Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 14 novembre 2013, n° 12/03313

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 5e ch., 14 nov. 2013, n° 12/03313
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/03313
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 juin 2012, N° 11/00201
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

CRF

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 NOVEMBRE 2013

R.G. N° 12/03313

AFFAIRE :

Y X

C/

SA ERCOM

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

N° RG : 11/00201

Copies exécutoires délivrées à :

Me Clarisse

TAILLANDIER-LASNIER

Me Anne-Y RAMOND

Copies certifiées conformes délivrées à :

Y X

SA ERCOM

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Madame Y X

XXX

XXX

non comparante, représentée par Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C428

APPELANTE

****************

SA ERCOM

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Anne-Y RAMOND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0391

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président,

Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Céline FARDIN,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme X a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines par la société Ercom selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 août 2010 prévoyant une période d’essai de trois mois et comportant une clause de non concurrence en son article 12.

Par lettre du 8 novembre 2010, Mme X a informé l’employeur de sa décision de mettre un terme à la période d’essai en respectant le délai de prévenance de deux semaines prévu au contrat de travail.

Mme X a quitté l’ entreprise le 21 novembre 2010.

Le 3 janvier 2011, Mme X a sollicité, sans succès, auprès de son ancien employeur, le paiement de l’ indemnité de non -concurrence.

Le 13 janvier 2011, la société Ercom a entendu libérer Mme X de la clause de non concurrence litigieuse.

Par jugement du 18 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Versailles a débouté Mme X de ses demandes sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.

Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 4 octobre 2013 par Mme X qui demande à la cour de condamner la société Ercom à lui verser les sommes de :

*20 000 euros à titre d’ indemnité de non concurrence et 2 000 euros au titre des congés payés y afférents ;

*5 000 euros sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

*5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les écritures déposées et développées oralement par la société Ercom qui prie la cour de confirmer le jugement et, subsidiairement, de condamner Mme X à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros et ,en tous cas, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Considérant que l’article 12 du contrat de travail de Mme X est ainsi rédigé :

' … cette interdiction s’appliquera en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause. Cette interdiction est limitée à un an à compter de la cessation effective du contrat … en contrepartie de l’obligation de non-concurrence … le salarié percevra l’indemnisation prévue par l’article 4.2.1.4 de la convention collective des télécommunications….

La société pourra cependant libérer le salarié de l’interdiction de non-concurrence et, par la même se dégager du paiement de l’ indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat soit à l’occasion de la cessation. Dans ce dernier cas, l’entreprise s’engage à notifier sa décision selon les modalités prévues par la convention collective :'la levée de la clause de non concurrence doit être notifiée au salarié par écrit dans les 15 jours calendaires suivant la notification du licenciement ou de la démission, ou en l’absence d’exécution de préavis, au jour de la rupture du contrat'.'

Considérant que Mme X demande l’application de cette clause de non concurrence et précise d’une part que la société devait l’en dispenser dans le seul délai de 15 jours et d’autre part que la convention collective fixe le montant de l’indemnité de non concurrence à 50 % du salaire annuel brut.

Considérant que pour échapper au paiement de l’indemnité de non concurrence, la société Ercom fait valoir que la dite clause de non concurrence est nulle car non indispensable à la protection de ses intérêts légitimes ; qu’au regard des articles 1 et 12 du contrat de travail, cette clause de non concurrence ne s’applique pas en cas de rupture pendant la période d’essai ; qu’à défaut de précision, le juge doit se référer à la commune intention des parties ; qu’elle a levé la clause de non concurrence le 13 janvier 2011 et que la salariée n’a pas subi de préjudice ; que, subsidiairement, Mme X qui avait été embauchée pour vérifier les contrats de travail des salariés, a agi de mauvaise foi et devrait être condamnée au paiement de dommages et intérêts ;

Considérant en premier lieu que seul le salarié peut arguer de la nullité – relative – d’une clause de non concurrence ;

Qu’une clause de non concurrence s’applique en cas de rupture pendant la période d’essai dès lors que les parties ne l’ont pas expressément exclu et que l’employeur ne l’a pas levée dans les conditions prévues;

Qu’au cas d’espèce, la clause litigieuse est ainsi rédigée qu’elle s’applique ' en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause’ ; qu’il importe donc peu que l’article 1 du contrat de travail prévoit que 'pendant la période d’essai , chacune des parties pourra rompre le contrat à tout moment sans indemnité', aucune précision ne permettant d’y inclure l’indemnité de non concurrence ; que l’indication que la levée de la clause doive intervenir dans le délai de 15 jours calendaires 'suivant la notification du licenciement ou de la démission ou, en l’absence d’exécution du préavis, au jour de la rupture du contrat', n’exclut pas la rupture du contrat en cours de période d’essai.

Que la convention collective des télécommunications applicable prévoit, en son article 4.2.4.1 que 'sans que cela présente un caractère systématique, un employeur garde la possibilité de prévoir, par une clause de non concurrence qu’un salarié qui le quitte, volontairement ou non, et pour quelque motif que ce soit, ne puisse apporter à un concurrent notamment les connaissances et compétences acquises chez lui’ ; que les parties qui ont signé un contrat de travail comportant une clause de non concurrence en cas de cessation qu’elle qu’en soit la cause, n’ont pas entendu y déroger ;

que la clause de non concurrence insérée au contrat de travail de Mme X s’appliquait donc pendant la période d’essai ;

que la levée de la clause de non concurrence par la société le 13 janvier 2011, après la demande de versement de son ancienne salariée, était tardive, intervenant plus de 15 jours après la rupture du contrat ; que cette démarche est sans effet et ne libère pas l’employeur du versement de l’indemnité de non-concurrence ;

qu’au regard de la convention collective à laquelle le contrat de travail se réfère, le montant de la clause de non concurrence est égal à 50 % du salaire annuel brut lorsque la clause est d’une durée d’un an ; que le salaire annuel brut de Mme X était de 40 000 euros ; que la société qui n’allègue pas d’un non-respect de l’interdiction de concurrence, devra verser à son ancienne salariée la somme de 20 000 euros, peu important qu’elle ait retrouvé très rapidement un emploi ; que la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés ; qu’une somme de 2 000 euros devra majorer montant de la somme due.

Considérant que Mme X sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil , aucun préjudice distinct du défaut de paiement ni faute de l’employeur n’étant établis;

Considérant que la société demande, subsidiairement, de retenir la déloyauté de Mme X qui, engagée en qualité de responsable des ressources humaines, aurait dû ' immédiatement alerter son employeur du risque encouru par lui du fait de cette clause’ ; que cette réaction ne relevait cependant pas de l’exécution de bonne foi du contrat de travail ; que la société sera déboutée de ce chef.

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 18 juin 2012 et statuant à nouveau :

Condamne la société Ercom à payer à Mme X les sommes de 20 000 euros et 2 000 euros à titre d’indemnité de non-concurrence.

Déboute les parties des autres demandes.

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Ercom aux dépens comprenant les frais éventuels d’exécution forcée.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Céline FARDIN, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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