouse qui ne travaille pas, de ses quatre enfants et de ses deux demi-soeurs et devoir faire face à toutes les charges de la vie courante ;

Considérant que ces éléments ont été pris en compte par les premiers juges qui ont fait une exacte appréciation de son préjudice en lui allouant une indemnité d’un montant de 18 282 € ; qu’il y a lieu à confirmation du jugement sur ce point ainsi qu’en sa disposition relative à la suspension du cours des intérêts ;

Considérant que le licenciement ayant été prononcé pendant la période d’observation avant que la société ne bénéficie d’un plan de redressement, l’Ags doit sa garantie dans les conditions prévues par la loi ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Considérant que l’équité commande de faire application de cette disposition au profit de l’intimé dans la mesure prévue au dispositif ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu’elle émane de la société et du commissaire à l’exécution du plan ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement et par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 13 février 2009,

Y ajoutant,

CONDAMNE la Sa Seh à payer à M. Z la somme complémentaire de 1500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la Sa Seh de ses prétentions,

CONDAMNE la Sa Seh aux dépens afférents à la procédure d’appel.

Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme F G, Greffier présent lors du prononcé.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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