Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 23 mai 2013, n° 11/03402

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 11e ch., 23 mai 2013, n° 11/03402
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 11/03402
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Châteaudun, 5 septembre 2011, N° 09/00123
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

contradictoire

DU 23 MAI 2013

R.G. N° 11/03402

AFFAIRE :

SOCIETE VORWERK FRANCE

C/

A D E épouse Y

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHATEAUDUN

Section Commerce

N° RG : 09/00123

Copies exécutoires délivrées à :

Me Patricia TALIMI

Me Jean christophe LEDUC

Copies certifiées conformes délivrées à :

SOCIETE VORWERK FRANCE

A D E épouse Y

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE TREIZE,

La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

SOCIETE VORWERK FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Patricia TALIMI de la SCP P D G B, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 substitué par Me AIDOUDI Saloua

APPELANTE

****************

Madame A D E épouse Y

XXX

XXX

représentée par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 45

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Noëlle ROBERT, Président chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Noëlle ROBERT, Président,

Madame Régine CAPRA, Conseiller,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Vorwerk France a conclu avec Mme A B épouse Y, le 4 janvier 2007, un contrat dit de vendeur à domicile indépendant (VDI) aux termes duquel elle confiait à cette dernière le mandat de démarcher les particuliers à leur domicile ou sur leur lieu de travail en vue de leur proposer l’achat de l’appareil de cuisine 'Thermomix’ et de ses accessoires.

Ce contrat stipulait :

— que Mme Y, en sa qualité de mandataire, exerçait son activité sans lien de subordination à l’égard de la société Vorwerk France et qu’elle organisait librement ses activités sous réserve de respecter les obligations mises à sa charge par la loi, les règlements et le présent contrat,

— que Mme Y percevait de la part de la société Vorwerk France, des commissions sur les ventes réalisées par elle et un bonus de parrainage pour les emplois sur recommandation.

Mme Y a démissionné de ses fonctions par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2008, rédigée en ces termes :

'Suite aux humiliations répétées de Mme X ma responsable, concernant mes tenues vestimentaires je donne ma démission.

Je vous précise que depuis un an, malgré mes demandes d’aide dans les démonstrations celle-ci a toujours refusé de m’accompagner (2 fois seulement) prétextant qu’elle « devait assurer son salaire avant tout ». Je ne suis plus motivée.

Ayant des rendez-vous jusqu’à fin décembre je vous demande de bien vouloir m’accorder ce délai'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2008, la société Vorwerk France a accusé réception de la lettre de Mme Y, en lui indiquant que la résiliation de son contrat de vendeur à domicile prenait effet au 5 décembre 2008 mais qu’elle disposait contractuellement d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au 20 décembre 2008, pour finaliser ses dernières ventes qui lui seront commissionnées sur le mois de décembre 2008. Elle lui indiquait en outre quelle était surprise de ses propos concernant Mme X.

Mme Y a saisi le 18 septembre 2009 le conseil de prud’hommes de Châteaudun aux fins d’obtenir, selon le dernier état de sa demande et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— la condamnation de la société Vorwerk France à lui payer les sommes suivantes :

* 25 764,77 € à titre de rappel de salaire,

* 2 576,48 € au titre des congés payés afférents,

* 1 337,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 133,77 € au titre des congés payés afférents,

avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 17 000 € à titre d’indemnité pour les frais kilométriques exposés,

* 8 026,20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

* 800 € à titre de dommages-intérêts pour comportement dilatoire,

— la fixation de la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1 337,70 €,

— la remise sous astreinte d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement.

Contestant l’existence d’un contrat de travail, la société Vorwerk France a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes de Châteaudun au profit du tribunal de commerce de Chartres et a sollicité la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 septembre 2011, le conseil :

— a requalifié le contrat de vendeur à domicile indépendant de Mme Y en contrat de travail et s’est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige,

— a dit que le salaire de Mme Y des trois derniers mois est de 668,85 €,

— a condamné la société Vorwerk France à payer à Mme Y les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du dépôt de la demande, soit le 24 septembre 2009 :

* 10 204,48 € à titre de rappel de salaire,

* 1 020,45 € au titre des congés payés afférents,

* 383,85 € au titre du préavis,

* 38,39 € au titre des congés payés afférents,

— a ordonné à la société Vorwerk France de remettre à Mme Y des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard au delà de la quinzaine suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,

— a condamné la société Vorwerk France à payer à Mme Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société Vorwerk France a régulièrement interjeté appel de cette décision.

La société Vorwerk France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que le contrat de mandat de VDI de Mme Y n’est pas un contrat de travail et en conséquence :

— de déclarer incompétent le conseil de prud’hommes de Châteaudun au profit du tribunal de commerce de Chartres,

— au fond, de débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,

— en tout état de cause, de condamner Mme Y à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme Y demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré :

— en ce qu’il a requalifié son contrat de VDI en contrat de travail,

— a en ce qu’il a condamné la société Vorwerk France à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' de l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :

— de condamner la société Vorwerk France à lui payer les sommes suivantes :

* 25 764,77 € à titre de rappel de salaire,

* 2 576,48 € au titre des congés payés afférents,

* 1 337,70 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 133,77 € au titre des congés payés afférents,

* 535,82 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande,

* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

* 17 000 € à titre d’indemnité pour les frais kilométriques exposés,

* 8 026,20 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

* 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— de condamner la société Vorwerk France à lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes, et ce sous astreinte journalière de 100 €, passé un délai de huitaine suivant la notification du présent arrêt,

— de débouter la société Vorwerk France de l’ensemble de ses demandes,

— de condamner la société Vorwerk France aux dépens en ce compris les frais de l’exécution forcée et le droit de 35 € relatif à l’aide juridictionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la relation contractuelle

Considérant que la société Vorwerk France soutient que le contrat de VDI dont Mme Y était titulaire était un contrat de mandat, conclu en application des dispositions de l’article L. 135-1 du code de commerce et que cette dernière ne peut prétendre avoir été en réalité titulaire d’un contrat de travail dans la mesure où :

— la société ne fournit pas de travail aux VDI, qu’elle ne leur impose pas un nombre de clients à prospecter mais qu’ils sont libres de visiter qui ils veulent quand ils le souhaitent, qu’aucune contrainte d’organisation ne leur est imposée et qu’ils ne doivent pas fournir un travail minimum,

— Mme Y n’avait pas de rémunération garantie, sa rémunération provenant des ventes qu’elle réalisait en fonction du temps qu’elle souhaitait consacrer à son activité,

— il n’existait aucun lien de subordination entre la société et Mme Y ; en effet :

' cette dernière ne recevait pas de directives ou ordres (la présence aux réunions est facultative pour les VDI mais la société est tenue de les organiser compte tenu de son obligation de leur apporter aide et assistance et le guide d’activité Thermomix consiste en une présentation de l’activité de la société constituant un outil d’assistance au démarrage et à la gestion de l’activité du vendeur sans porter atteinte à son indépendance),

' Mme Y n’avait pas de rapport d’activité à effectuer ni d’objectifs à atteindre, même si elle rendait compte de son activité lors des réunions, ce qui est une obligation du mandataire,

' la participation au journal de l’entreprise, les Echos, n’a jamais été imposée à Mme Y, laquelle s’est portée volontaire pour être reporter pour le journal,

' Mme Y n’avait pas l’obligation de recruter de nouveaux VDI même si un système de prime a été mis en place en cas de cooptation de nouveaux collaborateurs,

' la société n’a jamais sanctionné Mme Y alors que ses résultats étaient inférieurs à ceux de ses collègues et que ses rares compte-rendus d’activité étaient inexploitables ;

Considérant que Mme Y soutient au contraire qu’elle était liée à la société Vorwerk France par un contrat de travail, et ce pour le motifs suivants :

— elle exerçait son activité avec le matériel et les outils fournis par l’employeur,

— elle était soumise à des directives de la part de la société Vorwerk France :

' l’article 3 du contrat lui imposait de respecter l’image de marque et la politique commerciale de la société, d’utiliser les bons de commande Vorwerk, de ne pas vendre des produits ou services concurrents de ceux offerts par Vorwerk, de proposer uniquement les crédits

mis en place par Vorwerk et de respecter les conditions générales de vente de Vorwerk,

' le guide de l’activité Thermomix contient de nombreuses directives auxquelles les VDI sont tenus de se conformer,

' il lui était adressé des directives impératives dans le cadre de la politique commerciale de l’entreprise lors d’assemblées générales se tenant une fois par mois et qu’à cette occasion des objectifs lui étaient fixés,

— elle devait également prendre des photographies destinées au journal de l’entreprise, fonction pour laquelle elle n’était pas rémunérée,

— sa prestation était contrôlée dans le cadre de suivis de formation,

— en sus d’un démarchage téléphonique, elle devait recruter de nouveaux conseillers,

— l’existence d’un lien de subordination est attesté par le témoignage d’anciens travailleurs ayant exercé une activité au sein de la société Vorwerk France,

— l’article 11 de son contrat prévoyait un pouvoir de sanction de la société Vorwerk France qui pouvait rompre immédiatement la relation contractuelle, sans préavis,

— elle travaillait dans le cadre d’un service intégré,

— la loi du 27 janvier 1993 exclut du statut de travailleur à domicile les personnes effectuant du démarchage par téléphone ou par tout moyen technique assimilable auprès de particuliers ;

Considérant que le contrat de VDI de Mme Y a été conclu en application des dispositions de l’article L. 135-1 du code du travail, rédigé comme suit :

'Le vendeur à domicile est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 1er du code de la consommation, à l’exclusion du démarcharge par téléphone ou par tout autre moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services’ ;

que ledit contrat stipulait que Mme Y exerçait son activité en qualité de mandataire ;

Considérant que le fait que Mme Y ait pu effectuer du démarcharge téléphonique n’est pas de nature à entraîner la requalification de son contrat de mandat en contrat de travail, cette circonstance n’ayant d’incidence que sur l’étendue des obligations du vendeur vis à vis des consommateurs ;

Considérant que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s’est exercée l’activité ; que le contrat de travail se caractérise par l’existence d’un lien de subordination dont il résulte que l’activité est exercée sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ;

Considérant que le fait que Mme Y ait dû respecter les normes commerciales prescrites par l’entreprise (respect de l’image de marque et de la politique commerciale de la société, utilisation des bons de commande de cette dernière, interdiction de vendre des produits ou des services concurrents de ceux offerts par Vorwerk, proposition exclusive de crédits mis en place par la société, respect des conditions générales de vente définies par celle-ci) était conforme au mandat de l’intéressée et ne caractérise pas un lien de subordination ;

Que le fait que la société Vorwerk France fournisse une assistance à ses VDI, se manifestant par la fourniture des documents nécessaires à son activité (bons de commande, fiches techniques relatives aux produits vendus, guides donnant des conseils relatifs à l’exercice de l’activité, dispense d’une formation spécifique, organisation de réunions) ne caractérise pas davantage un lien de subordination ;

Considérant qu’en outre, il ne résulte pas des éléments du dossier que Mme Y ait été soumise à des objectifs de la part de la société Vorwerk France ni qu’elle ait fait l’objet d’un contrôle hiérarchique dans l’exercice de son activité, lequel ne peut se confondre avec l’obligation faite au mandataire de rendre compte à son mandant de l’exécution de son mandat ;

Considérant qu’à cet égard, si Mme Y verse aux débats des attestations d’anciens VDI de la société Vorwerk France qui déclarent que les réunions étaient obligatoires, qu’ils devaient s’engager sur des objectifs et que le suivi de leur activité était contrôlé, elle ne produit aucun élément corroborant ces affirmations ;

qu’en effet, elle ne verse aux débats aucune convocation impérative à une assemblée générale ou à une réunion, aucun document émanant de la société Vorwerk France lui imposant des objectifs, aucune appréciation concernant ses comptes-rendus d’activité, excepté un courriel de Mme X, lui demandant des précisions sur un compte-rendu qu’elle trouvait imprécis, tout en lui indiquant 'laisse tomber’ en raison de l’attitude de l’intéressée à son égard ;

Considérant qu’en outre, s’il est établi que Mme Y était 'la nouvelle reporter sur le région d’Orléans’ et s’il lui avait été donnée quelques consignes concernant cette activité, il n’est nullement établi que cette activité avait un caractère impératif ;

Considérant qu’il n’était pas davantage exigé de Mme Y qu’elle recrute de nouveaux conseillers par cooptation mais qu’il était simplement prévu contractuellement un bonus de parrainage pour les emplois sur recommandation ;

Considérant qu’il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que Mme Y ait fait l’objet d’une quelconque sanction de la part de la société Vorwerk France pendant toute la durée des relations contractuelles et que le fait que son contrat comporte une clause de résiliation sans préavis ne vise qu’un mode rupture du contrat de mandat ;

Considérant qu’enfin, le fait que Mme Y ait exercé son activité dans un service organisé n’implique pas à lui seul qu’elle se soit trouvée dans un lien de subordination ;

Considérant qu’en conséquence, il convient de débouter Mme Y de sa demande

de requalification de son contrat de VDI en contrat de travail ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

Sur la compétence matérielle

Considérant qu’il n’y a pas lieu de déclarer le conseil de prud’hommes de Châteaudun incompétent au profit du tribunal de commerce de Chartres, comme le sollicite la société Vorwerk France, Mme Y n’ayant formulé aucune demande découlant de son contrat de mandat ;

que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer ;

Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure

Considérant que Mme Y, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;

Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société Vorwerk France les frais irrépétibles par elle exposés ;

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Châteaudun en date du 6 septembre 2011 en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société Vorwerk France et en ce qu’il a débouté cette dernière de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :

Déboute Mme A B épouse Y de sa demande tendant à voir requalifier son contrat de vendeur à domicile indépendant en contrat de travail ainsi que de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

Déboute Mme Y de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

Condamne la société Vorwerk France aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et Mme Claudine AUBERT, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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