Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 6 janvier 2011, n° 09/07201

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch. sect. 1, 6 janv. 2011, n° 09/07201
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/07201
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chartres, 8 juin 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 39H

12e chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JANVIER 2011

R.G. N° 09/07201

AFFAIRE :

Société SACRIA INDUSTRIES

C/

Société SOLEN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Juin 2009 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

— SCP KEIME GUTTIN JARRY,

— SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société SACRIA INDUSTRIES

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09000761

plaidant par Me David JONIN (avocat au barreau de PARIS)

Société GALICIER

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09000761

plaidant par Me David JONIN (avocat au barreau de PARIS)

Société PRESSOR

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP KEIME GUTTIN JARRY – avoués N° du dossier 09000761

plaidant par Me David JONIN (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTES

****************

Société SOLEN

ayant son siège XXX

XXX

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – avoués N° du dossier 20091112

plaidant par Me Maud CHALAIN (avocat au barreau de LYON)

Monsieur Y Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

concluant par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER – avoués N° du dossier 20091112

plaidant par Me Maud CHALAIN (avocat au barreau de LYON)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2010 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,

M. Claude TESTUT, Conseiller ,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,

Vu l’appel interjeté le 31 août 2009, par les sociétés Sacria industries, Galicier et Pressor d’un jugement rendu le 31 juillet 2009 par le tribunal de commerce de Chartes qui a :

* les a déclarées recevables, mais mal fondées en leurs demandes,

* les a condamnées solidairement à payer à la société Solen et Y Z la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 9 novembre 2010, par lesquelles les sociétés XXX, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu’il a débouté la société Solen et Y Z de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 26 mars 2008 par le président du tribunal de commerce de Dreux, demandent à la cour de:

* dire que la société Solen et Y Z ont commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle,

* faire défense à la société Solen et à Y Z, sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par jour et par infraction constatée à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, ladite astreinte étant acquise par jour par jour, tous actes tendant à:

— s’adresser à leurs fournisseurs habituels et figurant sur les listes produites,

— s’adresser à leurs clients habituels et figurant sur les listes produites,

— débaucher les membres de leur personnel,

* condamner à titre principal, conjointement et solidairement, Y Z et la société Solen au paiement de la somme totale de 1.871.102 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle pour la période s’élevant du mois d’avril 2007 au 21 avril 2008, date du procès-verbal de maître X listant les clients détournés,

* condamner à titre subsidiaire, conjointement et solidairement, Y Z et la société Solen au paiement de la somme totale de 1.031.725,64 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle pour la période s’élevant du mois d’avril 2007 au 21 avril 2008, date du procès-verbal de maître X listant les clients détournés,

* constater que les faits de concurrence déloyale et de détournement de clientèle se sont poursuivis au-delà du 21 avril 2008,

* dire qu’il y a lieu de parfaire le préjudice caractérisé pour les détournements postérieurs au 21 avril 2008 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, sur la base d’une perte estimée à la somme de 719.654 euros, sauf si la cour s’estime insuffisamment informée,

* dire à titre subsidiaire, qu’il y a lieu de parfaire le préjudice caractérisé pour les détournements postérieurs au 21 avril 2008 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, sur la base d’une perte estimée à la somme de 396.817,21 euros, au besoin en ordonnant une mesure d’expertise ou toute autre mesure sur le fondement des dispositions des article 143 et suivants du code de procédure civile,

* ordonner toutes mesures d’instruction sur le fondement des dispositions des article 143 et suivants du code de procédure civile,

* désigner un expert avec mission de parfaire l’estimation du préjudice financier,

* en tout état de cause,

— débouter Y Z et la société Solen de leurs prétentions,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— condamner solidairement Y Z et la société Solen au versement de la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés appelantes et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise, les frais de l’ordonnance sur requête, les frais du procès-verbal de constat d’huissier, les frais de l’expert informaticien;

Vu les dernières écritures en date du 5 novembre 2010, aux termes desquelles la société Solen et Y Z prient la cour de:

* confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les sociétés XXX de leurs demandes,

* infirmer ce jugement en ce qu’il les a déboutées du surplus de leurs demandes reconventionnelles,

statuant à nouveau:

* rétracter l’ordonnance rendue le 26 mars 2008 et déclarer nuls et non avenus tous les actes subséquentes et notamment le procès-verbal de constat établi le 21 avril 2008 par maître X,

* ordonner la destruction des fichiers et documents saisis par l’huissier au sein de la société Solen,

* constater que les sociétés XXX ont sciemment scellé des informations à la cour afin de faire croire à leurs allégations et de leur nuire,

* condamner solidairement chacune des sociétés XXX à leur payer la somme de 15.000 euros en réparation de leur préjudice,

* condamner solidairement les sociétés XXX à leur verser, à chacun d’eux, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise, les frais de l’ordonnance sur requête, les frais du procès-verbal de constat d’huissier, les frais de l’expert informaticien;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :

* la société Sacria Industries a pour activité la fabrication et la commercialisation de machines pour les industries du papier et du carton,

* cette société fait partie du groupe Orca au même titre que les sociétés Galicier et Pressor ayant pour activité la fabrication et de commercialisation de machines et de fourniture d’équipements industriels en rapport avec l’environnement,

* Y Z a été embauché par la société Innodex Industries à compter du 18 février 1997, en qualité de directeur commercial,

* en janvier 2002, son contrat a été transféré à la société Pressor, société mère de la société Innodex Industries,

* par contrat du 9 janvier 2004, Y Z a été muté au sein de la société Galicier en qualité de directeur commercial du groupe Galicier/Sacria/Pressor,

* par avenant à son contrat de travail en date du 27 octobre 2004, Y Z a signé une clause de confidentialité,

* le 13 octobre 2006, E-F G a repris la présidence du groupe Orca et de ses entités,

* par lettre du 7 février 2007, la société Galicier a procédé au licenciement pour faute grave de Y Z,

* la société Solen spécialisée dans l’assistance auprès d’entreprises et de collectivités locales, ayant pour activité le conseil et l’étude en environnement, a été créée en 1994,

* Y Z était consultant associé au sein de cette société,

* au mois d’avril 2007, Y Z a repris son activité dans la société Solen dont il était l’associé et le co-gérant depuis son origine en 1994,

* cette société a développé une activité de commercialisation de machines pour les industries du papier et du carton,

*reprochant à Y Z et la société Solen de démarcher déloyalement leurs clients et fournisseurs, les sociétés XXX ont été autorisées par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dreux en date du 26 mars 2008, à faire procéder à un constat d’huissier dans les locaux de la société Solen,

* par jugement du 4 juillet 2008, le conseil des prud’hommes de Chartres a dit le licenciement de Y Z sans cause réelle et sérieuse,

* au regard du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 21 avril 2008, par maître X, les sociétés XXX ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dreux lequel par ordonnance rendue le 10 juillet 2008, s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le juge du fond,

* c’est dans ces circonstances qu’est intervenue la décision déférée;

Sur la demande de retrait de l’ ordonnance rendue le 26 mars 2008:

considérant que Y Z et la société Solen demandent le retrait de l’ordonnance rendue le 26 mars 2008, par le président du tribunal de commerce de Dreux, au visa des dispositions des articles 145 et 875 du code de procédure civile; qu’ils contestent l’urgence des mesures sollicitées et font valoir qu’ont été produits des éléments parcellaires et tronqués afin de faire croire à la nécessité de déroger à la contradiction;

mais considérant d’une part, que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;

considérant d’autre part, que le fait de suspecter une concurrence déloyale au regard de certains indices de fait, dont il n’est nullement démontré qu’ils auraient été invraisemblables, constituait un motif légitime d’ordonner la désignation d’un huissier pour se rendre au siège social de la société Solen aux fins de constatation, remises de documents et auditions de personnes; que la dérogation au principe de la contradiction était une condition nécessaire à l’efficacité de la mission confiée à l’huissier, l’information de la partie adverse risquant de rendre vaine l’exécution de la mesure sollicitée;

considérant que la décision déférée, qui a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance présidentielle et celles subséquentes, sera confirmée;

Sur les actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle:

considérant que les sociétés XXX, reprochant à Y Z et à la société Solen des actes de concurrence déloyale, font valoir que cette dernière a repris au mois d’avril 2007, une activité commerciale directement concurrente, non plus dans le cadre de son objet initial, le conseil et les études en environnement, mais dans le cadre d’une nouvelle activité de commercialisation de machines pour les industries du papier et du carton, identique à celle qu’elles exercent;

qu’elles soutiennent que plus d’un quart de leurs commerciaux a été débauché par la société Solen et que cette dernière et Y Z ont démarché leurs fournisseurs et leurs clients en proposant les mêmes gammes de matériel grâce à la captation d’informations auxquelles Y Z a eu accès à l’occasion de ses fonctions de directeur commercial au sein du groupe;

considérant que les sociétés XXX exposent que leurs effectifs comptaient 12 commerciaux, dont trois ont été débauchés par la société Solen;

mais considérant que Y Z , dont le contrat de travail avait pris fin au sein de la société Galicier le 7 février 2007, n’était pas tenu par une clause de non-concurrence, mais d’une seule obligation contractuelle de confidentialité;

que Patrice Galand a été licencié de la société Galicier pour inaptitude physique définitive à occuper tout poste de travail le 27 février 2007, de sorte que son embauche par la société Solen le 2 avril 2007, alors qu’il était en recherche d’emploi, ne s’analyse nullement en un acte de débauchage;

que C D a démissionné de son poste d’attaché commercial de la société Galicier le 18 avril 2007, pour rejoindre la société Solen; que toutefois, il n’est pas sérieusement démenti que les modifications des techniques commerciales et managériales au sein du groupe Orca ont suscité plusieurs démissions d’agents commerciaux qui ont rejoint des sociétés concurrentes;

que dans ces circonstances, n’est pas caractérisé le débauchage des salariés des sociétés appelantes, pas plus que n’est démontrée la désorganisation qui en serait résultée;

considérant que Y Z, qui a été licencié par la société Galicier, ne conteste pas avoir repris ses fonctions au sein de la société Solen pour exercer une activité concurrente, mais dément tout agissement déloyal;

considérant que les sociétés XXX lui reprochent d’avoir détourné des fichiers clientèles et des informations confidentielles;

mais considérant que la seule utilisation démontrée des dites données est la production de documents dans le cadre de l’instance prud’homale ayant opposé Y Z à son ancien employeur; que cette production en justice de documents auxquels il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions nécessaire à l’exercice des droits de sa défense, ne caractérise ni violation de la clause de confidentialité, ni détournement de fichiers ou d’informations au détriment des sociétés XXX ;

considérant que ces sociétés appelantes font valoir qu’au regard des listes des fournisseurs de la société Solen au titre des années 2007 et 2008, la quasi-totalité de ses fournisseurs sont ceux références par le groupe Orca, ainsi qu’il résulte du constat d’huissier du 21 avril 2008;

considérant toutefois, qu’il ne saurait être fait reproche à la société Solen de s’adresser à des fabricants de matériels de tri et de compactage à l’instar des sociétés du groupe Orca, lequel ne justifie nullement de l’existence d’un partenariat exclusif avec la société Orwak, pas plus qu’il n’établit les circonstances de la rupture des relations commerciales avec ce fournisseur laquelle serait intervenue au mois de février 2007, soit antérieurement à la 'réactivation’ de la société Solen;

que si le courant d’affaires a cessé entre la société Bergmann et la société Pressor le 5 mars 2008, il résulte d’un courrier daté du 5 juin 2008, que la décision de ce fournisseur repose sur une diminution des ventes consécutive au lancement par la société Pressor d’une machine concurrente et n’est pas liée à l’activité de la société Solen;

que selon une lettre du 3 mai 2007 et un courriel du 5 juin 2007, la société Solen n’a pas donné suite à une offre de la société H&G fournisseur du groupe Orca;

considérant que les sociétés XXX font également valoir que Y Z et la société Solen auraient systématiquement démarché leurs clientèles; qu’elles invoquent le constat d’huissier établi le 21 avril 2008, faisant état de 61 clients démarchés et les attestations de quatre agents commerciaux témoignant de la perte de clientèle et de chiffre d’affaires;

que Y Z et la société Solen répliquent que cette perte de clientèle n’est imputable qu’au comportement commercial du groupe Orca, qui, bénéficiant en 2002 d’une position dominante sur le marché des presses à balle, a connu dès l’année 2005, des dysfonctionnements lors de la mise en oeuvre de la filiale commune de services après vente, la société Servipress, seuls à l’origine d’une perte du marché et du mécontentement de la clientèle;

considérant que notamment:

— la société Pack Services précise dans un courrier du 3 novembre 2008, avoir cessé toute collaboration avec la société Pressor depuis 2006, compte tenu de l’incompatibilité commerciale avec le nouveau président,

— la société Seet indique par une lettre du 10 octobre 2008, n’avoir travaillé qu’une seule fois avec la société Sacria par l’intermédiaire d’un prestataire dix ans auparavant,

— la société Lidl a notifié aux sociétés du groupe Orca leur déférencement en 2006 en raison des dysfonctionnements du service après vente de ce groupe, la société Servipress,

— la société Serviman atteste avoir acheté moins de matériels au groupe Orca compte tenu des problèmes de services après vente et de qualité de matériels,

— concernant la société Carrefour, client exclusif de la société Interseroh, cette dernière atteste de la détérioration des relations commerciales du fait de la non réactivité du service après vente d’Orca,

— s’agissant du groupe Ikea, a été mis en place un appel d’offres à la fin de l’année 2007;

considérant que force est de constater qu’il n’est démontré aucun acte de démarchage systématique des clients, mentionnés par les sociétés XXX, lesquels acteurs connus de la grande distribution et du domaine de l’environnement, ainsi que le relèvent Y Z et la société Solen, ne sont pas la résultante d’un fichier particulier de clientèle;

considérant que les sociétés XXX ne sauraient davantage prétendre à l’utilisation de données confidentielles et notamment de tarifs, alors qu’il est admis aux débats (pièces 22, 53 et 54 des sociétés appelantes) que les prix pratiqués par la société Solen sont supérieurs à ceux du groupe Orca pour des matériels similaires;

considérant qu’il s’ensuit, que le jugement entrepris, qui a débouté les sociétés

XXX, mérite confirmation;

Sur les autres demandes:

Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable; que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce; que la demande reconventionnelle formée par Y Z et la société Solen sera rejetée;

considérant en revanche, que les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent leur bénéficier; qu’il leur sera alloué à chacun d’eux la somme complémentaire de 2.500 euros mise à la charge in solidum des sociétés XXX;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés XXX à payer tant à Y Z qu’à la société Solen la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation,

Condamne in solidum les sociétés XXX aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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