Cour d'appel de Versailles, 13ème chambre, 20 janvier 2011, n° 09/07588

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 13e ch., 20 janv. 2011, n° 09/07588
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/07588
Décision précédente : Tribunal de commerce de Nanterre, 14 septembre 2009, N° 00962
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4CC

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 JANVIER 2011

R.G. N° 09/07588

AFFAIRE :

BANQUE DE

L’ECONOMIE DU

COMMERCE ET DE LA MONETIQUE

C/

S.C.P. B

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2009 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre : 06

N° Section : 00

N° RG : 00962

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN

XXX

FERTIER

SCP BOMMART

MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. BANQUE DE L’ECONOMIE DU COMMERCE ET DE LA MONETIQUE

XXX

XXX

S.A. BANQUE PALATINE

XXX

XXX

S.A. BNP PARIBAS

XXX

XXX

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE

XXX

XXX

S.A. CALYON

XXX

XXX

S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS

XXX

XXX

S.A. NATIXIS

XXX

XXX

S.A. SOCIETE GENERALE

XXX

XXX

représentées par la SCP JULLIEN XXX FERTIER, avoués

— N° du dossier 20091067

assistées de Maître ORENGO, avocat au barreau de PARIS

APPELANTES

****************

S.C.P. B – A – D – C – X mission conduite par Maître C

pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SA E

XXX

XXX

S.E.L.A.R.L Z

mission conduite par Maître Hélène BOURBOULOUX

XXX

XXX

S.A. E

XXX

XXX

représentées par la SCP BOMMART MINAULT, avoués

— N° du dossier 00037595

assistées de Maître DUPUY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2010, Monsieur Jean BESSE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,

Madame Annie VAISSETTE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur G H

Par trois jugements distincts en date du 24 décembre 2008, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert des procédures de redressement judiciaire distinctes à l’égard des sociétés NOS ENFANTS AUSSI, E et E F.

Ces jugements ont désigné, la SELARL Z, mission conduite par Me Hélène BOURBOULOUX, en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance, et la SCP B, mission conduite par Me Marc C, en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 24 mars 2009, le même tribunal a ordonné la cession des actifs de la SA E, au profit de la société CCV BEAUMANOIR, avec faculté de substitution.

A cette occasion, le tribunal a été amené à statuer sur la demande des sociétés BNP Paribas, Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique, Banque Palatine, Bred Banque Populaire, Calyon, le Crédit Lyonnais, Natixis et la Société Générale (les Y) tendant à ce que soit reconnue l’existence d’un droit de rétention à leur profit, en vertu du nantissement dont elles bénéficient sur la marque « E », sur le fondement de l’article 2286 4° du Code civil.

En effet, les Y, pour garantir leurs concours à la SA E, avaient obtenu en 2004 et 2006 diverses sûretés, dont un nantissement de droits de propriété industrielle, portant notamment sur la marque « E ».

Aux termes du jugement en date du 24 mars 2009, le tribunal a rejeté cette prétention au motif que les créanciers bénéficiant d’un nantissement, constitué antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, et portant sur des droits de propriété industrielle et intellectuelle, ne peuvent se prévaloir d’un droit de rétention.

Les Y ont formé une tierce opposition, par requête au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 30 mars 2009.

Cette tierce opposition est exclusivement limitée à la disposition du jugement qui a refusé de reconnaître que le nantissement de marques, dont les Y sont titulaires, est assorti d’un droit de rétention.

Par jugement en date du 15 septembre 2009, le tribunal de commerce de Nanterre a débouté les Y de leur tierce opposition et mis les dépens à leur charge.

Pour statuer ainsi, le Tribunal de commerce a jugé que le droit de rétention conféré par l’article 2286 4° du Code civil aux créanciers qui bénéficient d’un gage sans dépossession, ne s’étend pas aux créanciers bénéficiant d’un nantissement sur des marques. En conséquence le tribunal n’a pas examiné la question de l’application dans le temps de la loi du 4 août 2008 qui a créé le droit de rétention attaché au gage sans dépossession.

Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Versailles en date du 25 septembre 2009, la SAS banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique, la SA banque Palatine, la SA Paribas, la SA Bred Banque Populaire, la SA Calyon, la SA LCL le Crédit Lyonnais, la SA Natixis et la SA Société Générale (les Y) ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 septembre 2009.

Par conclusions en date du 1er juin 2010, les Y demandent à la cour de :

— donner acte à Calyon de ce qu’elle est désormais dénommée Crédit Agricole Corporate and Investment Bank,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 15 septembre 2009 en toutes ses dispositions,

— dire et juger que les Y bénéficient d’un droit de rétention au titre des nantissements de marques dont elles sont titulaires et dont elles ont accepté que les effets soient reportés sur la somme de 4 millions d’euros,

— dire et juger que les Y pourront librement recevoir des mains du séquestre constitué la totalité de la somme de 4 millions d’euros qui correspond à la portion du prix de cession de la société E qui a été affectée aux marques nanties en faveur des Y.

Les Y rappellent et font valoir, en premier lieu que la loi du 4 août 2008 confère un droit de rétention au créancier qui bénéficie d’un nantissement, et d’autre part que cette loi s’applique aux nantissements consentis avant son entrée en vigueur.

Les Y, sur l’existence du droit de rétention au profit du créancier nanti font notamment valoir :

— que le régime applicable en matière de gage de meubles corporels prévoit un droit de rétention au créancier bénéficiant d’un gage avec dépossession, et aux termes de l’article 2286-4 du code civil, au créancier bénéficiant d’un gage sans dépossession,

— qu’en vertu de l’article 2355 alinéa 5, les règles du gage s’appliquent, à défaut de dispositions spéciales, aux nantissements,

— que le nantissement sur les marques ne comporte aucune disposition spéciale en ce qui concerne ses effets, et concède donc au créancier, comme le gage avec ou sans dépossession, un droit de rétention.

Les Y, sur l’application immédiate de la loi du 4 août 2008 font notamment valoir :

— que la loi dite « LME » du 4 août 2008, en instaurant un nouveau cas de droit de rétention attaché aux gages sans dépossession, a confirmé l’évolution voulue par le législateur vers la dématérialisation du droit de rétention qui trouve désormais à s’appliquer non seulement aux gages sans dépossession mais également aux nantissements de meubles incorporels,

— que les arrêts cités par les intimées au soutien de leur thèse ne font pas application de la loi nouvelle aux contrats conclus antérieurement, pour la seule et unique raison qu’elle aurait porté atteinte aux droits acquis des cocontractants ou fait renaître des situations ayant déjà épuisé leurs effets lors de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle,

— que tel n’est pas le cas en l’espèce,

— que la souscription des nantissements en 2004 et 2006 n’a conféré aucun droit acquis aux parties,

— que le droit de rétention sur les marques dont bénéfice les Y à compter du 6 août 2008 ne peut donc préjudicier aux droits acquis ,

— que les prévisions contractuelles du débiteur et du créancier nanti ne sont en rien modifiées par l’instauration du droit de rétention qui a pour seul effet de modifier les droits des autres créanciers qui se heurtent désormais au droit de rétention,

— que cet effet n’a pas une origine contractuelle, mais un origine légale,

— que doit en conséquence être suivie la jurisprudence selon laquelle le droit nouveau qui trouve son fondement dans la volonté du législateur s’applique aux situations contractuelles non encore définitivement réalisées, dès lors qu’il ne porte pas atteinte à des droits acquis,

— qu’en d’autres termes les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent,

— qu’en résumé, la loi nouvelle s’applique aux trois conditions suivantes :

1/ cette application ne préjudicie pas aux droits acquis des cocontractants,

2/ le droit appliqué résulte de la volonté du législateur et non de celle des cocontractants,

3/ la situation juridique à laquelle ce droit s’applique n’a pas épuisé ses effets,

— que ces trois conditions sont réunies en l’espèce, le débiteur et le créancier n’ayant aucun droit acquis, le droit de rétention résultant de la volonté du législateur et non de celle des cocontractants, et ce droit trouvant à s’appliquer par suite de la cession des marques arrêtée par jugement en date du 24 mars 2009, postérieurement au 6 août 2008,

— que même si l’on veut suivre l’argumentation des intimées selon laquelle la loi nouvelle ne s’applique que si elle est dictée par l’ordre public économique ou par l’ordre public de protection, ces conditions se trouvent réunies dans la mesure où la loi du 4 août 2008 dite loi de modernisation de l’économie a pour objectif de stimuler les énergies, de lever les blocages, de favoriser la croissance et l’emploi, et en particulier pour les Y, de renforcer l’efficacité des garanties pour augmenter leur capacité à répondre aux besoins de financement de l’économie.

Par conclusions en date du 15 septembre 2010, la SCP B prise en sa qualité de mandataire judiciaire, la SELARL Z, prise en sa qualité d’administrateur judiciaire, et la SA E, demandent à la cour de :

— dire et juger que les dispositions de l’article 2286-4 du code civil issues de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 ne peuvent s’appliquer à des nantissements constitués par actes des 16 décembre 2004 et 22 décembre 2006,

— dire et juger que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux créanciers qui bénéficient d’un gage et ne peuvent pas être étendues aux créanciers nantis,

— dire et juger que les Y appelantes ne bénéficient pas d’un droit de rétention au titre des nantissements de marques dont elles sont titulaires,

— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a débouté les sociétés appelantes de leur tierce opposition formée à l’encontre du jugement du même tribunal en date du 24 mars 2009,

— débouter les Y appelantes de toutes leurs demandes,

— condamner les Y appelantes au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,

— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Bommart-Minault avoués conformément à l’article 699 du CPC.

La SA E et les mandataires de justice, es qualités, rappellent et font valoir, en premier lieu que la loi du 4 août 2008 ne s’applique pas aux sûretés consenties avant son entrée en vigueur et d’autre part que, s’appliquerait-elle, le créancier nanti ne dispose pas du droit de rétention qui n’est conféré par la loi nouvelle qu’au créancier 'qui bénéficie d’un droit de gage sans dépossession'.

La SA E et les mandataires de justice, es qualités, sur l’application dans le temps de la loi du 4 août 2008 font notamment valoir :

— que l’article 2286-4 du code civil, issu de la loi du 4 août 2008, n’est pas applicable à des sûretés constituées par actes des 16 décembre 2004 et 22 décembre 2006, car il est de principe que la loi sous l’empire de laquelle les parties ont contracté régit les effets du contrat, dans le respect du principe de sécurité juridique,

— que, s’il est admis que la loi nouvelle puisse s’appliquer aux effets des contrats en cours, conclus sous l’ancienne législation, lorsque ses prescriptions trouvent leur fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties, ces « effets légaux » du contrat concernent principalement des hypothèses fortement teintées d’ordre public de protection et s’appliquent dans des domaines très réglementés dans lesquels le contrat ne peut être laissé à la discrétion des parties, or cela n’a jamais été appliqué en matière de sûretés,

— que la sûreté naît par l’effet du contrat, lequel se produit dès sa conclusion, peu important qu’elle ne soit réalisée que lors de la défaillance du débiteur, que cet effet se trouve donc figé selon les modalités fixées par la loi en vigueur au jour de sa constitution, qu’il en est ainsi pour le nantissement,

— que la loi du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008, ne comporte aucune disposition visant à la rendre applicable aux contrats en cours,

— que la simple poursuite d’un objectif économique de soutien du crédit ne constitue pas un ordre public impératif autorisant une application immédiate de la loi nouvelle aux contrats en cours,

— que l’application immédiate porterait atteinte aux droits acquis des parties en reconnaissant un droit de rétention aux Y dont elles ne bénéficiaient pas lors de la conclusion du contrat,

— qu’enfin, le droit des sûretés ne constitue pas un statut légal mais une matière consensuelle, l’équilibre de la convention étant librement déterminé, le législateur ne pouvant ultérieurement octroyer plus de droits au créancier que ne l’avait accepté le débiteur lors de la constitution de la sûreté.

La SA E et les mandataires de justice, es qualités, sur l’absence du droit de rétention au bénéfice du créancier nanti sur des droits de propriété intellectuelle, font notamment valoir :

— que l’article 2286 alinéa 4 du code civil a été introduit deux ans après la refonte du droit des sûretés de 2006, qui distingue le gage de meubles corporels du nantissement de meubles incorporels, et ne vise comme titulaire d’un droit de rétention que « celui qui bénéficie d’un gage sans dépossesssion », alors qu’il aurait aussi visé, expressément, celui qui bénéficie d’un nantissement, si telle avait été son intention,

— que la formule utilisée signifie que le législateur a nécessairement voulu exclure le créancier nanti du bénéfice du droit de rétention,

— que les Y opèrent une analyse erronée de l’article 2355 du code civil puisque, d’une part, le nantissement de marque appartient à la catégorie des nantissements soumis à dispositions spéciales et se trouve donc soustrait du renvoi aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, et que, d’autre part, il est faux de prétendre que le renvoi opéré par l’article 2355 du code civil aux « règles prévues pour le gage de meubles corporels » impliquerait renvoi à l’article 2286-4 du code civil, car le régime juridique du gage est fixé par les articles 2333 et suivants du code civil qui n’envisagent le droit de rétention du créancier gagiste qu’en cas de dépossession,

— que, le droit de rétention étant par nature un droit attaché à la détention de la chose, l’élargissement du droit de rétention fictif, au nantissement de marques, se heurte au principe d’interprétation stricte des exceptions.

DISCUSSION

Considérant que les Y veulent faire reconnaître que les nantissements qui leur ont été consentis par actes des 16 décembre 2004 et 22 décembre 2006 leur octroient un droit de rétention sur les marques nanties ;

Considérant que les Y se fondent sur la loi du 4 août 2008 qui, en ajoutant un quatrième cas à l’article 2286 du Code civil, a accordé un droit de rétention 'à celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession', alors que selon les dispositions légales antérieures, le droit de rétention était lié à la dépossession effective ou fictive ;

Considérant que les Y soutiennent que ce texte vise également les créanciers bénéficiant d’un nantissement ;

Considérant, avant d’examiner le domaine d’application du droit de rétention ainsi créé par la loi du 4 août 2008, qu’il convient de rechercher si ce nouveau texte s’applique aux gages consentis avant son entrée en vigueur, le 6 août 2008 ;

' Sur l’application dans le temps de la loi du 4 août 2008

Considérant que le Tribunal de commerce de Nanterre a décidé, dans le jugement en date du 24 mars 2009 dont il est fait tierce opposition par les Y, que les dispositions nouvelles de la loi du 4 août 2008 ne s’appliquent pas aux sûretés consenties avant le 6 août 2008 ;

Considérant que ce faisant le Tribunal de commerce a fait une juste application dans le temps de l’article 79 de la loi du 4 août 2008 ; qu’il a justifié sa décision par les motifs suivants :

— les effets juridiques d’un contrat, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, sont régis par la loi qui était en vigueur au moment de sa conclusion,

— la loi du 4 août 2008 ne comporte aucune disposition sur son application dans le temps,

— les travaux parlementaires ne permettent pas de démontrer l’intention du législateur d’appliquer immédiatement l’article 79, instaurant le droit de rétention, aux effets des sûretés antérieurement consenties,

— aucune considération, particulièrement impérative, d’ordre public économique ou de protection, ne commande de conférer immédiatement un droit de rétention aux créanciers bénéficiant d’un nantissement octroyé avant le 6 août 2008,

Considérant que la cour adopte ces motifs pertinents ;

Considérant que ces motifs sont suffisants pour écarter l’argumentation des Y qui repose essentiellement sur le postulat, inexact en l’espèce, que les droits conférés au créancier bénéficiaire d’un nantissement découlent de la volonté du législateur ; qu’en effet ces droits sont déterminés entre les parties lors de la conclusion du contrat de nantissement, même si leur mise en oeuvre intervient postérieurement ;

Considérant que le jugement du 15 septembre 2009 doit être infirmé en ce qu’il a dit qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de l’application des dispositions de l’article 2286 4° dans le temps ;

' Sur le champ d’application du droit de rétention

Considérant que la loi du 4 août 2008 n’étant pas applicable en l’espèce, la cour ne peut sans excéder ses pouvoirs, dire si le droit de rétention ne bénéficie qu’aux créanciers gagistes, ou s’il bénéficie aussi aux créanciers nantis sur certains meubles incorporels, dont les marques ;

Considérant que le jugement du 15 septembre 2009 doit être infirmé en ce qu’il a dit que le droit de rétention des créanciers gagistes ne s’étendait pas aux créanciers nantis sur des marques ;

' Sur la tierce opposition à l’encontre du jugement du 24 mars 2009

Considérant que les Y ont limité leur tierce opposition à la disposition du jugement du 24 mars 2009 qui a refusé de leur reconnaître un droit de rétention sur les marques ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que cette disposition du jugement est bien fondée ;

Considérant que le jugement rendu le 15 septembre 2009 doit en conséquence être confirmé, mais par substitution de motifs ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,

Donne acte à la SA CALYON de son changement de dénomination en SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK,

Dit que l’article 79 de la loi du 4 août 2008 n’est pas applicable aux contrats instituant des sûretés mobilières passés avant l’entrée en vigueur de cette loi, et qu’en conséquence les nantissements sur les marques consentis aux Y le 16 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 ne bénéficient pas d’un droit de rétention,

Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu le 15 septembre 2009 par le Tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu’il a rejeté la tierce opposition formée par les Y à l’encontre du jugement rendu le 24 mars 2006,

Condamne in solidum les Y à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 1.500 € à la SA E, 1.500 € à la Selarl Z, es qualités, et 1.500 € à la SCP B.T.S.G., es qualités,

Condamne les Y aux dépens d’appel, et accorde aux avoués à la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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