Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 11 janvier 2011, n° 09/08100

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 11 janv. 2011, n° 09/08100
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/08100
Décision précédente : Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 8 septembre 2009, N° 11-09-0314
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64B

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 JANVIER 2011

R.G. N° 09/08100

AFFAIRE :

N H

C/

J G

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2009 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 11-09-0314

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD

SCP BOMMART MINAULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE JANVIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Mademoiselle N H

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON-GIBOD – N° du dossier 0947011

assistée de Me Bernard DUMONT (avocat au barreau de SEINE ET MARNE)

APPELANTE

****************

Monsieur J G

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP BOMMART MINAULT – N° du dossier 37667

assisté de Me Dominique NAVEAU-DUCHESNE (avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Charles LONNE, président,

Monsieur Jacques CHAUVELOT, Conseiller,

Mme Véronique CATRY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Didier ALARY,

FAITS ET PROCEDURE,

M. G habite un appartement situé XXX, 1re étage gauche, à XXX

Mme H habite juste au dessus au 2e étage.

Reprochant à sa voisine de secouer literie et tapis de telle sorte qu’il subirait un véritable trouble de voisinage, M. G a assigné Mme H, par acte d’huissier du 18 décembre 2008, devant le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt .

Par jugement du 9 septembre 2009 ce tribunal a :

— ordonné à Mme H de faire cesser le trouble, sous astreinte de 100 € par infraction commise, avec un maximum de 100 € par jour, et ce, à compter de la signification du présent jugement,

— condamné Mme H à payer à M. G les sommes de :

* 3.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour,

* 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— rejeté le surplus des demandes,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la défenderesse aux dépens, y compris le coût du constat de Maître FORCADE.

Mme H a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 12 octobre 2010 elle demande à la cour :

> d’infirmer le jugement entrepris,

> à titre principal, de débouter M. G de toutes ses demandes,

> la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,

> condamner M. G à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

> le condamner à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,

> à titre subsidiaire, réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre à titre de dommages et intérêts,

> réduire le montant de l’astreinte prononcée à son encontre,

> en tout état de cause, débouter M. G de ses demandes,

> autoriser la concluante à secouer sa literie par la fenêtre une fois par semaine,

> condamner M. G à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

> le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 26 octobre 2010, Monsieur G demande à la cour de :

> débouter Mme H de son appel,

> le recevoir en son appel incident,

> condamner Mme H à lui payer la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts,

> pour le surplus, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a

° constaté le trouble anormal de voisinage dont est responsable Mme H,

° ordonné à celle-ci de faire cesser le trouble sous astreinte de 100 € par infraction commise,

° condamné Mme H aux dépens et notamment à payer les frais du constat d’huissier,

y ajoutant,

> condamner Mme H à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

> la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties en date des 12 et 26 octobre 2010 pour un plus ample exposé des arguments et moyens de celles-ci.

MOTIFS

Il appartient à M. G de faire la preuve de la réalité des troubles anormaux de voisinage qu’il prétend subir ;

Il produit :

° une attestation de Mme X – Q du 17 mai 2008,

° deux attestations de Mme A des 25 mai et 13 août 2008, celle-ci étant une amie de M. G et non son employée de maison qui est Mme E ( cf : attestation fiscale de 2009 et attestation de M. C ),

° une attestation de Mme E du 11 juillet 2009 ,

° une autre attestation de Mme E du 23 mai 2009 : il faut observer que dans cette attestation celle-ci indique avoir 'constaté le secouage d’un plaid ou dessus de lit rouge par la fenêtre de l’étage supérieur… à 10 h 30 ; poussière, poils et cheveux sont tombés sur la fenêtre, barre et pot de géraniums. Les vitres et plantes sont anormalement couvertes de poussière, déchets textiles, poils et cheveux ' ;

Mme E ne précise donc pas que les poussières et autres déchets rentrent dans l’appartement de M. G ;

° une attestation de Mme D du 10 août 2008 ; dans cette attestation cette personne indique :

' vers 14 h 15 la personne résidant à l’étage au dessus a secoué à plusieurs reprises par la fenêtre au dessus de la salle à manger, couvertures rouges, draps et literies diverses entraînant des résidus de poussière, poils, moutons… sur la rembarde de la fenêtre ' ;

Là encore il faut observer que le témoin ne précise pas que les poussières et autres déchets rentrent dans l’appartement de Monsieur G ;

° une autre attestation de Mme D du 13 juillet 2009 dans laquelle celle-ci précise bien que les déchets provenant de l’étage au dessus ' rentraient dans le salon';

Toutefois cette attestation pose problème dans la mesure où Mme H produit pour sa part une attestation de Mme B du 1er juillet 2010 qui indique que l’appelante a séjourné avec elle du 10 juillet 2009 au 14 juillet 2009 inclus, en Provence où résident des membres de sa famille ; cette attestation, dont il résulte que Mme H n’était pas chez elle le 13 juillet 2009, est confortée par une attestation de l’employeur de cette dernière qui précise que Mme H a été en arrêt de travail pour maladie du 29 juin au 10 juillet 2009, avec une reprise le 15 juillet 2009 ;

Compte tenu des ces éléments l’attestation de Mme D du 13 juillet 2009 ne peut être retenue ;

° une attestation de M. Z du 7 octobre 2009 qui porte, scotchés sur le papier même de l’attestation, des filaments de poussière ou poils avec la seule mention ' trouvé dans nos fleurs le mercredi matin à 8 heures ' !

Cette simple mention ne permet pas de retenir que ces filaments de poils ou de poussière, au demeurant très légers, provenaient effectivement de l’appartement de Mme H '

° une attestation du même M. Z du 2 octobre 2009 qui porte également scotché sur le papier même de l’attestation un résidu de moutons de poussière- poils; cette attestation indique :

' ci-joint un échantillon de ce que nous trouvons dans nos fleurs et cela, depuis des mois ( 2007 ). Nous n’avons rien contre Mlle H si ce n’est les inconvénients dus au secouage de sa literie à toutes heures du jour et de la nuit. Le week end c’est

encore plus fréquent…/… Nous sommes au dessous de M. G et de Mlle H rez de chaussée gauche. Il n’y a rien de plus à dire si ce n’est que nous aimerions pouvoir ouvrir nos fenêtres librement surtout le week end ' ;

Il faut observer qu’une telle attestation manque singulièrement de précision : M..Z ne mentionne aucune date précise de faits qu’il aurait personnellement constatés se contentant d’une formule générale faisant état du secouage de literie ' à toutes heures du jour et de la nuit ', encore plus fréquent le week-end ;

En dehors de toute autre explication, une telle formule générale n’est pas vraisemblable dans la mesure où une personne normale ne se livre pas à des activités de ménage ' à toutes heures du jour et de la nuit ' sauf à considérer que Mme H serait particulièrement maniaque du ménage, à la limite d’une anormalité, qu’il appartient à M. G d’établir et qu’il ne prouve pas en l’espèce ;

En outre l’appelante produit une attestation, non contredite, de Mme Y du 27 septembre 2010 qui indique :

' Il y a un an, M.et Mme Z avaient rédigé une attestation en faveur de Mlle H témoignant de la bonne relation de voisinage qu’ils entretenaient avec elle, n’évoquant aucun problème de cohabitation avec elle.

Ils se sont rétractés au dernier moment avançant qu’ils ne voulaient pas de problème compte tenu du fait qu’ils partaient à la retraite dans quelques mois.

Malheureusement Mlle H n’a pas gardé ce document que j’ai personnellement vu d’autant que j’étais présente lors de la rédaction de cette lettre ;

Je trouve donc très surprenant ce retournement de situation … '

L’attestation de M. Z du 2 octobre 2009 ne peut donc être retenue;

En définitive ne demeurent que les attestations de Mme X-Q et de Mme A qui font état d’éléments de literie et un petit tapis ou plaid secoués par la fenêtre de telle sorte que des poussières rentraient dans la pièce de séjour de M. G , faits des 17 mai, 25 mai et 13 août 2008, et une attestation de Mme E qui mentionne un fait du 11 juillet 2009 soit au total quatre faits en deux ans ;

Ce faible chiffre ne peut suffire à établir la réalité d’un trouble anormal de voisinage ouvrant droit à dommages et intérêts au profit de M. G , alors qu’il faut souligner qu’il ne s’agit que d’éléments de literie secoués par la fenêtre et non de véritables tapis ou de jets de détritus ou autres objets dangereux pour la sécurité ou l’hygiène, en infraction avec l’article 25 du règlement sanitaire départemental des Hauts de Seine invoqué par M. G ;

Si Mme H a pu effectivement ne pas respecter parfois le règlement intérieur de la résidence qui stipule en son article IV 'qu’il n’est pas toléré de secouer linge ou tout chiffon après 10 heures du matin ', il apparaît qu’une telle infraction au règlement est tout à fait mineure alors que l’appelante produit une attestation de Mme Y du 27 septembre 2010 qui mentionne :

' je vis dans cet immeuble depuis trente ans et secoue et aère, sans aucune plainte de mon voisinage comme une majorité de résidents ',

et également un courrier de Mme I du 16 janvier 2009 qui indique :

' …/… au surplus il n’y a pas d’interdiction, pour ceux qui le souhaitent, d’aérer leurs draps et couettes ; la plupart des résidents le font ; Mlle H n’est donc pas la seule à user de ce droit ' ;

Il faut en conséquence réformer le jugement entrepris et débouter M. G de sa demande de dommages et intérêts ;

Il n’y a pas lieu d’autoriser spécialement l’appelante comme elle le demande ' à secouer sa literie par la fenêtre une fois par semaine ' le règlement sanitaire départemental des Hauts de Seine et le règlement intérieur de la résidence ne s’opposant pas à une telle pratique ;

Sur les demandes reconventionnelles de Mme H

L’exercice du droit d’appel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière ou de volonté de nuire ;

Ces éléments ne sont pas caractérisés en l’espèce et il faut débouter Mme H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En revanche l’appelante établit avoir subi un certain préjudice moral ; elle produit une attestation de Mme I du 28 mai 2009 qui indique:

' le dimanche 15 mars à 9 h 45 j’ai vu M. G derrière le buisson avec un appareil photo, j’ai prévenu ma voisine [ Mme H ] qui est venue constater. Dès que M. G nous a vues, il est immédiatement parti ' ;

Cette mise en cause est confortée par un courrier de Mme Y du 2 mars 2009 qui écrit :

' je déclare sur l’honneur avoir vu M. G caché dans un buisson, en face de chez moi, en train de prendre Mlle H en photos…/… je précise également que j’ai été et suis encore victime des pratiques abusives de M. G…/… Il m’a surveillée, contrôlant mes entrées et sorties … '

Les pratiques de M. G attentatoire à la vie privée apparaissent avoir eu des répercussions sur Mme H ( cf : attestations de Faroudja et L H, soeurs de l’appelante, et de M. F ) ;

Il faut en conséquence condamner M. G à verser à Mme H la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, le jugement devant être réformé sur ce point ;

Il est équitable de condamner M. G à payer à Mme H la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Ce dernier doit supporter les dépens de première instance et d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt du 9 septembre 2009,

Statuant à nouveau,

Déboute M. G de toutes ses demandes,

Condamne M. G à payer à Mme H la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Y ajoutant, déboute Mme H de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n’y avoir lieu d’autoriser spécialement Mme H à secouer sa literie par la fenêtre une fois par semaine,

Condamne M. G à payer à Mme H la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne M. G aux dépens de première instance et d’appel,

Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE, DUPUIS, BOCCON-GIBOD, titulaire d’un office d’Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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