Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 9 mai 2012, n° 12/02458

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 9 mai 2012, n° 12/02458
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02458
Décision précédente : Tribunal de commerce de Versailles, 24 janvier 2012
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 00A

14e chambre

ARRÊT N°

contradictoire

DU 09 MAI 2012

R.G. N° 12/02458

AFFAIRE :

SAS GREEN RECOVERY II prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

C/

Société SC GIMAR 1 PRIVATE EQUITY HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2012 par le président du tribunal de commerce de VERSAILLES

N° RG :

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

SCP BUQUET-ROUSSEL

DE CARFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SAS GREEN RECOVERY II prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Franck LAFON (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120131)

assistée de Me Marie-Hélène BRISSOT substituant par Me Philippe BRUNWICK (avocat au barreau de PARIS)

APPELANTE

****************

Société SC GIMAR 1 PRIVATE EQUITY HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT (avocats au barreau de VERSAILLES)

assistée de Me François GINE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 avril 2012, Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, président,

Monsieur Philippe BOIFFIN, conseiller,

Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE

FAITS ET PROCÉDURE,

La société GIMAR 1 PRIVATE EQUITY HOLDING (ci-après GIMAR) actionnaire minoritaire de la société GREEN RECOVERY II (ci après GREEN) a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise de gestion sur le fondement de l’article L 225-231 du code de commerce.

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 25 janvier 2012, le président du tribunal a fait droit à sa demande et nommé M. X en qualité d’expert.

Cette ordonnance a été signifiée à la société GREEN le 17 février 2012 laquelle en a interjeté appel le 21 février suivant.

La société GREEN a déposé le 23 mars 2012 une requête en rectification d’une erreur matérielle entachant selon elle le dispositif de cette ordonnance.

Elle fait valoir en effet qu’il est mentionné dans le dispositif : 'rappelons que l’exécution provisoire est de droit 'alors qu’aux termes des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile, l’ordonnance rendue en la forme des référés 'est exécutoire à titre provisoire à moins que le juge en dispose autrement'.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2012.

Vu les conclusions signifiées le 11 avril 2012 de la société GREEN par lesquelles elle demande donc à la cour de :

— rejeter les demandes, fins et conclusions de la société GIMAR,

— rectifier l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance rendue le 25 janvier 2012 dans la procédure l’opposant à la société GIMAR,

— dire en conséquence que le dispositif de ladite décision sera rectifié,

— ordonner qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

— dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,

— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public,

Vu les conclusions signifiées le 10 avril 2012 de la société GIMAR par lesquelles elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle est, à bon droit, provisoirement exécutoire conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile et qu’elle n’est pas entachée d’une erreur matérielle,

Y ajoutant,

— condamner la société GREEN aux dépens et à lui payer :

. un 'euro symbolique’ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

. la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en appel,

— condamner la société GREEN à une amende civile de 3.000¿ sur le fondement de l’article 32-1 du même code.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L’article 492-1 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement'. En conséquence pour qu’une ordonnance ne bénéficie pas de l’exécution provisoire, il faut que le juge le spécifie expressément.

Dès lors, la mention attaquée 'rappelons que l’exécution provisoire est de droit’ contenue dans l’ordonnance du 25 janvier 2012 , si elle peut être maladroite voire inutile, ne méconnaît pas le droit applicable de sorte qu’il n’y a pas d’erreur matérielle donnant lieu à rectification.

La société GIMAR fait valoir que se prévalant de sa requête en rectification d’erreur matérielle, lors de la réunion organisée par l’expert le 2 avril 2012, la société GREEN s’est opposée à la tenue de cette première réunion et à la mise en oeuvre de l’expertise, entravant ainsi la mission de l’expert.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de la société GREEN ayant fait dégénérer en abus le droit de la requérante d’agir en justice. La demande en dommages et intérêts formée contre elle pour procédure abusive doit donc être rejetée.

La société GIMAR est irrecevable en sa demande tendant au prononcé d’une amende civile mesure qui relève de la seule initiative du juge et n’a pas lieu d’être prise en l’espèce.

Il y a lieu d’allouer à la société GIMAR la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la SAS GREEN RECOVERY II de sa requête en rectification d’erreur matérielle ;

Déboute la société GIMAR 1 PRIVATE EQUITY HOLDING de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déclare la société GIMAR 1 PRIVATE EQUITY HOLDING irrecevable en sa demande de prononcé d’une amende civile ;

Condamne la SAS GREEN RECOVERY II aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS GREEN RECOVERY II à payer à la société GIMAR 1 PRIVATE EQUITY HOLDING la somme de 3.000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame MARIE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

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