Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 9 mai 2012, n° 10/05502

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 9 mai 2012, n° 10/05502
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 10/05502
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, Section : Commerce, 3 novembre 2010, N° 00622
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MAI 2012

R.G. N° 10/05502

AFFAIRE :

Z Y

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Novembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Commerce

N° RG : 00622

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuel MAUGER

Me Julien DUFFOUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z Y

XXX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MAI DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z Y

XXX

XXX

comparant en personne, assistée de Me Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Julien DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle LACABARATS, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Agnès TAPIN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles (Section Commerce) du 4 novembre 2010 qui a :

— constaté que madame Y n’apportait pas la preuve de la réalité des faits invoqués ni des heures complémentaires effectuées,

— dit que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d’une démission,

— débouté madame Y de l’ensemble de ses demandes,

— débouté l’EURL Weight Watchers Opérations France de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné madame Y aux dépens,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 3 décembre 2010 pour madame Z Y et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

— dire que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Weight Watchers Opérations France à lui verser les sommes de :

* 1 713,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 171,34 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 113,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,

* 30 841,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 136,72 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

* 3 636,42 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2008 à mai 2009 et 363,64 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 063,27 euros au titre des heures complémentaires de janvier 2008 à mai 2009 et 906,32 euros au titre des congés payés afférents,

et à lui remettre des bulletins de paie de janvier 2008 à mai 2009, sous astreinte de 100 euros par jour et par document de retard

— condamner la société Weight Watchers Opérations France aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société Weight Watchers qui conclut à la confirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes de la salariée et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant qu’il résulte des énonciations, non contredites, du jugement que madame Z Y a été engagée, à compter du 30 janvier 1992, par contrat de travail intermittent à temps partiel, en qualité d’assistante puis d’animatrice par la société Weight Watchers, devenue Weight Watchers Opérations France, pour animer des réunions thématiques de promotion des méthodes diététiques pour la maîtrise du poids ; que la répartition de ses horaires de travail et sa rémunération étaient fixés chaque année par avenants à son contrat de travail ;

Que, le 5 juin 2009, madame Y a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 août 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Weight Watchers au motif du non respect des dispositions de son contrat de travail et du non paiement des heures complémentaires ;

Considérant, sur la rupture, que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation introduite antérieurement ; que cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués, tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte, étaient justifiés, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

Qu’en l’espèce, madame X reproche à l’employeur le non respect des dispositions de son contrat de travail et le non paiement d’heures complémentaires ;

Considérant qu’au soutien du premier grief, elle verse aux débats deux avenants en date des 7 février 2007 et 29 décembre 2007, rappelant l’un et l’autre son engagement pour une durée minimale annuelle contractuelle de 460 heures correspondant à 184 réunions et fixant respectivement, sur cette base, la répartition des heures de travail et la rémunération minimum garantie à hauteur de 4 728,80 euros pour les années 2007 et 2008 ; qu’elle fournit également ses bulletins de paie de janvier 2008 à mai 2009 dont elle veut pour preuve qu’elle a effectué sur cette période 500 heures au lieu des 667,5 heures contractuellement prévues, soit 167,5 heures non rémunérées pour un montant de 3 636,42 euros ;

Que la société Weight Watchers objecte que madame Y, qui a 'démissionné de son poste d’animatrice de la réunion de Mours’ et a refusé les nouveaux postes qui lui étaient proposés est seule responsable de la diminution de son activité ;

Considérant que les avenants au contrat de travail de madame Y stipulent : ' Au titre d’un mois donné, si du fait de la société, le total des rémunérations perçues par madame Z Y restait inférieur à la rémunération minimum garantie visée au calendrier qu’il prévoit, il lui serait versé un abondement correspondant à la différence.

Cependant, cet abondement sera réduit à due concurrence lorsque le nombre d’heures prévu n’aura pas été atteint du fait de madame Y ';

Qu’il résulte des débats et des pièces produites de part et d’autre qu’en 2008, la salle dans laquelle madame Y animait habituellement une réunion à Mours étant devenue indisponible, les réunions ont d’abord été organisées dans une salle qui s’est avérée trop petite puis dans une salle louée par les ' Pères Blancs ' ; que, par lettre du 29 août 2008, madame Y a fait part à l’employeur de ce que, le stress et la fatigue permanente engendrés par ces nouvelles conditions de travail n’étant plus supportables, elle n’animerait plus la réunion de Mours à compter du 3 septembre 2008 et attendait une proposition d’animation de réunion qui corresponde à son emploi du temps et lui permette de garder sa rémunération actuelle ;

Que la société Weight Watchers lui a adressé, le 2 septembre 2008, un nouvel avenant, tenant compte de sa ' démission partielle ', pour la période du 3 septembre au 31 décembre 2008, puis, le 1er décembre 2008, un avenant pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 sur la base de 320 heures pour une rémunération de 3 289,60 euros ;

Que, par lettre du 1er avril 2009, elle a refusé ces avenants en dénonçant le non-respect de ses conditions contractuelles d’emploi et l’irrégularité de sa situation au regard de la législation sur le temps de travail, réitérant sa demande de nouvelles animations et en réclamant par ailleurs le paiement d’heures complémentaires ;

Que, par lettre du 24 avril 2009, contestant son appréciation de la situation, lui imputant la responsabilité de la diminution de son volume d’activité et se référant au temps moyen de réunion fixé conventionnellement, l’employeur lui a répondu qu’il ne pouvait donner suite à aucune de ses demandes ;

Que, par lettre du 10 juin 2009, faisant suite à un entretien informel du 3 juin 2009, la société Weight Watchers a proposé à madame Y l’attribution de deux nouveaux postes à Argenteuil, disponibles à compter du 16 juillet ; que la salariée a refusé ces propositions qu’elle jugeait parfaitement inacceptables au motif que ces deux réunions, dont l’une coïncidait avec une réunion qu’elle animait le même jour à la même heure à Cergy, laissaient un 'trou’ entre 14h 30 et 20h et la faisaient finir aux alentours de 22 heures dans un endroit très éloigné de son domicile ;

Considérant que, quoique aucune des parties ne produise le contrat de travail initial de madame Y, il résulte suffisamment des deux avenants successifs produits que le volume d’activité et la rémunération qui lui était garantie étaient contractualisés sur la base de 460 heures correspondant à 184 réunions moyennant une rémunération de 4 728,80 euros ;

Que force est de constater que la société Weight Watchers, qui s’est abstenue de répondre au courrier par lequel madame Y justifiait sa décision de ne plus assurer les réunions de Mours par des conditions de travail devenues inacceptables, l’a abusivement interprété comme une démission ;

Qu’il résulte du nombre d’heures mentionné sur les bulletins de paie versés aux débats, qu’elle a unilatéralement appliqué les avenants pris pour la période du 3 septembre au 31 décembre 2008, puis pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, que la salariée n’avait pas signés, alors qu’ils emportaient modification de la durée du travail et de la rémunération prévues au contrat de travail ; que, ce faisant, l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles ;

Que ce manquement, que la salariée imputait à l’employeur tant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire qu’à l’appui de sa prise d’acte de la rupture, présente à lui seul un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d’acte de la rupture, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le bien fondé du refus par madame Y des attributions qui lui ont été proposées ultérieurement par la société Weight Watchers et, en premier lieu, par courrier du 10 juin 2009 dont il convient de constater qu’il est postérieur à la saisine par cette dernière du conseil de prud’hommes et intervient plus de neuf mois après que la salariée, en lui faisant part de sa décision, motivée par de mauvaises conditions de travail, de ne plus animer les réunions de Mours, lui a demandé une nouvelle attribution ;

Que madame Y est, en outre, fondée à solliciter le paiement des heures de travail contractuellement prévues, peu important que la rémunération minimum garantie ait été par ailleurs respectée ;

Considérant, sur le second grief, qu’aux termes de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société Weight Watchers Opérations France signé le 8 janvier 2004, ' le temps consacré par [l’animateur] à la préparation, l’organisation, la tenue de chaque réunion, les tâches administratives, le temps de transport et de dépôt bancaire est de 2h 30 ' ;

Que madame Y, qui a été payée, pour chaque réunion animée, sur la base du temps de travail défini par cet accord, remet en cause cette estimation 'théorique’ du temps consacré à chaque réunion et sollicite le paiement des heures de travail réellement effectuées selon un décompte établi par ses soins pour la période du mois de janvier 2008 au mois de mai 2009 ;

Que la société Weight Watchers se réfère à l’accord d’entreprise dont elle soutient qu’il repose sur une estimation parfaitement objective et réaliste du temps de travail et prétend que madame Y ne rapporte pas la preuve des heures réellement effectuées ;

Considérant que la quantification préalable de l’ensemble des missions confiées et accomplies par l’animatrice, dans le cadre de l’exécution de son métier, en fonction d’une estimation forfaitaire définie par l’accord d’entreprise du 8 janvier 2004 ne saurait, à elle seule, satisfaire aux exigences de l’article L. 3171-4 du code du travail et qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que la salariée produit un récapitulatif détaillé et précis, établi par ses soins, pour chacun des sites sur lesquels elle est intervenue, mentionnant l’heure d’arrivée, l’heure de départ, le temps de transport, le nombre d’heures réalisées et le nombre d’heures complémentaires en résultant qu’elle indique avoir accompli ;

Que la société Weight Watchers, qui ne peut se prévaloir utilement des décomptes du temps de travail des réunions remplis par la salariée, uniformément, sur la base, préimprimée, de 2,5 heures par réunion, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 8 janvier 2004 dont ils ne sont que la reprise, ne fournit aucun élément susceptible de contredire les récapitulatifs produits par la salariée ;

Que le second grief, ainsi établi, concourt à justifier la prise d’acte de la rupture et justifie en outre la demande en paiement par madame Y des heures complémentaires réalisées, étant observé que les circonstances qu’elle ne dépose pas l’argent liquide à la banque immédiatement à l’issue de la réunion, que les tâches invoquées par la salariée aient été inclues dans la durée de 2h 30 et qu’aucune assistante travaillant avec elle n’ait réclamé le paiement d’heures complémentaires sont sans incidence sur le temps de travail effectivement réalisé par la salariée ;

Considérant qu’il convient, en conséquence, infirmant le jugement, de dire que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet, que la prise d’acte de la rupture est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit aux demandes de madame Y à titre de rappel de salaire sur le fondement des heures de travail contractuellement prévues ainsi qu’au titre des heures complémentaires effectuées ;

Considérant, sur les conséquences de la rupture, que la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame Y est en droit de prétendre à l’indemnité compensatrice de préavis qu’elle sollicite et dont le montant n’est pas critiqué par la société Weight Watchers ainsi qu’aux congés payés afférents et à une indemnité de licenciement à hauteur du montant réclamé ;

Considérant qu’au moment de la rupture de son contrat de travail, madame Y avait au moins deux années d’ancienneté et que la société Weight Watchers employait habituellement au moins 11 salariés ; qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ;

Qu’au regard de son âge au moment du licenciement, 59 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient d’allouer à madame Y, qui a fait valoir ses droits à la retraite, en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi, la somme de 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4, il convient d’ordonner d’office le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à madame Y à la suite de ce licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités ;

Considérant, sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé, que la dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Que tel n’est pas le cas en l’espèce où les bulletins de paie ont été établis en application d’un accord d’entreprise ; que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il a débouté madame Y de ce chef de prétention ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,

INFIRMANT pour le surplus,

CONSTATE que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est devenue sans objet,

DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par madame Y est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Weight Watchers Opérations France à verser à madame Z Y les sommes de :

* 3 636,42 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2008 à mai 2009 et 363,64 euros au titre des congés payés afférents,

* 9 063,27 euros au titre des heures complémentaires de janvier 2008 à mai 2009 et 906,32 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 713,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 171,34 euros au titre des congés payés afférents,

* 2 113,24 euros à titre d’indemnité de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2009, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,

* 9 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à madame Y à la suite de ce licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités,

ORDONNE la remise par la société Weight Watchers Opérations France à madame Y de bulletins de paie rectifiés dans les termes du présent arrêt pour la période de janvier 2008 à mai 2009,

CONDAMNE la société Weight Watchers Opérations France aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à madame Y d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le greffier Le président

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