Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 19 décembre 2012, n° 11/04800

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 19 déc. 2012, n° 11/04800
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/04800
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 décembre 2011, N° 11/00633
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 19 DECEMBRE 2012

R.G. N° 11/04800

AFFAIRE :

SA EXPEDITORS INTERNATIONAL

C/

C Z

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : Encadrement

N° RG : 11/00633

Copies exécutoires délivrées à :

Me Cédric GUILLON

Me Laurent PARRAS

Copies certifiées conformes délivrées à :

SA EXPEDITORS INTERNATIONAL

C Z

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SA EXPEDITORS INTERNATIONAL

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Cédric GUILLON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substitué par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P107

APPELANTE

****************

Monsieur C Z

né en à

XXX

XXX

représenté par Me Laurent PARRAS de la SELARL FAIN & PARRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency (section Encadrement) du 7 décembre 2011 qui a :

— dit que le licenciement de Monsieur C Z ne relèvait pas d’une insuffisance professionnelle et était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné la société SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL à lui verser la somme de 31 020 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— débouté Monsieur Z du surplus de ses demandes,

— débouté la société EXPEDITORS INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens éventuels,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 22 décembre 2011 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la société EXPEDITORS INTERNATIONAL qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, débouter Monsieur Z de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Monsieur Z qui demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement dans son principe et réformer dans son quantum le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en condamnant la société EXPEDITORS INTERNATIONAL à lui payer la somme de 62 040 euros de ce chef,

— à titre subsidiaire, infirmer le jugement s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société à lui payer la somme de 3 000 euros de ce chef,

— en tout état de cause, condamner la société aux entiers dépens,

SUR CE, LA COUR,

Considérant que Monsieur Z C a été embauché par contrat à durée indéterminée du 29 août 2007, en qualité de responsable des ventes régionales, statut cadre, coefficient 119, groupe 4, annexe 4, par la société SA EXPEDITORS INTERNATIONAL, qui a une activité de commissionnaire de transports par voie routière, aérienne et maritime et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Que Monsieur Z était rattaché à l’établissement de Roissy Charles de Gaulle ;

Qu’il percevait une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable, déterminée selon un système de commissionnement pour un salaire mensuel moyen en dernier lieu de 5 170 euros bruts pour une durée de travail fixée selon un forfait annuel de 218 jours ;

Que convoqué le 8 juin 2010 à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 juin 2010, Monsieur Z a été licencié pour insuffisance professionnelle et dispensé d’exécuter son préavis qui lui a été payé ce, par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2010 ainsi libellée :

(…)

'Depuis plusieurs mois, et ceci malgré toute l’aide que nous vous avons apportée, vos résultats au niveau commercial sont particulièrement insuffisants, ce qui n’est plus, aujourd’hui, acceptable.

Vous vous étiez engagé (voir votre mail du 09/10/2009) sur un budget de 169 000 dollars de revenus pour la période de janvier à avril 2010, or vous n 'avez réalisé que 22 228 dollars, soit à peine plus de 13% de vos objectifs.

Qui plus est, ces revenus sont même en baisse par rapport à la même période l’année précédente. Les revenus générés pour la période de janvier à avril 2009 étaient de 38 262 dollars. Vos revenus ont donc baissés de plus de 41% et ce alors que les revenus au niveau France, toujours pour la même période, ont augmenté de 33% et que les revenus au niveau du reste de votre agence ont progressé de 36%.

Ces très mauvais résultats procèdent d’une insuffisance professionnelle qui vous est imputable.

Votre activité commerciale est, à ce titre, parfaitement insuffisante. Vous êtes loin de réaliser le nombre de visites commerciales que vous êtes supposé effectuer. En 2009, vous n 'aviez déjà effectué que 40% du nombre requis de visites (190 au lieu de 480). A plusieurs reprises votre responsable hiérarchique vous avait alors pourtant rappelé l’importance de ce nombre de visites, ainsi que la nécessité de tenir à jour la base destinée au suivi des visites commerciales et des affaires en cours (voir courriers électroniques du 4/06/2009 et du 8/10/2009).

Force est aujourd’hui de devoir constater que, depuis janvier 2010, seulement 7 rapports de visite complétés ont été renseignés par vos soins dans la base de données. Vous n’avez pas su justifier l’écart entre le nombre de visites et contacts téléphoniques que vous avez rentré dans le système et l’absence de détails de ces mêmes visites et contacts téléphoniques dans la base de données.

La conduite de votre activité recèle, également, un manque flagrant d’implication inacceptable s’agissant d’un collaborateur de votre niveau.

A titre d’exemple vous n’avez pas assuré les conditions d’accueil du directeur Sud Chine venu spécialement de Hong-Kong. Alors pourtant qu’il vous appartenait de gérer ses conditions d’accueil et d’organiser les prises de contacts avec nos clients, aucune réservation (hôtel et billets de train) n’a «été faite et vous n avez organisé que deux rendez vous pour les deux jours de sa visite. Votre absence de toute diligence, outre l’image déplorable qu’elle donne du Réseau de notre Agence de son activité n’a pas permis d’optimiser sa venue et d’en retirer le développement commercial attendu.

En dernier lieu, et afin de remplacer un membre de votre équipe ayant quitté l’entreprise, vous avez embauché un nouveau commercial qui a débuté son activité en date du 1" juin 2010. Vous n 'avez pas pris les dispositions nécessaires pour assurer l’accueil et l’intégration convenable de ce nouveau collaborateur.

Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que notre procédure interne prévoit que le service du personnel doit être informé au moins deux semaines avant la date du début de contrat d’un nouveau salarié, afin, notamment, de pouvoir assurer toutes les formalités administratives, de remplir nos obligations légales en terme de déclaration et de préparer la formation qu’implique une embauche.

Or, vous n’avez transmis au service du personnel les éléments nécessaires qu’en date du 8 juin 2010, soit une semaine après le démarrage de ce nouveau salarié. Vous n’avez pas permis à ce collaborateur de s’inscrire immédiatement dans nos programmes de formation, ce qui ne lui permet pas une intégration optimale et vous avez créé un risque inacceptable pour notre Société dans la mesure où, du fait de votre totale inertie, nous n’avons pas pu effectuer les déclarations requises dans les délais. (…).

Ce dernier exemple témoigne de votre absence totale d’implication, ce qui démontre, encore une fois, votre insuffisance professionnelle.

Compte tenu de ce qui précède, votre insuffisance de résultat procédant d’une insuffisance professionnelle qui vous est imputable, nous sommes amenés, par la présente, à vous notifier votre licenciement.'

(…) ;

Considérant, sur le bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse, que l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments précis, objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié ;

Que la société appelante déduit l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z de l’insuffisance de ses résultats au niveau commercial, qu’elle prétend avoir observée de janvier 2009 à juin 2010 ; qu’elle lui reproche également sa désinvolture et son manque d’investissement personnel qu’elle illustre par deux exemples ;

Que pour démontrer la non réalisation par Monsieur Z des objectifs que, d’après elle, il s’était lui même fixés et leur caractère raisonnable, la société produit :

— un tableau définissant les objectifs commerciaux assignés aux membres de l’agence de Roissy qui fait apparaître pour ce salarié :

pour 2009 un objectif de revenus de 839 000 dollars pour 91 479 dollars de revenus réalisés,

pour 2010 un objectif de revenus de 640 000 dollars,

— un tableau comparatif pour les quatre premiers mois de l’exercice 2010 indiquant que le salarié n’a réalisé que 22 289 dollars de revenus alors qu’il s’était engagé par courriel à réaliser 169 000 dollars pour cette période,

— un tableau des ventes de janvier à avril 2010 faisant ressortir une progression de 33 % pour l’ensemble de la filiale française et de 29 % pour l’agence de Roissy,

— les résultats d’une de ses collègues de l’agence, Madame H I, qui a réalisé en 2009, 223 786 dollars soit plus du double de son chiffre et ceux de son successeur Monsieur Y qui a réalisé en 2010, 1 526 740 dollars de revenus dont 832 050 dollars entre juin et décembre soit 23% de plus que l’objectif de Monsieur Z,

— le tableau comparatif des visites et appels téléphoniques réalisés par les agents pour conclure que ce salarié n’avait effectué que 40% du nombre requis de visites en 2009 et 7 visites en 2010 alors qu’il s’était engagé à effectuer au moins 15 visites ou appels par semaine ;

Que la cour indique d’emblée que ces documents édités par l’employeur ne sont accompagnés d’aucune pièce comptable permettant de valider les pourcentages dont ils sont tirés et qu’ils sont rédigés pour la plupart en anglais sans être systématiquement traduits ;

Que Monsieur Z soutient en substance que les objectifs fixés par sa hiérarchie étaient totalement irréalistes et incompatibles avec ses missions, les moyens mis à sa disposition et la situation du marché ;

Qu’il souligne que ses fonctions de responsable des ventes régional, consistaient principalement à animer et encadrer l’équipe commerciale de 4 commerciaux affectés à l’agence de Roissy et qu’il devait assumer en sus une activité commerciale directe et personnelle ; que son contrat de travail lui assignait les missions suivantes :

— développer les affaires maritimes, aériennes, distribution et E.cms de la société,

— organiser en collaboration avec la direction France et Europe le fonctionnement du service commercial tout en participant activement aux travaux de vente,

— entretenir la qualité des communications avec le réseau international de la société et animer celui-ci en regard du marché français,

— créer, développer et vendre de nouveaux produits en collaboration avec la Direction,

— rester informé des tendances du marché et du développement des produits,

— communiquer avec les directeurs et les commerciaux français et européens le cas échéant,

— participer aux réunions commerciales France et Europe le cas échéant ;

Qu’il fait valoir, que fin 2008 et jusqu’en novembre 2009, l’exercice de ses missions a été singulièrement compliqué puisque la société a imposé aux agents de travailler à leur domicile ce dont il justifie par la procédure d’accès à internet et que son équipe a été réduite alourdissant d’autant ses tâches administratives ; que la société qui soutient que Monsieur Z n’a aucunement été pénalisé par cette situation temporaire ne justifie pas de la durée ni des facilités qu’elle affirme lui avoir offertes depuis son lieu de travail ;

Que les tâches assignées à Monsieur Z et leurs conditions inhabituelles d’exercice en 2009 rendent vaine toute comparaison de ses performances avec celles de ses subordonnés entièrement disponibles pour leurs visites ou appels commerciaux tout comme avec son successeur, qui avait intégré les nouveaux locaux et disposait de son équipe sur place ;

Que Monsieur Z conteste encore sa marge de manoeuvre pour négocier les objectifs en réalité imposés par sa hiérarchie ; il en veut pour preuve le caractère irréaliste de ceux de 2009 que la direction a été contrainte de baisser de 24% en 2010 ;

Qu’il conteste encore le mode de calcul de ces résultats qui n’intègre pas l’intégralité de ses clients en particulier la commission du client Sergent Major qu’il a pris en charge qui aurait porté ses résultats à 77 621 dollars en 2009 et 52 387 dollars pour les quatre premiers mois d’avril 2010 ; qu’il produit des courriels échangés avec Monsieur D E District manager de Dubaï qui valide cette thèse contestée par la société ;

Que la lettre de licenciement vise deux exemples de carences de Monsieur Z dans la conduite de son activité ;

Que s’agissant de la mauvaise organisation de la visite en France du directeur Sud Chine Monsieur J X, Monsieur Z objecte qu’il n’était pas en charge des réservations de transport et d’hébergement dont il détaille la procédure interne mais incombait à deux membres du réseau EXPEDITORS qu’il cite ; qu’il ne lui appartenait pas exclusivement d’organiser les contacts de Monsieur X et que pour sa part il a fait assurer par ses commerciaux deux rendez-vous et une présentation et qu’il est passé à l’agence le 1er juin s’assurer que tout se passait bien alors qu’il était en congés du 24 au 31 mai 2010 inclus puis du 1er au 3 juin en arrêt maladie en raison d’une forte grippe ;

Que, s’agissant du recrutement de Monsieur A Stéphen comme collaborateur, Monsieur Z souligne qu’il est venu l’accueillir le 1er juin 2010 jour de son arrêt maladie et le faire prendre en charge par un collègue et qu’il n’entend pas assumer le retard mis à régulariser sa situation administrative alors que son propre supérieur n’avait validé son intégration que le 21 mai 2010 soit à peine 10 jours avant son intégration et qu’il a aussitôt transmis par courriel la promesse d’embauche au responsable du personnel compétent ;

Que ces exemples ne démontrent donc pas le manque d’implication de Monsieur Z dans ce volet de son activité ;

Qu’à cet égard, il fait valoir qu’il n’a jamais reçu le moindre reproche ni jamais été sanctionné dans son activité et produit les courriels de 2009 de la direction le félicitant pour la manière dont il avait supervisé son équipe ;

Qu’au total, après près de 3 ans sans aucune observation négative, la société EXPEDITORS INTERNATIONAL a initié une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle sans même attendre la fin de l’exercice critiqué alors que les éléments qu’elle produit n’établissent pas que l’insuffisance des résultats de Monsieur Z proviennent d’un manque de performance caractérisant son insuffisance professionnelle ni d’un manque d’implication personnelle alors que le salarié critique avec raison le mode de fixation de ses objectifs et de calcul de ses résultats ;

Que de ces éléments, il résulte que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a estimé que l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z n’est pas établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Considérant, sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que Monsieur Z, qui à la date du licenciement comptait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, a droit, en application de l’article

L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Qu’au regard de son âge au moment du licenciement de 38 ans, de son ancienneté dans l’entreprise de moins de 3 ans, du montant de la rémunération qui lui était versée, de ce qu’il a retrouvé un emploi 4 mois après la rupture, le conseil de prud’hommes a justement évalué à la somme de 31 020 euros la réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement, par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

Y ajoutant :

ORDONNE le remboursement par la société SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL aux organismes concernés des indemnités de chômage qu=ils ont versées le cas échéant à Monsieur C Z du jour de son licenciement au jour de l’arrêt prononcé, et ce à concurrence de trois mois,

DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL à payer à Monsieur C Z la somme de 2 000 euros à titre de ses frais non compris dans les dépens exposés en cause d=appel,

DEBOUTE la société SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL de sa demande d=indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SAS EXPEDITORS INTERNATIONAL aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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