Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 octobre 2013, n° 12/00597

  • Reclassement·
  • Sauvegarde·
  • Plan·
  • Licenciement·
  • Emploi·
  • Société étrangère·
  • Afrique·
  • Titre·
  • Site internet·
  • Internet

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 31 oct. 2013, n° 12/00597
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/00597
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 15 janvier 2012, N° 10/00580
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 31 OCTOBRE 2013

R.G. N° 12/00597

MHM/CA

AFFAIRE :

SARL PARAMAT

C/

Z X

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES

Section : Commerce

N° RG : 10/00580

Copies exécutoires délivrées à :

Me Emmanuel JALLU

la AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON

Copies certifiées conformes délivrées à :

SARL PARAMAT

Z X

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SARL PARAMAT

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Emmanuel JALLU, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANTE

****************

Madame Z X

XXX

PRETOUVILLE

XXX

représentée par Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 02 substituée par Me Déborah CONDON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 2

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Noëlle Y, Président,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Marie-Hélène MASSERON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z X a été embauchée suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 29 juin 2005 par la société Paramat, en son agence de Chartres, en qualité de secrétaire commerciale et administrative. Son salaire brut mensuel était en dernier lieu de 1195,10 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du négoce de service dans les domaines médico-techniques.

La société Paramat, qui a pour activité la vente et la location de matériel médical auprès des professionnels de la santé, des collectivités médicales et des particuliers, appartient au Groupe B. Elle employait 189 salariés au moment des faits.

En 2009, cette société a établi un projet de licenciement économique collectif et mis en place un plan de sauvegarde de l’emploi, validé par la direction du travail de l’emploi et de la formation professionnelle.

Le 13 octobre 2009, Mme X était informée de la suppression de son poste. Le 23 novembre 2009, elle était licenciée dans le cadre d’un licenciement économique collectif.

Contestant son licenciement, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Chartres afin d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Paramat à lui payer :

— à titre principal, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi,

— à titre subsidiaire, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— à titre très subsidiaire, la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,

— en tout état de cause, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société concluait au débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes.

Par jugement du 16 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Chartres a jugé nul le licenciement de Mme X en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et à condamné la société Paramat à lui payer la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement. Le conseil a débouté Mme X du surplus de ses demandes, débouté la société Paramat de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens.

L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de réduire les prétentions de la salariée à de plus justes proportions, cela après qu’il ait été jugé que le plan de sauvegarde de l’emploi était suffisant, que le licenciement dont a fait l’objet Mme X repose sur des causes économiques réelles et sérieuses et que la société a bien respecté ses obligations en matière de reclassement dans l’entreprise et dans le groupe ainsi que l’application des critères d’ordre des licenciements.

Mme X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement nul pour insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, mais de l’infirmer sur le montant des dommages et intérêts alloués et de l’indemnité de procédure. Elle sollicite la condamnation de la société Paramat à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’introduction de la demande.

Elle forme sa demande indemnitaire, à titre principal sur l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi, à titre subsidiaire sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, à titre très subsidiaire sur le non-respect de l’obligation de reclassement, à titre infiniment subsidiaire sur le non-respect des critères d’ordre des licenciements.

A l’audience de plaidoirie, la cour a autorisé Mme X à déposer une note en délibéré pour présenter ses arguments sur la pièce n° 35 de l’appelant, produite le matin de l’audience et intéressant directement le litige.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre l’employeur doit, conformément aux dispositions de l’article L.1233-61 du code du travail, établir un plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises employant 50 salariés au moins et lorsque l’effectif à licencier porte sur 10 salariés dans une même période de 30 jours.

Un plan de sauvegarde de l’emploi insuffisant (ou a fortiori inexistant) est considéré comme étant nul ; il invalide la procédure de licenciement qui en résulte.

C’est ce que soutient en l’espèce Mme X qui, à titre principal, argue de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi qui a été mis en place par la société Paramat, cela à trois niveaux :

— le plan ne fait pas référence à la rémunération afférente aux postes proposés au titre du

reclassement ;

— le plan n’évoque aucune proposition de postes à l’étranger alors que le groupe Euromédis est implanté dans des pays étrangers, notamment en Europe et en Afrique ainsi qu’il l’indique lui-même sur son site internet ;

— l’ensemble des sociétés du groupe que la société Paramat a consultées pour connaître leurs possibilités de reclassement n’ont pas apporté de réponse ; il en est ainsi des sociétés Medimat, APM, LCM et B C, si bien que l’employeur n’avait pas connaissance de l’intégralité des postes disponibles au sein du groupe B lorsqu’il a établi son plan de sauvegarde de l’emploi.

A ce moyen principal la société Paramat réplique, en substance :

— que contrairement aux allégations de Mme X les offres de reclassement contenues dans les annexes 1 et 2 du plan de sauvegarde de l’emploi sont détaillées et comportent toutes les informations utiles relatives, notamment, à la rémunération ;

— que le groupe n’a qu’une société italienne en dehors du territoire national et aucune en Afrique ou dans les Dom Tom, les liens entretenus avec les sociétés implantées en Afrique et dans les Dom Tom étant purement commerciaux, issus de simples contrats de collaboration ;

— que des recherches de reclassement spécifiques ont été effectuées dans toutes les sociétés du groupe, y compris la société italienne, et les réponses apportées par ces entités n’ont pas permis de proposition de reclassement à Mme X ; ce qu’a d’ailleurs jugé la cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 15 mars 2012 concernant le licenciement de M. Y, lequel a fait l’objet du même traitement que Mme X en termes de recherches de reclassement.

Contrairement à ce que soutient Mme X, le descriptif des postes offerts au reclassement qui est contenu dans l’annexe 1 du plan de sauvegarde de l’emploi précise bien pour chacun des postes proposés la rémunération mensuelle brute offerte.

S’agissant de la composition du groupe Euromédis, au sein duquel devait s’opérer le reclassement des salariés, Mme X produit un extrait du site internet de ce groupe dans lequel celui-ci se décrit comme un groupe présent à l’international, précisément en Europe, en Afrique et dans les Dom Tom, et illustre cette affirmation par une carte géographique sur laquelle figurent des points en Grande-Bretagne, au Danemak, en Espagne et en Italie.

Ce faisant, le groupe Euromédis n’évoque pas un simple partenariat commercial avec des sociétés étrangères mais une implantation du groupe à l’étranger.

Pourtant, comme l’observe la salariée, le plan de sauvegarde de l’emploi établi par la société Paramat ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l’étranger et la société ne fait aujourd’hui que soutenir, sans l’établir, que les sociétés étrangères auxquelles se réfère son site internet, à l’exception de la société italienne dont elle admet qu’elle fait partie du groupe, seraient de simples partenaires commerciaux. Elle ne fournit qu’un seul document à cet égard : un contrat de collaboration avec une société Confort médical implantée à Saint Barthélémy (97133). Cette démonstration est insuffisante pour établir l’existence de liens purement commerciaux avec les sociétés étrangères évoquées sur le site internet du groupe et la non-appartenance de ces sociétés étrangères au groupe de reclassement Euromédis.

Mme X soutient par ailleurs, à juste titre, que certaines des sociétés du groupe qui ont été expressément interrogées par la société Paramat sur leurs possibilités d’embauche n’ont pas répondu à la lettre qui leur a été envoyée le 20 juillet 2009. Il s’agit des sociétés Medi mat, LCM, APM et Corso Vercelli. Aucune relance ne leur a manifestement été adressée et il n’est pas non plus justifié par la société Paramat d’échanges téléphoniques et/ou électroniques avec ces sociétés. Le plan de sauvegarde de l’emploi a ainsi été établi sans que ne soient connues de l’employeur les possibilités de reclassement dans ces sociétés du groupe Euromédis.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, Mme X est bien fondée à soutenir l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi et par suite sa nullité, ce qui entraîne la nullité de son licenciement économique ; le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.

Aux termes de l’article L. 1235-11 du code du travail, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

Le conseil de prud’hommes a alloué à Mme X, qui ne sollicite pas sa réintégration, une indemnité de 16.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, montant correspondant à un peu plus de treize mois de salaire.

Mme X réitère sa demande formée en première instance d’une indmenité de 25.000euros correspondant à près de 21 mois de salaire, faisant valoir qu’elle n’a retrouvé un emploi qu’à compter du 27 décembre 2010, ce en dépit d’une recherche active.

Eu égard à l’ancienneté de la salariée dans l’entreprise au jour de son licenciement (4 ans et 5 mois) et à la durée pendant laquelle elle s’est trouvée sans emploi (un an), le conseil de prud’hommes a fait une juste évaluation de son préjudice ; le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme X la somme de 16.000 euros.

Dans la mesure où il est fait droit en son principe à la demande principale de Mme X, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.

Sur les dépens et l’indemnité de procédure

Partie succombante, la société Paramat sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à Mme X une indemnité que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à 2000 euros.

Sur les intérêts des condamnations prononcées

Le jugement du conseil de prud’hommes sera également confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement, cela conformément au principe posé par l’article 1153-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 16 janvier 2012,

Y ajoutant,

Condamne la société Paramat à payer à Mme X la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Paramat de sa demande d’indemnité de procédure,

Condamne la société Paramat aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle Y, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 octobre 2013, n° 12/00597