Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 22 novembre 2012, n° 10/04639

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 22 nov. 2012, n° 10/04639
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/04639
Sur renvoi de : Cour de cassation, 2 juin 2010
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 65B

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 22 NOVEMBRE 2012

R.G. N° 10/04639

AFFAIRE :

D B

C/

F Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° Chambre : 03

N° RG : 06/85

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

SCP DEBRAY CHEMIN

SCP BOMMART MINAULT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR et DEFENDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (2e chambre civile) du 3 juin 2010 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES (3e chambre) le 05 mars 2009 et INTIME

1/ Monsieur D B

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

Représenté par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1047865

Assisté de Me Marc FARGE de la SCP FARGE/COLAS ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE

DEMANDERESSE et DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et APPELANTE

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10000584

Assistée de Me Cédric DAVID, avocat au barreau de PARIS substituant Me Eric MANDIN , avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDEUR DEFAILLANT DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIME

XXX

1/ Monsieur F Y

XXX

XXX

XXX

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE

2/ S.A. D’ABLEIGES

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par la SCP BOMMART-MINAULT, avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00038801

Assistée de Me Stéphanie PARTOUCHE, avocat , substituant Me Jacques WENISCH, avocat au barreau du VAL D’OISE,

DEFENDERESSE DEFAILLANTE DEVANT LA COUR DE RENVOI et INTIMEE – ASSIGNEE A PERSONNE HABILITEE

3/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Octobre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José VALANTIN, Président chargé du rapport et Madame Annick DE MARTEL, Conseiller .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José VALANTIN, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Marie-Bénédicte MAIZY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,


M. B a saisi la cour d’Appel de VERSAILLES, cour d’Appel de renvoi désignée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du jeudi 3 juin 2010, pour statuer sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 20 juin 2007, dans un litige l’opposant à la société SWISS LIFE ASSURANCES, M. Y, la société XXX et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE.

La société XXX a souscrit auprès de la compagnie LA SUISSE, aux droits de laquelle se trouve la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, un contrat d’assurance de Responsabilité Civile du fait du fonctionnement d’engins de chantier.

Le 5 mars 2003, M. B, jardinier de la société XXX, a été victime d’un accident alors qu’il était passager sur un engin de transport de marque CUSHMAN conduit par M. Y, engagé en qualité d’intendant de parcours du golf. Ce dernier a perdu le contrôle du véhicule qui s’est retourné et a effectué des tonneaux.

A l’initiative de M. Le Procureur de la République, une procédure pénale fut engagée et M. A, désigné en qualité d’expert le 18 avril 2002, a conclu que l’accident était dû à un mauvais état du système de freinage de l’engin.

L’employeur a déclaré l’accident du travail qui a été pris en charge par la MSA ILE DE FRANCE, organisme de sécurité sociale, laquelle, à compter du mois de juillet 2004, a versé directement à M. B, ses indemnités accident du travail.

Parallèlement à la procédure pénale, M. B a assigné en référé M. Y, la société XXX, la compagnie SWISS LIFE et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, sollicitant au visa de la loi du 5 juillet 1985, dite Badinter, l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident qu’il avait subi. Par ordonnance du 4 janvier 2005, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a désigné les Docteurs C, X et Z en qualité d’expert, et a constaté l’existence d’une obligation non évidente notamment de garantie par la société SWISS LIFE.

Le rapport des Docteurs C, X et Z a été déposé le 20 octobre 2005.

Par actes des 24, 25 et 29 novembre 2005, M. B a fait assigner au fond M. Y, la société XXX et son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCES, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE en déclaration de jugement commun devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE. Les procédures ont été jointes.

Par jugement du 20 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a :

— dit que M. Y, la société d’ABLEIGES, la compagnie SWISSLIFE doivent prendre en charge les conséquences de l’accident de la circulation dont a été victime M. B, en complément de l’indemnisation assurée au titre de la législation sur les accidents de travail, monsieur B ayant été victime d’un accident de la circulation,

— avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M. B, il a ordonné un complément d’expertise et commis pour y procéder le Docteur Z, ophtalmologue,

— condamné M. Y, la société D’ABLEIGES, la compagnie SWISS LIFE à verser à M. B la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,

— déclaré le jugement commun à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

— sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

— réservé les dépens,

— renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 11 décembre 2007 à 14 h pour conclusions des parties après dépôt du rapport et production des relevés des sommes reçues par M. B tant de la part de son employeur que de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE.

Sur appel de la société D’ABLEIGES, la 3e chambre de la Cour d’Appel de VERSAILLES par arrêt du 5 mars 2009, a :

— confirmé le jugement rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE estimant que doit être considéré comme accident de circulation tout accident dans lequel le véhicule est en mouvement quelque soit le lieu où il se meut,

— rejeté toutes les autres prétentions des parties,

— déclaré le présent arrêt commun à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE d’ILE DE FRANCE,

— condamné la société SWISS LIFE ASSURANCES à payer à M. B une indemnité de 2.000 € en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société SWISS LIFE ASSURANCES aux entiers dépens et autorisé à les recouvrer directement comme il est prescrit à l’article 699 du Code de Procédure civile.

Par arrêt du 3 juin 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a :

— cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la Cour d’Appel de VERSAILLES, au visa de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale retenant que, selon ce texte, la victime d’un accident du travail dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise, ne peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 que si cet accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique ; et qu’en l’occurrence la cour n’avait pas constaté que l’accident du travail était survenu sur une voie ouverte à la circulation publique,

— remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, autrement composée,

— condamné M. B aux dépens.

Par acte du 17 juin 2010, M. B a saisi la cour d’Appel de VERSAILLES.

Par arrêt en date du 5 janvier 2012, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de fournir tous éléments concernant :

— l’existence en mars 2003 du restaurant et son accessibilité,

— la localisation du restaurant lui-même à l’intérieur,

— l’implantation du chemin carrossable du parcours N4 emprunté selon les indications fournies dans le rapport de gendarmerie par l’engin piloté par monsieur F Y et dans lequel monsieur D B était passager et si notamment il permettait d’accéder au restaurant,

— la localisation de l’ensemble des voies voire des chemins dont celui sur lequel s’est déroulé l’accident du 5 mars 2003 de celles ou ceux desservant le restaurant et/ou accessible au public et ce en mars 2003.

M. B, dans ses dernières conclusions visées le 24 septembre 2012, demande à la Cour de constater qu’il résulte des constats d’huissier, particulièrement des constats de Me TRISTANT des vendredi 30 mars 2012 et dimanche 1er avril 2012 que la société XXX est ouverte au public, lequel peut accéder librement, notamment les visiteurs piétons, sur toute sa superficie, aucun dispositif d’interdiction ne l’empêchant ;

de dire que la société XXX est donc ouverte à la circulation publique et qu’ainsi, l’article L 455-1-1 doit recevoir application et conclut à la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE le 20 juin 2007.

Il soutient que le golf est bien ouvert au public dès lors que circulent sur le parcours du Golf de nombreuses voiturettes, engins électriques et piétons totalement librement et que, par conséquent, les conditions d’application de l’article L 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale doivent s’appliquer. L’indemnité complémentaire prévue audit article a donc vocation à s’appliquer au litige en cours.

La société SWISS LIFE ASSURANCES, dans ses dernières conclusions visées le 27 mars 2012, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

— de dire que les salariés victimes d’un accident de travail ne disposent d’aucune action de droit commun à l’encontre de leur employeur,

— que ce principe comporte notamment une exception, l’article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale,

— qu’en vertu de ce dernier texte, la victime ou ses ayants droits et la Caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L.454-1 à L.455-2 lorsque l’accident défini à l’article L.411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime,

— que l’article L.455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale nécessite que l’accident du travail soit survenu sur une voie ouverte à la circulation publique,

— que la voie est ouverte à la circulation publique lorsque tous les véhicules terrestres à moteur peuvent sans exception circuler sur cette voie et tel n’est pas le cas lorsque la voie est réservée à ses seuls riverains,

— qu’en l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. B le 5 mars 2003 est survenu sur une voie entièrement fermée à la circulation publique qui en outre n’est pas carrossable pour un véhicule automobile standard,

— que par suite, l’accident n’est pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l’article L. 455-1 du Code de la Sécurité Sociale et qu’en conséquence, M. B ne dispose d’aucune action en réparation complémentaire à l’encontre de la société XXX,

— de dire sans objet la mise en cause de son assureur, la société SWISS LIFE,

— de dire que si la dette de responsabilité de la société XXX était retenue, celle-ci ne serait pas couverte par elle, l’accident n’étant pas survenu sur une voie ouverte à la circulation publique,

— que si la Cour entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société XXX, au motif que l’accident serait survenu sur une voie ouverte à la circulation publique, ses garanties ne pourraient être mobilisées puisque l’usage du véhicule assuré ne serait pas conforme à celui conditionnant la garantie (article 3 des conventions spéciales du contrat d’assurance n° 211055),

— qu’elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie, plafond et franchise,

— de prononcer sa mise en cause et de débouter les parties de l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre.

Elle soutient que le tribunal, en raisonnant exclusivement au regard du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, a méconnu les dispositions de l’article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale ; que l’accident était un accident de travail qui a eu lieu sur une voie privée, de sorte que l’indemnisation complémentaire réclamée n’est pas due.

Elle oppose enfin que le dommage subi par M. B, en sa qualité de préposé de la société XXX, n’est pas couvert puisqu’il ne répond pas à la définition du tiers au sens de la police d’assurance.

La société XXX, dans ses dernières conclusions visées le 25 septembre 2012, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal de Grande instance de PONTOISE ;

— Elle demande de débouter M. B en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— A titre subsidiaire, elle demande de débouter la société SWISS LIFE de son appel,

— Elle sollicite le prononcé de la condamnation de la société SWISS LIFE à garantir la société D’ABLEIGES de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcés à son encontre,

— Elle demande de préciser que la réparation du préjudice causé à M. B ne peut intervenir que dans la mesure où ce préjudice n’a pas été intégralement réparé au titre de la législation du travail,

— Elle sollicite un sursis à statuer dans l’attente de l’instance qui sera introduite par M. B devant la juridiction de la Sécurité Sociale, aux fins de voir condamner l’employeur au titre d’une faute inexcusable.

Elle soutient que les conditions cumulatives de l’article L. 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas réunies ; que le terrain de golf ne saurait être considéré comme un lieu public, libre de toute circulation, et prétend également que la société SWISS LIFE ne saurait invoquer une exclusion si la Cour retient l’application de l’article 455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, la garantie étant automatiquement acquise en ce cas ;

Concernant le préjudice invoqué par M. B, elle fait valoir qu’il ne pourrait à la fois solliciter l’indemnisation de ce préjudice en sollicitant la condamnation de son employeur au titre d’une faute inexcusable en application de la législation du travail et un préjudice complémentaire, en application du droit commun.

La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE IDF, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué.

Monsieur Y, assigné à personne, n’a pas constitué.

SUR CE,

Considérant que monsieur B a été blessé alors qu’il se trouvait au travail dans le golf appartenant à la société GOLF D’ABLEIGES , passager dans un engin à moteur appartenant à son employeur ; que ses blessures sont dues à une personne également employée par la SA D’ABLEIGES ;

Qu’il sollicite, sur le fondement de l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale, une indemnisation complémentaire aux prestations de la législation sociale dont il bénéfice par application de l’article 434-2 du même code ;

Considérant que selon l’article L 455-1-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable lors des faits 'la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir des dispositions des articles L 454-1 et L 455-2 lorsque l’accident défini à l’article L 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise.

La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85 -677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.' ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions dérogatoires qui doivent en conséquence être interprétées de façon restrictive que les juridictions de droit commun ne sont compétentes au titre de la réparation complémentaire que si deux conditions cumulatives sont remplies :

1/ l’accident doit avoir impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime,

2/ et doit être survenu sur une route ouverte à la circulation publique ;

Que dès lors, monsieur B, pour obtenir l’indemnisation complémentaire aux prestations de la législation du travail, doit prouver que l’accident au cours duquel il a été blessé est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;

Considérant que selon le procès-verbal de gendarmerie dressé à l’occasion de l’accident, les faits se sont passés sur le chemin carrossable du parcours de golf peu après le trou n° 4 chemin qui a une largeur de 3 m et une pente de 14 % ;

Qu’il convient de noter qu’il n’a pas été communiqué de plan du golf pour l’année 2003 ; qu’il est produit trois constats de 2012 (un constat du 6 mars établi sur l’initiative de la société d’assurance SWISS LIFE et deux en date des 30 mars et 1er avril 2012 établis à la demande de monsieur B) ainsi que des photographies actuelles qui ont fait l’objet de discussions contradictoires ;

Considérant qu’il ressort des constats d’huissier établis :

*constat du 30 mars 2012 : l’huissier est entré dans le golf avec son véhicule sans qu’aucun panneau quelconque n’en interdise l’accès ; qu’il a garé son véhicule ; que les parkings sont entourés des greens sans aucune séparation ;

Que l’huissier a noté qu’aucune barrière ne se trouve au droit des différents bâtiments notamment l’accueil et le restaurant ;

Que passé le restaurant à droite se trouve un chemin sur lequel il n’y a aucune restriction d’accès, et l’huissier a constaté la présence de nombreux golfeurs et accompagnateurs circulant sur le chemin ou sur les greens la trace de passage de pneus de véhicules ; que le lieu de l’accident se situe en bas d’une pente entre les trous 4 et 3 ; que l’huissier continuant sa progression a croisé des golfeurs, des accompagnateurs, des voitures électriques circulant sur les chemins ou sur les greens ; que l’huissier a pu circuler pendant plus d’une heure trente de manière libre sur une bonne partie du golf sans rencontrer de séparation ou de barrière séparant les greens et les chemins ou des panneaux interdisant ou restreignant la circulation ou l’accès ..' ;

* Constat du 1er avril 2012 : l’entrée dans le golf avec un véhicule n’est restreinte par aucun panneau d’interdiction ou de limitation d’accès, que les parkings comportent de nombreux véhicules stationnés ; qu’il n’y a aucune barrière ou séparation au droit de l’accueil ou du restaurant, ni entre les parkings et les greens ou les chemins et les greens ; que de très nombreuses personnes golfeurs ou non évoluaient sur les greens ou parcouraient les chemins, plusieurs personnes qui n’étaient pas particulièrement équipées pour le golf se trouvaient sur les chemins et plusieurs voiturettes électriques circulaient sur les chemins allées ou greens’ ;

* Que selon le constat dressé le 6 mars 2012, l’huissier a noté que l’ouverture du restaurant est antérieure à 2003 et est accessible au public ; que l’accès se fait par un chemin communal jusqu’au portail puis par un chemin carrossable privé ouvert à la circulation jusqu’au parking, puis par un chemin privé fermé à la circulation entre d’une part, le parking et d’autre part, le restaurant et le club house ; que cette voie dessert le restaurant et le club house mais que le lieu de l’accident est situé à environ 900 m plus loin et que pour y accéder depuis le restaurant, il faut emprunter successivement : un sentier sur environ 300 m, un terrain en pelouse sur 300 m, un chemin de terre dans la traversée du bois, un chemin en terre et gravillons dans la descente vers la rivière ; que cette voie est fermée à la circulation publique et n’est pas carrossable par un véhicule standard ; que l’accident se situe sur le parcours de 18 trous sur le chemin entre les trous 4 et 3 et qu’à cet endroit la largeur du chemin est de 2,80 m et il n’est fréquenté que par les voiturettes électriques des clients et du personnel du golf ;

Considérant que tant les constatations par huissier effectuées que les photographies montrent qu’après l’accueil et le restaurant, il ne se trouve sur le chemin comme sur les greens que des piétons et des voiturettes de golf ; qu’il n’y a aucun véhicule automobile ; que les automobiles entrées dans le golf se garent sur les parkings aménagés et qu’ensuite ne circulent plus sur le sentier le chemin ou les greens que des piétons et des voiturettes de golf ;

Que l’huissier, intervenu à la demande de monsieur B, a noté la présence de pneus sans donner aucune description de leur origine et à cet égard, il convient d’observer que les voiturettes de golf sont munies de pneus ainsi que les engins utilisés par les jardiniers du golf tous appartenant à la SA D’ABLEIGES ;

Que l’accident s’est produit dans cette partie arrière située après le restaurant et l’accueil alors que les véhicules automobiles ont été stationnés antérieurement sur les parkings spécialement prévus ; que le passage au niveau de l’accueil et du restaurant est le seul chemin (indépendamment de la marche sur les greens) pour aller et revenir de la partie arrière du golf où a eu lieu l’accident ; que dans ces conditions, le chemin qui traverse le golf situé après le restaurant et l’accueil et sur lequel monsieur B a été accidenté, ne peut être considéré comme une voie ouverte à la circulation publique ;

Que monsieur B n’est dès lors pas fondé à solliciter, sur le fondement de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation d’une indemnisation complémentaire par son employeur, la SA GOLF D’ABLEIGES, ni par monsieur Y, co-préposé ;

Considérant que la demande d’intervention de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE est sans objet ;

Considérant que la demande de garantie sollicitée par la SA GOLF D’ABLEIGES au titre de l’assurance souscrite pour les engins utilisés pour l’entretien de ses terrains de golf ce, auprès de la SUISSE devenue SWISS LIFE (contrat n° 700211055) est également sans objet en l’absence d’obligation de la société GOLF D’ABLEIGES au titre d’une indemnisation complémentaire de droit commun ;

Considérant que monsieur B devra régler une indemnité pour frais de procédure à la SA GOLF D’ABLEIGES et à la SA SWISS LIFE de 1.500 euros chacune ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, après cassation,

Vu l’arrêt avant dire droit du 5 janvier 2012,

Infirme le jugement rendu le 20 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Pontoise et statuant à nouveau,

En l’absence d’ouverture à la circulation publique de la voie sur laquelle monsieur B a été accidenté,

Dit que les conditions de l’article 455-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,

Déboute monsieur B de sa demande d’indemnisation complémentaire sollicitée à l’encontre de la SA GOLF D’ABLEIGES et de monsieur Y et en conséquence de sa demande d’expertise et de provision,

Dit sans objet la demande de garantie de la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS sollicitée par la SA GOLF D’ABLEIGES et la demande d’intervention de la MSA D’ILE de FRANCE,

Déclare le présent arrêt commun à la MSA D’ILE de FRANCE,

Condamne monsieur B à régler à la SA GOLF D’ABLEIGES et à la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS chacune la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne monsieur B en tous les dépens de première instance et d’appel avec droit pour les avocats de la SA GOLF D’ABLEIGES et de la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS de procéder conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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