Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 septembre 2012, n° 09/07142

  • Testament·
  • Clause bénéficiaire·
  • Capital·
  • Assurance vie·
  • Demande·
  • Enfant·
  • Sociétés·
  • Lit·
  • Contrats·
  • Clause

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 3e ch., 13 sept. 2012, n° 09/07142
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 09/07142
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 juillet 2009, N° 08/7573
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2012

R.G. N° 09/07142

AFFAIRE :

S.A. SOGECAP

C/

I X née B veuve de M. K X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 6

N° RG : 08/7573

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne laure DUMEAU

SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A. SOGECAP

XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne laure DUMEAU (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0025756 )

Assistée de Me Marie-Annette CUVELLIER ( avocat au barreau de MARSEILLE)

APPELANTE

****************

Madame I X née B , veuve de Monsieur K X, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y Désirée X née le XXX à ASTI

née le XXX à XXX

XXX

XXX

VINTIMILLE

XXX

Représentée par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (avocats au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0946924 )

Assistée de Me Philippe DEPRET (avocat au barreau de NICE)

INTIMEE – APPELANTE INCIDENTE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Juin 2012, Madame Marie-José VALANTIN, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Marie-José VALANTIN, Président,

Madame Annick DE MARTEL, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON

L’affaire revient en l’état d’un précédent arrêt ayant statué le 3 février 2011 dans le litige qui oppose madame X née B à titre personnel et comme représentante légale de sa fille mineure Y , à la société SOGECAP société d’assurance ,auprès de laquelle son mari monsieur K X, de nationalité italienne et prédécédé ,a notamment souscrit un contrat d’assurance- vie SEQUOIA le 27 juillet 2000.Madame B / X est la seconde épouse de monsieur X qui avait quatre enfants d’un précédent mariage.

Aux termes de cet arrêt , la cour a:

— déclaré recevables les interventions volontaires des enfants nés du premier mariage de monsieur X

— infirmé le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ,

— dit que madame G B a des droits personnels , voire en qualités d’administratrice légale des biens de sa fille mineure Y, sur le capital de l’assurance-vie SEQUOIA en fonction de la clause bénéficiaire du 2 février 2001 et que ces droits sont autonomes par rapport à la liquidation de la succession .

— précisé que l’importance de ces droits se trouve définie par rapport à la loi italienne, compte tenu des dispositions testamentaires du 17décembre 2001 selon lesquelles madame G X est légataire universelle de biens de monsieur K X en présence d’héritiers dont sa fille .

— sursis à statuer sur la somme que doit lui verser la SA SOGECAP jusqu’à justification par madame G X de ce que représentent ses droits dans le capital d’assurance -vie SEQUOIA compte tenu de la loi italienne applicable pour la détermination de ses droits en fonction du testament lui octroyant des droits et de la qualité d’héritière de sa fille

— condamné la SA SOGECAP à verser d’ores et déjà à madame G B / X la provision de 15 000 euros à titre personnel.

— sursis à statuer sur les autres demandes y compris les demandes accessoires et a renvoyé la cause avec nouvelle clôture , afin que soit versée la justification des droits de madame G B / X .

Les enfants du premier lit sont intervenus volontairement aux débats et ont été déclarés recevables en cette intervention .

* * *

Ultérieurement , ils se sont désistés de leur intervention et il en a été pris acte par ordonnance du 24 novembre 2011.

* * *

La SA SOGECAP (cc du 24 novembre 2011) demande actuellement :

Vu les articles 913,970 ,1153, 1154 et 1156 du code civil ,

les articles L 132-8 ,L 132-25, , L132-23 -1 du code des assurances,

— de dire et juger que la part de capital revenant à madame B /X sera égale au quart de son montant total soit 50 689,23 euros,

— que la part de capital lui revenant es-qualités de représentante légale de sa fille est de 30 413,51 euros soit 1/5 du solde ,

— Qu’il conviendra de déduire la somme de 15 000 euros réglée à titre provisionnel en exécution de l’arrêt du 3 février 2011 ,

— En tout état de cause , de dire libératoire le règlement effectué par la société SOGECAP ,

— inapplicable l’article L132-23 -1du code des assurances ,

— de réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,

— de le confirmer en ce qu’il a débouté madame B veuve X de sa demande de dommages-intérêts du fait du retard dans l’exécution du contrat,

— de débouter madame B /X de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes dans l’exécution du contrat ,

— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté madame B /X de sa demande de communication de pièces ;

En tout état de cause , la SA SOGECAP demande de condamner madame B /X au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en laissant à la charge des enfants X du premier lit , les dépens de leur intervention volontaire.

Madame B /X (cc du 16 février 2012 ) demande de :

— constater le désistement parfait des enfants X du premier lit et qu’elle ne conclut que du fait du caractère exécutoire de l’arrêt partiellement avant dire droit du 3 février 2011 sans que ce puisse être interprété comme un acquiescement de la décision et se réserve de former un recours principal ou incident ,

de débouter la SA SOGECAP de toutes ses demandes ;

Formant appel incident , elle demande de constater que la clause bénéficiaire se réfère uniquement au testament déposé chez maître Z , que le testament du 17 décembre 2001 l’institue pour légataire universelle alors qu’elle était déjà désignée comme bénéficiaire de l’intégralité de la quotité disponible dans le testament du 9 novembre 2000 et que ces deux testaments ne s’annulent pas ;

que seuls ces deux testaments ont été déposés chez maître Z et que quelque soit le testament retenu pour l’application de la clause bénéficiaire , ils aboutissent à la même solution et la désigne comme seule bénéficiaire ;

de constater que la validité de cette clause bénéficiaire est indépendante de savoir si ce ou ces testaments ont été annulés postérieurement,

Vu les articles L 132- 23-1 et L132-25 du code des assurances,

Vu l’arrêt de la cour de Montpellier qui a confirmé l’annulation du testament du 16 septembre 2002 ;

Vu les articles 540 ,542 et 581 du code civil italien ,

— de condamner la société SOGECAP à lui payer 50% du bénéfice du contrat SEQUOIA soit 101 378, 46 euros avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2004 et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure , 1/5 du solde du contrat SEQUOIA soit 20 275,69 euros avec intérêts de droit à compter du 13 avril 2004,

— de dire que ces intérêts seront doublés à compter du 17 décembre 2007 ,

— De condamner en outre la société SOGECAP à lui payer à titre personnel ( pour 5/6) et es qualités ( pour 1/6) pour le retard dans l’exécution volontaire du contrat : 97 012, 12 euros ,

— La somme de 101 378,46 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du des fautes dans l’exécution du contrat ;

A titre subsidiaire,

S’il était admis qu’elle n’a droit qu’à 25% du capital , elle demande de condamner la société SOGECAP à lui payer la somme de 152 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes dans l’exécution du contrat ,

— Elle demande de faire application de l’article 1154 du code civil à compter de l’assignation ,

— de condamner en outre la société SOGECAP à prendre à sa charge exclusive toute pénalité pour le paiement des impôts en application de l 'article 757B du code des impôts , si elle n’a pas fait le nécessaire immédiatement à réception des documents et autorisation transmis par maître Z le 8mars 2004,

— de constater la modification de la clause bénéficiaire du 3 octobre 2002 n’est pas signée par monsieur X et que la société SOGECAP , ne l’a pas prise en considération le 20 octobre 2003, ni le 8 février 2005;

que la société SOGECAP a d’ailleurs reconnu dans ses conclusions en référé et que cette modification du 3octobre 2002 n’a jamais été validée;

que l’assurance a procédé au règlement du contrat SEQUOIA en parfaite connaissance des motifs , d’opposition de chacune des parties ;

que la société SOGECAP a en toute hypothèse violé la clause bénéficiaire du 2 février 2001, puisque dans la pire des hypothèses, elle aurait dû répartir le capital entre l’ensemble des héritiers de monsieur X et lui en reverser une quote part à titre personnel et es qualités;

— de lui donner acte que les modifications de ses demandes le sont au vu de l’arrêt du 3 février 2011 et sous réserve d’un recours ;

En toute hypothèse , de condamner la société SOGECAP à lui payer la somme de 25 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs moyens .

SUR CE;

Considérant que le désistement des enfants du premier lit de monsieur X a déjà été constaté par ordonnance ;qu’il n’y a pas lieu à constat par le présent arrêt;

Considérant qu’il sera donné acte à madame G X qu’elle n’ a conclu qu’en raison du caractère exécutoire de l’arrêt partiellement avant dire droit du 3 février 2011 sans que ce puisse être interprété comme un acquiescement de la décision et qu’elle se réserve de former un recours principal ou incident ,

Sur les demandes principales de madame A / X à titre personnel et es qualités de représentante légale de sa fille;

Considérant que renvoi étant fait à l’arrêt rendu le 3 février 2011, il sera rappelé que compte tenu de compte tenu de l’évolution de la rédaction de la clause bénéficiaire, l’attribution de l’assurance -vie était testamentaire et ce conformément au testament déposé le 17 décembre 2001 étant précisé que le testament ultérieur daté du 16 septembre 2002 se trouve judiciairement annulé (arrêt confirmatif de la cour de Montpellier 12 octobre 2010 );

Considérant dès lors que l’importance des droits de madame B X tant à titre personnel qu’en qualité de représentante de sa fille , sur le capital de l’assurance -vie SEQUOIA litigieux, se trouve définie en fonction des dispositions testamentaires du 17 décembre 2001 ;

Considérant que selon ce testament , madame B / X est légataire universelle des biens de monsieur K X ;

Que monsieur X étant décédé en Italie ,la dévolution testamentaire doit être interprétée en fonction de la loi italienne ;

Considérant que la SOGECAP et madame X sont en désaccord sur les conséquences à tirer de l’application de la loi italienne par rapport aux droits de madame G X et de sa fille sur l’assurance -vie SEQUOIA ;

Considérant que des traductions produites aux débats , notamment de la traduction jurée de la consultation rédigée par M N avocate italienne , il résulte qu’ en présence de dispositions testamentaires , l’article 542 du code civil italien, lorsqu’il y a plusieurs enfants, prévoit que la part globale qui leur est réservée est égale à la moitié du patrimoine du de cujus , un quart revenant au conjoint de sorte que la quotité disponible pouvant être dévolue par testament est égale à un quart du patrimoine;

Considérant en conséquence ,que madame X en tant que conjoint survivant a droit à un quart du patrimoine au titre de la quotité légitime du conjoint et à un quart au titre de la quotité disponible soit au total à la moitié soit 101 378, 46 euros dont à déduire la provision de 15 000 euros soit à lui revenir net la somme de 86 378,46 euros;

Que les enfants (quatre du premier mariage et la petite Y née de la seconde union ) ont droit globalement à la moitié du patrimoine , et la répartition entre tous les enfants étant effectuée par parts égales , chacun des cinq enfants à droit au 1/5e soit 10%:

Que dès lors , la petite Y a droit à 10% de l’assurance-vie soit la somme de 20 275,69 euros;

— Sur la demande de la SOGECAP tendant à obtenir de dire libératoire le règlement effectué par la société SOGECAP ;

Considérant que selon l’article 132-25 du code des assurances 'Lorsque l’assureur n’ a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire par testament ou autrement ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation , le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation y aurait eu droit est libératoire pour l’assureur de bonne foi ';

Considérant que dès la souscription du contrat madame B/X était désignée comme bénéficiaire ; que le 2 février 2001, monsieur X a modifié la rédaction de la clause avec mention d’un lien avec un testament et 'à défaut les héritiers de l’assuré '; que la dernière modification du 3 octobre 2002 n’était pas signée ;

Considérant que par la lettre de février 2004 de monsieur Z notaire, à cet assureur , madame X / B a sollicité l’attribution du bénéfice du contrat; que par une lettre du 5 avril 2004 (adressée à la Société Générale )transmise à la SOGECAP , les enfants du premier lit se sont opposés à tout règlement à madame X ;

Considérant en outre , que par une lettre du14 décembre 2005, du conseil de madame X, la société SOGECAP était informée de ce que madame B / X entendait contester la validité du testament du 16 septembre 2002;

Que dans ces conditions , la société SOGECAP a imprudemment effectué le règlement de l’intégralité du capital de l’assurance-vie litigieuse , en février 2007 ,entre les mains des enfants X sans s’assurer de l’exacte bénéficiaire et ne peut prétendre avoir agi en toute bonne foi; qu’elle ne peut en conséquence opposer à madame X /B le règlement qu’elle a effectué ;

Considérant que le contrat d’assurance- vie litigieux prévoyait le paiement au bénéficiaire dans les 30 jours suivant la remise des pièces nécessaires ;

Que madame X /B a sollicité le paiement du capital par lettre du 13 février 2004 de maître Z notaire contenant copie de l’acte de dépôt de testament en faveur de madame A/X ; que la société d’assurance a reçu justification le 16 avril 2004 que les droits de succession avaient été réglés le 13 avril 2004 (condition imposée par l’administration fiscale avant tout règlement par une société d’assurance :article 805 du CGI ); que compte tenu des termes du contrat c’est avec raison que les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts moratoires à compter du 13 mai 2004 ; qu’en l’absence de règlement , la société d’assurance est débitrice d’ intérêts moratoires sur les sommes dues tant pour madame X que pour sa fille , à compter du 13 mai 2004 tel que sollicité ;

Sur la demande d’application de l’article L132-23 -1 du code des assurances ,

Considérant que selon l’article L 132-23-1 du code des assurances résultant de la loi n°2007 du 17 décembre 2007 , d’application immédiate (aucune date postérieure n’étant fixée et seul un décret d’application pour la recherche de bénéficiaires de contrats restés en déshérence étant prévu): 'Après le décès de l 'assuré et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement ,l’entreprise d’assurance verse dans un délai qui ne peut excéder un mois ,le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie . Au delà , le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis au double de l’intérêt légal ';

Que l’assureur n’ayant pas versé au 13 mai 2004 à madame B / X à titre personnel ou es qualités ,le capital de l’assurance-vie ,devra régler sur les sommes dues en capital, un intérêt au taux légal ;

Qu’en outre n’ayant toujours rien payé lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17décembre 2007 et plus d’un mois s’étant écoulé depuis le moment où le capital devait être versé ,elle est débitrice à compter de cette date de l’intérêt légal doublé ,appliqué sur les sommes dues tant pour madame B / X que pour sa fille ;

Considérant que la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation (11 juin 2008) sera confirmée ;

Sur la demande de prise en charge des pénalités pouvant être demandées par l’administration des impôts ;

Considérant que madame B./ X demande la condamnation en outre de la société SOGECAP à prendre à sa charge exclusive toute pénalité pour le paiement des impôts en application de l 'article 757 B du code des impôts , si elle n’a pas fait le nécessaire immédiatement à réception des documents et autorisation transmis par maître Z le 8 mars 2004;

Considérant que la demande de pénalité n’est pas actuelle ;que toutefois , le préjudice éventuel est certain lorsque le paiement sera demandé ; qu’il convient de prévoir le paiement de ces pénalités par la SA SOGECAP sur justification de leur paiement par madame X ;

Sur la demande de condamnation formulée par madame A/ X à l’encontre de la société SOGECAP au paiement à titre personnel ( pour 5/6 ) et es qualités ( pour 1/6) pour le retard dans l’exécution volontaire du contrat : 97 012, 12 euros

Considérant que madame X fait valoir qu’avec les sommes qu’elle aurait dû recevoir , elle aurait pu acheter un bien immobilier dont la valeur aurait été augmentée en 4ans de 100% et qu’elle a été privée de cet investissement par la faute de la société SOGECAP et à tout le moins a perdu une chance et qu’en outre , elle n’a pas pu bénéficier de loyers de rapport ;

Considérant que le retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle ne donne lieu en principe qu’au paiement d’intérêts de retard sauf preuve d’un comportement fautif ayant créé un préjudice différent du versement retardé ;

Considérant que la société d’assurance avertie en avril 2004 d’une situation conflictuelle n’a pas accédé à la demande de paiement sollicitée par madame B .X en février puis en mars 2004; qu’en dépit de cette attitude rétive qui s’est prolongée à son égard , cette dernière n’ a formé une demande en référé qu’en décembre 2007 et régularisé une demande au fond en paiement qu’en juin 2008 et a ainsi eu un rôle dans le dénouement retardé du litige avec la SA SOGECAP ;

Que par ailleurs ,le gain manqué dont elle se prévaut conserve un caractère incertain , en l’absence de toute preuve d’une décision d’achat d’un bien immobilier ; que dès lors madame X/ B ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnisation ;

Sur la demande de paiement par ce même assureur de la somme de 101 378,46 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes commises par l’assureur dans l’exécution du contrat;

Considérant que madame A / X reproche à la SA SOGECAP d’avoir manqué à son obligation de conseil envers monsieur X dans la rédaction de la clause bénéficiaire le menant à l’encontre de son désir réel ; que cependant , elle ne démontre pas que l’assureur est intervenu dans les rédactions successives de la clause bénéficiaire ; qu’en conséquence, madame X sera déboutée de sa demande d’indemnisation ;

Sur la demande de constats;

Considérant que madame X / B à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille demande à la cour de constater diverses situations juridiques ;que toutefois , dans la mesure où il ne s’agit pas de véritables prétentions ,la cour ne peut donner suite à ces demandes ;

Sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société SOGECAP étant perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile , devra régler à madame X en sa double qualité la somme de 8 000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement , par arrêt contradictoire ,

Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2011 qui a pris acte du désistement des enfants du premier lit de monsieur K X de leur intervention volontaire et leur laissant à charge les frais de cette intervention ;

.

Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 3 février 2011,

Donne acte à madame G X qu’elle n’ a conclu qu’en raison du caractère exécutoire de l’arrêt partiellement avant dire droit du 3 février 2011 sans que ce puisse être interprété comme un acquiescement de la décision et qu’il se réserve de former un recours principal ou incident ,

Réformant partiellement le jugement entrepris ,

Fixe à 101 378, 46 euros le montant des droits de madame B/ X sur l’assurance vie SEQUIOA;

Condamne la SA SOGECAP à payer à madame B / X à titre personnel la somme de 86 378,46 euros déduction faite de la provision de 15 000 euros accordée par l’arrêt du 3 février 2011.

Condamne la SA SOGECAP à payer à madame B / X ensa qualité de représentant légale de sa fille Y la somme de 20 275,69 euros;

Dit que ces deux sommes porteront intérêt au taux légal à compter du13 mai 2004 et à compter du 17 décembre 2007, seront augmentées d’ un intérêt au taux légal doublé ,appliqué sur les sommes dues tant pour madame X que pour sa fille;

Dit que la SA SOGECAP sera tenue du paiement des pénalités demandé par l’administration fiscale en application de l’article 757 B du CGI sur justification par madame A /X du paiement .

Confirme autrement les dispositions du jugement y compris la capitalisation des intérêts , le débouté des demandes indemnitaires formulées par madame D/X et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens .

Ajoutant ,

Déboute la société SOGECAP de ses prétentions .

Condamne la SA SOGECAP à régler à madame A.X à titre personnel et es qualités la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .

Condamne la SA SOGECAP aux entiers dépens d’appel avec droit pour la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision .

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Annick DE MARTEL, Conseiller , pour le Président empêché et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le CONSEILLER,

POUR LE PRESIDENT EMPECHE,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 septembre 2012, n° 09/07142