Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 décembre 2013, n° 12/02964

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 17e ch., 18 déc. 2013, n° 12/02964
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/02964
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poissy, 4 juin 2012, N° F11/00795
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 DECEMBRE 2013 prorogé au 18 DECEMBRE 2013

R.G. N° 12/02964

AFFAIRE :

H D

C/

SAS PROMAT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Poissy

Section : Encadrement

N° RG : F11/00795

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie LAMY

Me Tiphaine LE BIHAN

Copies certifiées conformes délivrées à :

H D

SAS PROMAT

le : 19 Décembre 2013

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur H D

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Stéphanie LAMY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC372 – N° du dossier 11/02-01

APPELANT

****************

SAS PROMAT

XXX

XXX

représentée par Me Tiphaine LE BIHAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle LACABARATS, Président,

Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,

Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy (section Encadrement) du 5 juin 2012 qui a :

— dit que le licenciement de M. D reposait sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté M. D de l’intégralité de ses demandes,

— condamné la société PROMAT aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels,

Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 22 juin 2012 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour M. H D qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :

— constater qu’aucun motif réel et sérieux ne justifie la rupture du contrat de travail,

— condamner la société PROMAT à lui payer les sommes suivantes :

* 25 656,06 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de formation en visant l’article L. 6321-1 dans le corps de ses conclusions et l’article L. 1233-4 dans leur dispositif,

— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,

— condamner la société PROMAT aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour la SAS PROMAT qui entend voir débouter M. H D de l’ensemble de ses demandes et condamner celui-ci aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

LA COUR,

Considérant que M. D a été engagé par la société PROMAT à compter du 8 juin 2007, en qualité d’ingénieur technico-commercial, statut cadre, pour la Région Aquitaine Poitou-Charentes, moyennant un salaire brut annuel de 41 000 euros, dont 12 mensualités de 3 094,33 euros, une prime de vacances versée en juin et un treizième mois versé en décembre représentant pour une année complète 3 868,04 euros ;

Qu’il percevait en dernier lieu un salaire moyen de 4 276,01 euros bruts ;

Que la société PROMAT, qui emploie 54 salariés, applique la Convention Collective Nationale des Cadres du Négoce des Matériaux de Construction ;

Que le 1er juillet 2009, M. D a reçu un avertissement sanctionnant une altercation l’ayant opposé, le 17 juin 2009, à M. C, chef des ventes d’un distributeur, la société CHAUSSON, en présence d’un client, M. E, au retour d’une visite d’usine organisée à Glasgow pour ce client ;

Que convoqué le 6 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 20 janvier, M. D a été licencié par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2011, lui reprochant la non atteinte des objectifs de chiffre d’affaires fixés pour les années 2009 et 2010, imputée, en premier lieu, à une mauvaise compréhension de sa fonction d’ingénieur technico-commercial au sein de la société PROMAT et à une méthodologie de travail inadaptée et, en second lieu, à des problèmes de comportement qui ont fortement détérioré les relations commerciales avec certains de ses principaux clients ou partenaires ;

Que M. D a saisi le conseil de prud’hommes le 13 avril 2011 ;

Considérant, sur le licenciement, que l’insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause de licenciement ; pour que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond doivent rechercher si le fait de ne pas avoir atteint les objectifs fixés par l’employeur, lesquels doivent être réalistes, résulte soit d’une insuffisance professionnelle, soit d’une faute imputable au salarié ;

Que M. D ne conteste ni la diminution constante du chiffre d’affaires réalisé depuis son embauche ni la fixation des objectifs commerciaux, rappelés dans la lettre de licenciement :

Année

Chiffre d’affaires réalisé

Budget

2007

1 921 274 euros

non attribué

2008

1 913 323 euros

1 919 000 euros

2009

1 574 236 euros

1 727 300 euros

2010

1 301 837 euros

1 550 000 euros

Que le salarié soutient essentiellement que la non atteinte de ces objectifs en 2009 et 2010 ne lui est pas imputable car ceux-ci n’étaient pas réalistes, même s’il convient que l’employeur les avait déjà diminués en raison du contexte général de ralentissement économique ;

Que M. D, dont le contrat de travail ne définit pas les fonctions d’ingénieur technico-commercial, indique, sans être contredit, qu’il était chargé de prospecter en vue de la vente de produits de protection passive contre l’incendie destinés à équiper des locaux non résidentiels ;

Que s’agissant de l’adaptation des objectifs à la situation économique, le salarié expose que son secteur activité a été fortement affecté par la chute des mises en chantier de bâtiments non résidentiels ; que la baisse amorcée en 2007-2008, (-26,4 % selon les chiffres de l’INSEE), ne l’a pas empêché d’atteindre l’objectif fixé en 2008 mais qu’elle est devenue 'catastrophique’ en 2009, ainsi qu’il résulte d’une déclaration du Président de la Fédération Française du Bâtiment dans la revue 'Capital’ qui évaluait cette baisse à 15 à 30% fin mai 2009 par rapport à l’année précédente et redoutait une aggravation sévère de la situation en 2010 ; que ces prévisions ont été dépassées en 2010 (-21,5 % en août 2010 par rapport au mois d’août 2009) et 2011 (-22,2% à la fin du mois d’août 2011) ;

Que M. D produit encore le compte-rendu d’une réunion commerciale France tenue en mars 2010 qui qualifiait 2010 'd’année d’incertitude et de prudence', citant notamment, la baisse de l’activité bâtiment, une concurrence plus agressive et de mauvais résultats ;

Qu’il se plaint également de problèmes d’approvisionnement qui lui compliquaient la tâche, en citant un courriel du directeur commercial, M. A sur l’indisponibilité d’une 'plaque produite en Chine’ et les prix de vente en baisse mais l’employeur fait justement remarquer que ses collègues subissaient les mêmes contraintes ;

Qu’il considère que l’employeur n’a pas suffisamment tenu compte de ce marché très déprimé pour lui fixer ses propres objectifs, qu’il a discutés et refusés en 2009 comme en 2010, ainsi qu’en atteste le courriel adressé le 26 février 2010 à son directeur des ventes, M. Y, pour solliciter la présence du supérieur hiérarchique N+2 à son entretien d’évaluation ;

Que la société PROMAT explique que les objectifs de chiffre d’affaires sont fixés chaque année par la Direction Commerciale, à partir de critères identiques pour chaque région, extraits des données publiées par l’INSEE, qui sont le nombre d’habitants du secteur par rapport à la population nationale, le PIB du secteur, le nombre d’entreprises du bâtiment sur le secteur et le nombre de mises en chantier de bâtiment non résidentiels du tertiaire public ;

Que la société estime ainsi définir objectivement ses attentes en termes de chiffre d’affaires à partir du potentiel économique de chaque région ;

Qu’elle se prévaut du tableau 'de progression des chiffres d’affaires sur les régions Sud de la France depuis 2007'inclus dans la lettre de licenciement, dont les chiffres ne sont pas remis en cause par le salarié, même s’il en tire une interprétation différente, pour démontrer que la région Aquitaine Poitou-Charente affectée à M. D, a enregistré une décroissance de son chiffre d’affaires de 32,24 % entre 2007 et 2010 alors qu’elle bénéficiait d’un potentiel économique nettement supérieur (7,40 % pour le critère du nombre de mises en chantier de bâtiments non résidentiels dans le tertiaire public/nombre national) à celles du Midi-Pyrénées (4,50 %) et Languedoc-Rousillon (6,40 %), également situées dans le Sud-Ouest, qui ont pourtant connu une progression de chiffre d’affaires respectivement de 45,89 % et de 85,81 % ;

Que M. D affirme que ces régions bénéficiaient de 'gros chantiers’ ou avaient dans leur secteur de 'gros centres hospitaliers importants prescripteurs’ mais l’employeur souligne justement que la fixation des objectifs prenait précisément en compte le critère des mises en chantier ;

Que la société souligne que M. D a eu la possibilité de négocier ses objectifs avec M. Y, à partir des données qu’il devait lui fournir sur son budget ;

Qu’elle ajoute qu’entre 2007 et 2010, des 6 commerciaux affectés à la région Sud, M. D est celui qui a connu la plus forte décroissance, en produisant un graphique qui, certes ne fait pas apparaître le détail des parts de marchés de chaque salarié ni leur domaine d’intervention, mais établit que la moitié des salariés est parvenue durant les années critiques 2009-2010 à maintenir son chiffre d’affaire voire à le dépasser pour l’un d’entre eux et que l’objectif fixé à la région d’affectation de M. D était donc réalisable ;

Que, s’agissant des moyens offerts au salarié, la société établit qu’elle avait mis à la disposition de M. D un budget de communication de 7 500 euros sur un total de 18 500 euros pour 6 commerciaux, ce qui contredit le salarié qui se plaint d’avoir été désavantagé par rapport à ses collègues en termes de parts de marchés et de répartition des secteurs et d’avoir manqué du soutien logistique de son directeur des ventes ;

Que, s’agissant de l’insuffisance professionnelle et du comportement de M. D, si les entretiens d’évaluation de M. D portant sur les années 2007-2008 mentionnent comme points forts, son implication, sa vision stratégique de son secteur, les remontées d’information, ils signalent déjà, comme points d’amélioration à apporter, son impulsivité vis à vis de sa hiérarchie et de ses collègues ; que ceux de 2009 et 2010 contiennent plusieurs appréciations négatives relatives à son manque de souplesse, son manque de discernement envers les clients, précisant que 'l’autonomie n’était pas l’indépendance’ ;

Que le dernier entretien, qui se conclut par l’attribution de la note de '1' égale à une performance insuffisante, souligne le nombre de visites insuffisantes dans cette position de chiffre d’affaires en baisse ; que les rapports de visite remis à l’employeur font, en effet, état de 9-10 visites par semaine ;

Que ces reproches sont à mettre en rapport avec les courriels adressés au salarié par la direction à partir de 2008, par exemple le 1er août 2008 et encore en septembre 2010 afin qu’il remette les éléments nécessaires pour fixer son budget 2011, lui demandant de rendre compte par des rapports hebdomadaires de son activité, de ses visites et relances clients afin de s’assurer de leur optimisation en terme de déplacements, d’adresser aux clients des offres écrites et de dresser un tableau de suivi de ces offres ; que les réponses de M. D, empreintes d’une certaine rudesse, signent ses réticences à accomplir les tâches administratives exigées par sa hiérarchie et à respecter les procédures internes ;

Que s’il est vrai que M. X, chargé d’affaires, Mme F, responsable commerciale, et M. G, responsable des études ont remis au salarié des attestations exprimant leur satisfaction de ses qualités professionnelles, notamment le suivi de la clientèle, sa réactivité, la société PROMAT produit des réactions de partenaires ou de collègues mécontents de son attitude ;

Qu’ainsi, après l’incident ayant donné lieu à l’avertissement du 1er juillet 2010, M. E, qualifié de client important, a écrit à la société qu’il ne souhaitait plus collaborer avec M. D ; qu’il ressort d’échanges de mails avec M. Y en juillet 2010, que, s’étant querellé avec son distributeur, le salarié ne visitait plus depuis plus d’un an la société CHAUSSON ;

Que le salarié adoptait également un comportement inapproprié avec ses collègues ; qu’ainsi son supérieur hiérarchique avait dû procéder à un entretien de recadrage à la suite d’un mail du 20 janvier 2010 de M. D transmis par M. B lui reprochant 'ton manque de courage envers lui (M. Z) et ta volonté de pourrir mes demandes légitimes ne fait que me conforter dans cette idée’ qu’il conclut ainsi 'avec ton sentiment d’intouchabilité et d’impunité. Tu as eu raison de te foutre de ma gueule au téléphone et sur l’ensemble du dossier. Mon manque de diplomatie et respect n’est que le reflet de ton attitude’ ;

Qu’au total, la manière impulsive dont M. D se conduisait avec ses partenaires commerciaux, ses collaborateurs et sa hiérarchie a nécessairement retenti sur son activité de prospection, qui exigeait plus de souplesse dans une conjoncture économique difficile et de concurrence accrue ;

Qu’il est établi que les objectifs de chiffre d’affaires assignés à M. D en 2009 et 2010 étaient réalistes car adaptés au contexte économique et que leur non atteinte procède de son insuffisance professionnelle ;

Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. D de sa demande d’indemnité de ce chef ;

Considérant, sur le manquement à l’obligation de formation, que M. D reproche à la société PROMAT de ne l’avoir fait bénéficier d’aucune formation malgré ses demandes, en soutenant qu’elle avait violé les articles L. 6321-1 et 6323-7 du code du travail ;

Que la société objecte que M. D ne justifie d’aucune demande de formation, malgré le plan de formation proposé chaque année à tous les salariés ni d’aucun préjudice, ayant retrouvé un emploi dès la fin de son préavis ;

Que selon l’article L. 6321-1 du code du travail, 'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations’ ;

Que la société PROMAT, qui n’était pas tenue de proposer un plan de formation répondant aux exigences de la loi du 24 novembre 2009 avant son entrée en vigueur, justifie avoir satisfait à son obligation de formation et d’adaptation pendant la durée de l’emploi de M. D, dès lors qu’elle avait donné un accès effectif aux salariés à des actions de formation leur permettant de maintenir leur capacité d’adaptation à leur emploi ;

Qu’elle produit, en effet, des reçus de paiement, les listings des formations qu’elle a financées, par l’intermédiaire de l’OPCA INTERGROS, pour les années 2008, 2009 et 2010 avec des noms des salariés inscrits et des intitulés de formation très variées comme des cours de langue étrangères en cours individuels ou collectifs, 'la vente par téléphone', le management, étant souligné par la société elle même, qu’elle a accentué ses efforts pour l’année 2010 en diffusant un courriel le 28 octobre 2009 et en pièce jointe un formulaire pour recenser leurs besoins, en particulier sur les outils informatiques, pour élaborer le plan de formation et leur demander s’ils voulaient suivre des actions de formation dans le cadre du DIF ;

Qu’il appartenait à M. D, dont il est justifié qu’il a été destinataire de ce courriel, de répondre à l’initiative de l’employeur, qui verse aux débats un tableau récapitulatif, démontrant que la majorité des salariés a postulé pour des formations ;

Que l’article L. 6323-7 prévoit que l’employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ;

Que la société PROMAT qui a informé M. D dans la lettre de licenciement qu’il bénéficiait de 40 heures au titre du DIF, ne prétend pas avoir procédé à cette information antérieurement, ne serait-ce que dans les bulletins de paie ;

Que le manquement de l’employeur à cette obligation constitue un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement sera partiellement infirmé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,

INFIRME partiellement le jugement,

CONDAMNE la SAS PROMAT à payer à M. H D la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du DIF,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DEBOUTE M. H D et la SAS PROMAT de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. H D aux dépens de première instance et d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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