Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 20 novembre 2013, n° 12/00369

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 15e ch., 20 nov. 2013, n° 12/00369
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/00369
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 11 décembre 2011, N° 11/00078
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

15e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 20 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/00369

AFFAIRE :

Z X

C/

XXX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes de ST GERMAIN EN LAYE

Section : Encadrement

N° RG : 11/00078

Copies exécutoires délivrées à :

Me Pierre BESSARD DU PARC

Me Sandrine BOURDAIS

Me Marie-Véronique LUMEAU

Copies certifiées conformes délivrées à :

Z X

XXX,

SAS HIQ CONSULTING, exerçant sous le nom AGAP2

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Z X

XXX

XXX

comparante en personne, assistée de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0907

APPELANTE

****************

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par M. Daniel BENAYOUN (Gérant), et assistée de Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0709,

SAS HIQ CONSULTING, exerçant sous le nom AGAP2

XXX

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0283,

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Patricia RICHET, Présidente et Madame Nathalie BOUTARD, Vice président placé chargé(es) d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Patricia RICHET, Présidente,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Nathalie BOUTARD, Vice-Président placé,

Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée du 6 novembre 2008, Mme X a été engagée par la société Akilea Engenineering en qualité d’acheteur, statut cadre, position 2.1, coefficient 115, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 3 449,60 €.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dite SYNTEC.

Le 4 mai 2010, Mme X démissionnait et demandait la réduction de la durée initiale de son préavis de trois mois afin de cesser toute activité le 28 mai 2010.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2010, la société Akilea Enginering faisait droit à cette demande.

Le 31 mai 2010, Mme X signait sans réserve le reçu pour solde de tout compte et recevait les documents afférents à la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2010, la société Akilea Engineering réclamait la somme de 20 697,60 €, équivalente à 6 mois de salaire brut, en raison du non-respect par Mme X de la clause de non concurrence contractuellement prévue, celle-ci travaillant au sein de la société concurrente HIQ CONSULTING, située à Boulogne Billancourt.

Estimant ne pas être remplie de ses droits, la société Akilea Engineering a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 2 février 2011 aux fins d’obtenir, selon le dernier état des demandes et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Mme X au paiement à la somme de 20 697,60 € au titre de la clause pénale et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de Mme X et de la société HIQ Consulting à la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts et la cessation de tout acte de concurrence illicite sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.

Mme X demandait au conseil de constater la nullité de la clause de non concurrence et la condamnation de la société Akilea Engineering au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 12 décembre 2011, le conseil a dit valable la clause de non concurrence, condamné Mme X à payer à la société Akilea Engineering la somme de 20 697,60 € contractuellement prévue, ordonné la cessation de tout acte illicite de concurrence par Mme X et la société HIQ Consulting, sous astreinte de 500 € par jour à compter du 2 janvier 2012, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, condamné in solidum la société HIQ Consulting et Mme X au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Mme X, ayant régulièrement interjeté appel, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire et juger que la clause de non concurrence est entachée de nullité, et à titre subsidiaire, de dire que la société Akilea Engineering n’a pas respecté son obligation de versement de la clause de non concurrence l’autorisant ainsi à soulever l’exception d’inexécution, de condamner la société Akilea Engineering au paiement des sommes suivantes :

— à titrre principal,

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts du fait de la nullité de la clause pénale, et à tout le moins, de l’absence de tout agissement déloyal et l’exception d’inexécution en réparation forfaitaire du préjudice subi et de la volonté de nuire,

* 5 000 € au titre des heures supplémentaires effectuées,

et, à titre très subsidiaire, ramener toute éventuelle condamnation à son encontre à la somme symbolique de 1 €.

La société Akilea Engineering demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de condamner in solidum Mme X et la société HIQ Consulting au paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte d’une chance d’obtenir une mission chez Air Liquide et à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Hiq Consulting demande à la cour de dire les demandes de la société Akilea Engineering à son encontre irrecevables relevant des juridictions commerciales, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la cessation sous astreinte de tout acte de concurrence illicite et l’a condamné in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus et de condamner la société Akilea Engineering à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 2 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la clause de non-concurrence :

La clause de non-concurrence incluse dans le contrat de travail conclu le 6 novembre 2008 entre Mme X et la société Akilea Engineering était rédigée comme suit :

' Il est d’autre part convenu, dès maintenant, que Mme Z X s’interdit pendant les deux années qui suivront son départ, volontaire ou non, de la société AKILEA ENGINEERING :

* de travailler pour une entreprise ayant les mêmes acivités que celles de la société AKILEA ENGINEERING ou des activités susceptibles de concurrencer celle de la société AKILEA ENGINEERING ;

* de créer pour son compte personnel, pour celui d’un tiers ou d’un parent, directement ou indirectement, une entreprise ayant une activité identique ou susceptible de concurrencer celles de la société AKILEA ENGINEERING.

Cette interdiction s’applique exclusivement pour les départements suivants :

Région parisienne.

Cette clause est justifiée d’une part par la formation spécifique que recevra Mme Z X au sein de la société AKILEA ENGINEERING et, d’autre part, par le fait que ses fonctions lui permettent d’être en contact direct avec les clients de la société.

Quel que soit le cas de rupture du contrat de travail de Mme Z X, en contrepartie de l’application de ladite clause, Mme Z X percevra une indemnté égale à :

* sur la première année d’application du présent article : 20% de sa dernière rémunération mensuelle brute tous les mois, aux échéances normales de paye ,

* sur la deuxième année d’application du présent article : 10% de sa dernière rémunération mensuelle brute tous les mis, aux échéances normales de paye.

Toute violation de ladite clause entraînera automatiquement et de plein droit la cessation immédiate du versement de ladite indemnité, indépendamment des dommages et intérêts visés ci-dessous.

La société pourra cependant libérer Mme Z X de cette obligation, avant la fin de son préavis conventionnel (exécuté ou non). Dans ce cas, la société AKILEA ENGINNERING sera libérée du paiement de la contrepartie financière visée ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, la société AKILEA ENGINEERING aura un délai de quinze jours (à réception de la notification de la fin de la période d’essai) pour lever ou non ladite clause de non-concurrence. En cas de levée, la société AKILEA ENGINEERING sera libérée du paiement de la contrepartie financière visée ci-dessus.

Toute infraction à cette règle de non-concurrence entraînera pour Mme Z X le versement d’une somme équivalente à 6 mois de salaire brut de Mme Z X à la société, ce à la première demande de sa part sans aucune autre formalité, indépendamment de toute action que cette dernière se réserve d’exercer en réparation du préjudice subi.

L’accord de Mme Z X sur les présentes clauses, formalisé par sa signature du présent contrat, constitue pour la société AKILEA ENGINEERING une condition déterminante du présent engagement.'

Il convient de rappeler qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable aux intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.

Or, Mme X soutient que la clause de non-concurrence ne remplit pas ces conditions :

> indispensable à la protection des intérêts de l’employeur : elle précise n’avoir reçu aucune formation particulière et n’avoir été en contact qu’avec un seul client,

> limitation dans l’espace : selon elle, les entreprises exerçant ce type d’activité sont quasiment toutes situées en région parisienne,

> limitation dans le temps : la durée de deux ans est excessive par rapport à une ancienneté de 18 mois,

> assortie d’une contrepartie financière : dérisoire selon elle.

Mme X ajoute que la société ne s’est pas acquittée du versement de la contrepartie financière du 1er juin au 30 décembre 2010, jour de la mise en demeure, l’exonérant ainsi de toute obligation, et enfin que sa nouvelle activité n’état pas concurrentielle.

La société Akilea Engineering soutient quant à elle que la clause de non concurrence est parfaitement justifiée et valide, la contrepartie financière n’étant pas dérisoire au regard de l’interdiction faite à la salariée. Concernant le versement de la contrepartie financière, la société indique que Mme X a violé son obligation avant même la première échéance de versement en ce qu’elle a signé le 21 mai 2010 son nouveau contrat de travail avec une prise d’effet au plus tard le 31 mai 2010 pour y effectuer les mêmes fonctions que celles qu’elle exerçait au sein de la société.

Il convient donc d’examiner les conditions de validité de la clause :

> intérêts légitimes de l’entreprise : cette condition doit être examinée au regard du préjudice réel, notamment en terme économique et commercial, que pourrait subir l’entreprise si la salariée venait à exercer une acivité concurrente. En l’espèce, Mme Y, cadre dont il est établi qu’elle était en contact avec les clients, même si elle n’a été affectée que chez un seul d’entre eux, détenait un savoir-faire caractérisé. L’exercice de fonctions similaires, qu’elle soient dénommées acheteur ou consultant mais qui concernent le même profil, au sein d’une société proposant les mêmes prestations que la société Akilea Engineering constitue un risque réel pour cette dernière qui avait tout intérêt à se protéger, risque avéré par l’affectation de Mme X dès le 1er juin 2010 par son nouvel employeur chez un client démarché par la société Akilea Engineering, la société Air Liquide ;

> limitation dans l’espace : contrairement à ce qu’elle invoque, Mme X pouvait exercer ses fonctions hors de la région parisienne puisqu’elle avait elle-même indiqué à ses anciens collègues aller travailler au Maroc ;

> limitation dans le temps : la durée, indépendante de l’ancienneté, de deux ans n’apparaît pas disproportionnée au regard de la spécificité de l’activité ;

> contrepartie financière : au regard des conditions ci-dessus validées, la contrepartie financière n’apparaît pas dérisoire, Mme X ayant travaillé avant son embauche au sein de la société Akilea Engineering dans d’autres entités dans des domaines différents.

En conséquence, la clause de non-concurrence est parfaitement valide.

Il n’est pas contesté que Mme X, qui a démissionné le 4 mai 2010, a demandé que son préavis soit écourté pour se terminer le 28 mai 2010, soit 3 jours avant la date butoir du 31 mai 2010 stipulé dans le contrat de travail signé le 21 mai 2010 avec son nouvel employeur pour prendre ses nouvelles fonctions. En conséquence, la salariée, ayant violé sciemment son obligation de non concurrence, perdait définitivement tout droit à contrepartie financière.

En conséquence, et en application d’une clause librement acceptée lors de la conclusion du contrat de travail, qui de plus était spécifiée comme déterminante du consentement, Mme X est redevable envers la société Akilea Engineering d’une somme déterminée contractuellement équivalente à 6 mois de salaires bruts, soit 20 697,76 €.

Il convient également de faire droit à la demande d’intérêts à compter de la lettre de mise en demeure en date du 13 décembre 2010, la clause contractuelle précisant que Mme X devait verser cette somme à la première demande sans aucune autre formalité.

Sur la demande d’heures supplémentaires :

Il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que, si l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

En l’espèce, au soutien de sa demande forfaitaire, Mme X indique avoir été assujettie à un horaire mensuel de 151,67h mais avoir en réalité effectué une amplitude horaire supérieure, la société en ayant pleinement connaissance. Elle produit un courriel en date du 2 octobre 2008 du directeur de la société lui indiquant 'voilà donc du boulot pour tout votre week end …'.

La société Akilea Engineering, qui s’étonne que cette demande soit formulée pour la première fois en cause d’appel, souligne que Mme X ne produit aucune pièce.

Il convient de souligner que la seule et unique pièce produite, de surcroît en date du 2 octobre 2008 donc antérieure à la conclusion du contrat de travail le 6 novembre 2008, ne suffit pas à étayer la demande.

En conséquence, il convient de débouter Mme X de sa demande.

Sur la demande d’indemnité de la société Akilea Engineering pour perte d’une chance d’obtenir le client Air Liquide :

La société Akilea Engineering sollicite la condamnation in solidum de Mme X et de la société HIQ Consulting en raison de la perte d’une chance d’obtenir une mission au sein de la société Air Liquide. En effet, elle soutient qu’elle avait présenté Mme X à la société Air Liquide, chez qui la salariée a été affectée dès son embauche par son nouvel employeur, quelques semaines avant sa démission. De plus, la société soutient que la résiliation en décembre 2011 par la société Air Liquide du premier contrat conclu avec elle l’a été en raison du dénigrement opérée par son ancienne salariée,

Mme X ne fourmule aucune observation sur ce chef de demande.

La société Hiq Consulting, contestant tout acte de concurrence déloyale, indique que la société Air Liquide était déjà son client et que la société Akilea Engineering travaillait avec cette société depuis le mois de janvier 2011.

En conséquence, alors même que la société Air Liquide devenait le client de la société Akilea Engineering en janvier 2011, et en l’absence de tout justificatif du préjudice subi, il convient de confirmer le jugement déféré.

Sur la demande de cessation de tout acte illicite de concurrence déloyale :

La société Hiq Consulting demande l’infirmation du jugement de ce chef.

Mme X ne faisant plus partie du personnel de la société HIQ Consulting depuis le 30 mars 2012, il n’y a plus lieu à statuer sur cette demande.

Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure

Mme X, qui succombe dans la présente instance, devra supporter les dépens et sera condamnée à payer à la société Akilea Engineering une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 €.

Mme X sera déboutée de cette même demande.

Il convient également de condamner la société Akilea Engineering à payer à la société Hiq Consulting la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de condamnaion in solidum.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye en date du 12 décembre 2011 ;

Y ajoutant :

Déboute Mme X de sa demande relative aux heures supplémentaires ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la cessation de tout acte illicite de concurrence ;

Dit que la somme allouée au titre du non respect de la clause de non concurrence est productive d’intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 ;

Condamne Mme X à payer à la société Akilea Engineering la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Akilea Consulting à payer à la société HIQ Consulting la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme X de sa demande d’indemnité de procédure ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme X aux dépens.

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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