Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 8 janvier 2013, n° 11/09344

  • Clause attributive de compétence·
  • Action en concurrence déloyale·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 12e ch., 8 janv. 2013, n° 11/09344
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/09344
Sur renvoi de : Cour de cassation, 16 novembre 2011
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Bobigny, 18 mars 2009, 2008/11643
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 31 août 2010
  • (en réquisition)
  • Cour de cassation, 17 novembre 2011, N/2010/25765
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : AVS A VOTRE SERVICE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3203391 ; 3213611
Classification internationale des marques : CL29 ; CL42 ; CL43
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20130001
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE

VERSAILLES ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2013

12e chambre R.G. N° 11/09344

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY N° Chambre : N° Section : N° RG : 08/11643

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2011 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS le 31 aout 2010 Association A VOTRE SERVICE AVS […] 93200 SAINT DENIS assistée de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD (Me Bertrand L), avocats au barreau de VERSAILLES, Me Thomas R de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS susbstitué par Matthieu B

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI SARL CHARVERON FRERES - ayant son siège Saint Jean de Sodain Abattoirs de la Tour du Pin 38110 LA TOUR DU PIN agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant pour avocat postulant Me Franck L, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20120188 ayant pour avocat plaidant Me Pascale G, avocat au barreau de Lyon

Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Novembre 2012 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Présidente, chargée du rapport et Madame Isabelle ORSINI, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Madame Marion BRYLINSKI, conseiller, Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE

Vu l’ordonnance rendu le 18 mars 2009 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny qui a:

* constaté l’incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu,

* dit qu’à défaut d’appel de la décision, le dossier de l’affaire sera transmis pour compétence territoriale à la juridiction désignée,

* réservé les dépens et les frais irrépétibles;

Vu l’arrêt rendu le 31 août 2010 par la cour d’appel de Paris, qui a confirmé l’ordonnance entreprise, condamné l’association A Votre Service à payer à la société Charveron Frères une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu l’arrêt du 17 novembre 2011, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par l’association A Votre Service, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, remis la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles;

Vu la déclaration de l’association A Votre Service, en date du 29 décembre 2011, saisissant la juridiction de renvoi ;

Vu les dernières écritures en date du 7 novembre 2012, par lesquelles l’association A Votre Service, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise, demande à la cour de:

* dire qu’elle revêt la qualité de commerçante,

* dire que l’action en contrefaçon engagée est une action de nature contractuelle,

* dire le tribunal de grande instance de Bobigny compétent pour connaître du litige,

* condamner la société Charveron Frères au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

Vu les dernières écritures en date du 17 octobre 2012, aux termes desquelles la société Charveron Frères, prie la cour de:

* confirmer l’ordonnance déférée constatant l’incompétence du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu,

* condamner l’association A Votre Service au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :

* l’association A Votre Service est une association régie par la loi du 1er juillet 1901,

* son objet consiste à contrôler, informer et orienter la communauté musulmane de France, par tous moyens de diffusion, sur la consommation des produits halal,

* elle garantit la qualité de la viande halal en inspectant les abattoirs, boucheries et restaurants avec lesquels elle signe un contrat d’agrément,

* elle est titulaire de deux marques françaises, verbale 'AVS A VOTRE SERVICE’ déposée le 9 janvier 2003, enregistrée sous le n°03 3203391, semi-figurative 'AVS A VOTRE SERVICE’ déposée le 6 mars 2003 et enregistrée sous le n°03 3213611 pour désigner les produits de la boucherie et de la charcuterie,

* la société Charveron Frères, qui exploite un abattoir à la Tour du Pin, a conclu le 1er janvier 2006, un contrat d’agrément avec l’association A Votre Service,

* un différend a opposé les parties au cours de l’année 2007,

* le 14 janvier 2008, l’association A Votre Service a résilié le contrat d’agrément,

* le 2 octobre 2008, cette association, invoquant la clause attributive de compétence stipulée au contrat d’agrément, a assigné la société Charveron Frères devant le tribunal de grande instance de Bobigny en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et paiement de redevances,

* la société Charveron Frères a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny au profit du tribunal de grande instance de Bourgoin Jallieu dans le ressort duquel est situé son domicile;

Sur l’exception d’incompétence:

Considérant selon les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, que la

clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant;

considérant que l’association A Votre Service revendique la qualité de commerçante et fait valoir que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat d’agrément, qui énonce que tout litige relatif à la validité, à l’interprétation ou à l’exécution du contrat sera soumis aux tribunaux compétents de Bobigny, est valable;

que la société Charveron Frères réplique que l’association A Votre Service demeure une association à but non lucratif soumise à la loi de 1901, dont la finalité n’est pas l’exercice d’une activité commerciale mais la poursuite d’une activité désintéressée, de sorte qu’elle ne peut bénéficier de la qualité de commerçant et revendiquer l’application de cette clause attributive de compétence;

considérant l’article L.121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle;

que l’article L.110-1 6° du code de commerce, qui répute acte de commerce toute entreprise de fournitures, s’applique à la fourniture de services;

qu’aucun texte n’interdit à une association d’accomplir des actes de commerce et d’être qualifiée de commerçant, la loi de 1901 ne prohibant que le partage des bénéfices entre associés;

qu’en l’espèce, il résulte des statuts de l’association A Votre service que son objet social consiste à contrôler, informer et orienter la communauté musulmane de France par tous les moyens de diffusion, sur la consommation des produits licites;

que par son objet social, cette association se met au service de la communauté musulmane, ce qui résulte de sa charte d’engagement qui figure sur son site internet ;

qu’indépendamment même de son objet social, pour répondre à sa mission, son activité consiste au contrôle des établissements commercialisant de la viande afin d’en certifier la qualité halal au moyen de ses marques déposées;

qu’à cet effet, elle conclut des contrats d’agrément avec les abattoirs, boucheries et restaurants qu’elle contrôle, moyennant la perception de redevances;

qu’elle émet des factures et tient une comptabilité certifiée par un commissaire aux comptes;

considérant que, contrairement à ce que soutient la société Charveron Frères, la finalité désintéressée de l’association A Votre Service, servir la communauté musulmane en lui permettant de s’assurer qu’elle consomme des produits licites, ne l’empêche pas de générer des revenus dans le cadre des activités qu’elle exerce pour atteindre ce but;

or considérant que les prestations réalisées par cette association, délivrance des agréments et contrôle du respect de la viande halal moyennant paiement de redevances par ses agréés, caractérisent des actes de commerce exercés à titre habituel ;

que cette activité lucrative de contrôle de l’abattage traduit une activité commerciale susceptible de conférer à l’association A Votre Service la qualité de commerçant;

considérant que la société Charveron Frères ne saurait soutenir que si l’association A Votre Service était bien commerçante, elle aurait saisi le tribunal de commerce et non le tribunal de grande instance;

qu’en effet, elle ne saurait ignorer que le contentieux du droit des marques relève de la compétence exclusive des tribunaux de grande instance au visa de l’article L.716-3 du code de la propriété intellectuelle;

considérant qu’il s’ensuit que l’association A Votre Service ayant contracté en qualité de commerçant, la clause attributive de compétence stipulée au contrat d’agrément est valable;

considérant que la société Charveron Frères, pour s’opposer à l’application de cette clause contractuelle, fait valoir que l’action diligentée par l’association A Votre Services au fondement de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale est de nature délictuelle;

mais considérant que l’association A Votre Service réplique que la nature de son action est contractuelle dès lors qu’elle invoque les violations, par l’un de ses agréés, du contrat d’agrément et du règlement d’usage annexé lequel stipule:

— en son article 2 que l’utilisateur ne peut reproduire les marques sous quelque forme que ce soit sauf accord exprès de l’association;

— en son article 3 que l’usage des marques est strictement réservé aux partenaires ayant conclu avec l’association un contrat d’agrément aux termes duquel ils se soumettent aux contrôles et obligations qu’elle impose. L’autorisation d’utiliser les marques est accordée pour la durée du contrat d’agrément et dans les conditions énoncées au contrat d’agrément et au cahier des charges (…);

que dès lors, l’action diligentée par l’association A Votre Service est de nature contractuelle, peu important que l’assignation qu’elle a fait délivrer vise également une question connexe de concurrence déloyale au fondement de l’article 1382 du code civil;

considérant par voie de conséquence, que la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat d’agrément a vocation à s’appliquer à l’occasion du présent litige, de sorte que rejetant l’exception d’incompétence soulevée par la société Charveron, l’ordonnance entreprise sera infirmée;

Sur les autres demandes:

Considérant que l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile; que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés au cours de cette procédure;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,

Statuant sur renvoi après cassation de la décision de la cour d’appel de Paris du 31 août 2010, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 2011,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau:

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Charveron Frères,

Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle exposés au cours de cette procédure,

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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