Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 19 janvier 2012, n° 10/03738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 19 janv. 2012, n° 10/03738
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/03738
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, Section : Activités diverses, 21 juin 2010, N° 09/00419
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

C.R.F.

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 JANVIER 2012

R.G. N° 10/03738

AFFAIRE :

D E

C/

H Z G

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY

Section : Activités diverses

N° RG : 09/00419

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre CALLET

Me Dominique DOLSA

Copies certifiées conformes délivrées à :

D E

H Z G

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame D E

née le XXX à XXX

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 144

APPELANTE

****************

Madame H Z G

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Jeanne MININI, Président,

Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,

Mme A a engagé Mme Z G en qualité de femme de ménage le 1er février 1998, à raison de 40 heures de travail mensuels et le salaire moyen des trois derniers mois était en dernier lieu de 1014,07€.

Par lettre datée du 19 janvier 2009, Mme A a licencié Mme Z G pour faute lourde dans les termes suivants :

'après la journée où je vous ai surprise avec mon mari au lit dans ma chambre, sur vos horaires de travail habituels, j’ai pensé que vous auriez eu la décence de ne plus paraître dans ma maison.

je m’aperçois que, alors que chaque jour en raison de mes activités professionnelles obligatoires, je vais travailler à Paris, vous continuez à venir voir mon mari et a entretenir avec lui une relation adultère que je ne peux admettre.

De ce fait, je procède à votre licenciement pour faute lourde dès réception de cette lettre et vous recevrez par courrier le solde de ce que je vous dois à savoir votre salaire de janvier 2009.

J’exige que vous me remettiez à réception de ce courrier le trousseau de clefs en votre possession que vous ne reparaîtrai plus jamais à mon domicile’ .

Par jugement du 22 juin 2010 , le conseil de prud’hommes de Poissy a :

— dit le licenciement de Mme Z da Sousa dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— débouté Mme Z G de ses demandes fondées sur le non respect de la procédure et pour préjudice moral ;

— condamné Mme A au paiement des sommes de :

*1036 € et 103,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

*1208,67 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;

* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement non fondé ;

*700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Mme A a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 4 novembre 2011 par lesquelles Mme A conclut à l’infirmation partielle du jugement en faisant valoir que, revenant exceptionnellement chez elle en début d’après midi, elle a trouvé son mari nu dans leur lit et Mme Z G en combinaison derrière la porte ; que M. A lui a avoué aimer Mme Z G depuis cinq ans ; que cet événement l’a grandement perturbée dans sa vie professionnelle et l’a contrainte de suivre un traitement contre la dépression ; que l’attestation de M .A avec lequel elle est en instance de divorce est dépourvue de toute force probante ; qu’elle a fait écouter aux gendarmes les messages téléphoniques dépourvus de toute ambiguïté laissés par son ancienne salariée ; que subsidiairement, les dommages et intérêts pour procédure irrégulière ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts pour licenciement non causé ; que le montant de l’indemnité compensatrice de préavis serait de 976 € (488 € x2) ; que Mme Z G ne prouve pas avoir tenté de se suicider non plus qu’un préjudice matériel.

Mme A demande à la cour de :

— dire le licenciement fondé sur une faute lourde et débouter Mme Z G de ses demandes.

Mme Z G répond qu’aucune procédure de licenciement n’a été respectée, qu’elle nie les faits reprochés, M. A les contestant lui aussi ; que les personnes ayant attesté pour Mme A n’ont été témoins d’aucun fait ; que son époux a ouvert la lettre de licenciement et qu’elle a fait une tentative de suicide.

Mme Z G demande à la cour :

— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— de condamner Mme A à lui payer les sommes de :

*1036 € et 103,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

*1208,67 € à titre d’indemnité de licenciement ;

*6216 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*5 000 € en réparation du préjudice moral ;

*3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tout avec intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes .

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 04 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant qu’aux termes des articles L1232-1 et L1235-1 du Code du travail, le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les faits invoqués doivent être réels et suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que l’employeur doit prouver la faute lourde qu’il allègue ; que le doute, s’il subsiste bénéficie au salarié ;

Considérant qu’aucune procédure de licenciement n’a été suivie ; que les dommages et intérêts sanctionnant cette carence ne sont pas exclus en cas de licenciement non causé ; que d’ores et déjà, Mme A devra verser à Mme Z G la somme de 100 € de ce chef ;

Considérant , sur le fondement même du licenciement , que la négation écrite de M. A – en instance de divorce d’avec l’appelante – est dénué de toute force probante ; que les propos tenus par Mme Z et enregistrés sur la boîte vocale du téléphone de son Mme A – pour désagréables qu’ils soient – ne constituent pas une preuve des faits ayant motivé le licenciement ; que les attestations de Mme Y – collègue – et X – psychothérapeute, ne peuvent que rapporter les dires et plaintes de leur collègue et patiente, dans une situation de divorce conflictuel ; que la prescription de médicaments ne prouve pas le grief motivant le licenciement litigieux ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné Mme A au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, conformes aux droits et ancienneté de la salariée ;

Considérant que Mme Z G qui n’effectuait qu’un travail à temps très partiel chez Mme A n’établit pas de préjudice supérieur à la somme de 500 € ;

Considérant qu’aucun procédure moral distinct n’est avéré, en l’absence de la tentative de suicide de Mme Z G dont l’époux ne devait pas ouvrir sa correspondance ;

Considérant que Mme A sera condamnée à payer à Mme Z G la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que Mme A qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 22 juin 2010 en ce qu’il a :

— dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

— condamné Mme A au paiement des sommes de :

*1036 € et 103,60 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

*1208,67 € à titre d’ indemnité légale de licenciement ;

*700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté Mme Z G de sa demande pour préjudice moral.

L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

— condamne Mme A à payer à Mme Z G la somme de 500 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 100 € pour procédure irrégulière ;

Dit que les sommes valant salaire porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes soit le 13 novembre 2009 ;

Condamne Mme A à payer à Mme Z G la somme complémentaire de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme A aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

Signé par Madame Jeanne MININI, Président et par Madame Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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