Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 6 décembre 2012, n° 11/08493

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 6 déc. 2012, n° 11/08493
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/08493
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 2 novembre 2011, N° 10/10486
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 DECEMBRE 2012

R.G. N° 11/08493

AFFAIRE :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST …..

C/

Z A F Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2011 par le Juge de l’exécution de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 10/10486

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP BOMMART-MINAULT,

Me DUMEAU,

Me Emmanuel JULLIEN,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE, après prorogation,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST – Caisse Mutuelle de Crédit Au capital de 56.698 euros RCS AIX EN PROVENCE 440 029 593

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

Représentant : la SCP BOMMART-MINAULT Postulant (avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 00040518) – Représentant : Me Virginie ROSENFELD, Plaidant (avocat au barreau de MARSEILLE)

APPELANTE

****************

Madame Z A F Y

née le XXX à PARIS

XXX

— Représentant : Me Z Laure DUMEAU, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 0027872 )

Représentant : Me Cécile PION, Plaidant (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : M 1605)

Maître B X

XXX

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 11/XXX

Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES)

Représentant : la SCP BAULIEUX BOHÉ MUGNIER RINCK SERTELON (Me Jean jacques RINCK), Plaidant (avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719) -

SCP B X, FLORENT PICOT, CEDRIC POMMIER, B Société Civile Professionnelle de Notaires RCS LYON 324 804 095 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

— Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20111368)

Représentant : la SCP BAULIEUX BOHÉ MUGNIER RINCK SERTELON (Me Jean Jacques RINCK), Plaidant (avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente chargée du rapport et Madame Z LELIEVRE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente,

Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller,

Madame Z LELIEVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,

FAITS ET PROCEDURE,

Agissant en vertu d’un acte authentique reçu par Me X, notaire associé à Lyon, en date du 12 février 2004 aux termes duquel la Caisse de Crédit mutuel de l’étang de Berre Est a consenti à Mme Z A F Y un prêt immobilier pour un montant total de 154.050 €, la banque a fait pratiquer une saisie-attribution réalisée entre les mains de la S.A.Lamy Résidences le 27 juillet 2010, pour avoir paiement de la somme de 143.348,43€ .

Par acte du 28 septembre 2010, la banque a dénoncé à Mme Z A F Y une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour sureté de la somme de 154.050€ et portant sur un immeuble sis à Boulogne Billancourt.

C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 18 aout 2010, Mme Z A F Y a fait assigner la Caisse de Crédit mutuel de l’étang de Berre Est devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a rendu le jugement entrepris, afin de contester la saisie-attribution pratiquée et que, par acte du 15 octobre 2010, elle a fait assigner la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir la nullité et la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

La Caisse de Crédit mutuel de l’étang de Berre Est a à son tour fait assigner en intervention forcée M°B X et la SCP DECIEU FAVRE PICOT X, POMMIER. MOREL par acte d’huissier du 14 avril 2011.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2011 par la société CCM de l’Etang de Berre, M°B X et la SCP DECIEU FAVRE PICOT X, POMMIER. MOREL d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de Grande instance de Nanterre en date du 3 novembre 2011 qui a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, ordonné la mainlevée de la saisie attribution opérée le 27 juillet 2010 entre les mains de la SA Lamy Résidences à l’encontre de Mme Z A F Y et ordonné la mainlevée de l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire prise le 21 septembre 2010 sur l’immeuble sis à Boulogne Boulogne-Billancourt, a débouté Mme Z A F Y de sa demande de dommages intérêts, a dit le jugement opposable à M°B X et a condamné la société CCM de l’Etang de Berre à payer à Mme Z A F Y 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de jonction du conseiller de la mise en état du 5 janvier 2012 ;

Vu les conclusions de Mme Z A F Y en date du 10 septembre 2012 tendant à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société CCM de l’étang de Berre à lui payer 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société CCM de l’étang de Berre en date du 19 juin 2012 tendant à la réformation de la décision, à l’irrecevabilité de la demande de mainlevée, au débouté de Mme Z A F Y et M°B X de leurs demandes et à la condamnation de Mme Z A F Y à lui payer 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de M°B X et la SCP DECIEU FAVRE PICOT- X, POMMIER. MOREL en date du 17 août 2012 tendant à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à décision sur la procédure pénale, subsidiairement à la réformation du jugement et à la condamnation solidaire des autres parties à leur payer 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2012 ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que le premier juge a retenu :

— qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la mesure où il n’est pas prouvé que la solution du litige pendant dépendrait de l’issue de la procédure pénale,

— que le juge de l’exécution a qualité pour apprécier la validité des titres exécutoires et notamment l’action en disqualification de l’acte notarié,

— que les procurations sont annexées à l’acte à moins qu’elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l’acte, ce dont il est fait mention dans l’acte de dépôt de la procuration au rang des minutes,

— qu’en l’espèce la société CCM de l’Etang de Berre et Mme Z A F Y étaient représentées par un clerc de notaire mais que la copie exécutoire de l’acte de prêt ne contient pas la procuration de la banque ni celle de Mme Z A F Y et ne mentionne pas que ces procurations sont déposées au rang des minutes,

— que ceci est une violation des dispositions du décret du 26 novembre 1971 et prive l’acte de sa force exécutoire,

— que, dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie et de l’hypothèque ;

Sur la recevabilité de la contestation

Considérant que la société CCM de l’Etang de Berre conteste la recevabilité de la contestation de la saisie attribution pour non respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoient que les contestations sont formées à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur, que sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, l’auteur de la contestation en informant le tiers saisi par lettre simple en ce qu’elle ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier saisissant ;

Considérant qu’il n’est pas produit de dénonciation de la contestation à l’huissier de justice ; qu’il y a lieu de dire irrecevable la contestation de la saisie-attribution ;

Sur la compétence du juge de l’exécution:

Considérant qu’en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connait des contestations relatives aux mesures conservatoires et qu’il dispose également du pouvoir de statuer sur la régularité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire, invoquée pour absence de l’une des conditions requises par la loi pour la validité de sa formation ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que les notaires demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal à la suite de la plainte et de l’instruction en cours devant l’un des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille pour des faits d’abus de confiance, d’escroquerie, de faux et usage de faux et de faux en écritures publiques mettant en cause la société APOLLONIA et divers intervenants, dont des banques et des notaires ayant participé à un grand nombre de ventes immobilières ayant nécessité l’octroi de prêts, dont les prêts litigieux ; qu’ils soutiennent que le sursis s’impose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice;

Mais considérant qu’une mesure conservatoire ne met pas en péril les intérets des débiteurs au même titre qu’une procédure d’exécution ; que la plainte à laquelle il est fait référence ne constitue pas une cause obligatoire de sursis à statuer en application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale ; qu’il n’y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer ;

Considérant que la banque dispose d’une créance fondée en son principe à hauteur de 154.050€ ; que Mme Z A épouse Y invoque elle-même l’existence d''un surendettement très important sur une vingtaine d’années et indique qu’elle ne peut plus faire face au remboursement des prêts alors que « la TVA est épuisée, que les loyers couvrent les mensualités au tiers seulement et sont pour la majeure partie impayés ou saisis »; qu’il est justifié en conséquence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance ; qu’il y a lieu en conséquence infirmant la décision déférée de rejeter la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;

Considérant que l’équité ne commande pas de condamner les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Infirme la décision déférée ;

Dit irrecevable la contestation relative à la saisie attribution ;

Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;

Rejette la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Z A épouse Y aux dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine BONNAN-GARÇON, Présidente et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRESIDENTE,

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